Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Toulouse, 1re ch. civ., 19 janv. 2017, n° 13/01082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Toulouse |
| Numéro(s) : | 13/01082 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A OTC ASSET MANAGEMENT ( RCS PARIS c/ ) prise en sa qualité d'assureur de la société CABINET BERNARD BIROT-PAUL CONTINENTE police 071 536 572, S.A GAN ASSURANCES ( RCS PARIS B, Société MMA IARD et Société d'assurances Mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d'assureur de la société CARRIEU AUDIT ET CONSEIL police 114 247 880 |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 19 Janvier 2017
DOSSIER N° : 13/01082
NAC:63C
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE
[…]
ORDONNANCE DU 19 Janvier 2017
Madame X, Juge de la mise en état
Mme BROUSSES, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2016, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2017, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDEURS
S.A Y ASSET MANAGEMENT (RCS PARIS 438 749 962) représentée par son directeur général agissant pour le compte de :
Y Multi-Cibles 1
et Y Multi-Proximité 1
ainsi que 428 investisseurs dont l’identité figure dans le texte de l’assignation principale, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître MORVILLIERS de la SELAS MORVILLIERS-SENTENAC AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 48,avocat postulant et par Me Gilles GRINAL, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
[…]) prise en sa qualité d’assureur de la société CABINET C D-E F police n° 071 536 572, dont le siège social est sis 8/[…]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP INTER-BARREAUX RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 293
Société MMA IARD et Société d’assurances B MMA IARD ASSURANCES B prise en sa qualité d’assureur de la société CARRIEU AUDIT ET CONSEIL police n° 114 247 880, dont le siège social est […]
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66, avocat postulant et par ME BOUVIER-FERRENTI, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE anciennement dénommé Cabinet C D-E F (RCS TOULOUSE 343 887 550), dont le siège social est […]
représentée par Me DUCO, avocat au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 332, avocat postulant et par Me Francesca PARRINELLO, de AARPI PARINELLO VILAIN ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. CARRIEU AUDIT ET CONSEIL (RCS TOULOUSE 389 743 352), dont le siège social est sis Parc Technologique du Canal – 3 rue Ariane – 31520 RAMONVILLE-SAINT-AGNE
représentée par Maître Damien DE LAFORCADE de la SCP CHARRIER – DE LAFORCADE – FURET, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 66
* * * *
Par acte d’huissier du 13 mars 2013, la SA Y ASSET MANAGEMENT, agissant tant en sa qualité de gestionnaire de deux fonds communs de placement, Y Z 1 et Y MULTI PROXIMITE 1, qu’au nom de 428 investisseurs personnes physiques, a fait assigner devant ce tribunal la SARL CABINET C D – E F, dont la responsabilité est recherchée en tant qu’expert comptable du groupe CLAF, et la SARL CARRIEU AUDIT ET CONSEILS, dont la responsabilité est recherchée en tant que commissaire aux comptes du groupe CLAF, afin de les entendre condamner à payer in solidum :
— 990.000 € à la SA Y ASSET, agissant en sa qualité de gestionnaires des deux fonds de placement, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010, date de l’investissement ;
— 2.499.997,02 € aux 428 investisseurs personnes physiques, par l’intermédiaire de la SA Y ASSET indiquant détenir un mandat d’agir, avec intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2010, date de l’investissement ;
— 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par actes en date des 4 et 7 octobre 2013, la SA Y ASSET MANAGEMENT a fait assigner la Sté GAN ASSURANCES et la Sté COVEA RISKS, en leur qualité d’assureurs respectifs de la SARL CABINET C D – E F et de la SARL CARRIEU AUDIT ET CONSEILS.
Les deux procédures ont été jointes.
Au mois de novembre 2013, la SARL CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE ( anciennement dénommée SARL CABINET C D – E F) a reçu communication de pièces visées en fin d’assignation, mais estimé que cette communication était incomplète, soulignant notamment que l’examen des mandats révélait qu’ils ne concernaient pas la totalité des 428 investisseurs.
