Infirmation partielle 19 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 26 août 2009, n° 07/11528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 07/11528 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | BONZINI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1514351 ; 541120 . 12627 |
| Classification internationale des marques : | CL28 |
| Référence INPI : | M20090455 |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. BONZINI & CIE c/ Société BILLARES CARLOS TEOFILO S.L. |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 26 Août 2009
3e chambre 3e section N RG. 07/11528
DEMANDERESSE S.A.R.L. BONZINI & CIE […] 93170BAGNOLET représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617
DÉFENDEURS Société CARLOS M. M. TEOFILO LDA Estrada Nacional 9, km 18, Armazéns Palmeira Pavilhào B, Fervença, 2710 TERRUGEM SINTRA (PORTUGAL
Société BILLARES CARLOS TEOFILO S.L. Avda, de la Cantuena, 21 Nave 1, 28947 Fuenlabrada MADRID – ESPAGNE représentées par Me Philippe GAULTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0390, avocat postulant et par Me Jean-Marie C – SELARL CHAUSSONNIERE & RIBEIRO, avocat au barreau du VAL D’OISE, avocat postulant
Monsieur Louis G défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisabeth B, Vice-Président AgnèsTHAUNAT, Vice-Président Florence GOUACHE. Juge assistées de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, lors des débats et de Léoncia BELLON, Greffier lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 07 Avril 2009 tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe Réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La société BONZINI & Cie crée et fabrique des « baby-foot » depuis 1927.
Elle a mis au point en 1959 un modèle dit « B60 » dont elle revendique les caractéristiques constituées de la combinaison de formes et de couleurs qu’elle définie ainsi : • ligne générale du caisson arrondie, • pieds de couleur noire, arrondis aux extrémités supérieures, fixées sur le caisson de manière apparente avec deux boutons couleur métal, reliés par une traverse et inclinés vers l’extérieur, • meuble de couleur claire et mains courantes en profilé plastique rouge, • buts constitués 'une pièce en aluminium dont la base de forme trapézoïdale intègre des boucliers et un cendrier, • une sortie de balles oblongue placée au centre et en bas de la caisse avec buttée métallique.
Ce modèle B60 a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI le 18/02/1971 sous le numéro 12 627, renouvelé le 09/02/1996.
Un second modèle similaire dit B90 a été mis sur le marché en 1991.
Ces modèles connaissent un grand succès auprès du public.
La marque communautaire BONZINI est déposée, en classe 28, pour désigner le football de table, depuis le 10/01/1985, sous le numéro 004182879, ainsi que la marque française BONZINI, depuis le 14/02/1989, dûment renouvelée, sous le numéro 1514351, et que les parties portugaises, espagnoles et italienne de l’enregistrement international BONZINI n°541120, de puis le 05/07/1989.
Durant l’été 2004, la société BONZINI a constaté que la société CARLOS MMTEOFILO Lda sur son site www.bilhares.com. offrait à la vente des baby foot dit « BONZINET » et « BONZIPLUS » qu’elle estime reproduire à l’identique ses modèles B60 et B90. Un constat d’Huissier a été dressé le 21/12/2004, sur la version française du site qui offre un envoi express vers toute l’Europe. La société espagnole BILLARES CARLOS TEFILO SL propose également des ventes des produits litigieux mais uniquement sur le territoire espagnol.
Par ailleurs, la société BONZINI a fait dresser un constat sur le site www.foozball.org, détenu par Louis G, destiné au public français qui offre à la vente les mêmes produits litigieux dits « BONZINET et BONZIPLUS » pour le compte de la même société.
En conséquence, la société BONZINI a assigné les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda, B CARLOS T SL et M. Louis G, le 02/08/2007.
