Confirmation 26 mai 2021
Infirmation 9 juin 2021
Confirmation 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 3e sect., 24 mars 2017, n° 11/02995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/02995 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 3e section N° RG : 11/02995 N° MINUTE : Assignation du : 02 Février 2011 |
JUGEMENT rendu le 24 Mars 2017 |
DEMANDERESSE
Société BUME SAINT MARTIN
[…]
[…]
représentée par Me Philippe SOMARRIBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #A0575
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires 22 RUE BURQ […] représenté par son syndic, la SARL CABINET OGETI sis
11bis rue du Mont-Cenis
[…]
représenté par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #P0198
CABINET OGETI, S.A.R.L.
11 bis rue du Mont-Cenis
[…]
représenté par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #E1155
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Z A, 1er Vice-président adjoint,
B C, juge,
D E, Vice-présidente
assistés de Christine KERMORVANT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 01 Février 2017, tenue en audience publique devant Z A, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
***************
L’immeuble sis […] à Paris 18e est régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et le décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de cette loi. Il est géré par son syndic actuel, le cabinet Ogeti.
Par acte du 2 février 2011, la SCI Bume Saint Martin a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic devant ce Tribunal.
La SCI Bume demande, aux termes de ses dernières conclusions :
- de déclarer nulle l’assemblée générale du 3 novembre 2010 ;
Subsidiairement,
- déclarer nulles les résolutions n° 14 à 21, 24 à 28 et 29 à 35 adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires du […], […] du 3 novembre 2010 ;
- de déclarer nulle l’assemblée générale du 24 février 2012 ;
Subsidiairement,
- déclarer nulle la résolution n°3 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires du […], […] le 24 février 2012 ;
En tout état de cause,
- dire et juger que la société OGETI n’a pas rempli ses fonctions de syndic en toute objectivité, a commis une faute en favorisant l’abus de majorité par sa participation à la tenue d’assemblées générales auxquelles la SCI BUME SAINT MARTIN n’a pas pu faire valoir ses droits et pour lesquels
elle a été obligée de solliciter la nullité des assemblées des 3 novembre
2010 et 24 février 2012 ;
Et en conséquence,
- condamner la société OGETI, sur le fondement des articles 1382 et suivants du Code civil, à réparer le préjudice subi par la SCI BUME SAINT MARTIN et lui allouer, à ce titre, la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et toute constitution de garantie ;
- Dispenser la société BUME SAINT MARTIN de toutes participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du […] et le CABINET OGETI à payer à la société BUME SAINT MARTIN une indemnité de €. 6.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Voir condamner les défendeurs, ou l’un à défaut de l’autre, aux entiers dépens dont distraction au profit de la Maître Philippe SOMARRIBA, avocats, aux offres de droit.
Le syndicat des copropriétaires et le syndic s’opposent principalement à ces demandes.
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique du syndicat des copropriétaires du 4 mai 2015;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique du cabinet Ogeti, du 3 juillet 2015 ;
Vu les dernières conclusions signifiées par voie électronique de la SCI Bume Saint Martin du 19 septembre 2016 ;
La clôture a été prononcée le 2 novembre 2016 et l’affaire a été examinée à l’audience du 1er février 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic, dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l’assemblée générale. .(…)
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 3 novembre 2010 :
L’assemblée générale ordinaire s’est tenue le 3 novembre 2010 et le procès verbal a été notifié à la SCI Bume Saint Martin le 3 décembre 2010.
1. La SCI conteste le fait que l’assemblée générale s’est tenue au domicile d’une copropriétaire.
L’article 9 du décret de 1967 précité prévoit que «sous réserve des stipulations du règlement de copropriété, l’assemblée générale est réunie dans la commune de la situation de l’immeuble». Le règlement de copropriété du 7 mai 1968 prévoit que l’assemblée « pourra être tenue dans la commune, soit de la situation de l’immeuble, soit du domicile du syndic ».
Il n’est pas contesté que la réunion s’est tenue à Paris. La SCI sera donc déboutée de sa demande.
2. La SCI conteste le fait que le procès verbal de l’assemblée générale n’a pas été notifié avec la feuille de présence en annexe du procès verbal.
L’article 14 du décret du 17 mars 1967 impose la tenue de la feuille de présence dont l’établissement est requis à peine de nullité. En revanche, aucun texte n’impose la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée générale. Les copropriétaires ont la possibilité de la consulter et d’en obtenir copie dans les conditions de l’article 33 du décret du 17 mars 1967, mais il n’est pas obligatoire de l’adresser à chacun des copropriétaires à l’issue de chaque assemblée générale. La SCI sera donc déboutée de sa demande.
3.La SCI conteste le fait que le représentant du syndic a été élu comme président de séance. Cependant, il résulte du procès verbal que Mme X, copropriétaire, a été élue présidente de séance. Le moyen manque en fait.
Par ailleurs, si les conclusions font état d’une assemblée générale présidée par le syndic en 2008, ce moyen ne peut venir au soutien d’une prétention visant à l’annulation de l’assemblée générale du 3 novembre 2010.
4. La SCI soutient que les décisions ont été obtenues par un abus en majorité. Elle fait valoir que son représentant s’est abstenu lors de l’assemblée générale du 4 novembre 2008 et que par la suite, il a constaté systématiquement des abus de majorité et l’impossibilité de faire valoir ses arguments pour s’opposer à des travaux inappropriés, dangereux et très coûteux.
Cependant,le moyen n’est étayé par aucun autre élément de fait ou de droit. La SCI sera donc déboutée.
