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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 21 déc. 2017, n° 17/06462 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/06462 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited c/ S.A. MANITOU BF |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
3e chambre 4e section N° RG : 17/06462 N° MINUTE : Assignation du : 05 mai 2017 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 21 décembre 2017 |
DEMANDERESSE
[…]
[…]
Uttoxeter
[…]
représentée par Maître Marina COUSTE du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0097
DEFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Camille LIGNIERES, Vice-Présidente
assisté d’ Alice ARGENTINI, Greffier
DEBATS
A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 21 décembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED a fait assigner la société MANITOU par exploit du 5 mai 2017 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de la partie française de ses brevets EP’ 065 et EP'965.
La société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED a été autorisée par ordonnance du 2 juin 2017 par ordonnance de la présidente de la 4e section de la 3e chambre à faire procéder par huissier de justice à une saisie contrefaçon au siège social de la société MANITOU.
L’ordonnance du 2 juin 2017 a fait l’objet d’un référé-rétractation de la part de la société MANITOU, lequel a été rejeté.
Le présent litige porte sur un incident soulevé par la société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED tendant principalement d’une part, à la désignation d’un expert pour effectuer le tri entre les documents confidentiels remis lors de la saisie contrefaçon, et d’autre part, à la communication de pièces complémentaires à celles déjà fournies lors des opérations de saisie contrefaçon.
La société MANITOU en réplique sollicite un sursis à statuer en attente de la décision de la Cour d’appel saisie d’un recours sur l’ordonnance de rejet du référé rétractation, et s’oppose aux demandes en incident de la société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED.
Dans ses conclusions n°2 d’incident du 22 novembre 2017, la société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article L. 615-5 du Code de Propriété intellectuelle,
Vu l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 2 juin 2017,
— REJETER toutes les demandes, fins et conclusions de la société MANITOU BF ;
— FIXER une date rapprochée à laquelle la société MANITOU BF devra signifier ses conclusions au fond ;
— CONSTATER que la société MANITOU BF n’a pas respecté les termes de l’ordonnance de saisie-contrefaçon du 2 juin 2017 en refusant de communiquer à l’huissier instrumentaire les documents visés à l’ordonnance dans le délai prescrit ;
— ORDONNER à la société MANITOU BF de communiquer à l’huissier instrumentaire l’ensemble des documents et informations demandés par ce dernier dans son procès-verbal de saisie et non encore communiqués, en particulier :
(i) Les documents et informations en réponse aux questions suivantes de l’huissier instrumentaire :
— Quel est le nombre de machines vendues en France depuis mai 2012 quel que soit le lieu de leur fabrication ?
— Quelles sont les machines fabriquées en France depuis mai 2012 et quelle est leur quantité ?
— Quel est le nombre de machines fabriquées en France et vendues dans le monde, hors France depuis mai 2012 ?
— Quelle est la liste des prix des modèles visés dans l’ordonnance et de leurs modèles dérivés ou éventuellement munis d’option ?
— La liste des prix des versions standards de ces machines ?
(ii) Les documents techniques suivants demandés par l’huissier instrumentaire :
« les documents de spécification de logiciels pour le système LLMI/LLMC/norme EN15000 ; rapports d’essais des logiciels LLMI/LLMC et des systèmes LLMI/LLMC; documents de validation des systèmes LLMI/LLMC; documents de vérification et de certification de la conformité des différents modèles aux normes EN15000/EN1459 en qui concerne les systèmes LLMI/LLMC ».
— ORDONNER à la société MANITOU BF de remettre l’ensemble des documents et informations précités à l’huissier instrumentaire sous 8 jours ouvrés à compter du prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, y compris en cas d’exécution partielle ;
— ORDONNER la désignation de tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
— convoquer les conseils de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited et de la société MANITOU BF, à savoir leurs avocats et leurs conseils en propriété industrielle respectifs,
— se faire remettre par l’huissier de justice ayant diligenté les opérations de saisie les 16 et 17 juin 2017 les documents saisis et transmis par la société MANITOU BF et d’ouvrir tous scellés apposés sur les enveloppes contenant les documents,
— examiner contradictoirement lesdits documents en présence des avocats et des conseils en propriété industrielle des parties mais hors la présence des parties elles-mêmes,
— faire le tri entre les documents ou parties de documents éventuellement confidentiels pour écarter et/ou caviarder ceux qui ne seraient pas susceptibles de venir au soutien de la contrefaçon alléguée et de son étendue,
— annexer à son rapport les copies des documents utiles à l’examen de la contrefaçon après occultation, le cas échéant, des informations sans rapport avec la contrefaçon alléguée et son étendue,
— faire ensuite retour des documents originaux à l’huissier ayant diligenté les opérations de saisie-contrefaçon les 16 et 17 juin 2017, lequel en sera constitué séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué.
