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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 avr. 2017, n° 17/52193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/52193 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. FRANCOIS CHARLES, S.A.R.L. CABON PEINTURE ETANCHEITE ( SCPE ), Syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN COLONIAL du, SAS CENERGI c/ de la SAS OMNIUM FLUIDES, la SARL PEINTURE DU SUD, de la SARL RENOVATION EN BATIMENT, de la SARL ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN, Société DARDEL INGENIERIE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 17/52193 17/53173 N°: 2 Assignation du : 26, 27, 28 Décembre 2016 06,07 Février 2017 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 avril 2017 par M N, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de K L, Greffier. |
[…]
DEMANDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN COLONIAL du […] représenté par son syndic, la SARL 4C IMMOBILIER
[…]
[…]
représenté par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS – #D0125
DEFENDEURS
Société DARDEL INGENIERIE
[…]
[…]
représenté par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
SELARL X, ès qualité de liquidateur judiciaire
de la SAS CENERGI,
de la SARL ALISEA DEVELOPPEMENT OCEAN INDIEN
de la SARL F DU SUD
de la SARL RENOVATION EN BATIMENT
de la SAS OMNIUM FLUIDES
[…]
[…]
[…]
non comparante
SELARL AJ PARTENAIRES, ès qualité d’administrateur judiciaire de la SAS CENERGI
[…]
[…]
[…]
non comparante
Monsieur Y Z, ès qualité de liquidateur amiable de la SARL BH MENUISERIES
[…]
[…]
non comparant
S.A.R.L. E F G (SCPE)
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Annabelle BAUDOT, avocat au barreau de PARIS – #R0160
[…] ET STRUCTURES METALLIQUES (BESM)
[…]
[…]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société SCPE
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric DOCEUL, avocat au barreau de PARIS – #P0483
SELARL A B, ès qualité d’assureur de la SAS SOCIETE PLAQUISTE BOURBONNAISE
[…]
[…]
non comparante
SELARL A B, ès qualité de liquidateur de la S.A.R.L. ELECTRICITE SERVICE REUNION
41 rue Sainte-Marie
[…]
non comparante
SCP CAVIGLIOLI BARON FOURQUIE
pris en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement par continuation de la société DARDEL INGENIERIE
[…]
non comparante
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jérôme BERTIN, avocat au barreau de PARIS – #J0126 et Me Karine ROUBY, avocat au barreau de SAINT DENIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS – #E1195
Société SMABTP , ès qualité d’assureur de la société ALISEA et de la société OMNIUM FLUIDES
[…]
[…]
représentée par Me Pierre ANDRIOT, avocat au barreau de PARIS – #C1725, Me Guillaume DE GERY, avocat au barreau de SAINT DENIS LA REUNION
[…]
[…]
représentée par Me Audrey BOUVIER, avocat au barreau de SAINT DENIS LA REUNION, […]
S.A.S. SOGEA REUNION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Anne JAVERZAC-GROUARD, avocat au barreau de SAINT DENIS LA REUNION, substituée par Me Gaëlle MERIC, avocat au barreau de PARIS – #R191
S.A. SMA, ès qualité d’assureur de la société SOGEA REUNION
[…]
[…]
représentée par Me Frédéric DANILOWIEZ, avocat au barreau de PARIS – #G0156
S.A. C D, ès qualité d’assureur de la société BH MENUISERIES et de la société F DU SUD
Chaban
[…]
représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC, avocat au barreau de PARIS – #A0693
S.A.R.L. Société Bourbonnaise Industrielle Menuiserie, exerçant sous l’enseigne SBIM
[…]homme
[…]
non comparante
[…]
DEMANDERESSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Jean-marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS – #E1195
DEFENDERESSES
Société ECIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT PIERRE LA REUNION, substituée par Me Valérie DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – #747
S.A. GROUPAMA VAL DE LOIRE, ès qualité d’assureur de la société ECMB
[…]
[…]
représentée par Me François SELTENSPERGER, avocat au barreau de PARIS – #D1226
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2017, tenue publiquement, présidée par M N, Premier Vice-Président adjoint, assisté de K L, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu l’assignation en référé délivrée le 26, 27, 28 Décembre 2016
06,07 Février 2017, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise ;
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par la Société OCEANIS OUTREMER, la société ECIS, la S.A. GROUPAMA VAL DE LOIRE, la société AXA FRANCE IARD, la société CASTEL ET FROMAGET, la société SMABTP, la société TPL, la société DARDEL INGENIERIE, la société BUREAU D’ETUDES TECHNIQUES BOIS BETON ET STRUCTURES METALLIQUES (BESM), le Syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN COLONIAL du […] ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
Est versée aux débats un bon de commande concernant la participation de la société ECMB aux travaux en cause et il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de son assureur, la compagnie GROUPAMA VAL DE LOIRE ;
Par ailleurs, il apparaît que la société SCPE est intervenu sur le lot G et que le demandeur verse aux débats un numéro de police d’assurance de cette entreprise, n° 205116013370787, correspondant à la compagnie AXAFRANCE IARD et il y aura lieu en conséquence de rejeter la demande mise hors de cause de cette dernière ;
Il est constant que la société CASTEL ET FROMAGET est intervenue sur le lot “charpente-couverture”, par ailleurs, seule l’expertise permettra de connaître l’étendue des désordres ainsi que leur cause dont l’appréciation ne relève donc pas de l’appréciation de la présente juridiction, il y aura donc lieu de rejeter sa demande de mise hors de cause ;
Il ne sera pas fait droit à la demande tendant à la communication de pièces sous astreinte, celle-ci étant imprécise et alors, par ailleurs, que certains documents pourront être produits dans le cadre des opérations d’expertise ;
Attendu qu’il n’y a lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Ordonnons la jonction des instances 17/52193 et 17/53173
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur H I J
[…]
[…]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) au plus tard le 21 juin 2017 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 21 décembre 2017 , sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons les demandeurs aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 avril 2017
Le Greffier, Le Président,
K L M N
Service de la régie :
[…]
[…]
Accueil ouvert du :
lundi au vendredi de 9 h 30 heures à 12 heures et de 13 heures à 16 heures
☎ 01.44.32.56.71 – 01.44.32.59.33 – 01.44.32.64.63
[…]
✉ regie.tgi-paris@justice.fr
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : FR76 1007 1750 0000 0010 0022 487
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du TGI de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
➢ à défaut, espèces jusqu’à 1.000,00€ maximum
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
|
Expert : Monsieur H I J Consignation : 3000 € par Syndicat des copropriétaires de la résidence LE JARDIN COLONIAL du […] représenté par son syndic, la SARL 4C IMMOBILIER […] le 21 juin 2017 Rapport à déposer le : 21 décembre 2017 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
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