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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 9 mars 2016, n° 14/15120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/15120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GROUPEMENT PRIVE DE GESTION c/ S.A. UCB BAIL, S.A. MAISON ANTOINE BAUD, CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, Société FONCIERE MOGADOR, S.A.R.L. CHANTIM, S.C.I., S.C.I. FRANCILIENNE 1 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 14/15120 N° MINUTE : Assignation du : 20 Août 1997 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 09 Mars 2016 |
DEMANDEUR
S.A. Z A B
[…]
[…]
représenté par Me Pierre-françois DIVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0346
DÉFENDEURS
S.A. MAISON ANTOINE BAUD
[…]
[…]
représentée par Maître Maxime DELHOMME de la SCP Société Civile Professionnelle d’Avocats DELHOMME, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0094
[…]
[…]
représentée par Me Sophie POURRUT CAPDEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1700
[…]
[…]
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P182
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Pierre TARTINVILLE de l’ASSOCIATION WEIL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS (avocat plaidant), vestiaire #R0002, Maître Serge WILINSKI de la SELARL WSA AVOCATS, avocats au barreau de PARIS (avocats postulant), vestiaire #P0346
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1261
Société FONCIERE MOGADOR
[…]
[…]
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
[…]
[…]
représentées par Maître Georges TERRIER du LLP DAVIS POLK & WARDWELL LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0020
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme Hélène Y, Vice-Présidente
assistée de Murielle X, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 20 janvier 2016, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 09 Mars 2016 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
A la fin de l’année 1994, la société Z A B (GPG) s’est trouvée débitrice envers la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) d’une somme de 103.979.665,52 Francs (soit 15.851.597,82€).
Le GPG et la CDC ont conclu un protocole d’accord le 13 janvier 1995 afin de fixer les modalités de remboursement de la dette.
Ce protocole a été homologué par le Président du Tribunal de Commerce de Paris le 25 janvier 1995.
En application de ce protocole, le GPG a cédé des biens immobiliers à une filiale de la CDC, la société Foncière Mogador (SFM) qui en a revendu certains.
Le GPG a engagé des actions en nullité de ventes :
Par acte du 13 septembre 2001, la société Z A B a assigné la société CHANTIM et la société FRANCILIENNE 1aux fins de voir prononcer la nullité des cessions d’un bien immobilier sis 5 rue de Seine à Achères les 16 septembre 1996 et 18 septembre 1996.
Par acte du 3 décembre 2001, la société Z A B a assigné la société Maison Antoine Baud aux fins de voir prononcer la nullité de la cession d’un bien immobilier sis route d’Andrésy à Carrières sous Poissy (Yvelines) le 19 décembre 1996.
Par acte du 3 décembre 2001, la société Z A B a assigné la société Maison Antoine Baud aux fins de voir prononcer la nullité de la cession d’un bien sis 9 à […] et […] à […]) le 19 décembre 1996.
Par acte du 4 décembre 2001, la société Z A B a assigné la société Maison Antoine Baud aux fins de voir prononcer la nullité de la cession d’un bien sis lotissement “les Fosses aux Dames” à Clayes sous Bois (Yvelines) le 19 décembre 1996.
Par acte du 5 décembre 2001, la société Z A B a assigné la société Maison Antoine Baud aux fins de voir prononcer la nullité de la cession d’un bien sis centre commercial de Boissenart à Savigny le Temple (Seine et Marne) intervenue le 19 décembre 1996.
Par jugement rendu le 14 mai 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a sursis à statuer sur la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue sur le litige dont est saisie la formation précédemment dénommée 15e chambre section B de la Cour d’Appel de Paris, procédure enrôlée sous le n°98/10720 et 98/18626.
Par arrêt du 2 octobre 2014, la Cour d’Appel de Paris, pôle 5 chambre 6 a annulé les contrats de prêts de titres des 23 novembre 1993, 24 novembre 1993, 31 août 1994 et 30 septembre 1994 et a annulé le protocole du 13 janvier 1995 ; elle a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin de conclure sur les conséquences de la nullité des contrats et du protocole.
Par acte du 15 octobre 2015, la SCI LA FRANCILIENNE 1 a assigné la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS devant le tribunal de Grande Instance de Paris aux fins de la voir condamnée à garantir le paiement d el’intégralité des sommes qui seront mises à la charge de la SARL CHANTIM au bénéfice de la SCI LA FRANCILIENNE 1, en ce qui concerne la vente du 5 rue de Seine à Acheres.
Cette affaire, enrôlée sous le n°15/14883 a été jointe à l’affaire enrôlée sous le n°14/15120 le 25 novembre 2015.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2015, la société FONCIERE MOGADOR a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir constater que l’événement visé par le jugement de sursis du 14 mai 2010 ne s’est pas encore réalisé et juger en conséquence qu’il y a lieu de maintenir le sursis à statuer prononcer par cette décision.
Subsidiairement, prononcer un nouveau sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant le Pôle 5 chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris (RG: 09/06225).
Condamner la société Z A B à verser à la Société Foncière Mogador la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle soutient que La Cour d’Appel de Paris doit se prononcer dans les prochains mois sur les conséquences qu’il y a lieu d’attacher à l’annulation des prêts de titres litigieux et du Protocole.