— DIRE que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 249 et suivants du Code de Procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe de la 3 ème Chambre, 4 ème Section du Tribunal de Grande Instance de Paris dans le délai d’un mois à compter du jour où il aura reçu les documents de
l’huissier;
— DIRE qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précèdent, il en sera référé au Juge de la Mise en État, sans que cela n’interrompe la poursuite des opérations de remise et d’expertise ;
— FIXER la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 euros que la société MANITOU BF devra consigner à la régie du Tribunal ;
● DIRE que le Juge de la Mise en État se réservera la liquidation de l’astreinte ainsi prononcée par application de l’article L. 131-3 du Code des Procédures civiles d’exécution ;
● ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant appel et sans caution ;
— CONDAMNER la société MANITOU BF à payer à la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS Limited la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
— CONDAMNER la société MANITOU BF aux entiers dépens et autoriser Maître Marina Cousté, Avocat à la Cour, à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de Procédure civile.
En réplique sur l’incident, la société MANITOU demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 378 et 771 du Code de procédure civile
Prononcer un sursis à statuer sur l’incident de communication forcée de pièces et d’expertise, jusqu’à l’intervention de la décision d’appel sur le référé-rétractation interjeté par MANITOU BF (RG n°17/18710)
[…],
Dire et juger que la demande de communication de pièces et d’expertise formulée par la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED est irrecevable ou à tout le moins la fondée
[…],
Ordonner une expertise de tri limitée au Manuel de réparation déjà saisi et en séquestre chez l’huissier instrumentaire,
Dire et juger que la production de tout document complémentaire se fera sous la forme d’une mise sous séquestre entre les mains de MANITOU et en présence de l’huissier instrumentaire qui les paraphera « ne varietur »
Désigner un expert avec pour mission de :
— convoquer la société MANITOU et ses conseils, en présence de l’huissier qui a instrumenté lors de la saisie, à l’exclusion des préposés de la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED JCB et de ses conseils (CPI et avocats), en application de l’arrêt de la 1 ère chambre civile de la Cour de cassation du 25 février 2016 (RG n°14.25729)
— le lieu de l’expertise sera fixé au siège de MANITOU, où la saisie a eu lieu, et tous les documents faisant objet de l’expertise seront paraphés « ne varietur » par l’huissier et laissés en séquestre chez MANTOU, qui en sera constitué gardien
— l’huissier de justice aura pour mission d’apporter le Manuel de réparation saisi, d’ouvrir le scellé apposé sur l’enveloppe le contenant et de parapher « ne varietur » tous les documents faisant objet de l’expertise, avant d’en constituer MANITOU séquestre ; ses constatations feront l’objet d’un procès-verbal remis à toutes les parties
— l’expert aura ensuite pour mission d’examiner et de faire le tri parmi les documents faisant objet de l’expertise, après avoir entendu les observations de MANITOU et de ses conseils, pour déterminer ceux qui sont directement liés à la contrefaçon alléguée et à son étendue
— enfin, l’expert aura pour mission d’annexer à son rapport uniquement les copies des documents utiles, et après occultation des informations qui ne sont pas nécessaires à la preuve de la contrefaçon alléguée et à son étendue
Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera consignée par la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED
.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
Débouter la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Fixer à la première date utile, les plaidoiries sur les exceptions de nullité soulevées par la société MANITOU BF à l’encontre de la saisie-contrefaçon réalisée les 16 et 17 juin 2017
Condamner la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED à verser à la société MANITOU BF la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 CPC
Condamner la société J.C. BAMFORD EXCAVATORS LIMITED en tous les dépens de l’instance,
Les conseils des parties ont été entendus dans leurs observations à l’audience d’incident du 23 novembre 2017.
MOTIFS
Sur le sursis à statuer
La société MANITOU sollicite que soit prononcé le sursis à statuer sur l’incident en attente de la décision de la Cour d’appel sur l’ordonnance ayant rejeté le référé-rétractation.
Elle fait valoir à l’appui de sa demande que l’incident soulevé par la société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED est entièrement fondée sur les conséquences de la saisie-contrefaçon, et que le sort de cet incident est directement lié à la décision qui sera rendue dans le cadre de l’appel sur le référé-rétractation.
La société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED réplique qu’il s’agit d’une demande dilatoire.
Sur ce ;
L’article 378 du code de procédure civile donne la possibilité au tribunal de surseoir à statuer dans l’attente de l’événement qui détermine la décision de sursis.
L’assignation en contrefaçon date du 5 mai 2017, la défenderesse n’a pas encore à ce jour conclu au fond.
