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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 4 mai 2010, n° 08/17851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/17851 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1re chambre Section sociale N° RG : 08/17851 N° MINUTE : Assignation du : 16 décembre 2008 DÉBOUTÉ A. L. |
JUGEMENT rendu le 4 mai 2010 |
DEMANDERESSE
Madame Y Z A
[…]
[…]
représentée par Me François RABION, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1644
DÉFENDERESSES
UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE UCANSS
[…]
[…]
UNION DES CAISSES NATIONALES DE SECURITE SOCIALE UCANSS, ès qualités de liquidateur de la Caisse de Retraite et de Prévoyance des Personnels des Organismes de la Sécurité Sociale (CPPOSS)
[…]
[…]
représentées par Me Antoine SAPPIN (CAPSTAN LMS) avocat au barreau de PARIS, vestiaire K 020
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Régis MEFFRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E612
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES D’ILE DE FRANCE – DRASSIF
58 à […]
[…]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maurice X, Vice-Président
Président de la formation
Madame Monique MAUMUS, Vice-Présidente
Madame Anne LACQUEMANT, Vice-Présidente
Assesseurs
assistés de Elisabeth AUBERT, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 mars 2010
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
En premier ressort
Suivant assignation délivrée les 16 et 17 décembre 2008 et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 23 novembre 2009, Mme Y Z A demande qu’il soit ordonné à l’Union des caisses nationales de sécurité sociale, l’UCANSS, et à l’institution MEDERIC de calculer et de lui payer, à compter du mois de juillet 2007, l’indemnité différentielle prévue par l’accord du 24 décembre 1993 qui consacre l’entrée des salariés des organismes du Régime Général de Sécurité Sociale dans les régimes interprofessionnels ARRCO/ARGIC en matière de retraite complémentaire.
Elle sollicite en outre leur condamnation solidaire à lui payer une provision de 2.640 euros à valoir sur les indemnités différentielles des années 2007, 2008 et 2009, ainsi qu’une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle a été employée à la CAF du 3 août 1964 au 28 février 1993, qu’elle a fait liquider sa retraite en 2007, que dans la mesure où elle ne faisait plus partie des effectifs de la CAF au 31 décembre 1993 et compte tenu de la rédaction de l’accord du 24 décembre 1993, le bénéfice de l’indemnité différentielle lui a été refusé.
Elle considère que cette décision est contraire à l’article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 aux termes duquel “les assurés doivent pouvoir bénéficier d’un traitement équitable au regard de la retraite, quels que soient leurs activités professionnelles passées et le ou les régimes dont ils relèvent”, et soutient que le simple fait de ne pas être présent dans les effectifs au 31 décembre 1993 ne constitue pas un critère suffisant pour écarter le principe d’équité et d’égalité devant régir les institutions de retraite complémentaire.
Elle expose, en réplique aux demandes de mise hors de cause présentées en défense, qu’elle agit à l’encontre de l’institution MEDERIC en sa qualité d’organisme payeur, et à l’encontre de l’UCANSS qui finance l’indemnité différentielle et reste responsable de sa mise en oeuvre bien qu’elle en ait confié la gestion à l’institution MEDERIC.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 6 octobre 2009, l’UCANSS sollicite en premier lieu sa mise hors de cause, soutenant, d’une part, qu’il ne peut lui être reproché une violation de l’accord qu’elle a signé et, d’autre part, qu’elle n’est pas chargée de verser la pension de retraite différentielle.
Sur le fond, elle s’oppose à la demande aux motifs qu’aux termes de l’accord applicable, Mme Y Z A qui a quitté les effectifs de la C.A.F. de Paris avant le 31 décembre 1993 et 14 ans avant de faire valoir ses droits à la retraite, ne figure pas parmi les personnes pouvant bénéficier d’une indemnité différentielle et n’a nullement été victime d’un traitement discriminatoire dès lors qu’elle était dans une situation objectivement différente de l’ensemble des catégories visées par l’accord du 23 décembre 1993.
A titre reconventionnel, l’UCANSS sollicite la condamnation de Mme Y Z A à lui verser la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 28 janvier 2010, l’institution MEDERIC sollicite également sa mise hors de cause en indiquant qu’en sa qualité d’organisme de gestion du système différentiel défini par l’accord litigieux, elle n’est pas concernée par la discrimination invoquée par Mme Y Z A, résultant selon cette dernière de la rédaction de l’accord.
