Infirmation 14 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, 1re ch. civ., 31 mai 2016, n° 14/04963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 14/04963 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S., CPAM DES YVELINES, La société CABINET BRANCHET, La société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE |
Texte intégral
PREMIERE CHAMBRE
31 Mai 2016
R.G : n° 14/04963
C X
C/
D A
S.A.S CABINET Z
MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd
CARPIMKO
S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE
La Première Chambre civile du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de Frédéric COUDERC, greffier, a prononcé le 31 mai 2016, en audience publique, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CHANDELON, Première Vice-Présidente
Madame THERON, Première Vice-Présidente Adjointe
Monsieur GUIGUESSON, Premier Vice-Président
L’affaire a été plaidée le 8 mars 2016 et mise en délibéré au 3 mai 2016, puis le délibéré a été prorogé à l’audience de ce jour.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame C X, née le […], […] 95240 CORMEILLES-EN-PARISIS
représentée par Maître Sophia AICH, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assistée par Maître Anthony SENECAL, de la SELARL S&H Avocats, avocat plaidant au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Maître D A, domicilié à la […]
La société CABINET Z, S.A.S. immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 443 093 364, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
La société MEDICAL INSURANCE COMPANY Ltd, représentée en France par la société CABINET Z, S.A.S. immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le numéro B 443 093 364, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, intervenante volontaire
représentée par Maître Stéphane BESSIS, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, et assistés par Maître Georges LACOEUILHE, avocat plaidant au barreau de PARIS
La CARPIMKO, Caisse autonome de retraite et de prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, F-G, Orthophonistes et Orthoptistes, dont le […] – […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Michel RONZEAU, avocat au barreau du VAL D’OISE
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, dont le siège social est sis […], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Corinne GINESTET-VASUTEK, avocat au barreau du VAL D’OISE
La société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, S.A. immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 322 215 021, dont le siège social est sis 7 rue Belgrand – 92300 LEVALLOIS-PERRET, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat
--==o0§0o==--
FAITS ET PROCÉDURE
En novembre 2011, Mme C X qui subissait des paresthésies nocturnes bilatérales, a eu recours à un électromyogramme mettant en évidence une compression bilatérale des nerfs médians au canal carpien, évoluée, à prédominance droite.
Elle a à cette occasion été dirigée par son médecin traitant vers le docteur D A, chirurgien orthopédiste.
Le 5 janvier 2012, elle a été opérée par ce dernier à la Polyclinique du Plateau de Bezons (95).
Dans les suites de l’opération Mme X a présenté une hypoesthésie complète au niveau des trois premiers doigts de la main droite.
A la suite de plusieurs consultations, d’un nouvel électromyogramme et d’une IRM, Mme X a fait l’objet d’une reprise chirurgicale réalisée par le docteur Y.
Elle a par la suite saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, affections iatrogènes et infections nosocomiales (CCI).
La CCI a désigné le docteur E B, chirurgien orthopédiste, afin de réaliser un examen médico légal.
L’expert a déposé son rapport le 9 juin 2013.
A la vue de ce rapport la CCI a rendu son avis le 10 juillet 2013.
Le 18 décembre 2013, le cabinet Z, représentant la Medical Insurance Company Ltd, assureur en responsabilité civile professionnelle de M. A, a formulé une proposition d’indemnisation qui n’a pas été acceptée par la demanderesse.
Par un avis supplétif du 11 février 2014, la CCI a apporté des précisions sur la perte de gains professionnels subies par Mme X. L’assureur n’a pas formulé de nouvelle proposition.
Par actes signifiés les 19, 20, 21 et 27 mai 2014, Mme X a assigné M. D A et la SAS CABINET Z, la CARPIMKO et la CPAM des Yvelines, ainsi que la SWISS LIFE PREVOYANCE SANTE devant le tribunal de grande instance de Pontoise aux fins de réparation de son préjudice.
La SWISS LIFE PREVOYANCE SANTE n’a pas constitué avocat.
La MIC Ltd est intervenue volontairement à la procédure.
Les parties ont notifié par voie électronique leurs dernières conclusions en date des 22 janvier 2016 pour M. A et son assureur la MIC Ltd, 26 janvier 2016 pour Mme X, 27 janvier pour la CARPIMKO et 16 février 2016 pour la CPAM des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée en date du 8 février 2016.
