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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 6e ch., 4e sect., n° 11/11862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 11/11862 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. DEVELOPPEMENT BATIMENTS ET CONSTRUCTION, Société SOCOTEC, Société AML AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT, Société GESTAFUL, S.A. MAAF ASSURANCE, Compagnie d', Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
DE BOBIGNY
Chambre 6/ section 4
Affaire : 11/11862
N° de Minute :
Madame H R S T épouse X
[…]
[…]
représentée par Me U V-W, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0062
DEMANDEUR
C/
S.A. MAAF ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par Me J K, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0420
Société GESTAFUL
[…]
[…]
représentée par Me Mélanie HIRSCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0835
Société Z
[…]
[…]
représentée par Me Patrice RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2027
Monsieur G A
[…]
[…]
représenté par Me Marie-Laure TIROUFLET DE BUHREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0021
Société C AMENAGEMENT MODIFICATION LOGEMENT
[…]
[…]
représentée par Me Jane FFRENCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0504
Société E FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Me O P Q, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0950
S.A. DEVELOPPEMENT BATIMENTS ET CONSTRUCTION
[…]
[…]
représentée par Maître Jean-François DANTEC de la SCP DANTEC – RAMBEAU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0590
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Compagnie d’assurances D
[…]
[…]
représentée par Me Jacques M, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
Situation :
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Y, Juge,
assistée aux débats de Mme COPIN, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 6 octobre 2014.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au Greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rédigée par Madame Y, Juge, juge de la mise en état, assistée de Madame Yasmine WASYLYSZYN, Auditrice de Justice et signée par Madame Y, assistée de Mme COPIN, Greffier.
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EXPOSE DU LITIGE
Madame H X est propriétaire d’un immeuble sis 42 rue Eugène Lumeau à SAINT-OUEN qui a été réhabilité courant 2005-2006.
Sont intervenus à l’opération de réhabilitationྭ:
la société GESTAFUL en qualité de maître d’ouvrage déléguéྭ;
la société Z en qualité de bureau de contrôleྭ;
Monsieur G A en qualité de maître d’œuvreྭ;
la société DEVELOPPEMENT BATIMENTS ET CONSTRUCTION (F), pour la conduite des travaux et en tant que coordinateur SPS, assurée par la société L’AUXILIAIREྭ;
la société AMENAGEMENT MODIFICATION DE LOGEMENT (C) en tant qu’entreprise générale, assurée par la société L’D;
l’entreprise BERED PEINTURE en qualité de sous-traitant d’C en ce qui concerne les travaux réalisés en façade, assurée auprès de la Compagnie MAAFྭ;
la société E FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Les travaux ont fait l’objet d’une réception le 4 octobre 2006. En l’absence de pièces versées au dossier sur ce point, il n’est pas possible de déterminer si la réception des travaux a été effectuée avec ou sans levée de réserves.
Madame H X, se plaignant de désordres, a sollicité l’assureur «ྭdommages-ouvragesྭ» E FRANCE IARD lequel a refusé sa garantie au motif que les désordres ne rendaient pas l’ouvrage impropre à sa destination et affectaient un équipement relevant de la garantie biennale dont le délai était expiré depuis le 4 octobre 2008 .
Elle a saisi le Juge des référés afin d’obtenir une mesure d’expertise et par ordonnance en date du 17 janvier 2011, Monsieur I B a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnances du juge des référés en date des 29 juin 2011 et 11 avril 2012, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la MAAF en sa qualité d’assureur de la société BERED PEINTURE et à la société Z.
Par actes d’huissier en date des 12, 19 juillet, 2 et 16 août 2011, Madame X a fait assigner devant le Tribunal de céans, la société GESTAFUL, Monsieur G A, la société C et la société E FRANCE IARD aux fins notamment de voir, au visa des articles 1792 du Code civil et L 242-1 et suivants du Code des assurances et sous le bénéfice de l’exécution provisoireྭ:
condamner in solidum les défenderesses à réparer le préjudice résultant des désordres et malfaçons affectant les opérations de rénovation de son immeuble, évalué provisoirement à la somme de 200.000 euros,
sursoir à statuer sur le quantum de la demande dans l’attente du rapport d’expertise définitif de Monsieur I B,
condamner in solidum les défenderesses à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise avec application de l’article 699 du même Code
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Par jugement en date du 3 avril 2012 le sursis à statuer a été ordonné jusqu’au dépôt définitif du rapport de Monsieur I B.