Par ordonnance du 19 novembre 2015, le juge de la mise en état a:
— prononcé la nullité de l’assignation du 13 mars 2013, faute pour la SA Y ASSET MANAGEMENT d’être investie d’un mandat pour 104 des 428 investisseurs désignés par l’assignation,
— Rejeté la demande de nullité totale de l’assignation,
— Constaté l’interruption de l’instance compte tenu du décès de 4 des investisseurs désignés dans l’assignation:
— Ordonné la production par la SA Y ASSET MANAGEMENT des travaux d’analyse du carnet de commandes 2010 du Groupe CLAF prévue dans la lettre d’intention du 10 mars 2010 (page3.4) et de l’audit du Groupe CLAF que la SA Y ASSET MANAGEMENT a fait réaliser sur les contrats clients, le carnet de commandes, la transformation en chiffre d’affaires et le BFR associé, et ce dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision ;
— Dit n’y avoir lieu à application d’une astreinte en l’état actuel du litige.
Par conclusions notifiées le 19 avril 2016, et en dernier lier lieu le 20 octobre 2016, la SARL CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE s’est plainte de l’inexécution de l’ordonnance du 19 novembre 2015, et a demandé le prononcé d’une astreinte assortissant l’injonction de communication de pièces, et qu’il soit refusé à la SA Y ASSET MANAGEMENT toute audience sur le fond tant qu’elle n’aura pas satisfait à l’exécution de l’ordonnance du 19 novembre 2015 .
La SARL CARRIEU AUDIT ET CONSEILS, ainsi que la SA MMA IARD et la SC MMA IARD ASSURANCES B, intervenant volontairement à l’instance et venant aux droits de la société COVEA RISKS, concluent également au prononcé d’une astreinte et au retrait de l’affaire du rôle, tant que la SA Y ASSET MANAGEMENT n’aura pas procédé à la communication ordonnée.
La SA GAN ASSURANCES, assureur de la SARL CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE, conclut de même au retrait du rôle de l’instance au fond tant que la SA Y ASSET MANAGEMENT n’aura pas déféré à la communication ordonnée.
La SA Y ASSET MANAGEMENT soutient avoir exécuté l’ordonnance du 19 novembre 2015, et conclut au rejet des demandes.
MOTIFS
Les société défenderesses soutiennent que les pièces dont la communication est sollicitée sont utiles pour démontrer, soit la faute de la SA Y ASSET MANAGEMENT qui n’a pas opéré de contrôle suffisant, soit son absence d’ignorance du risque qu’elle prenait en investissant.
Elles se prévalent de deux courriers souscrits par M. A, en sa qualité de représentant de la SA Y ASSET MANAGEMENT:
— un courrier du 10 mars 2010, suivant lequel la SA Y ASSET MANAGEMENT subordonne son investissement notamment à la production d’un audit social et juridique et à l’ “Analyse du carnet de commandes 2010 à faire dans vos bureaux, la communication des résultats à fin mars 2010 (CA Résultat d’exploitation) permettant de conforter le nouveau budget 2010 révisé que vous nous avez présenté oralement (CA 2010 d’environ 20 M € , résultat d’exploitation 2010 de plus de 3 M €. Conformément à votre demande cette analyse sera réalisée deuxième quinzaine d’avril 2010";
— un mail du 23 novembre 2010, dans lequel M. A indique à son interlocuteur:
“Dans le cadre de l’intérêt que vous portez à la société CLAF et à l’opération d’augmentation de capital en cours, je vous transmets le rapport d’audit réalisé par le commissaire aux comptes à notre demande. Cet audit et ce rapport datent d’avril 2010 et était un des préalables à notre intervention en augmentation de capital courant juin 2010.
En complément, nous avions diligenté un audit réalisé par nos équipes sur les contrats clients, le carnet de commandes, la transformation en chiffre d’affaires et le BFR associé. Ces éléments d’appréciation et d’analyse datent de mars 2010, ils n’ont que peu d’intérêt aujourd’hui, compte tenu de la croissance très significative de l’activité, le réalisé à la date étant supérieur aux prévisions faites à l’époque”.
En considération de ces courriers, le juge de la mise en état a ordonné la production par la SA Y ASSET MANAGEMENT:
— des travaux d’analyse du carnet de commandes 2010 du Groupe CLAF prévue dans la lettre d’intention du 10 mars 2010 (page3.4),
— et de l’audit du Groupe CLAF que la SA Y ASSET MANAGEMENT a fait réaliser sur les contrats clients, le carnet de commandes, la transformation en chiffre d’affaires et le BFR associé.