Au terme de ses écritures en date du 12/01/2009, elle sollicite au visa des livres IIII et VII du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1382 du code civil et du règlement CE40/94 du 20/12/1993 : • la condamnation de la société CARLOS MM TEOFILO Lda à lui payer : 200.000€ au titre de la contrefaçon de modèle et de droits d’auteurs ; 200.000€ au titre de la contrefaçon par imitation de sa marque communautaire ;
150.000€ au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
• la condamnation de Louis G à lui payer : 80.000€ au titre de la contrefaçon de modèle et de droits d’auteurs ; 80.000€ au titre de la contrefaçon par imitation de sa marque communautaire ; 20.000€ au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;
• la condamnation de la société BILLARES CARLOS TEOFILO S.L à lui payer : 80.000€ au titre de la contrefaçon de modèle et de droits d’auteurs ; 80.000€ au titre de la contrefaçon par imitation de sa marque communautaire ; 20.000€ au titre de la concurrence déloyale et parasitaire
• l’interdiction de la société CARLOS MM TEOFILO Lda, de Louis G, de la société BILLARES CARLOS TEOFILO S.L de fabriquer, détenir, utiliser, vendre, distribuer les baby foot « BONZINET » et « BONZIPLUS », « BONZINET II » et « BONZIPLUS II » sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
• ordonner la publication de la décision dans 10 journaux ou revues aux frais in solidum de la société CARLOS MM TEOFILO Lda, de Louis G, de la société BILLARES CARLOS TEOFILO S.L, sans que le coût de chacune des publications ne puisse excéder 5.000€HT ;
• ordonner la publication de la décision sur la page d’accueil du site www.foozball.org pendant un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ; • • ordonner pendant un mois la publication du jugement sur la première page des versions françaises, anglaises, portugaise et espagnole des sites www.bilhares.com. www.carlos-teofilo.com et www.billardspro.com à charge de la société CARLOS MM T sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ; • • condamner in solidum Louis G et les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S.L à payer 2007.44 € en règlement des constats effectués ; • • ordonner l’exécution provisoire ; • • condamner CARLOS MM TEOFILO Lda, B CARLOS T S.L Louis G au paiement de 7.500€ chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• et condamner Louis G et les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S.L à payer in solidum les dépens dont distraction au profit de Me François GREFFE.
Par dernières conclusions en réponse, en date du 10/06/2008, les sociétés CARLOS MM T L et B CARLOS T SL demandent au Tribunal :
• de se déclarer incompétent à défaut d’actes commis en France • de déclarer irrecevables les demandes faute de définition suffisamment précises des caractéristiques revendiquées ; d’annuler le dépôt de modèle 134731 déposé le 18/02/1971 pour défaut de nouveauté en application de l’article L511-3 du code de la propriété intellectuelle ; • de condamner la société BONZINI et Cie à verser à chacune des sociétés la somme de 7.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de la condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Philippe GAULTIER.
M. Louis G n’a pas constitué Avocat, un jugement réputé contradictoire sera rendu à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la compétence territoriale :
II ressort du constat d’huissier du 21/12/2004 dressé à PARIS que le site internet www.bilhares.com propose à la vente en langue française les baby foot litigieux et que ce site donne pour contact et exploitant la société espagnole BILLARES CARLOS TEOFILO SL.
Par ailleurs, le constat APP du 29/05/2007 démontre que le site www.bilhares.com propose en langue française des baby-foot livrables en France avec pour contact français la société portugaise CARLOS MM TEOFILO L, le nom de domaine appartenant à Luis A L au Portugal.
Ce même constat établit que le site www.foozball.org. enregistré au nom de Louis G, propose des « baby foot à des prix incomparables » et renvoie au site www.bilhares.com.
Le constat APP du 04/11/2008 montre que Carlos MM T a deux sites de vente aux adresses www.billardspro.com et www.carlos-teofilo.com. Ces sites en français offrent des livraisons en France.
Le dernier constat du 15/12/2008 rappelle que les sites www.foozball.org et www.bilhares.com fonctionnent toujours suivant le même mode, le site www.bilhares.com appartenant cependant à cette date à Carlos T.
L’article 46 du Code de procédure civile prévoit que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu ou demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou « celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi »,
II résulte des constats sus évoqués, tous réalisés à PARIS, que les adresses www.foozball.org et www.bilhares.com , www.carlos-teofilo.com sont accessibles en France et rédigés en langue française et que c’est par l’intermédiaire de ces sites que les sociétés CARLOS MM T L et B CARLOS T SL proposent à la vente en France les produits litigieux. L’atteinte aux droits de la société BONZINI et Cie est donc commise par une diffusion sur le réseau internet et le fait dommageable se réalise en tous lieux où le site est accessible et où les informations sont mises à disposition des utilisateurs éventuels du site et en l’occurrence à Paris, où les
produits proposés peuvent être livrés. En conséquence, la société BONZINI qui prétend que ces sites atteignent ses droits d’auteur, sur son modèle et ses marques est bien fondée à agir devant le tribunal de Grande Instance de Paris.
La société BONZINI et Cie est parfaitement recevable à agir devant le Tribunal de céans contre les parties en la cause.
Sur la recevabilité des demandes :
Les sociétés CARLOS MM T L et B CARLOS T SL estiment que les pièces versées par le demandeur ne permettent pas d’apprécier les caractéristiques revendiquées.
Le tribunal saisi des catalogues et du modèle du demandeur considère à l’inverse que les éléments de la cause peuvent parfaitement être discutés en l’état des pièces produites et que les demandes sont recevables.