Par ordonnance du juge des référés en date du 14 janvier 2013 les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à la société L’D en sa qualité d’assureur de la société C.
Le 13 mai 2013, Monsieur I B a déposé son rapport d’expertise judiciaire.
Par acte d’huissier en date du 19 septembre 2013, Madame X a fait assigner en intervention forcée la société Z aux fins notamment de voir, au visa des articles 544 et suivants, 1147 et suivants, 1792 et suivants, 1134, 1382, 1383 et 1992 du Code Civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoireྭ:
condamner in solidum les sociétés F, C, Z, Monsieur A, la société GESTAFUL à lui payer la somme de 205.239,37 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions,
condamner in solidum les sociétés GESTAFUL, F, C, Z et Monsieur A à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
les condamner aux entiers dépens qui comprendront notamment le montant des honoraires de Monsieur B expert judiciaire, dont distraction au profit de Maître U V-W, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 9 décembre 2013, la société C a appelé en garantie la société MAAF ASSURANCES SA en sa qualité d’assureur de l’entreprise BERED PEINTURE, aux fins qu’elle soit condamnée à garantir la société C de toutes condamnations qui seraient susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit de Madame X.
Dans ses dernières conclusions sur incident notifiées le 1er octobre 2014, Madame X demande, au visa de l’article 771 du Code de procédure civileྭ:
la désignation de Monsieur I B, expert judiciaire,
la condamnation in solidum des sociétés E, F, C, Z, Monsieur A, la société GESTAFUL à payer la somme de 180.000 euros à titre de provision à valoir sur le montant de son indemnisation globale,
Elle demande en outre leur condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors des plaidoiries sur incident du 6 octobre 2014, Madame X a renoncé à sa demande de provision. Les moyens des parties s’agissant de cette demande ne seront donc pas développés.
Madame X fait valoir qu’une nouvelle désignation de l’expert judiciaire est nécessaire en ce que depuis le dépôt du rapport d’expertise le 13 mai 2013, de nouveaux désordres ont été observés à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment, à savoir de nombreuses traces d’infiltrations d’eau, d’humidité, champignons et auréoles. Elle indique qu’un contrat de location n’a pas pu être conclu en raison de ces désordres. Elle ajoute que deux procès-verbaux d’huissier de justice, en date du 19 décembre 2013 et du 21 janvier 2014 ont constaté la présence de dégradations nouvelles sur les deux façades extérieures, et dans les appartements situés au 1er et 2e étage de l’immeuble ainsi que le 14 mars 2014. Le 17 avril 2014, l’entreprise VERZOTTI a été mandée pour entreprendre des travaux pour
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un montant de 77.084,41 euros, mais au cours du chantier après la mise à nu de la façade, différentes dégradations ont à nouveau été constatées. Le 11 août 2014, un nouveau procès-verbal de constat d’ huissier de justice a constaté l’évolution des dégradations à l’intérieur du bâtiment.
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées le 2 octobre 2014, Monsieur A demande, au visa des articles 771 du Code de procédure civile, 1147,1382 et 1792 du Code civilྭ:
de débouter de Madame X de sa demande d’expertise,
de la débouter de sa demande de provision
à titre subsidiaire, de condamner solidairement les sociétés MAAF, E, Z, C, D, et DCB à le relever et à le garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens
de dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur A ne saurait excéder la répartition fixée par l’expert judiciaire à savoirྭ: 10% de 36.983 euros au titre de la réfection du ravalement côté rueྭ; 15% de 13.925,22 euros au titre de la réfection du sous sol.
de dire et juger qu’aucune condamnation solidaire ne pourra être prononcée à son encontre
de dire et juger que le montant des condamnations ne saurait excéder cette répartition, sans solidarité.
Il demande en outre, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame X et/ou tout succombant solidairement au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Marie-Laure BUHREN.
S’agissant de la demande d’expertise, Monsieur A fait valoir que Monsieur B a déjà conclu à la nécessité de reprendre intégralement les deux façades, et que dans ces conditions l’intervention d’un nouvel expert judiciaire n’a pas d’intérêt.
