Infirmation partielle 5 mars 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-5, 5 mars 2020, n° 17/21556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/21556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grasse, 16 novembre 2017, N° F17/00157 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 5 MARS 2020
N° 2020/
MA
Rôle N°17/21556
N° Portalis DBVB-V-B7B-BBR5Y
Y X
C/
ASSOCIATION DE FORMATION ET DE PROMOTION POUR JEUNES ET ADULTES EN RECHERCHE D’INSERTION (AFPJR)
Copie exécutoire délivrée
le : 05/03/2020
à :
— Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL POLI MONDOLONI ROMANI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
— Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRASSE en date du 16 Novembre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00157.
APPELANTE
Madame Y X, demeurant […], […]
représentée par Me Fabio FERRANTELLI de la SELARL POLI MONDOLONI ROMANI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
ASSOCIATION DE FORMATION ET DE PROMOTION POUR JEUNES ET ADULTES EN RECHERCHE D’INSERTION (AFPJR), sise […]
représentée par Me Sylvain JACQUES, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Marion
LEONARD-PALAZON, avocat au barreau de GRASSE
et par Me Cyril SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mariane ALVARADE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Mariane ALVARADE, Conseiller
Madame Béatrice THEILLER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020, prorogé au 5 mars 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2020
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Mme Y X a été engagée par le CAT « la bastide » en qualité de monitrice d’atelier, à compter du 5 septembre 1988, suivant contrat à durée indéterminée.
Le 1er octobre 1993, son contrat était transféré à l’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation (AFPJR).
A compter du 1er juin 2005, elle a occupé les fonctions d’éducateur technique spécialisé. Elle percevait au dernier état de la relation de travail, une rémunération brute mensuelle de 2632,45 euros.
Elle a été placée en arrêt maladie du 7 mars au 30 juin 2013.
Aux termes d’une visite de reprise en date du 3 juillet 2013, le médecin du travail l’a déclarée inapte temporairement.
Elle a par suite été maintenue en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’en mars 2016.
Le 9 mars 2016, elle a été déclarée 'inapte au poste d’éducatrice technique spécialisée', mais avec la’possibilité d’un travail administratif sans prise en charge directe des résidents.'
Après une nouvelle période d’arrêt maladie entre le 10 mars et le 20 avril 2016, le médecin du travail a émis le 25 avril 2016 l’avis suivant : « Inapte au poste d’Educatrice technique. Possibilité d’un poste [']de type administratif uniquement. A revoir dans quinze jours » et le 13 mai 2016, l’avis d’inaptitude a été confirmé en ces termes « Inaptitude définitive éducatrice technique. Possibilité d’un poste administratif uniquement. Inapte 2e visite ».
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 31 mai 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 15 juin 2016 et par lettre du 16 juin 2016, adressée sous la même forme et par courrier simple, elle a été licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Au motif qu’elle n’a pas reçu de lettre de licenciement, Mme X a saisi la juridiction prud’homale le 15 septembre 2016, afin de voir dire son licenciement irrégulier et non fondé et d’obtenir la condamnation de l’AFPJR au paiement de diverses sommes à titre d’indemnité et de dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 16 novembre 2017, le conseil de prud’hommes de Grasse a :
— constaté que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— constaté que Mme X ne prouve pas le préjudice subi du fait de l’inobservation de la procédure de licenciement,
— constaté que Mme X a été remplie de ses droits à maintien au salaire,
— confirmé que la lettre de licenciement a bien été envoyée le 16 juin 2016,
— constaté que l’obligation de reclassement a bien été respectée,
— condamné l’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation (AFPJR) à payer à Mme X les sommes de :
* 2632,45 euros à titre d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
* 526,49 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Mme X de ses autres demandes,
— débouté l’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation (AFPJR) de ses demandes,
— condamné l’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation (AFPJR) aux entiers dépens.
