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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 8e ch. 1re sect., 16 mai 2017, n° 16/16394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/16394 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION c/ son syndic, Syndicat des copropriétaires 4-6 VILLA COEUR VEY 75014 PARIS agissant, S.C.I. COEUR DE VEY NORD, Association L' ASL VILLA COEUR DE VEY |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
8e chambre 1re section N° RG : 16/16394 N° MINUTE : Assignation du : 27 Octobre 2016 |
JUGEMENT rendu le 16 Mai 2017 |
DEMANDERESSE
14-16 rue A Bloch
[…]
représentée par Maître Jean-Marie GUELOT de l’AARPI GUELOT & BARANEZ Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #R0007
DÉFENDERESSES
Syndicat des copropriétaires 4-6 VILLA COEUR VEY […] agissant en la personne de son syndic, la S.A.S Cabinet Y Z SUISSE
[…]
[…]
représentée par Me André CATTAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1024
[…]
domiciliée : chez Y Z SUISSE
[…]
[…]
représentée par Me Evelyne ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #L0107
Association L’ASL VILLA COEUR DE VEY
[…]
[…]
représentée par Me Albert GOLDBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #R091
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Séverine BESSE, Vice-Présidente
Madame LADOIRE-SECK, Vice-Président
Madame FRANÇOIS-HARY, Vice-présidente
assistées de Sidney LIGNON, GREFFIER,
DÉBATS
A l’audience du 28 Février 2017
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI Cœur de Vey Nord est propriétaire d’un local commercial dans l’immeuble, soumis au statut de la copropriété, situé […] de Vey à Paris 14e arrondissement.
Ce local commercial, situé à l’angle de l’avenue du général Leclerc et la Villa Cœur de Vey, est loué à la SAS MONOPRIX Exploitation, selon bail renouvelé le 19 janvier 2010, et dispose de réserves accessibles par la voie privée de la Villa Cœur de Vey, voie privée gérée par une association syndicale libre.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge des référés a homologué une transaction entre les parties, à l’exception du syndicat des copropriétaires, aux fins de réalisation par la SAS MONOPRIX Exploitation d’un espace de livraison et de manutention et la rénovation par l’ASL de la chaussée et des trottoirs, du fait de difficultés de circulation.
Le 19 mai 2016 l’assemblée des copropriétaires a refusé la pose d’un ventilateur mural dans la cour commune, ventilateur nécessaire en cas d’incendie pour la voie de circulation créée d’accès aux réserves.
Le 27 octobre 2016 la SAS MONOPRIX Exploitation a assigné le syndicat des copropriétaires aux fins d’autorisation judiciaire de cet équipement de sécurité et la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société par actions simplifiée MONOPRIX Exploitation notifiées par la voie électronique le 13 février 2017,
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 4-6 villa Coeur de Vey à Paris 14e arrondissement notifiées par la voie électronique le 24 février 2017,
Vu les dernières conclusions de la SCI Coeur de Vey Nord notifiées par la voie électronique le 27 décembre 2016,
Vu les conclusions de l’ASL de la villa Cœur de Vey notifiées par la voie électronique le 27 février 2017,
MOTIFS
Sur la demande d’autorisation judiciaire de travaux
Aux termes de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, lorsque l’assemblée générale refuse l’autorisation prévue à l’article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d’amélioration visés à l’alinéa 1er ci-dessus.
L’article 25b dispose que ne sont adoptées qu’à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
L’article 1er, al. 1, du protocole additionnel n°1 à la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit que :
« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas que l’article 30, d’ordre public, de la loi du 10 juillet 1965 contrevient à cet article s’agissant d’une atteinte limitée au droit de propriété et prévue par la loi.
recevabilité
Le tribunal est saisie d’une demande d’autorisation de travaux par la propriétaire des locaux, la SCI Coeur de Vey Nord, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de la demande formée par la locataire, la société MONOPRIX.
S’agissant non d’une contestation de la décision de l’assemblée générale mais d’une demande d’autorisation judiciaire de travaux refusés par l’assemblée générale, la qualité d’opposant à la décision de l’assemblée générale n’est pas une condition de recevabilité de la demande de la SCI Coeur de Vey Nord.
Sa demande sera déclarée recevable.
fond
Les parties à la transaction homologuée par ordonnance du 19 novembre 2015 n’entendent pas l’opposer au syndicat des copropriétaires qui n’est partie à la transaction que par l’intermédiaire de l’association syndicale libre dont il est membre. Les considérations du syndicat des copropriétaires sur cette opposabilité sont sans incidence sur la détermination ou non des conditions d’application de l’article 30 de la loi du 10 juillet 1965, même s’il convient de relever que le représentant du syndicat des copropriétaires, Monsieur X, a voté l’approbation de la transaction lors de l’assemblée générale de l’association syndicale libre du 24 juin 2015.
Contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, l’assemblée générale a bien rejeté la résolution proposée par la SCI Coeur de Vey Nord et n’a pas ajourné sa décision dans l’attente de la visite proposée par l’architecte aux copropriétaires. Cette décision constitue donc bien un refus de l’assemblée générale des travaux, première condition à la saisine du tribunal.
Si l’ouverture dans le mur de la cour a été effectuée le 11 avril 2016 sans autorisation de l’assemblée générale, elle a été rebouchée à la suite de la demande de remise en état, selon le courrier de réponse du conseil syndical du 22 septembre 2016 et comme il a été constaté par huissier de justice le 22 décembre 2016.
