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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 févr. 2017, n° 17/51164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/51164 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 17/51164 N° : 5 Assignation du : 01 Décembre 2016 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 février 2017 par D E, Premier Vice-Président adjoint au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de B C, Greffier. |
DEMANDERESSE
EPIC PARIS HABITAT-OPH
[…]
[…]
représentée par Maître Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocats au barreau de PARIS – #C0514
DEFENDERESSE
SARL Y Z A
[…]
[…]
représentée par son gérant, X Y
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2017, tenue publiquement, présidée par D E, Premier Vice-Président adjoint, assistée de B C, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Par acte du 1er décembre 2016, Paris Habitat OPH, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Y Z A, a assigné en référé cette dernière pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 5.353,68 euros, somme actualisée à l’audience, à valoir sur loyers impayés au 2 février 2017, une indemnité d’occupation et une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par observations orales à l’audience, la société Y Z A ne conteste pas sa dette et sollicite des délais de paiement.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Paris Habitat OPH justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 5.353,68 euros, somme actualisée à l’audience, incluant le 1er trimestre 2017.
L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 5.353,68 euros.
Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du code de commerce le 12 septembre 2016 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie .
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies ;
Condamnons la société Y Z A à payer à Paris Habitat OPH la somme provisionnelle de 5.353,68 euros correspondant aux loyers impayés, au 2 février 2017;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société Y Z A se libère de la provision ci-dessus allouée en 24 acomptes mensuels d’égal montant, soit 223 euros, sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 15 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 15 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la société Y Z A et de tous occupants de son chef hors des lieux loués – lot n°166748- situés […] à Paris 15e,
— la société Y Z A devra payer mensuellement à Paris Habitat OPH, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance;
Rejetons la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Y Z A aux dépens, comprenant notamment les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance.
Fait à Paris le 21 février 2017
Le Greffier, Le Président,
B C D E
FOOTNOTES
1:
2 Copies exécutoires
délivrées le:
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