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées le 2 octobre 2014, la société C demande, au visa des articles 1147,1382, et 1792 du Code civil, 771 du Code de procédure civileྭ:
de débouter Madame X de sa demande d’expertise,
de la débouter de sa demande de provision,
subsidiairement de condamner in solidum les sociétés MAAF, E, Z, F, L’D ainsi que Monsieur A à la relever et garantir intégralement de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens,
de condamner les Compagnies MAAF et L’D à relever et garantir la société C dans le cadre des polices souscrites,
de faire injonction à la compagnie MAAF de produire les pièces visées dans ses conclusions signifiées devant le Juge de la mise en état
de condamner Madame X et/ou tout succombant au paiement in solidum de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL JDCF.
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La société C fait valoir qu’un nouvel examen de l’évolution des désordres du bâtiment n’a aucun intérêt dans la mesure où l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’il est indispensable de purger totalement l’enduit actuel et de réaliser les travaux de ravalement, et où une purge complète des deux façades est déjà prévue par l’architecte missionné par Madame X, et ce en accord avec l’Expert.
La société C ajoute, en réponse aux conclusions de la société L’D qu’aucune prescription biennale ne saurait lui être opposée car l’article 31 du contrat PYRAMIDE CONDITIONS GENERALES prévoit qu’elle est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption ou par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. Elle indique que l’assignation de la Compagnie L’D est intervenue alors que l’expertise était en cours, et le fait générateur qui fait courir le délai biennal est constitué non par l’assignation délivrée par Madame X le 9 novembre 2010, mais par l’ordonnance faisant droit aux demandes de celle-ci en date du 7 janvier 2011.
Dans ses conclusions en réponse sur incident signifiées le 9 mai 2014, la société L’D prise en qualité d’assureur de la société C, demande, au visa des articles 771 du Code de procédure civile, L 114-1 du Code des assurances, 1792 et suivants du Code civilྭ:
de déclarer la société C irrecevable comme prescrite sur l’appel en garantie formé à l’encontre de l’D,
de débouter Madame X de ses demandes d’expertise et de provision,
de débouter la société C ou toute autre partie des demandes de garantie formulées à l’encontre de l’D,
de la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépends dont distraction au profit de L M N CORNE.
La société L’D fait valoir que conformément à l’article L114-1 du Code des assurances les demandes de la société C se heurtent à l’acquisition de la prescription biennale, en ce que l’assignation en référé aux fins de désignation d’un expert judiciaire a été délivrée à la société C le 9 novembre 2010 ce qui constitue le point de départ de cette prescription. En l’assignant le 29 novembre 2012, la société C a agi postérieurement au délai de deux ans. Sa demande en garantie ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Subsidiairement, sur la demande d’expertise, la société L’D explique que la nouvelle demande d’expertise judiciaire de Madame X n’est pas justifiée car la simple aggravation des désordres déjà constatés ne justifie pas en soi l’instauration d’une nouvelle mesure d’instruction, que la détérioration de la façade a déjà été constatée par l’expert judiciaire qui prévoit la nécessité de la reprendre intégralement. Elle ajoute qu’aucune pièce n’est communiquée pour justifier les désordres allégués par la demanderesse ni sur les travaux réalisés pour la remise à neuf de l’appartement.
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 16 mai 2014, la société GESTAFUL demande, au visa de l’article 771 du Code de procédure civileྭ:
de dire et juger que la responsabilité de la société GESTAFUL n’a pas été retenue par Monsieur B,
de rejeter les demandes formulées par Madame X tendant d’une part à redésigner Monsieur B et d’autre part à voir condamnée la société GESTAFUL solidairement aux côtés des sociétés E, C, F, Z et Monsieur A,
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de condamner Madame X à payer à la société GESTAFUL la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
de condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître J K sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise, la société GESTAFUL explique d’une part que celle-ci est sans intérêt concernant les travaux à réaliser sur les parties communes de l’immeuble, en ce que l’expert judiciaire a déjà préconisé la reprise complète des deux façades. D’autre part, elle indique que concernant les nouveaux désordres qui seraient apparus dans les parties privatives, Madame X n’en apporte pas la preuve. Elle ajoute que Monsieur B avait constaté que les désordres affectaient le sous-sol et les deux appartements du rez-de-chaussée, dans la salle de bain, alors que tous les autres logements ont été visités et n’ont donné lieu à aucune remarque de l’expert. Elle affirme qu’il est donc totalement faux de prétendre que les dégradations constatées en façades ont eu pour conséquence l’apparition de nouveaux désordres dans les parties privatives.