En outre, il sera exposé plus bas les motifs qui justifient le rejet des demandes de la société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED dans le cadre de cet incident en expertise, en déconfidentialisation et en communication des pièces complémentaires, dès lors, rien n’empêche le défendeur au vu des pièces versées à ce stade de la procédure au débat de conclure au fond tant sur la validité des brevets qui lui sont opposées que sur la contrefaçon qui lui est reprochée au vu des pièces d’ores et déjà dans les débats et ce sans attendre la décision de la Cour d’appel sur le référé-rétractation.
Il est par conséquent d’une bonne administration de la justice de ne pas faire droit au sursis demandé par la société MANITOU .
Sur la désignation d’un expert pour effectuer le tri entre les documents saisis mis sous scellés et procéder à leur déconfidentialisation
Il ressort des pièces et explications données à l’audience que le seul document mis sous séquestre par l’huissier de justice lors de la saisie contrefaçon est le manuel de réparation pour lequel il a été mentionné par le saisi lors des opérations de saisie contrefaçon le caractère confidentiel en ce que ce classeur n’est pas accessible au public et contient des informations techniques précises à destination unique des concessionnaires. (page 15 du procès-verbal de saisie contrefaçon)
A ce stade de la procédure et alors que les conclusions en défense au fond notamment sur la validité des brevets opposés et la matérialité de la contrefaçon alléguée n’ont pas été versées au débat, il apparaît prématuré que ce document mentionné confidentiel soit déconfidentialisé.
L’expertise demandée n’est pas justifiée en l’état.
Sur l’injonction de communiquer des pièces complémentaires:
La société MANITOU s’oppose aux demandes en communication en faisant valoir d’une part, qu’elles ne sont pas utiles à la solution du litige et d’autre part, qu’elles ne sont pas proportionnées au but poursuivi.
Sur ce ;
Vu l’article 771 alinéa 5 du code de procédure civile,
Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée que si elle porte sur des documents utiles à la solution du litige et si elle est proportionnée au but poursuivi.
Concernant la demande de production forcée de documents techniques:
La société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED est déjà en possession au vu du procès-verbal de saisie contrefaçon de 204 photographies, 5 vidéos, et de milliers de pages d’informations techniques qu’elle a pu exploiter dans ses conclusions du 5 juillet 2017 pour démontrer la contrefaçon alléguée de ses deux brevets.
Il est ainsi indiqué en page 24 des conclusions du demandeur du 5 juillet 2017: « Les opérations de saisie-contrefaçon ont permis l’accès à différents documents techniques, comme les notices d’instructions, les fiches techniques ou encore les brochures commerciales, ainsi qu’à plusieurs machines fabriquées et vendues en France par la société MANITOU BF.
D’autres documents ont été mis sous scellés, à la demande de Madame X, directrice juridique de la société MANITOU BF, « en raison notamment de leur confidentialité ».
La société J.C. BAMFORD Excavators Limited va demander la désignation d’un expert pour que ces différents documents lui soient remis afin qu’il décide des parties utiles à la preuve de la contrefaçon.
Ces éléments, lorsqu’ils seront disponibles, confirmeront nécessairement l’existence de la contrefaçon. Les différents documents déjà aux débats et les machines examinées lors des opérations
de saisie-contrefaçon ont permis de confirmer l’existence de la contrefaçon et de l’établir pour les autres modèles. »
Les documents techniques supplémentaires dont il est demandé la communication ne sont donc pas nécessaires à la solution du litige et la demande en communication complémentaire n’est pas proportionnée.
Concernant la demande de production forcée de documents commerciaux :
La demande tendant à enjoindre la société MANITOU à communiquer des documents commerciaux est recevable sur le fondement de l’article 771 alinéa 5 du code de procédure civile, mais cette demande sera rejetée car elle apparaît prématurée à ce stade de la procédure, elle pourra faire l’objet d’une demande d’information pour l’évaluation du préjudice devant le juge du fond qui statue sur la validité des brevets et la matérialité de la contrefaçon alléguée.
Les demandes en communication de pièces complémentaires seront rejetées.
L’affaire sera renvoyée en mise en état pour conclusions en défense au fond à l’audience du 15 mars 2018.
Les frais et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Camille Lignières, juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours selon les dispositions prévues par l’article 776 du code de procédure civile,
— Rejetons la demande de la société MANITOU en sursis à statuer,
— Disons recevable, mais déboutons la société J.C.BAMFORD EXCAVATORS LIMITED de toutes ses demandes en incident ,
— Renvoyons les parties à l’audience de mise en état du 15 mars 2018 à 14h pour conclusions au fond n°1 de la société MANITOU tant sur la validité des brevets opposés que sur la matérialité de la contrefaçon alléguée au vu des pièces d’ores et déjà dans les débats qui devront être signifiées par RPVA au 12 mars 2018 au plus tard;
Fait à Paris, le 21 décembre 2017.
La Greffière, La juge de la mise en état,
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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