L’affaire a été appelée à l’audience des plaidoiries du 8 mars 2016. La décision a été mise en délibéré au 3 mai 2016, puis le délibéré a été finalement prorogé à l’audience de ce jour en raison d’une surcharge de travail.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme X, demande de :
— condamner in solidum M. A et la Medical Insurance Company Ltd à lui payer la somme de 1.379.029,34 euros en indemnisation du préjudice subi,
— surseoir à statuer quant au préjudice d’incidence sur la retraite,
— condamner M. A et la Medical Insurance Company Ltd à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, M. D A, la SAS FRANCOIS Z et la M. I.C. Ltd sollicitent de :
— donner acte à la M. I.C. Ltd de son intervention volontaire,
— ordonner la mise hors de cause de la SAS FRANCOIS Z,
à titre principal,
— débouter Mme X de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de M. A et de son assureur,
— la condamner à payer à M. A et à la M. I.C. la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires au titre des PGPA, incidence professionnelle et préjudice d’incidence sur la retraite,
— déduire la créance de la CARPIMKO de l’indemnisation allouée à Mme X au titre des PGPA et des PGPF,
— réduire les prétentions de la CPAM à hauteur des seuls frais hospitaliers en l’absence de pièces justificatives s’agissant des frais médicaux, frais pharmaceutiques et frais d’appareillage,
— réduire le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion.
La CPAM des Yvelines demande de :
— condamner M. A et son assureur à rembourser à la CPAM le montant de sa créance s’élevant à la somme de 3.020,84 euros selon attestation du 4 janvier 2016,
— dire que cette somme s’entend sous réserves des prestations non connues à ce jour et de celles qui pourraient être versées ultérieurement, avec intérêts de droit à compter du jour de la 1re demande et sous réserves des majorations légales ultérieures,
— dire que le remboursement des sommes aura lieu par priorité et à due concurrence de l’indemnité qui sera mise à la charge du sus nommé,
— condamner M. A à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1.037 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision,
— condamner M. A et son assureur à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La CARPIMKO sollicite de :
— fixer le préjudice de Mme X au titre de son préjudice patrimonial temporaire et au titre de la perte de gains professionnels échus à la somme de 97.852 euros,
— condamner in solidum M. A et la Medical Insurance Compagny Ltd à verser à la CARPIMKO la somme de 29.503,40 euros,
— assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la date de signification des conclusions,
— dire et juger que les créances de la société CARPIMKO et de la société SWISSLIFE doivent venir en concurrence, le partage devant se faire au marc l’euro,
— condamner in solidum M. A et son assureur à payer à la CARPIMKO une indemnité de 1. 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
MOTIVATION
Il convient de donner acte à la MIC Ltd de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de M. A et de mettre hors de cause la SAS Z.
Sur l’existence d’une faute
Selon l’article L1142-1 du code de la santé publique hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code précité, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Il appartient à Mme X de faire la démonstration que M. A a commis une faute génératrice de son dommage.
Pour s’opposer à la demande, M. A et son assureur font valoir d’une part que Mme X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une lésion et que, d’autre part, aucune faute n’en serait à l’origine.
Il ressort du rapport d’expertise de M. B que “la lésion per-opératoire du nerf médian est liée à une maladresse chirurgicale. Il s’agit d’un accident médical fautif…ྭ» et que “le dommage subi par la patiente a été occasionné par la survenue d’un accident médical fautif : lésion partielle du nerf médian lors de la libération endoscopique”. Par ailleurs, l’expert précise que l’état antérieur de la patiente n’a pas participé à la survenue du dommage.
En outre, dans son avis en date du 10 juillet 2013, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a adopté les conclusions de l’expert, considérant qu’il avait clairement exposé que la lésion per-opératoire du nerf médian était liée à une maladresse chirurgicale et qu’il s’agissait d’un accident médical fautif. Elle considère “qu’en l’absence d’anomalie anatomique ou/et d’état antérieur susceptible de l’expliquer, cette lésion du nerf que l’intervention avait pour seul but de libérer de sa compression, est à rapporter à une maladresse fautive du chirurgien dont la responsabilité est, de ce fait, pleinement engagée sur le fondement de la faute.”
Il convient de rappeler que l’expertise réalisée l’a été de manière contradictoire en présence de M. A et de son avocat. En outre, malgré les critiques apportées à ce rapport par les défendeurs, ceux-ci ne sollicitent pas une nouvelle mesure d’instruction.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la faute chirurgicale est démontrée et qu’elle est la cause directe du dommage.
Sur l’évaluation du préjudice
Le dommage consiste en une parésie sensitive prédominante du nerf médian au poignet droit (Mme X étant droitière) par lésion partielle du nerf lors d’une libération endoscopique du nerf médian au canal carpien.
L’expert a fixé la date de consolidation à la date de l’expertise, soit le 3 juin 2013.
Au vu du rapport d’expertise, il convient d’évaluer le préjudice corporel de Mme X de la manière suivanteྭ:
Sur les préjudices patrimoniaux
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles (DSA)
La CPAM ayant pris en charge l’ensemble des frais médicaux, Mme X ne formule aucune demande pour ce poste de préjudice.