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 3 octobre 2014, la société F, au visa de l’article 771 du Code de procédure civile, s’en rapporte à l’appréciation du juge de la mise en état sur la demande d’expertise sollicitée et demande le débouté de Madame X concernant sa demande de provision. Subsidiairement elle sollicite du Juge de la mise en état d’être garantie par la Compagnie L’D de toutes condamnations prises à son encontre.
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 3 octobre 2014, la société E FRANCE IARD demande au visa des articles 9 et 771 du Code de procédure civile, 1315 et 1792 du Code civil, L242-1 du Code des assurancesྭ:
de débouter Madame X de sa demande de provision,
à défaut, de condamner in solidum l’ensemble des défendeurs, à l’exception de la société GESTAFUL à relever et garantir E France, sur preuve de son paiement, de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la provision
de condamner tous succombants à verser à E France IARD, assureur dommages-ouvrages, la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître O P Q en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans ses conclusions sur incident signifiées le 29 septembre 2014, la société MAAF ASSURANCES, au visa de l’article 1792 du Code civil, 771 du Code de procédure civile demande au Tribunalྭde :
débouter Madame X de toutes ses demandes,
débouter toutes parties de ses demandes fins et conclusions à son encontre,
dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la concluante au-delà des limites de garantie de sa police en franchise (10% du montant des dommages avec un minimum de 936 euros et un maximum de 1876 euros) et plafond,
condamner Monsieur A, E, Z, F, et C à relever et garantir la MAAF de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 et dépens,
condamner la société C à verser à la Compagnie MAAF ASSURANCES une somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
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de condamner toutes parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître J K, sur le fondement de lྭ'article 699 du Code de procédure civile
Sur la demande d’expertise, la société MAAF ASSURANCES fait valoir que Madame X n’apporte pas d’éléments nouveaux permettant de justifier la redésignation de l’expert judiciaire, qui a déjà conclu à la nécessité de reprendre l’intégralité du ravalement. Les constats d’huissier que Madame X verse aux débats ne justifient pas de l’apparition de nouveaux désordres, mais simplement de l’aggravation de ceux constatés par Monsieur B.
Dans ses conclusions signifiées le 12 mars 2014, la société Z sollicite au visa de l’article 771 du Code de procédure civile le débouté de Madame X de ses demandes, et la condamnation de Madame X ou à défaut tout succombant, à verser à Z FRANCE la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction à Maître Patrice RODIER.
La société Z explique que Madame X ne justifie pas d’un intérêt légitime à solliciter une nouvelle expertise en ce qu’aucun nouveau désordre n’existe et que les désordres allégués par Madame X ne sont que la continuité de ceux examinés par l’expert judiciaire. S’agissant des désordres dans les appartements, des travaux ont été effectués par de nouveaux intervenants, différents des constructeurs d’origine.
MOTIVATION
Sur la demande d’irrecevabilité de l’appel en garantie de la société C
L’article 771 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation pour statuer sur les exceptions de procédures, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance.
En revanche, l’examen de la recevabilité et du bien fondé des prétentions, dont font parties les demandes liées à la prescription incombe au Tribunal et non au Juge de la mise en état.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 771 5° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Dans le rapport d’expertise déposé le 13 mai 2013, une description des désordres extérieurs (notamment les façades du bâtiment) a été effectuée par l’expert qui indique «ྭnous avons constaté sur la façade côté rue des fissures ponctuelles mais peu importantes, par contre le film de finition du ravalement présente un décollement généralisé avec cloquage et écaillage du produit appliqué. Façade sur cour, les fissures sont nombreuses, horizontales au droit des planchers, aux angles des ouvertures, et diffuses sans lien apparent avec la structure (…) les bandeaux et les appuis en zinc des fenêtres doivent être protégés par une bavette à double engravure. Leur simple encastrement
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constitue autant de points d’infiltration d’eau dans le mur, dégradant l’enduitྭ».
Concernant ces désordres extérieurs, l’expert affirme «ྭqu’il est indispensable de purger totalement l’enduit actuel et de réaliser les travaux de ravalement selon les règles citées précédemmentྭ».