Elle fait valoir que la Cour ne se prononcera qu’après examen par la Cour de cassation du pourvoi formé contre l’arrêt du 2 octobre 2014.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2015, la société MAISONS ANTOINE BAUD demande au juge d ela mise en état :
CONSTATER que l’événement visé par le jugement de sursis du 14 mai 2010 ne s’est pas encore réalisé et juger en conséquence qu’il y a lieu de maintenir le sursis à statuer prononcé par cette décision ;
à défaut, PRONONCER un nouveau sursis à statuer, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, jusqu’à l’issue définitive de la procédure pendante devant le Pôle 5 chambre 6 de la Cour d’Appel de Paris (RG: 09/06225) ;
PRINCIPALEMENT,
JUGER que la nullité du protocole du 13 janvier 1995 ne saurait s’étendre aux contrats conclus entre la FONCIERE MOGADOR et la MAISON ANTOINE BAUD, tiers de bonne foi.
Et en conséquence, DEBOUTER le Z A B de ses demandes,
CONDAMNER le Z A B à la somme de 100 000 € au profit de MAISON ANTOINE BAUD pour procédure abusive,
CONDAMNER le Z A B à payer 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER le Z A B aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT,
Si, par impossible, la nullité de l’acte était prononcée, celle auprès de qui MAISON ANTOINE BAUD a acquis la FONCIERE MOGADOR, lui devra pleinement garantie, en principal et accessoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2015, la société UCB BAIL demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer formée par la société FONCIERE MOGADOR.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2015, la SCI LA FRANCILIENNE 1demande au juge de la mise en état :
DECERNER acte à la SCI LA FRANCILIENNE 1 de ce qu’elle n’a pas de moyen opposant à ce que le sursis à statuer prononcé par le jugement du 14 MAI 2010 soit maintenu ou à ce qu’il soit prononcé un nouveau sursis dans l’attente de l’issue définitive de la procédure pendante devant le pôle 5 Chambre 6 de la COUR D’APPEL DE PARIS.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2016, la société CHANTIM demande au juge de la mise en état :
Donner acte à la société CHANTIM qu’elle s’associe à la demande de sursis à statuer formée par la société FONCIERE MOGADOR,
Condamner Z A B à verser à la société CHANTIM une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2016, la SCI du 22 rue DES DAMES demande au juge de la mise en état :
CONSTATER que la SCI du 22 rue des Dames ne s’oppose pas aux demandes présentées par la société Foncière Mogador dans ses conclusions d’incident en date du 24 novembre 2015,
CONDAMNER la SA Z A B à payer à la SCI du 22 rue des Dames une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 janvier 2016, la société Z A B demande au juge de la mise en état :
Rappeler, dire et juger que l’arrêt du 2 octobre 2014 est une décision au fond ayant l’autorité de la chose jugée, nonobstant le pourvoi en cassation formé contre lui, et qu’il est, qui plus est, exécutoire,
Constater, dire et juger que cet arrêt annule le protocole du 13 janvier 1995, sur lequel se sont fondées toutes les ventes successives faisant l’objet de la présente procédure en nullité.
En conséquence,
Rejeter l’exception de sursis à statuer proposée par les défenderesses,
Et donc poursuivre l’examen au fond des actions en nullité introduites par la société Z A B,
Infiniment subsidiairement, renvoyer cet examen à quatre mois dans l’attente de l’arrêt de cassation à intervenir maintenant de façon prochaine sur l’arrêt du 2 octobre 2014,
Constater que la demande de rétablissement formée par la société Z A B a été légitime et dépourvue de tout abus de procédure,
En conséquence,
Débouter l’ensemble des défendeurs de leurs demandes de condamnations tant à titre de dommages intérêts pour procédure abusive qu’au titre des frais irrépétibles.
Les condamner aux entiers dépens de l’incident.
MOTIFS :
Le jugement du 14 mai 2010 a sursis à statuer sur la demande jusqu’à ce qu’une décision définitive soit intervenue sur le litige dont est saisi la Cour d’Appel de Paris.
L’arrêt du 2 octobre 2014 a renvoyé les parties devant le juge de la mise en état afin de conclure sur les conséquences de la nullité des contrats et du protocole.
Il y a lieu de constater que la Cour d’Appel de Paris n’a pas statué sur l’ensemble du litige.
En conséquence, il y a lieu, pour une bonne organisation de la justice, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Paris sur les conséquences de la nullité des contrats et du protocole.
Il y a lieu de rejeter en l’état les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du Code de Procédure Civile,
Ordonne le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rejette les demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Laisse les dépens de l’incident à la charge de la société FONCIERE MOGADOR.
Faite et rendue à Paris le 09 Mars 2016
Le Greffier Le Juge de la Mise en État
Mme X Mme Y
FOOTNOTES
1:
Expéditions exécutoires
délivrées le : 09/03/2016 à Me DIVIER, Me DELHOMME, Me POURRUT CAPDEVILLE, Me GENTY, Me TARTINVILLE, Me DE LA SEIGLIERE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 09/03/2016 à Me TERRIER
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