Infirmation 8 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 8 déc. 2017, n° 16/00704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00704 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 mars 2016, N° 14/02342 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
F. K
R.G : 16/00704
Société SAEML CYCLEA
C/
SCP H-I X-B Y-C D- K L F-G-NATHALIE CHAN KHU HINE
RG 1ERE INSTANCE : 14/02342
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 08 DECEMBRE 2017
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 09 MARS 2016 RG n° 14/02342 suivant déclaration d’appel en date du 27 AVRIL 2016
APPELANTE :
Société SAEML CYCLEA
[…]
[…]
Représentant : Me Catherine MOISSONNIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me H-E BALOUP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
SCP H-I X-B Y-C D- K L F-G-NATHALIE CHAN KHU HINE
[…]
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
[…]
: 20 avril 2017
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Octobre 2017 devant la cour composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 08 Décembre 2017.
Greffier lors des débats : Madame Z A,.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 08 Décembre 2017.
* * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte dressé le 02 octobre 2006 par Me H I X notaire associé membre de la SCP E Y, H I X , B Y, C D et K L F G, la société anonyme d’économie mixte locale CYCLEA a acquis de la SNC Réunion Environnement un terrain cadastré […] à LE PORT dans la zone artisanale dépendant de la ZAC Mascareignes. L’acquisition portait sur un immeuble implanté sur la parcelle et sur le matériel d’exploitation.
Suivant acte dressé le 30 novembre 2006 par Me H I X la société CYCLEA a revendu l’immeuble à la société anonyme d’économie mixte d’équipement du département de la Réunion ( SEDRE).
Le 03 juin 2009 l’administration fiscale a adressé à la société CYCLEA une proposition de rectification de la TVA due au titre de la vente du 30 novembre 2006 , pour un montant de 171 684,00 € outre 19 951,00 € au titre des intérêts de retard, au motif que la cession qui ne portait que sur un immeuble n’emportait aucunement transmission à l’acquéreur des activités liées au bien vendu seule justification de la dispense de TVA au titre de la vente.
Les recours formés par la société CYCLEA devant le tribunal administratif de Saint Denis puis devant le cour administrative d’appel de Bordeaux ont été rejetés.
Estimant que Me X avait manqué à son obligation de conseil, la société CYCLEA a saisi le tribunal de grande instance de Saint Denis d’une demande de dommages et intérêts dirigée à l’encontre de la SCP de notaires.
Par jugement du 09 mars 2016 le tribunal de grande instance de Saint Denis a':
— rejeté l’ensemble des demandes formées par la société CYCLEA ;
— condamné la société CYCLEA au paiement à la SCP E Y, H I X , B Y, C D et K L F G de la somme de 2500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société CYCLEA aux dépens
Le tribunal a en effet estimé qu’il n’était pas établi que les sommes constituaient des préjudices indemnisables en lien de causalité certain avec le manquement invoqué.
Par déclaration au greffe de la Cour d’appel de SAINT DENIS formulée par voie électronique le 27 avril 2016 la société CYCLEA a relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 25 juillet 2016 la société CYCLEA demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
— dire et juger Me H I X membre de la SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL a manqué à son devoir de conseil;
— dire et juger en conséquence que la SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL est entièrement responsable des conséquences dommageables du redressement fiscal qui lui a été infligé;
— condamner SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL à lui verser une somme de 207 067,00 € montant de son préjudice;
— la condamner en outre à lui verser la somme de 12 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS SERVEL en tous les dépens, tant de première instance que d’appel, qui seront recouvrés, conformément aux prévisions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions la société CYCLEA fait essentiellement valoir:
— qu’en application de l’article 1315 du code civil c’est à Me X sur lequel pèse un devoir de conseil de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations en informant et en éclairant les parties de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets , notamment quant aux incidences fiscales, des actes auxquels il prêtait son concours;
— que dans son arrêt du 21 novembre 2013 la cour d’appel administrative de Bordeaux a considéré que quel que soit le régime sous lequel est intervenue la transaction passée entre la société Réunion Environnement et la société CYCLEA , la vente par la société CYCLEA à la SEM SEDRE , laquelle n’était pas assujettie à la taxe ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par l’article 257 bis du code général des impôts.
— que la responsabilité de la SCP de notaires est clairement engagée et qu’elle est fondée à solliciter la réparation du préjudice subi constitué du montant du redressement , du montant des pénalités, du montant des honoraires des avocats fiscalistes.
* * * * *
Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées par voie électronique le 26 septembre 2016 la SCP de notaires demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— condamner la société CYCLEA à lui payer la somme de 12 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL soutient principalement pour sa part :
— que Me X a bien évoqué avec la société CYCLEA la question de la TVA et lui a transmis par courrier du 28 octobre 2005 un projet d’acte faisant référence à l’article 210 annexe II du code général des impôts en prévoyant le reversement au trésor public d’une partie de la TVA initialement déduite;
— que la société CYCLEA ne justifie pas que le bien vendu était susceptible d’être acheté par un tiers ce qui lui aurait permis de bénéficier de l’avantage fiscal;
— que le lien de causalité entre le manquement invoqué et le préjudice subi n’est pas établi;
— que la société CYCLEA ne saurait en tout état de cause obtenir l’intégralité des sommes réclamées;
— que s’agissant des honoraires des avocats fiscalistes leur paiement n’est pas un chef de préjudice réparable;
— que le préjudice ne peut s’analyser qu’en une perte de chance laquelle n’est pas établie, puisque seul l’achat à la SNC Reunion puis la revente à la SEDRE permettait à la société CYCLEA de recouvrer l’usage de la parcelle par un bail.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
* * * * *
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2017 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’obligation d’information du notaire :
Un notaire est tenu d’informer ses clients sur les conséquences fiscales de l’acte auquel il prête son concours.