Concernant les désordres intérieurs, une description a également été faite par l’expert qui a indiqué qu’au sous-sol «ྭune forte humidité ambiante est perceptible, due à une insuffisance de ventilation et à la pénétration d’eau. Nous notons que le sol a été remanié à des hauteurs différentes, il est recouvert d’un dallage en béton qui favorise la rétention d’eau remontant dans les murs par capillarité, en particulier dans le refend parallèle à la rue dont l’humidité est à saturation au rez-de-chaussée, le long de l’escalierྭ».
Les appartements du rez-de-chaussée ont été visités et des désordres ont été examinés dans les deux appartementsྭ:ྭ«ྭl’appartement de gauche présente plusieurs désordres provenant de la salle d’eau, peinture écaillée dans la cuisine au-dessus de la hotte, peinture au fond du couloir fortement cloquée avec un taux d’humidité de 100% et présence de moisissure. Dans la salle d’eau nous relevons un écaillage ponctuel de la peinture derrière le radiateurྭ». Face à ces désordres intérieurs constatés, l’expert explique que des travaux sont prévus dans les deux appartements situés au rez-de-chaussée, qui se limitent cependant à une mise en conformité des ouvrages, la réfection complète des salles d’eau, et la remise en peinture des pièces sèches contigües.ྭ Des travaux sont également prévus au sous sol.
Il ressort du procès-verbal établi en date du 19 décembre 2013 que dans l’appartement situé au 1er étage ont été constatées des traces d’infiltrations d’eau sur le mur portant les fenêtres, et des traces d’humidité et des auréoles sur le parquet. Il a été également constaté que la façade était très détériorée.
Le procès-verbal d’huissier en date du 21 janvier 2014 constate quant à lui, dans l’appartement situé au 2e étage, une fissure sur le côté droit de l’encadrement de la porte, des fissures du plafond jusqu’au mur, et des fissures autour des fenêtres. Dans l’appartement situé au 1er étage, des moisissures et des infiltrations ont été constatées. La façade est décrite comme très dégradée. Le procès-verbal d’huissier en date du 18 mars 2014 constate pour sa part dans l’appartement du 2e étage des fissures sur les murs, les fenêtres et des moisissures. Il indique que l’appartement du 1er étage a été refait à neuf fin 2013, mais que des traces d’humidité et des auréoles consécutives à un dégâts des eaux sont observables. Dans les appartements du rez-de-chaussée des fissures et de la peinture fissurée sont constatables.
Le même jour l’institut national de recherche et d’études de la finition a constaté sur les façades une évolution des dégradations, et dans les appartements l’apparition de fissures infiltrantes et une grande humidité. Le rapport conclut à la nécessité d’envisager des travaux de rénovation lourds sur la base des conseils de 2011.
Enfin, un procès-verbal d’huissier en date du 11 août 2014 constate des dégradations sur la façade arrière de l’immeuble et que «ྭdans l’appartement du rez-de-chaussée droite, un effritement supplémentaire du mur du couloir est apparu côté gaucheྭ; l’appartement du premier étage a fait l’objet de travaux, et le parquet est en bon étatྭ; dans l’appartement du deuxième étage, la fissure située en angle droit de la fenêtre de droite s’est agrandie et dans la chambre à droite de l’entrée, la peinture du mur de la fenêtre est cloquée et effritée suite à l’humidité du murྭ».
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S’agissant des désordres extérieurs, le rapport d’expertise en date du 13 mai 2013 a examiné des désordres et dégradations sur les façades de l’immeuble et a conclu à la nécessité de les reprendre totalement. Si les procès-verbaux de constat effectués à la demande de Madame X établissent que ces désordres ont évolué, cette évolution est inévitable dans la mesure où les travaux préconisés n’ont pas encore été effectués sur les façades. Celles-ci devant être complètement purgées, l’examen de l’évolution des dégradations par le moyen d’une nouvelle expertise judiciaire ne paraît pas opportun. Ainsi, les désordres des façades constatés par les différents procès-verbaux en date des 19 décembre 2013, 21 janvier et 13 mars 2014 ne constituent pas des désordres nouveaux par rapport à la situation initiale ayant conduit Madame X à solliciter l’expertise litigieuse.
