Confirmation 29 septembre 2021
Rejet 9 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 19 déc. 2017, n° 17/17213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17213 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
8e chambre 1re section N° RG : 17/17213 N° MINUTE : […] Assignation du : 19 Décembre 2017 |
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Catherine RIPOLL L’HOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1079
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires […]
[…]
[…]
représenté par Maître X BAUDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P056
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Présidente
Caroline BIANCONI-DULIN, Vice-Présidente
assistées de Sidney LIGNON, Greffier
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
* * *
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle du 18 décembre 2017 de la S.C.I ACHACHE,
Le jugement rendu le 12 décembre 2017 est manifestement le résultat d’une erreur.
Il convient de faire droit à la requête.
Les dépens de cette instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Rectifie le jugement rendu le 12 décembre 2017 dans l’affaire enregistrée n°16/09528 par les dispositions suivantes :
« EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ACHACHE est propriétaire des lots n°s 109, 110 et 132, dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, situé au […].
Le 7 mars 2016, la SCI ACHACHE a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à PARIS 7e arrondissement, aux fins de voir, avec exécution provisoire, annuler les résolutions 13-3-1, 13-3-2, 13-3-3, 13-3-4, 13-3-5, 13-3-6, et 13-4 adoptées lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2015.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de la SCI ACHACHE notifiées par la voie électronique le 9 décembre 2016,
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 9e arrondissement notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2016,
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 28 mars 2017.
MOTIFS
Aux termes de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965 « les décisions de l’assemblée générale sont prises à la majorité des voix exprimées des copropriétaires présents ou représentés, s’il n’en est autrement ordonné par la loi.
Il est constant que le ravalement de l’immeuble relève de l’entretien et peut être décidé à la majorité de l’article 24, lorsqu’il est rendu indispensable par le caractère défectueux des façades ou obligatoire en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, conformément aux dispositions des articles L 132-1 à L132-5 du code de la construction et de l’urbanisme ainsi que l’art. 1er de l’arrêté du 27 octobre 2000 de la Préfecture de Paris.
Les travaux relatifs au ravalement, comportant des interventions sur les persiennes, garde-corps, croisées et bow-windows, parties privatives, doivent être exécutés dans leur ensemble afin de respecter l’harmonie des façades qui doit être homogène, et éviter d’y porter atteinte.
Il ne s’agit pas de travaux d’amélioration, de création d’une imperméabilisation, mais de travaux nécessaires à l’entretien et à la conservation de l’immeuble. S’agissant de nouveaux travaux, postérieurs à l’acquisition des lots par la SCI ACHACHE, cette dernière ne saurait se prévaloir de la remise en état de ses parties privatives à cette période.
Or, lorsqu’un ravalement affecte simultanément des parties communes et privatives, la décision doit être prise par l’assemblée à la majorité requise pour le ravalement, et non à l’ unanimité de tous les copropriétaires. La majorité requise sera donc celle de l’article 24.
Par ailleurs, il est établi que la double majorité requise en cas de parties privatives n’est nécessaire aux termes de l’article 26 de la loi de 1965 que pour certains travaux et imposer aux copropriétaires une « modification à la destination de leurs parties privatives » ou aux « modalités de leur jouissance telles qu’elles résultent du règlement de copropriété ».
Il est manifeste que le ravalement extérieur de l’immeuble ne constitue pas des travaux de modification à la destination des parties privatives. En outre, la SCI ACHACHE ne rapporte pas la preuve d’une modification des modalités de la jouissance de ses parties privatives, telles qu’elles résultent du règlement de copropriété. Il ne peut être invoqué que les suggestions matérielles imposées temporairement par des travaux de ravalement dans l’intérêt collectif, auxquels sont soumis tous les copropriétaires et qu’ils doivent supporter conformément à l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, toutes les résolutions proposées au vote à l’assemblée générale du 17 décembre 2015 ont été votées conformément aux règles de majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité des résolutions n° 13-3-1, 13-3-2, 13-3-3, 13-3-4, 13-3-5, 13-3-6, et 13-4, adoptées lors de l’assemblée générale du 17 décembre 2015.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application des articles 6 de la convention européenne des droits de l’homme faisant de l’accès à un tribunal un droit fondamental, et 32-1 du code de procédure civile, la demande au titre de la procédure abusive doit caractériser une faute du demandeur faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice.
Le droit d’agir en justice constituant un droit fondamental, le seul fait pour une partie d’intenter une action en justice en vue d’obtenir le dédommagement d’un préjudice qu’elle estime fondé ne saurait constituer un abus. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute.
En l’espèce, aucune preuve n’est rapportée de la mauvaise foi, la malveillance, ou de l’accumulation de procédures injustifiées par la SCI JORVIN donc de l’abus de procédure qui en saurait résulter du seul rejet des demandes.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société demanderesse sera condamnée aux dépens.
Il sera fait droit à la demande de maître X Y, avocat, de recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, la société demanderesse sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000€ (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour le fonctionnement de la copropriété, sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Déboute la société civile immobilière ACHACHE de l’intégralité de ses demandes,
Condamne la société civile immobilière ACHACHE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à Paris 7e arrondissement la somme de 4.000 € (quatre mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société civile immobilière ACHACHE aux dépens,
Autorise Maître X Y, avocat, à recouvrer directement contre cette dernière les dépens dont il a fait l’avance sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire, »
Rappelle que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rendu le 12 décembre 2017,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public,
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2017
Le Greffier Le Président
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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