Il ressort de l’acte de vente conclu le 02 octobre 2006 entre la SNC Reunion environnement et la société CYCLEA, qu’il portait sur un ensemble industriel comportant un bâtiment et du matériel d’exploitation.
Il ressort de l’acte de vente conclu le 30 novembre 2006 entre la société CYCLEA et la SEDRE, qu’il portait sur un immeuble.
Les deux actes de vente ne contiennent aucune indication ni mention sur leurs conséquences fiscales en matière de TVA. Aucun droit n’a été acquitté.
En application de l’article 257 bis de l’annexe II du code général des impôts les livraisons de biens , les prestations de service et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l’article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont dispensées de celle ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit ou sous forme d''apport à une société d’une universalité totale ou partielle de bien.
La société CYCLEA a fait l’objet d’un redressement fiscal au titre de la TVA relativement à la vente intervenue le 30 novembre 2006 avec la SEDRE.
Les motifs évoqués par l’administration fiscale dans sa proposition de redressement sont que la cession au profit de la SEDRE ne portait explicitement que sur un immeuble et qu’il ne pouvait y avoir dispense de taxation ou de régularisation par application de l’article 257 bis.
La cour d’appel administrative de Bordeaux dans son arrêt du 21 novembre 2013 a indiqué que quelque soit le régime sous lequel est intervenue la transaction passée entre la société Réunion environnement et la société CYCLEA , la vente par la société CYCLEA à la SEDRE laquelle n’était pas assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, ne pouvait bénéficier de l’exonération prévue par l’article 257 bis de l’annexe II du code général des impôts;
L’information de la CYCLEA quant au régime fiscal de la vente au regard de la TVA, relativement à l’acte du 30 novembre 2006, sur la base duquel elle a fait l’objet d’un redressement, ne peut être déduite du courrier et du projet d’acte transmis par le notaire le 28 octobre 2005 lequel concerne la première vente intervenue le 02 octobre 2006 entre la société CYCLEA et la SNC Réunion Environnement.
Aucun autre élément n’est produit par le notaire relativement à l’information fournie à ses clients s’agissant des incidences de l’acte du 30 novembre 2006 en matière de TVA.
L’acte du 30 novembre 2006 ne contient aucune indication sur ses conséquences fiscale en matière de TVA.
Par conséquent il doit être constaté que Me X ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à l’obligation d’information qui pesait sur lui en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte de vente. Sa responsabilité civile est engagée.
Sur le préjudice subi et le lien de causalité
La CYCLEA sollicite la réparation de trois chefs de préjudices distincts.
S’agissant du préjudice invoqué, ayant pour origine l’assujettissement de l’opération de vente elle même à la TVA, il doit être relevé que cet assujettissement ne résulte pas de l’absence d’information de son client imputable au notaire, mais de l’application de la loi fiscale à l’opération réalisée eu égard à la qualité de l’acquéreur, la SEDRE n’étant pas assujettie à la TVA Par conséquent il n’existe aucun lien de causalité entre le préjudice invoqué et la défaillance du notaire.
S’agissant du préjudice lié à l’application d’intérêts de retard, il doit être relevé que si la société CYCLEA avait été informée de l’assujettissement de la vente à la TVA , elle était en mesure de régler l’imposition dans les délais impartis sans faire l’objet d’une rectification et sans être tenue au paiement d’intérêts de retard. Les intérêts de retard facturés sont directement en lien avec la défaillance du notaire dans le respect de son obligation d’information. Il sera donc tenu de réparer le préjudice subi de ce chef.
S’agissant des frais d’avocats fiscalistes exposés, la société CYCLEA informée par l’administration fiscale de l’assujettissement de la vente à la TVA a fait le choix de contester cette position devant le tribunal administratif et devant la cour d’appel administrative. Cette décision lui appartenait et ses conseils étaient à même de l’éclairer sur ses chances de succès. Le notaire n’a pas été consulté sur le caractère bien fondé des contestations élevées . Les frais que la société CYCLEA a ainsi décidé d’ exposer doivent rester à sa charge.
Il ressort de l’ensemble de ces motifs que le préjudice subi par la société CYCLEA doit être évalué à
la somme de 19 915,00 € .
La décision entreprise sera infirmée.
[…]
La SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL qui succombe dans le cadre de la présente instance sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel .
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’équité commande de faire bénéficier la société CYCLEA des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 3000,00€;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire , en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du Code de procédure civile,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Et statuant à nouveau
Dit que Me H I X membre de la SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL a engagé sa responsabilité civile à l’égard de la société anonyme d’économie mixte locale CYCLEA
CONDAMNE la SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL à verser à la société anonyme d’économie mixte locale CYCLEA la somme de 19 915,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi .
DEBOUTE la société anonyme d’économie mixte locale CYCLEA du surplus de sa demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE la SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL aux dépens de première instance et d’appel
CONDAMNE la SCP Y ' X- D – F G ' CHAN KHU HINE ' PONS – SERVEL à payer à la société anonyme d’économie mixte locale CYCLEA la somme globale de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Madame Z A, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE Signé LA PRÉSIDENTE
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