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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 16 nov. 2017, n° 17/58941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/58941 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE, S.A. SMABTP c/ S.A.S. MADELEINE OPERA, S.A. SPIE SCGPM, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/58941 N°: 12 Assignation du : 19 Septembre et 05 octobre 2017 EXPERTISE |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 novembre 2017 par E F, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B CSOILI, Greffier. |
RG n° 17/58941
DEMANDERESSE
S.A.S. MADELEINE OPERA
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP UHRY D’ORIA GRENIER, avocats au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS – #D1777
RG n° 17/58948
DEMANDERESSE
S.A.S. MADELEINE OPERA
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-olivier D’ORIA de la SCP UHRY D’ORIA GRENIER, avocats au barreau de PARIS – #C1060
DEFENDEURS
Monsieur X Y
[…]
[…]
représenté par Me Elisabeth COUE, avocat au barreau de PARIS – G 706
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Patrice PAUPER, avocat au barreau d’ESSONNE
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE
[…]
[…]
non comparante
S.A. SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Claude VAILLANT de la SCP VAILLANT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #P0257
S.A. AXA FRANCE IARD
[…]
[…]
non comparante
INTERVENANTE VOLONTAIRE
SOCIETE AGENCE D’ARCHITECTURE X Y ET ASSOCIES
[…]
[…]
représentée par Me Elisabeth COUE, avocat au barreau de PARIS – G 706
DÉBATS
A l’audience du 26 Octobre 2017, tenue publiquement, présidée par E F, Vice-Présidente, assistée de B CSOILI, Greffier
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 19 septembre 2017 à la société SPIE SCGPM à la requête de la SAS MADELEINE OPERA aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise en raison des désordres affectant les façades de son immeuble situé 4 rue de la Banque à Paris 2e;
Vu les assignations en référé délivrées le 5 octobre 2017 à M. X Y, architecte, à la société d’assurances mutuelles MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE (MAF), à la SA AXA FRANCE IARD, à la SA COBA FRANCE SN et à la société d’assurances mutuelles SMABTP à la requête de la SAS MADELEINE OPERA en raison des désordres affectant les façades de son immeuble situé 4 rue de la Banque à Paris 2e;
Vu la jonction prononcée à l’audience du 26 octobre 2017 entre les instances n°RG 17/58948 et 17/58941 sous le n°RG 17/58941;
Vu l’intervention volontaire à l’audience du 26 octobre 2017 de la société AGENCE D’ARCHITECTURE X Y;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience du 26 octobre 2017 par la société SPIE SCGPM, la SA COBA FRANCE SN, son assureur la SMABTP et de la société AGENCE D’ARCHITECTURE X Y;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, notamment :
— le rapport préliminaire de SARETEC CONSTRUCTION mandaté par l’assureur dommages-ouvrage ALLIANZ du 13 janvier 2015
— et le rapport de la société ABC DOMUS du 30 octobre 2015,
le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
La mesure d’instruction sollicitée sera donc ordonnée dans les termes du dispositif ci-après
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur Z A
[…]
[…]
☎ :01 45 77 49 19
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ disons qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, ce dernier
pourra autoriser le demandeur ou toute autre partie qui s’y substituerait à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il jugera indispensables, par des entreprises qualifiées du choix du demandeur ou de la partie qui s’y substituerait ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note aux parties, qui sera insérée dans le rapport, précisant la nature, l’importance et le coût des travaux ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un
calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie d’avances et de recettes du tribunal de grande instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 16 janvier 2017 inclus ;
Disons que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal de grande instance de Paris (contrôle des expertises, escalier P, 3e étage) avant le 31 août 2018, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons la SAS OPERA MADELEINE aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 16 novembre 2017
Le Greffier, Le Président,
B CSOILI E F
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur Z A Consignation : 3500 € par S.A.S. MADELEINE OPERA le 16 Janvier 2018 Rapport à déposer le : 31 Août 2018 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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