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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 19 déc. 2017, n° 16/18644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/18644 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 16/18644 N° MINUTE : Assignation du : 21 Décembre 2016 Renvois à l’audience de mise en état de la 5e chambre 1re section du Lundi 19 février 2018 à 13H30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Décembre 2017 |
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE RENARDIERE représentée par son gérant M. X Y,
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Me Virginie ERMOY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0274.
DEFENDERESSE
SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE désignée “SIAAP”, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Siège social :
[…]
[…]
représentée par Maître Ludovic CUZZI de la SELARL PARME AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0272.
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Z A, Première Vice-Présidente Adjointe
assistée de B C D, Greffier.
DEBATS
A l’audience du 14 Novembre 2017, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Décembre 2017.
ORDONNANCE
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte du 21 décembre 2016, la société LA RENARDIERE a fait assigner le SYNDICAT INTERDEPARTEMENTAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE L’AGGLOMERATION PARISIENNE
( SIAAP) devant ce tribunal, aux fins suivantes :
— constater que le SIAAP n’a pas exécuté son obligation contractuelle d’entretien du branchement litigieux à l’égard de la société LA RENARDIERE ;
— condamner le SIAAP à régler à la société LA RENARDIERE les sommes de :
— 70 200€ au titre du préjudice lié à l’arrêt de l’activité de restauration depuis janvier 2011 jusqu’au mois de juin 2014,
— 20 935,35€ au titre du préjudice lié aux excédents de loyer versés par la société LA RENARDIERE,
— 3 326€ au titre du préjudice lié à la perte de recettes,
— 3 486,12€ au titre des frais engagés ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement ;
— assortir les sommes auxquelles le défendeur sera condamné d’un intérêt de retard au taux légal à compter de la signification de la présente assignation ;
— condamner le SIAAP à verser à la société LA RENARDIERE la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de sa demande, elle expose qu’elle exploite un fonds de commerce de café-restaurant au rez-de-chaussée d’un immeuble situé à l’angle de la rue du Docteur Bauer et de l’avenue Michelet à Saint-Ouen et qu’elle a subi de graves troubles en provenance d’un collecteur d’égouts passant sous la cave, elle-même située sous les locaux qu’elle exploite.
Par conclusions d’incident aux fins d’exception d’incompétence n° 2 signifiées par voie électronique pour l’audience de mise en état du 16 octobre 2017, le SIAAP demande au juge de la mise en état de :
— faire droit à l’exception d’incompétence qu’il soulève,
— déclarer le tribunal de grande instance de Paris incompétent pour statuer sur cette affaire au profit du tribunal administratif de Montreuil,
— condamner la société LA RENARDIERE à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le SIAAP soutient que la jurisprudence considère que toute action en responsabilité initiée par un tiers à un ouvrage public constitué par une canalisation d’eau ou d’assainissement relève de la compétence du juge administratif.
Il estime que l’objet des décisions citées par la société LA RENARDIERE n’a aucun lien avec la présente affaire, qui porte sur les dommages occasionnés par une canalisation prétendument fuyarde du réseau public d’assainissement, laquelle présente par définition le caractère d’ouvrage public.
Il fait observer que la société LA RENARDIERE dit ne pas être propriétaire de cette canalisation, qui est totalement sous domaine public. Il en déduit que la société LA RENARDIERE est un tiers par rapport à l’ouvrage public prétendument défaillant. Il estime que la nature du litige est donc totalement différente du litige éventuel résultant d’un rapport entre usager et service public industriel et commercial, puisqu’il ne porte pas sur une absence ou un défaut d’exécution des prestations de fourniture et de desserte de canalisation d’assainissement de l’immeuble ou encore sur l’absence de règlement d’une redevance particulière à l’entité collectrice (VEOLIA en l’espèce), découlant de la relation existante entre un usager et un service public industriel et commercial, comme dans les décisions citées par la société LA RENARDIERE.
Il fait valoir que lorsque le requérant est un tiers par rapport à l’ouvrage public, seul le juge administratif est compétent pour connaître une action en responsabilité contre le propriétaire public.
Par conclusions n°2 signifiées par voie électronique le 8 Novembre 2017, la société LA RENARDIERE s’oppose à cette exception d’incompétence, en demandant au juge de la mise en état de:
— débouter le SIAAP de l’exception d’incompétence matérielle qu’il soulève et plus généralement le débouter de ses demandes,
— le condamner à lui verser la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Elle rappelle qu’il est de jurisprudence constante que tous les rapports entre l’usager d’un service public industriel et commercial et ce service relèvent du droit privé. Ainsi, elle soutient que toute action intentée par un usager, en cette qualité, en vue d’obtenir réparation d’un dommage se rattachant à ces rapports, doit être portée devant les juridictions judiciaires, y compris si le dommage est dû à un ouvrage public.
Elle fait valoir qu’en l’espèce, le service public de l’assainissement est un service public industriel et commercial et que la société LA RENARDIERE doit être considérée comme un usager. Elle en conclut que le juge judiciaire est compétent, même si le sinistre trouve son origine dans un ouvrage public.
Elle affirme que les décisions citées par le SIAAP sont sans lien avec la présente affaire, notamment en ce qu’elles concernent pour l’une un litige entre des constructeurs et un maître d’ouvrage public dans le cadre d’un marché de travaux publics et pour l’autre un litige entre un tiers au service public et ce dernier (arrêt de la Cour de Cassation du 3 juillet 1996). Elle maintient que les litiges concernant les usagers relèvent de la compétence du juge judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les parties s’accordent pour dire que le collecteur d’égouts à l’origine du présent litige constitue un ouvrage public.
En revanche, leurs positions divergent en ce sens que le SIAAP affirme que la société LA RENARDIERE est un tiers par rapport à l’ouvrage public et que la juridiction administrative est donc compétente, alors que la société LA RENARDIERE estime être un usager et que le juge judiciaire est en conséquence seul compétent.
En l’espèce, la demanderesse fonde son action sur les dispositions du nouvel article 1231-1 du Code civil (ancien article 1147 du Code civil ). Elle recherche la responsabilité contractuelle du SIAAP en raison des troubles de jouissance qu’elle subit et qui ont pour origine le collecteur d’eaux usées. Elle agit en tant qu’usager à l’encontre du service d’assainissement, service public industriel et commercial géré par le SIAAP. Elle reproche à ce dernier d’avoir manqué à son obligation d’entretien du réseau d’assainissement dont il a la charge et dont la société LA RENARDIERE est un usager. Ce litige relève donc de la compétence des juridictions judiciaires, même si le dommage a été provoqué par un ouvrage public.
Le SIAAP sera en conséquence débouté de son exception d’incompétence.
L’équité n’impose pas à ce stade de la procédure l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à la société LA RENARDIERE.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Z A, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons le SIAAP de son exception d’incompétence.
Déboutons la société LA RENARDIERE de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Renvoyons à l’audience de mise en état de la 5e chambre 1re section du Lundi 19 février 2018 à 13H30 en Salle d’audience de la 5e chambre civile pour conclusions au fond du SIAAP.
Réservons les dépens.
Greffier Le juge de la mise en état
B C D Z A
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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