Sur la demande d’annulation des résolutions 14, 15, 16 et 17 de l’assemblée générale du 3 novembre 2010
La SCI conteste ces résolutions relatives au financement des travaux ainsi qu’aux frais et honoraires du syndic. Elle soutient que toutes ces résolutions ont été adoptées en méconnaissance de l’intérêt collectif des copropriétaires et qu’elles sont l’expression de la morgue pour les copropriétaires minoritaires, s’agissant de travaux d’un montant de 452224,17€.
Les résolutions ont les objets suivants :
Résolution n°14 : travaux de drainage inférieur du […]
Résolution n°15 : réalisation d’un constat d’huissier relatif au démarrage et à l’achèvement des travaux,
Résolution n°16 : abattage de deux arbres et leur remplacement,
Résolution n°17 : honoraires du syndic pour les travaux votés aux résolutions
14 à 16.
La SCI n’apporte aucun élément de nature à prouver que des décisions ont été prises abusivement. Elle sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande d’annulation des résolutions 18 à 21 et 24 à 28 de l’assemblée générale du 3 novembre 2010
La SCI demande l’annulation de ces décisions en raison d’un abus de majorité, s’agissant de l’engagement de travaux pour un montant de 452 224, 17€.
Les résolutions 18 à 21 font également suite à l’assignation en nullité délivrée par les consorts Y le 9 avril 2010 :
Résolution n°18: appels de fonds les 2 janvier et 1er mars 2011 pour les résolutions n°14 à 17,
Résolution n°19 : ratification des travaux de sondage complémentaire au droit de la zone fondue,
Résolution n°20: honoraires du syndic pour les travaux de sondage complémentaire,
Résolution n°21 : ratification du financement des travaux de sondage complémentaire et honoraires du syndic, fonds déjà appelés.
Les résolutions 24 à 28 concernent les travaux de réhabilitation non encore soumis au vote des copropriétaires :
Résolution n°24 : travaux de drainage complémentaire,
Résolution n°25 : travaux de réhabilitation de la courette,
Résolution n°26: travaux de réparations sur murs affaissés du bâtiment C et conséquences,
Résolution n°27: Travaux de stabilisation du mur d’enceinte et portail d’entrée y compris ravalement du mur côté rue demandé par la mairie, Résolution n°28 : travaux de consolidation de sols autour des entrées, les
travaux de réalisation du radier de reprise, les travaux de réseau collecteur ainsi que les travaux sur les autres réseaux .
L’abus de majorité ne saurait cependant se déduire du seul caractère onéreux des travaux. La SCI, qui n’invoque aucun autre élément de fait ou de droit, sera donc déboutée de sa demande.
Sur la demande d’annulation des résolutions 29 à 35 de l’assemblée générale du 3 novembre 2010
La SCI demande l’annulation des résolutions 29 à 35, soutenant qu’elles résultent également d’un abus de majorité.
Lors de l’assemblée générale du 3 novembre 2010, il a été voté d’importants travaux visant à la conservation de l’immeuble, comprenant notamment la stabilisation du mur d’enceinte, y compris le ravalement côté rue, demandé par la Mairie. Les travaux de ravalement répondaient aux injonctions de la maire de procéder au ravalement.
Là encore, la SCI, qui n’apporte pas d’élément de fait ou de droit de nature à caractériser un abus de majorité, sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’annulation de l’assemblée générale du 24 février 2012 :
La SCI Bume demande l’annulation de cette assemblée générale, au motif qu’elle a été convoquée dans des délais courts.
L’article 9 du décret de 1967 précité dispose que la convocation contient l’indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée. A défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l’assemblée générale, la personne qui convoque l’assemblée fixe le lieu et l’heure de la réunion. La convocation indique le lieu, le ou les jours et les heures de consultation des pièces justificatives des charges. Sauf urgence, cette convocation
est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
Or la convocation, pour cette assemblée générale du 24 février, est datée du 16 février. L’assemblée avait notamment pour objet le vote de travaux relatifs à la remise en état du sol d’assise, pour un montant de 43 058€. Il n’est pas soutenu que ces travaux étaient d’une urgence telle qu’ils justifiaient une convocation dans un délai inférieur à 21 jours.
L’assemblée générale du 24 février 2012 sera donc annulée.
Sur les demandes relatives à la responsabilité du syndic :
La SCI demande l’engagement de la responsabilité du syndic pour des fautes commises dans la gestion administrative.
Elle fait grief au syndic de pas avoir joint la feuille de présence au procès verbal de l’assemblée générale. Ainsi qu’il a été dit plus haut, cette absence n’est pas fautive.
Elle fait également grief au syndic de s’être mis à la disposition des propriétaires majoritaires et d’avoir été complice d’un abus de majorité. Il est cependant du devoir du syndic, qui reçoit son mandat du syndicat des copropriétaires, d’exécuter les décisions majoritaires, dès lors qu’elles sont prises conformément à la loi de 1965. Aucune faute ne peut être reprochée au syndic à cet égard.
La SCI soutient que ces agissements l’ont contrainte à vendre son lot à perte, les biens ayant été cédés à l’état de chantier. Les faits allégués n’étant pas fautifs, la demande de la SCI sera donc rejetée.
Sur les frais et dépens :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. La SCI étant en partie déboutée et le syndicat des copropriétaires succombant en partie, ils garderont la charge de faits irrépétibles. Le cabinet Ogeti et le Syndicat des copropriétaires supporteront les dépens.
L’article 10-1 de la loi de 1965 dispose que copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Il en sera fait application.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige; elle paraît nécessaire en raison de son ancienneté. Elle sera donc ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort
Annule l’assemblée générale du 24 février 2012 du syndicat des copropriétaires du […], Paris 18e ;
Dit qu’il sera fait application de l’article 10.1 de la loi du 10 juillet 1965;
Dit que le syndicat des copropriétaire du […] et le Cabinet Ogeti supporteront les dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Fait et jugé à Paris le 24 Mars 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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