Mme X a interjeté appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne
sont pas critiquées. L’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation (AFPJR) a formé appel incident.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 21 mars 2018, Mme X, appelante, demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
Statuant à nouveau du chef des demandes querellées :
— dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
— condamner l’Association AFPJR au paiement des sommes suivantes :
Indemnité compensatrice de préavis : 5 264,90 €
Congés payés afférents : 526,49 €
Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 100000,00 €
— dire que les créances salariales porteront intérêt au taux légal capitalisé à compter de la demande en justice,
— débouter l’association AFPJR de son appel incident,
— condamner l’association AFPJR- FOYER DE VIE RIOU au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par la voie électronique le 20 mars 2018, l’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation (AFPJR), intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes tendant à faire requalifier son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire au titre du maintien de salaire,
En revanche,
— voir infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné l’Association AFPJR à verser à Mme X les sommes de :
— 2.632,45 € à titre d’indemnité pour procédure irrégulière,
— 526,49 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme X à payer à l’Association AFPJR la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles issus de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 octobre 2019.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le maintien des salaires pendant la période de suspension du contrat de travail pour maladie
Mme X a sollicité en première instance une somme de 157,07 € brut au titre du maintien de salaire pour la période de maladie du 7 juin au 7 septembre 2013.
L’Association avait soutenu avoir versé le montant correspondant au maintien du salaire pour cette période sur le bulletin de paie du mois d’octobre 2013 et avoir en définitive réglé une somme de 2417,94 euros, laquelle a fait l’objet d’un virement bancaire le 31 octobre 2013.
La cour relève que cette demande n’est pas maintenue en appel.
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Selon l’article L.1232-6 du code du travail applicable au litige « lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.»
L’article L.1332-2 du code du travail énonce en outre : 'Lorsque l’employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l’objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n’ayant pas d’incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l’entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins d’un jour franc ni plus d’un mois après le jour fixé pour l’entretien. Elle est motivée et notifiée à l’intéressé.'
L’employeur qui, après l’entretien préalable, décide de licencier le salarié doit notifier le licenciement par lettre motivée, envoyée en recommandé avec demande d’avis de réception.
Mme X soutient que ce n’est que le 1er juillet 2016, lorsque l’employeur lui a remis ses documents de fin de contrat, qu’elle a été informée de la rupture de son contrat de travail, qu’elle n’a reçu notification de son courrier de licenciement par l’employeur que le 17 août 2017 suite à sa demande du 12 août 2016, que son licenciement est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse.
L’AFPJR justifie de l’envoi de la lettre de licenciement à Mme X le 16 juin 2016 par la
voie recommandée, sous la référence 1A13028406013, la copie de ladite lettre mentionnant qu’elle a également été adressée par courrier simple le même jour.
S’il est vrai que le récépissé de dépôt qui porte la même référence que ci-dessus est illisible, il porte la date du 16 juin 2016. En outre, par courriel du 27 décembre 2016, l’AFPJR a adressé à la Poste, sur sa demande formulée le 7 décembre 2016, 'la preuve du dépôt de la lettre recommandée avec accusé de réception', de sorte que les recherches que celle-ci a pu effectuer au sein de ses services concernaient bien le courrier référencé 1A13028406013 destiné à : Mme Y X […].
L’AFPJR justifie donc de la perte dudit envoi par les services postaux, reconnue par ceux-ci dans un courrier du 6 janvier 2017.
Il n’est par ailleurs pas discutable que le pli a été envoyé à la même adresse que celle figurant sur la lettre de convocation de la salariée à l’entretien préalable, adressée en recommandé le 31 mai 2016 et qui lui est parvenue.
Il en résulte que le défaut de remise à la salariée de la lettre de licenciement provenait d’un dysfonctionnement des services postaux de son domicile, qui ne pouvait être imputé à l’employeur et priver de cause réelle et sérieuse le licenciement, au demeurant notifié à son adresse exacte.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le contrat de travail a été rompu par l’envoi de la lettre de licenciement, le 16 juin 2016.
Il ressort en revanche du dossier que la lettre de licenciement a été notifiée le lendemain de l’entretien préalable qui s’est déroulé le 15 juin 2016, en méconnaissance ainsi du délai de 48 heures prescrit par l’article L.1232-6 du code du travail.
L’irrégularité en découlant est susceptible de donner lieu à l’octroi d’une indemnité conformément aux dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail.
Sur l’obligation de reclassement
L’article L.1226-2 du code du travail, alors applicable, dispose :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
'Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié d’exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
'L’emploi proposé est aussi comparable que possible que l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.'