Sur l’originalité de l’oeuvre et sa protection au titre du droit d’auteur
Les défendeurs soulèvent l’absence d’originalité de l’oeuvre.
La combinaison revendiquée par la société BONZINI & cie se caractérise par une ligne générale du caisson arrondie, des pieds de couleur noire, arrondis aux extrémités supérieures, fixées sur le caisson de manière apparente avec deux boutons couleur métal, reliés par une traverse et inclinés vers l’extérieur, un meuble de couleur claire et mains courantes en profilé plastique rouge, des buts constitués d’une pièce en aluminium dont la base de forme trapézoïdale intègre des boucliers et un cendrier, et une sortie de balles oblongue placée au centre et en bas de la caisse avec buttée métallique.
La combinaison revendiquée n’est pas nécessaire à la fonctionnalité du produit comme le montre d’autres modèles commercialisés par les défendeurs.
Par ailleurs, aucune oeuvre antérieure à 1959 n’est produite pour démontrer que les caractéristiques revendiquées ne sont pas nouvelles et ne procèdent pas d’un apport créatif protégé au titre du livre I du code de la propriété intellectuelle
La société BONZINI &Cie, auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur ses oeuvres « baby foot » B60 et B90, du seul fait de leur création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Sur la validité du modèle 134731déposé le 18/02/1971
Les défendeurs soulèvent le défaut de nouveauté du modèle en application de l’article L511-3 du code de la propriété intellectuelle.
Ils produisent une photocopie de couverture du magazine « AUTOMATIQUE » d’avril 1967 et une publicité agrafée non datée montrant un baby foot « SUPERGEMINI » reprenant les caractéristiques du baby foot BONZINI.
Par ailleurs, une photocopie de publicité représentant un baby-foot « STELLA » est produite, comme étant le modèle 1967, mais sa couleur rouge et sa forme droite sur le caisson bas diffèrent du modèle revendiqué.
Le modèle GEMINI se présente bien comme comportant les caractéristiques du modèle déposé et comme étant antérieur.
Cependant, le modèle déposé en 1971 jouit de l’application de la loi de 1909 et de l’ancienne rédaction de l’article L511-6 du code de la propriété intellectuelle. Dès lors, la commercialisation dès 1959 conférant des droits d’auteurs à la société BONZINI, antérieure au dépôt du modèle de 1971 et conforme à ce dernier, ne permet pas au défendeur d’opposer deux antériorités postérieures au début de la commercialisation.
En conséquence, le modèle 134731 déposé le 18/02/1971 est valable.
Sur la contrefaçon
II ressort des constats que les baby-foot commercialisés par les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S.L et reproduits sur le site de Louis G , sous les dénominations « BONZINET » « BONZIPLUS » et « BONZINET II » « BONZIPLUS II » reprennent les caractéristiques des modèles BONZINI B60 et B90 à savoir une ligne générale du caisson arrondie, des pieds de couleur noire, arrondis aux extrémités supérieures, fixées sur le caisson de manière apparente avec deux boutons couleur métal, reliés par une traverse et inclinés vers l’extérieur, un meuble de couleur claire et mains courantes en profilé plastique rouge, des buts constitués d’une pièce en aluminium dont la base de forme trapézoïdale intègre des boucliers et un cendrier, et une sortie de balles oblongue placée au centre et en bas de la caisse avec buttée métallique. Ils apparaissent comme des contrefaçons de ces deux oeuvres prohibées par le livre I du code de la propriété intellectuelle.
En outre, ils reproduisent le modèle 134731 et constituent sa contrefaçon en violation du livre V du code de la propriété intellectuelle. Enfin, l’article 9, § 1 du règlement (CE) n° 40/94 du 20 décembre 1993, prévoit que " la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, défaire usage dans la vie des affaires : (…) b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque'1''
II y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S, ainsi que Louis G utilisent pour désigner des baby foot les signes « BONZINET » « BONZIPLUS » et « BONZINET II » « BONZIPLUS II ».
Les produits commercialisés ou vantés sous foot les signes « BONZINET » « BONZIPLUS » et « BONZINET II » « BONZIPLUS H » sont identiques, ou à tout le moins similaires, aux produits visés dans l’enregistrement de la marque communautaire 004182879, s’agissant de baby foot.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, les 6 premières lettres des produits argués de contrefaçon sont identiques à celles du demandeur et constituent la racine linguistique distinctive pour le consommateur français « BONZIN… »'. Le consommateur effectue automatiquement un rapprochement intellectuel avec le produit BONZINI apparaissant comme une référence pour les connaisseurs de ce produit et l’identité phonétique alliée à l’identité ou la similarité des produits concernés pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion. Le consommateur concerné est amené à attribuer aux services proposés une origine commune.