S’agissant des désordres intérieurs, il ressort du rapport d’expertise en date du 13 mai 2013 que seules des dégradations au sous-sol et au rez-de-chaussée ont été examinées. Des travaux sont planifiés pour ces pièces intérieures de l’immeuble.
Le rapport d’expertise ne fait état d’aucune visite dans les étages supérieurs, et donc ne décrit aucune autre dégradation intérieure dans les appartements situés au 1er et 2e étage. Or, il ressort des procès-verbaux de constats d’huissier que les dégradations décrites sont essentiellement situées dans les appartements du 1er et du 2e étage. Dans les appartements du rez-de-chaussée des dégradations nouvelles ont également été constatées dans la mesure où elles ne se situent plus seulement dans la salle d’eau où la cuisine. Or, les travaux préconisés par l’expert dans les appartements du rez-de-chaussée se limitent à une remise en conformité des douches et la remise en peinture des pièces sèches contiguës. Il a constaté également que le Gestionnaire de l’immeuble avait fait procéder à des travaux permettant de relouer l’appartement de gauche au rez-de-chaussée, et d’apporter une amélioration à celui de droite.
Ainsi, dans la mesure où le rapport d’expertise en date du 13 mai 2013 ne comporte pas de mention relative aux appartements situés au 1er et 2e étage de l’immeuble, les désordres constatés dans les procès-verbaux d’huissier doivent être considérés comme des désordres nouveaux qui nécessitent d’être examinés par un expert, et dont les causes doivent être recherchées. Il doit en être de même pour les appartements situés au rez-de-chaussée pour lesquels les désordres semblent s’être aggravés.
Par conséquent, il convient d’ordonner une nouvelle expertise, mais seulement sur les nouveaux désordres allégués dans les appartements situés au rez-de-chaussée, et les désordres allégués aux premier et deuxième étage de l’immeuble, qui n’apparaissent pas comme ayant été examinés par l’expert dans son rapport en date du 13 mai 2013. La demande d’expertise de Madame X doit donc être partiellement accueillie.
Sur la demande de provision
Madame X ayant renoncé à sa demande de provision à l’audience, celle-ci est devenue sans objet.
Les dépens et les frais recouvrables seront réservés.
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PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DISONS que l’examen de la recevabilité et du bien fondé des demandes ne relève pas de la compétence du Juge de la mise en état, mais de celle du juge du fond,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision à laquelle Madame X a renoncé,
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéderྭ:
Monsieur I B
[…]
[…]
Mobileྭ: 0620608540
Telྭ: 0148406034
Courrielྭ: r.B@wanadoo.fr
Avec la mission suivanteྭ:
se rendre sur place en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
se faire communiquer les conclusions d’incident sus-visées, les assignations, les procès-verbaux de constats d’huissier établis, et tous documents utiles à sa mission,
examiner les désordres affectant les appartements du bâtiment situés au rez-de-chaussée, au premier étage et au second étage,
vérifier s’ils proviennent de non finitions, malfaçons ou défaut de conformité, dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la date d’apparition, le siège et l’importance, en rechercher les causes, et dire s’ils compromettent la destination de l’ouvrage ou d’une partie de l’ouvrage,
préciser les moyens propres à remédier à ces désordres, en évaluer le coût à partir de devis contradictoirement discutés, et préciser la durée des travaux,
faire un récapitulatif du coût total au regard des évaluations du rapport d’expertise déposé le 13 mai 2013,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre au tribunal de statuer sur les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices éventuellement subis, notamment de jouissance,
faire le compte entre les parties,
DISONS que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
FIXONS à deux mille euros (2.000 euros) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame X avant le 17 janvier 2015ྭ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet .
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DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de Procédure Civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de la 6 ème CHAMBRE du Tribunal de Grande Instance avant le 30 avril 2015 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge de la mise en étatྭ;
DESIGNONS Madame Y, Juge, pour surveiller les opérations d’expertise, et tout autre magistrat de cette Chambre en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise suppléantྭ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de provision qui a été abandonnéeྭ;
SURSOYONS à statuer sur les demandes des parties ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience par le greffe, après dépôt du rapport d’expertise ou constat de la caducité de la mesureྭ;
RESERVONS les demandes au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépensྭ:
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
La minute a été signée par Madame Y, Juge, et par Madame COPIN, Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 17 NOVEMBRE 2014
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