La preuve de l’impossibilité du reclassement est à la charge de l’employeur qui doit proposer au salarié déclaré inapte par le médecin du travail un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l’emploi précédent, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
L’avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l’entreprise ne dispense pas l’employeur de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l’entreprise et, le cas
échéant, du groupe auquel elle appartient.
Toutefois, l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat, mais une obligation de moyens renforcée : l’employeur n’est donc pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni de créer un poste nouveau, sans réelle utilité ou encore incompatible avec le bon fonctionnement de l’entreprise.
En l’espèce, suivant avis du 13 mai 2016, le médecin du travail a déclaré Mme X inapte définitivement au poste d’éducatrice technique, mais avec possibilité d’un poste administratif uniquement.
Il s’agit donc d’une inaptitude avec restriction et non d’une inaptitude à tout poste.
A l’examen des pièces du dossier, la cour considère que c’est de manière fondée que Mme X soutient que des recherches de poste n’ont pas été effectuées de manière sérieuse en interne, alors que l’employeur a procédé au recrutement, le 1er août 2016, d’un comptable 1re classe, poste pour lequel il n’est pas démontré qu’elle n’aurait pas pu l’occuper fût-ce au terme d’une formation adaptée, alors qu’elle avait manifesté dès février 2014, la volonté de développer ses compétences administratives et que manifestement l’employeur avait montré quelque réticence à lui confier un poste dans ce même domaine et qu’il avait cependant reconnu qu’un poste à l’accueil aurait été adapté à sa situation.
Les recherches n’ont pas non plus été effectuées sérieusement au niveau externe, alors que l’association AFPJR gère pas moins de 21 établissements et qu’elle ne justifie de la consultation que de quelques-uns d’entre eux.
Il résulte de ces constatations que la preuve de l’impossibilité du reclassement n’est pas rapportée par l’employeur. En conséquence, le licenciement pour inaptitude physique de Mme X est dénué de cause réelle et sérieuse.
La décision entreprise sera dès lors réformée.
Sur les conséquences du licenciement
L’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L.1226-4 alinéa 3 'En cas de licenciement, le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité mentionnée à l’article L.1234-9. Par dérogation à l’article L.1234-5, l’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice'.
Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d’une indemnité pour un préavis qu’il est dans l’impossibilité physique d’exécuter en raison d’une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement consécutive à l’inaptitude.
La demande de Mme X est par conséquent fondée. Il lui sera alloué la somme de 5 264,90 euros brut, outre celle de 526,49 euros au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce qu’il a alloué cette même somme à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au moment de la rupture de son contrat de travail, Mme X comptait au moins deux années d’ancienneté, soit 28 ans, et l’AFPJR employait habituellement au moins onze salariés.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, elle peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’elle a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l’espèce un salaire de 2.632,45 euros.
En raison de l’âge de la salariée au moment de son licenciement, comme étant née en 1954, de son ancienneté dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi, il lui sera alloué la somme de 30000 euros en réparation du préjudice matériel et moral qu’elle a subi à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure
Aux termes de l’article 1235-2 du code du travail, les irrégularités de procédure ne peuvent être sanctionnées que si le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse, si le licenciement n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, les irrégularités ne peuvent pas être sanctionnées, seule l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est due.
Mme X ne saurait donc prétendre au paiement d’une somme pour irrégularité de la procédure en vertu de la règle du non cumul des indemnités de procédure et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et le jugement infirmé de ce chef.
Sur les intérêts
Les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.
Les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil.
Sur les dépens et les frais non-répétibles
L’AFPJR qui succombe dans la présente instance doit supporter les dépens et il y a lieu de la condamner à payer à Mme X une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit que la notification du licenciement se fixait au 16 juin 2016 et en ce qu’il a dit que Mme Y X avait été remplie de ses droits à maintien des salaires,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne l’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation à payer à Mme Y X les sommes de :
5264,9 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
526,49 euros au titre des congés payés y afférents,
30000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les créances salariales ainsi que la somme allouée à titre d’indemnité de licenciement sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154 devenu 1343-2, du code civil,
Y ajoutant,
Condamne l’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation à payer à Mme Y X une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association de formation et promotion pour jeunes et adultes en formation aux dépens,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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