Elle ne formule aucune observation sur le fond et indique qu’elle exécutera toute décision qui serait prise en faveur de Mme Y Z A.
A titre reconventionnel, elle sollicite la condamnation de la demanderesse à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales d’Ile de France, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Attendu qu’il n’y a pas lieu de mettre hors de cause l’UCANSS ou l’institution MEDERIC dans la mesure où est discutée l’opposabilité d’un accord signé par la première et où la seconde est chargée de la gestion de l’indemnité différentielle objet du litige ;
Attendu que le 24 décembre 1993 un accord a été conclu entre l’UCANSS, en sa qualité de représentant des organismes nationaux employeurs, et les organisations syndicales CFDT, CFTC et CGC, visant à remplacer le régime de retraite des agents des organismes de sécurité sociale en vigueur depuis le 12 décembre 1947 par le régime de retraite complémentaire relevant des régimes ARRCO et AGIRC, aux fins de préserver l’équilibre financier du régime de retraite structurellement déficitaire ;
Attendu que l’article 8 de cet accord prévoit que “le système différentiel permet aux personnels des organismes employeurs inscrits aux effectifs antérieurement au 1er janvier 1994 et visés aux articles 9, 10, 11 et 13, de bénéficier d’une contrepartie à leur effort de solidarité au titre du régime de retraite complémentaire alors applicable, c’est-à-dire la Convention collective nationale de prévoyance du 12 décembre 1947” ;
Que les personnes visées aux articles 9, 10, 11 et 13 sont :
— les bénéficiaires d’une pension de retraite complémentaire ayant demandé à la CPPOSS la liquidation de leur retraite au plus tard le 31 décembre 1993, et leurs conjoints bénéficiant d’une pension de réversion,
— les bénéficiaires d’un mécanisme de retraite progressive ou de pré-retraite au 31 décembre 1993,
— les bénéficiaires d’une pension d’invalidité au 31 décembre 1993,
— les conjoints et orphelins de retraités décédés avant le 1er janvier 1994,
— les personnels qui, au 31 décembre 1993, sont inscrits aux effectifs d’un organisme employeur et les bénéficiaires, à la même date, d’une allocation de préretraite ;
Attendu que par convention du 28 avril 1994, l’UCANSS a chargé la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres, la CIPC MEDERIC, de la gestion du service de la prestation différentielle ; qu’aux termes de l’article 11 de la convention, les ressources permettant de couvrir l’intégralité des charges de chaque trimestrialité du système différentiel sont versées par l’UCANSS à l’institution MEDERIC ;
Attendu qu’il est constant que Mme Y Z A qui a quitté les effectifs de la Caisse d’Allocations Familiales le 28 février 1993 et a liquidé sa retraite au mois de juin 2007, ne fait pas partie des personnes pouvant prétendre au versement de l’indemnité différentielle prévue par l’accord du 24 décembre 1993 ;
Attendu que cet accord qui exclut du dispositif les personnes ne faisant plus partie des effectifs au 31 décembre 1993 n’apparaît pas discriminatoire au regard du principe général d’égalité et d’équité invoqué par Mme Y Z A ;
Qu’en effet, la discrimination implique de traiter différemment des personnes placées dans des situations identiques ; que le fait d’être présent dans l’entreprise lors de la négociation de l’accord ou d’avoir déjà liquidé sa retraite à cette date, est un critère suffisamment objectif pour permettre de faire un sort différent à ces catégories de personnes en leur accordant le bénéfice d’une pension différentielle, par opposition à la situation de personnes ne faisant plus partie des effectifs ;
Que Mme Y Z A sera par conséquent déboutée de sa demande ;
Attendu que si Mme Y Z A qui succombe doit être condamnée aux dépens, il apparaît inéquitable de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’UCANSS et de l’institution MEDERIC qui seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme Y Z A de ses demandes ;
Déboute l’UCANSS et l’institution MEDERIC de leurs demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y Z A aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 4 mai 2010
Le Greffier Le Président
E. AUBERT M. X
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