La CPAM fait valoir une créance de 3.020,84 euros.
Frais divers (FD)
Mme X sollicite la somme de 650 euros au titre des frais de médecin conseil restés à charge et celle de 322 euros au titre de l’assistance par tierce personne. M. A et son assureur propose de verser 162,14 euros s’agissant de la tierce personne. Ils ne formulent pas de proposition concernant les frais du médecin conseil.
L’indemnité de tierce personne est déterminée en fonction d’une assistance salariée à laquelle la victime a droit et il importe peu de savoir si la victime ou son entourage peuvent éviter d’avoir recours à ce concours externe et économiser par leur dévouement le coût normal prévu.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que Mme X a du avoir recours à une assistance tierce personne durant une heure par jour pendant trois semaines.
Il sera alloué à Mme X la somme de 322 euros à ce titre.
Il convient également de faire droit à la demande d’indemnisation au titre des frais de médecin conseil restés à charge, soit 650 euros.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Mme X ne sollicite aucune somme à ce titre. Elle n’a subi aucune perte de salaire.
Elle a perçu :
— de la CARPIMKO des indemnités journalières de 9.822,60 euros du 1er août 2012 au 31 décembre 2012 et de 262,80 euros du 1er janvier 2013 au 4 janvier 2013 ; ainsi qu’une rente invalidité totale de 10.898,66 euros pour la période du 5 janvier au 3 juin 2013 (et 8.519,34 euros pour la période postérieure à la consolidation soit jusqu’au 30 septembre 2013) ;
— de la société SWISSLIFE la somme totale de 78.133,50 euros.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF)
Mme X sollicite la somme de 1.307.606,64 euros.
M. A et son assureur proposent de verser la somme de 853.379,56 euros.
Mme X exerçait la profession d’infirmière libérale. Elle a retrouvé un emploi dans la société DASSAULT AVIATION.
L’évaluation de la perte de gains professionnels futurs doit être calculée sur la base de la moyenne des bénéfices nets déclarés pour les années 2009, 2010 et 2011, soit les trois années précédant l’accident médical.
Cette moyenne s’élève à 73.438 euros (67.478 euros pour 2009, 74.932 pour 2010 et 77.905 pour 2011).
Son nouveau revenu net annuel est de 23.191 euros (soit 201,20 euros par jour).
Pour une année entière, la perte s’élève à 50.247 euros.
Pour la période du 3 juin 2013 (jour de la consolidation) au 31 mai 2016, le montant de la perte de revenus est de 150.741 euros (50.247ྭx 3ans).
Pour la période du 31 mai 2016 jusqu’à la retraite, le montant de la perte sera fixé sur la base d’un départ à la retraite à 62 ans (à défaut d’éléments permettant de le fixer à l’âge de 65 ans), pour une femme âgée de 35 ans, soit 1.130.306 euros (50.247 x 22,495 du point).
Au total, la PGPF s’élève à 1.281.047 euros dont il convient de déduire le montant de la rente servie par la CARPINMKO de 19.418 euros, soit un solde de 1.261.629 euros revenant à Mme X.
Il y a lieu de surseoir à statuer sur le préjudice relatif à l’incidence de l’accident médical sur la retraite de Mme X.
Incidence professionnelle (IP)
Mme X demande la somme de 30.000 euros.
M. A et son assureur proposent de verser 5.000 euros.
L’expert a précisé que «ྭl’accident médical a entrainé une perte d’aptitude à exercer l’activité professionnelle exercée avant les faits. Les troubles de sensibilité entrainent une perte de dextérité qui n’est pas compatible avec l’activité manuelle soignante d’une infirmière. Mme X peut effectivement envisager un poste plus administratif …ྭ».
Il y a lieu de prendre en compte le fait que les soins prodigués aux patients par Mme X dans l’exercice de son activité d’infirmière exigeaient une certaine dextérité de l’usage de sa main droite.
Bien qu’elle ait retrouvé un emploi à temps plein au sein du service de la médecine du travail de la société Dassault Aviation, ce nouveau travail qui se rapproche plus du secrétariat l’a contrainte à une reconversion professionnelle ; surtout, elle a du renoncer à poursuivre une activité qui lui donnait pleine satisfaction.
Il convient donc de lui allouer, en réparation de son préjudice professionnel la somme de 30.000 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
En l’espèce, il est retenuྭpar l’expert, en relation avec l’intervention du docteur A :
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 7 février 2012 au 12 juin 2012,
— déficit fonctionnel temporaire de 100% du 13 juin 2012 au 14 juin 2012,
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 15 juin 2012 au 31 décembre 2012,
— déficit fonctionnel temporaire de 15% du 1er janvier 2013 au 3 juin 2013.