La SA Y ASSET MANAGEMENT soutient avoir satisfait à l’injonction de communication de pièces, en produisant:
— une pièce 16 intitulée “carnet de commandes communiqué par la direction de la société groupe CLAF à la SA Y ASSET MANAGEMENT sur lequel cette dernière a procédé à des sondages échantillonnages”,
— une attestation de M. A du 4 février 2016, dans laquelle celui-ci explique que “l’analyse du carnet de commande a été réalisée au cours d’une réunion au siège de la société avec la participation du management de la société groupe CLAFqui m’a remis le document joint. Le principe retenu était de me présenter les contrats correspondant aux commandes listées dans le document afin de permettre la vérification par sondage de l’existence de ces contrats. Je n’ai pas conservé les notes prises au cours de ces travaux”.
Il résulte de ces pièces que la partie demanderesse soutient n’avoir pas conservé, concernant les travaux d’analyse du carnet de commandes 2010 du Groupe CLAF prévue dans la lettre d’intention du 10 mars 2010, d’autre document que le carnet de commande qu’elle a communiqué en pièce 16, de sorte que le prononcé d’une astreinte sur ce point est inutile, les défendeurs conservant la faculté de tirer les conséquences, dans leurs conclusions au fond, de cette affirmation.
En revanche, en l’absence de toute explication sur le défaut de communication de “l’audit sur les contrats clients, le carnet de commandes, la transformation en chiffre d’affaires et le BFR associé” visé par le mail du 23 novembre 2010, la production de cette pièce sera ordonnée sous astreinte.
Les incidents soulevés par les défendeurs ne sauraient les dispenser de conclure au fond sur leur propre responsabilité, dans le cadre d’une instance engagée en 2013, de sorte qu’un retrait du rôle n’est pas opportun.
Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort:
* Ordonne la production par la SA Y ASSET MANAGEMENT de l’audit du Groupe CLAF que la SA Y ASSET MANAGEMENT aurait fait réaliser sur les contrats clients, le carnet de commandes, la transformation en chiffre d’affaires et le BFR associé, visé par le mail du 23 novembre 2010, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant trois mois, passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance;
* Se réserve la faculté de liquider l’astreinte;
* Rejette le surplus des demandes;
* Réserve demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens;
* Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 16 mars 2017, et fait injonction à la SARL CABINET AUDIT STRATEGIE EXPERTISE et la SA GAN ASSURANCES de conclure au fond pour cette date;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Europe ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice corporel ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice esthétique ·
- Assurances ·
- Altération
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Valeur ·
- Éviction ·
- Droit au bail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Artistes ·
- Sculpteur ·
- Loyer ·
- Remploi
- Modèles de chargeurs ·
- Sociétés ·
- Chargeur ·
- Collection ·
- Marque ·
- Modèle communautaire ·
- Dessin ·
- Contrefaçon ·
- Accessoire ·
- Commercialisation ·
- Cession
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Juge des référés ·
- Mitoyenneté ·
- Règlement ·
- Syndic ·
- Trouble ·
- Lot
- Action en déclaration de non-contrefaçon ·
- Lieu du siège social du défendeur ·
- Compétence internationale ·
- Compétence territoriale ·
- Droit communautaire ·
- Brevet européen ·
- Compétence ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Environnement ·
- Etats membres ·
- Règlement ·
- Contrefaçon ·
- Incident ·
- Global ·
- Validité
- Plainte ·
- Action publique ·
- Sursis ·
- Constitution ·
- Partie civile ·
- Mise en état ·
- Infractions pénales ·
- Bail ·
- Juge d'instruction ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vieux ·
- Trêve ·
- Port ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Comparution ·
- Avocat ·
- Eaux ·
- Immeuble ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété
- Exécution ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Banque ·
- Conditions de vente ·
- Vente amiable ·
- Commandement ·
- Créance ·
- Patrimoine ·
- Créanciers
- Architecte ·
- Expertise ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Maître d'oeuvre ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie ·
- Mission ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Observation ·
- Consignation ·
- Rapport ·
- Accedit ·
- Demande ·
- Référé
- Véhicule ·
- Voiturier ·
- Hôtel ·
- Sociétés ·
- Carte grise ·
- Dépositaire ·
- Immatriculation ·
- Force majeure ·
- Dépôt ·
- Jonction
- Père ·
- Pensions alimentaires ·
- École ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Prétention ·
- Autorité parentale ·
- Changement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.