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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 7 déc. 2017, n° 17/60144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/60144 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/60144 N° : 4CBS/LB Assignations des : 9 et 10 novembre 2017 |
ORDONNANCE EN LA FORME DES RÉFÉRÉS rendue le 7 décembre 2017 par W AA-AB, Premier vice-président adjoint au tribunal de grande instance de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal, Assistée de U V, Greffier |
DEMANDERESSE
S.C.P. AC AD-AE B C K-O P D E et F G Notaires Associés
[…]
94400 VITRY-SUR-SEINE
représentée par Me Alon Leiba de la SELARL Global Société d’avocats, avocats au barreau de Paris – #B0813, substitué à l’audience par Me Maxime Gardiennet, avocat au barreau de Paris – #B0813
DÉFENDEURS
Monsieur K L M N
[…]
[…]
Monsieur H I A
[…]
[…]
non comparants
DÉBATS
A l’audience du 30 novembre 2017, tenue publiquement, présidée par W AA-AB, Premier vice-président adjoint, assistée de U V, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
X, Z A divorcée Y[…], est décédée le […].
Par actes en date des 9 et 10 novembre 2017, la SCP AC AD-AE, B C, K-O P, D E et F G, notaires associés a fait assigner M. K L M N et M. H I A pour voir au visa de l’article 813-1 du Code civil, désigner un mandataire successoral à la succession de X Z A.
A l’audience, Me G, notaire chargée au sein de la SCP susmentionnée de la succession, fait valoir que la situation successorale est bloquée du fait du nombre important d’héritiers dont la majorité ne répond pas aux sollicitations du notaire. Il y a peu de liquidités et les biens immobiliers ont été légués à deux héritiers. Elle n’obtient pas la coopération des héritiers qui n’ont pas intérêt à recueillir la succession ou à délivrer les legs car les liquidités seront absorbées par le passif. Certains héritiers ont renoncé mais pas tous. Le généalogiste a tenté d’établir la dévolution successorale mais la complexité de la situation successorale a abouti à de vaines recherches. Il est impossible d’établir un acte de notoriété après décès.
Les legs ne peuvent pas être délivrés en l’absence de dévolution successorale certaine.
La succession comprend de nombreuses dettes qui ne peuvent être payées.
La désignation d’un mandataire successoral est nécessaire afin que les dettes soient réglées et ne s’aggravent pas et que les legs particuliers soient délivrés.
Les défendeurs ne sont ni présents ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale ; la demande est formée notamment par un héritier, un créancier, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ;
En l’espèce, il est établi que la situation successorale est bloquée du fait du nombre important d’héritiers, de la carence et de l’inertie de ces derniers, de l’impossibilité de délivrer les legs particuliers et de l’existence de dettes qui s’aggravent en l’absence de liquidités ;
Cette situation justifie la désignation d’un mandataire successoral ;
Il sera fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-après ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit ;
Les dépens seront mis à la charge de la succession dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en la forme des référés, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Nommons Me R S-T, administrateur judiciaire, […], tél : 01.40.68.70.20, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de X Z A divorcée Y[…], décédée le […],
Disons que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers,
Autorisons le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du Code civil,
Disons que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du Code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa,
Disons qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par les défunts, ou contenus dans tous les coffres de ces derniers, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du Code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au Bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure,
Disons que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire-priseur de son choix,
Disons que la mission est donnée pour une durée de 12 mois à compter de la présente ordonnance et rappelons qu’elle sera éventuellement prorogée et cessera de plein droit, le tout conformément aux dispositions de l’article 813-9 du Code civil,
Fixons à 1.000 € la provision que devra verser la demanderesse à l’administrateur judiciaire, à valoir sur ses frais et honoraires, qui sera versée directement entre ses mains et disons qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet,
Disons que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal de grande instance de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession,
Disons que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné,
Disons qu’il nous en sera référé en cas de difficulté,
Rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 492-1 3° du code de procédure civile,
Disons que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge de la demanderesse.
Faite à Paris le 7 décembre 2017
Le Greffier Le Président
U V W AA-AB
1:
1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies ADM.JUD.
+1 copie SUCC.
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