Il sera alloué à Mme X, à ce titre, la somme de 2.350,70 euros (sur la base de 22 euros par jour).
Souffrances endurées
Mme X sollicite la somme de 8.000 euros et M. A et son assureur propose de verser 6.000 euros.
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des blessures qu’elle a présentées et des traitements, intervention et hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, le préjudice lié aux souffrances endurées a été évalué à 3,5/7.
Il sera alloué à Mme X la somme de 7.500 euros.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent (DFP anciennement IPP)
Mme X demande la somme de 23.100 euros et M. A et son assureur propose de verser la somme de 20.000 euros.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive après consolidation du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales).
Mme X est atteinte d’une incapacité permanente de 15 %.
Eu égard à l’âge de la victime au jour de la consolidation, soit 32 ans, il sera fait droit à la demande, la valeur du point retenue par le conseil de la demanderesse (1.540) étant modérée.
Il sera donc alloué à Mme X la somme de 23.100 euros.
Préjudice d’agrément (PA)
Mme X sollicite à ce titre la somme de 5.000 euros.
M. A et son assureur s’opposent à l’indemnisation de ce poste de préjudice.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il résulte des éléments du dossier que Mme X pratiquait la calligraphie.
Elle en justifie par des attestations.
La réparation de ce préjudice sera évaluée à la somme de 1.500 euros.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Mme X demande la somme de 2.000 euros et M. A et son assureur proposent de verser la somme de 1.000 euros.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 1,5/7 en raison des cicatrices sur la main.
Il convient de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 1.500 euros.
Au total, il sera alloué à Mme X la somme de 1.331.572,54 euros en réparation de son préjudice corporel.
Sur la créance de la CPAM
La créance de la CPAM du Val d’Oise s’élève à 3.020,84 euros dont elle justifie par la production de son attestation définitive du 4 janvier 2016, détaillée comme suitྭ:
— frais hospitaliers du 13 juin 2012 au 14 juin 2012ྭ: 1.377,22 euros
— frais médicaux du 7 février 2012 au 31 mai 2013ྭ: 1.585,21 euros
— frais pharmaceutiques du 4 juin 2012 au 21 novembre 2012ྭ: 42,43 euros
— frais d’appareillage du 15 juin 2012ྭ: 33,98 euros
— franchises du 13 juin 2012 au 14 juin 2012ྭ: -18 euros.
M. A et son assureur seront condamnés à payer ce montant. Il sera également fait droit à la demande au titre des frais de gestion dans les termes du dispositif.
Sur la créance de la CARPIMKO
La CARPINMKO justifie du versement de la somme de 29.503,40 euros se décomposant comme suitྭ:
— indemnités journalières du 1er août 2012 au 31 décembre 2012ྭ: 9.822,60 euros
— indemnités journalières du 1er janvier 2013 au 4 janvier 2013ྭ: 262,80 euros
— rente invalidité totale pour la période du 5 janvier 2013 au 3 juin 2013ྭ: 10.898,66 euros
— rente invalidité totale pour la période du 4 juin 2013 au 30 septembre 2013ྭ: 8.519,34 euros
M. A et son assureur seront condamnés à rembourser à la CARPINMKO ce montant.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable de condamner in solidum M. A et son assureur à verser au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
- 2. 000 euros à Mme X,
— 700 euros à la CPAM des Yvelines,
— 700 euros à la CARPIMKO.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
M. A et son assureur seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, conformément aux alinéas 2 des articles 450 et 451 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à la Medical Insurance Company Ltd de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de M. A ;
Prononce la mise hors de cause la SAS Z ;
Condamne in solidum M. D A et la Medical Insurance Company Ltd à payer à Mme C X la somme de 1.331.572,54 euros en indemnisation du préjudice subi ;
Surseoit à statuer sur le préjudice d’incidence sur la retraite de Mme C X ;
Condamne in solidum M. D A et la Medical Insurance Compagny Ltd à rembourser à la CPAM la somme de 3.020,84 euros et à lui payer à la somme de 1.037 euros en règlement de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
Condamne in solidum M. D A et la Medical Insurance Compagny Ltd à verser à la CARPIMKO la somme de 29.503,40 euros, plus intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum M. D A et la Medical Insurance Compagny Ltd, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à verser :
— 2.000 euros à Mme X,
— 700 euros à la CPAM des Yvelines,
— 700 euros à la CARPIMKO ;
Condamne in solidum M. D A et la Medical Insurance Compagny Ltd aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Ainsi jugé à Pontoise, le trente-et-un mai deux mille seize, la minute étant signée par :
Le greffier, La présidente,
[…]
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