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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, expropriations, 31 janv. 2017, n° 16/00071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00071 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
Expropriations N° RG : 16/00071 (footnote: 1) |
JUGEMENT DU 31 Janvier 2017 |
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ DU GRAND PARIS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Marie-Céline PELE de la SCP SEBAN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P498
DÉFENDERESSE
Société SIMOES OULD-ISSA
[…]
[…]
Représentée par M. OULD-ISSA Jamal
non comparante, ni représentée
LE DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE
exerçant les fonctions de commissaire du Gouvernement
Représenté par Monsieur Franz LISSOSSI
Présent à l’audience Monsieur Y Z
OPÉRATION :
[…]
94800 A
Marie-Hélène MASSERON, Vice Présidente au Tribunal de grande instance de PARIS, Juge de l’expropriation, assistée de Fabienne CLODINE-FLORENT, Greffier stagiaire en pré-affectation sur poste désignées conformément aux articles L 211-1 et R 211-5 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
Après débats à l’audience publique du 04 janvier 2017 au cours desquels ont été entendus les parties ou leurs représentants et le Commissaire du Gouvernement, dans le développement de leur mémoire et en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2017 ;
OBJET DE LA DEMANDE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par décret n° 2014-1607 en date du 24 décembre 2014, ont été déclarés d’utilité publique et urgents les travaux nécessaires à la réalisation, par la Société du Grand Paris, du tronçon de métro automatique reliant les gares de Pont-de-Sèvres et Noisy-Champs du réseau de transport public du Grand Paris (dite « ligne rouge-15 Sud ») dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.
Par mémoire valant offre visé par le greffe le 8 septembre 2016, précédemment notifié à la partie expropriée le 1er mars 2016, la société du Grand Paris (ci-après la SGP) a saisi la juridiction de l’expropriation de Paris à l’effet de voir fixer les indemnités devant revenir à la société civile immobilière SIMOES OULD-ISSA pour l’expropriation, dans le cadre de l’opération en cause, d’une emprise en tréfonds de la parcelle cadastrée section […] à A (94800).
La SGP offre de verser une indemnité totale de 2ྭ146 euros se décomposant en une indemnité principale de 1ྭ788,25 euros et une indemnité de remploi de 357,65 euros.
Elle expose calculer la valeur vénale de l’emprise expropriée sur la base de la jurisprudence de la cour d’appel de Paris élaborée par un arrêt du 7 décembre 1995 s’appuyant sur une méthode de calcul préconisée par les experts messieurs X et Demanche aux termes de laquelle la valeur d’une emprise en tréfonds s’obtient par application de la formule suivante:
V = Vu x S x Tr x Kp x Ks x Ke où :
V = valeur de l’emprise en tréfonds
Vu = valeur du m² du terrain de surface considéré nu et libre
S = superficie de l’emprise en tréfonds
Tr = coefficient de profondeur (100% pour une profondeur inférieure ou égale à 3,50 m ; 30% pour une profondeur entre 3,50 m et 6,50 m ; [90/(H-3,50)] pour une profondeur supérieure à 6,50 m)
Kp = coefficient d’exploitation du sous-sol (fourchette comprise entre 0,8 et 1,5)
Ks = coefficient de sol (fourchette comprise entre 0,8 et 1,2, de défavorable à favorable)
Ke = coefficient de nappe phréatique (0,5 si le niveau haut de l’ouvrage est sous le niveau d’étiage, 1 si le niveau haut de l’ouvrage est égal ou supérieur au niveau d’étiage).
La SGP précise que dans le cadre du projet du Grand Paris il a été décidé d’appliquer des coefficients Ks et Ke neutres de 1 compte tenu de la profondeur générale du tunnel supérieure à 15 mètres et de la situation des emprises à une profondeur supérieure à 15 mètres, et d’appliquer un abattement pour encombrement dans les proportions suivantes :
totalement bâti : 40 %
supérieur ou égal à 70% : 30%
inférieur à 70 % et supérieur ou égal à 40% : 20%
inférieur à 40% et supérieur ou égal à 10% : 10%
inférieur à 10% : aucun abattement.
Pour la détermination de l’indemnité due en l’espèce, elle retient une valeur de terrain de surface de 850 euros /m² en opérant un abattement pour encombrement de 10 %, un coefficient de profondeur de 3,18 % et un coefficient de nappe de 0,5.
Le transport sur les lieux s’est déroulé le 24 novembre 2016. La société expropriée n’était pas représentée.
Par conclusions visées par le greffe le 27 décembre 2016, le commissaire du Gouvernement a fait une proposition indemnitaire du même montant que l’offre de la SGP, se fondant sur les mêmes paramètres de calcul.
A l’audience du 4 janvier 2017, la SGP et le commissaire du Gouvernement ont soutenu leurs écritures. L’expropriée était absente.
LE BIEN
Localisée au 20 bis sentier des Vaux de Rome, rue pavillonnaire située au-dessus de l’avenue B C proche de la station de métro, tramway et bus de A B C (4 mn à pieds), la parcelle cadastrée […], longue et rectangulaire, a une superficie de 493 m².
Y est bâti un pavillon d’habitation.
Le bien est situé en zone UC du plan local d’urbanisme de la commune de A, zone résidentielle pavillonnaire.
La surface de l’emprise en tréfonds est de 147 m², sa profondeur de 31,80 mètres.
L’EVALUATION
En application de l’article R. 311-22 du Code de l’expropriation, « Le juge statue dans la limite des prétentions des parties, telles qu’elles résultent de leurs mémoires et des conclusions du commissaire du Gouvernement si celui-ci propose une évaluation inférieure à celle de l’expropriant. (…) Si l’exproprié s’est abstenu de répondre aux offres de l’administration et de produire un mémoire en réponse, le juge fixe l’indemnité d’après les éléments dont il dispose. »
En l’espèce, la proposition du commissaire du Gouvernement étant conforme à l’offre de la SGP et l’exproprié n’ayant pas répondu à l’offre de la SGP ni produit de mémoire en réponse, la juridiction, qui ne peut statuer au-delà ni en-deçà du montant proposé par la SGP et le commissaire du Gouvernement, fixera l’indemnité à ce montant de 2ྭ146 euros se décomposant en une indemnité principale de 1ྭ788,25 euros et une indemnité de remploi de 357,65 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Fixe à 2ྭ146 euros l’indemnité totale devant revenir à la société civile immobilière SIMOES OULD-ISSA pour la dépossession du volume en tréfonds de la parcelle cadastrée section […] à A (94800) ;
Rappelle que les dépens sont à la charge de la société du Grand Paris, partie expropriante,
Fait à PARIS, le trente et un janvier deux mil dix sept
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION
FOOTNOTES
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