La demande porte donc bien sur des travaux non réalisés à ce jour et non sur une validation de travaux effectués.
Il résulte des plans de réalisation des travaux que l’aménagement d’un espace de livraison dans les locaux commerciaux exploités par la société MONOPRIX, à la place du stationnement des camions de livraisons sur la voie privée villa Cœur de Vey, implique la suppression de la cloison sur laquelle était installée la précédente ventilation de la voie d’accès aux réserves.
Contrairement à ce qu’affirme le syndicat des copropriétaires, l’aménagement d’un espace de livraison dans les locaux exploités par la société MONOPRIX afin de réduire les nuisances pour les usagers de la voie villa Cœur de Vey, et donc le déplacement de cette ventilation, constituent des travaux d’amélioration pour la société locataire et donc pour le lot de la société propriétaire, du fait de l’amélioration de la circulation sur cette voie privée qui en est la conséquence négociée notamment avec l’autorité publique.
Le projet soumis à l’assemblée générale peut toujours être amélioré et précisé dans le cadre de l’instance engagée devant le tribunal sauf à être dénaturé, ce qui ne peut être le cas de la production d’un plan de masse daté du 8 septembre 2016 ou du document sur l’aménagement de la courette daté du 18 mai 2016.
Dans une attestation jointe à la convocation pour l’assemblée générale datée du 15 avril 2016, l’architecte Monsieur A B certifie que le ventilateur hélicoïde mural série compact HCFB/T aux pales en plastique, suivant documentation jointe, a pour seule vocation la protection par mise en surpression de la circulation suivant le plan joint, qu’en cas de fumées ou d’incendie, il prendra l’air de la cour pour l’insuffler dans la circulation, conformément au plan validé le 2 février 2016 par la Préfecture de Police et qu’en dehors de cette situation d’exception, il sera à l’arrêt.
Le ventilateur ne génère donc aucune nuisance notamment sonore pour les copropriétaires dont les fenêtres donnent sur la cour commune ; il constitue un élément de sécurité indispensable à la voie de circulation en cas d’incendie, mais non pour faire sortir les flammes sur la cour.
Si l’architecte chargé des travaux d’aménagement a élaboré, selon document daté du 25 janvier 2017, une autre solution pour l’installation du ventilateur avec une sortie en façade de l’immeuble situé 2 Villa Cœur de Vey, il avait indiqué, dans deux courriers des 15 juillet et 29 septembre 2016 engageant sa responsabilité professionnelle, que cette solution avait déjà été présentée à l’architecte des bâtiments de France qui l’avait refusée s’agissant d’une sortie en façade sur la rue.
Par ailleurs il précise que le mur en parpaings donnant sur la courette constitue le seul mur sans amiante permettant ainsi son percement et l’installation du ventilateur.
Compte tenu de l’attestation d’un architecte Monsieur A B du 15 avril 2016 pour l’assemblée générale, de la visite organisée sur place par ce dernier le 27 mai 2016 destinée aux copropriétaires, des plans tant généraux sur les travaux envisagés que celui de la localisation du ventilateur mural, du document établi par le maître d’œuvre des travaux, le cabinet d’architecture MAP, pour l’aménagement de la courette intérieure de l’immeuble, de l’avis favorable du 2 février 2016 de la Préfecture de Police de Paris et du refus par l’architecte des bâtiments de France de la solution alternative, il convient d’autoriser les travaux d’installation du ventilateur sur le mur donnant sur la courette intérieure de l’immeuble selon le projet établi par le cabinet d’architecture MAP du 18 mai 2016.
Sur la demande de dommages et intérêts
Compte tenu de l’amélioration en cours d’instance du projet présenté à l’assemblée générale, l’association syndicale libre ne justifie pas du caractère abusif du refus de l’assemblée générale et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 15.000 euros.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens.
Il sera fait droit à la demande de la SELARL Cabinet ELBAZ, avocat, de recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la condamnation aux dépens, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à payer à chacune des autres parties, l’association syndicale libre, la SAS MONOPRIX Exploitation et la SCI Cœur de Vey Nord la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour les travaux, sera ordonnée conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et rendu par mise à disposition au greffe,
Autorise la société civile immobilière Cœur de Vey Nord à réaliser les travaux d’installation d’un ventilateur de sécurité de mise en surpression de la circulation, ventilateur hélicoïde mural série compact HCFB/T aux pales en plastique, suivant documentation jointe à l’assemblée générale du 19 mai 2016, plans du 8 septembre 2016 et projet établi par le cabinet d’architecture MAP du 18 mai 2016 pour la société par actions simplifiée MONOPRIX Exploitation,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires situé […] de Vey à Paris 14e arrondissement à payer à l’association syndicale libre Villa Cœur de Vey, la société par actions simplifiée MONOPRIX Exploitation et la société civile immobilière Cœur de Vey Nord la somme de 2.000 (deux mille) euros, à chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le syndicat des copropriétaires situé […] de Vey à Paris 14e arrondissement aux dépens,
Autorise la SELARL Cabinet ELBAZ, avocat, à recouvrer directement contre ce dernier les dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision,
Ordonne l’exécution provisoire du jugement,
Fait et jugé à Paris le 16 Mai 2017
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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Expéditions
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