La contrefaçon par imitation est ainsi caractérisée.
Sur la concurrence déloyale :
Aucun fait distinct des faits de contrefaçon déjà envisagés ne permet d’établir des agissements de concurrence déloyale. Les demandes de ce chef sont rejetées.
Sur les autres demandes :
En réparation des faits relevés, compte tenu de la présence des produits sur différends sites, de la durée de leur exposition, de leur prix unitaire, il convient de condamner la société portugaise CARLOS MM TEOFILO L à verser à la société BONZINI & Cie la somme de 100.000 € au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et du modèle et de 50.000€ au titre de la contrefaçon de sa marque communautaire 004182879.
Il convient par ailleurs de condamner la société espagnole BILLARES CARLOS TEOFILO SL, distributrice du produit en France pendant une durée plus courte, d’après le constat d’huissier du 21/12/2004 et les constats postérieurs, à verser à la société BONZINI & Cie la somme de 10.000 € au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et du modèle et de 5.000 € au titre de la contrefaçon de sa marque communautaire 004182879.
Louis G, titulaire du site www.foozball.org qui s’est contenté de reproduire le modèle et les oeuvres ainsi que la marque, sans les vendre est condamné à verser à la société BONZINI & Cie la somme de 10.000 € au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et du modèle et de 5.000 € au titre de la contrefaçon de sa marque communautaire 004182879.
En outre, il est fait interdiction à la société CARLOS MM TEOFILO Lda, à Louis G, à la société BILLARES CARLOS TEOFILO S.L de fabriquer, détenir, utiliser, vendre, distribuer, exposer les baby foot « BONZINET » et « BONZIPLUS », « BONZINET II » et
« BONZIPLUSII » sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement.
Par ailleurs, la publication de la décision ou de son dispositif est ordonnée durant une durée de trois mois sur les sites www.bilhares.com, www.carlos-teofilo.com et www.billardspro.com , sous astreinte de 1.000 €/jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement. Ces sites apparaissant uniquement utilisés par les sociétés en cause. Le dommage apparaît ainsi suffisamment réparé sans que ne soit nécessaire d’autres publications.
L’exécution provisoire est ordonnée.
Il est fait droit à la demande de condamnation in solidum de Louis G et des sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S.L à payer 2007.44 € en règlement des constats effectués.
Ils sont également condamnés à payer in solidum les dépens dont distraction conforme à l’article 699 du Code de procédure civile.
Les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S.L sont condamnées in solidum à verser la somme de 5.000 € et Louis G au paiement de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
— Se déclare territorialement compétent pour juger du litige ;
— Déclare les demandes recevables;
— Dit que les baby foot BONZINI B60 et B90 sont des oeuvres originales ;
— Déclare valable le modèle 134731déposé le 18/02/1971 ;
— DIT qu’en fabriquant, mettant en vente et exposant sous la dénomination des baby foot reprenant les caractéristiques originales des créations B60 et B90 de la société BONZINI & Cie, les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S et Louis G se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon d’oeuvres de la société BONZINI & Cie ;
— Dit qu’en fabriquant, mettant en vente et exposant des baby foot reprenant le modèle 134731 déposé le 18/02/1971 par la société BONZINI & Cie, les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S et Louis G se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon dudit modèle ;
— Dit qu’en fabriquant, mettant en vente et exposant sous la dénomination « BONZINET » « BONZIPLUS » et « BONZINET II » « BONZIPLUS H » des baby foot, les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S et Louis G se sont
rendus coupables d’actes de contrefaçon de la marque communautaire 004182879 « BONZINI » dont la société BONZINI & Cie est titulaire ;
— DIT qu’aucun acte de concurrence déloyale distinct n’est établi ;
En conséquence,
— FAIT INTERDICTION à la société CARLOS MM TEOFILO Lda, à Louis G, à la société BILLARES CARLOS TEOFILO SX de fabriquer, détenir, utiliser, vendre, distribuer, exposer les baby foot « BONZINET » et « BONZIPLUS », « BONZINET II » et « BONZIPLUS II » sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du prononcé du jugement ;
— DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— CONDAMNE la société portugaise CARLOS MM TEOFILO L à verser à la société BONZINI & Cie la somme de 100.000 € au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et du modèle et de 50.000 € au titre de la contrefaçon de sa marque communautaire 004182879 ;
— CONDAMNE la société espagnole BILLARES CARLOS TEOFILO SL à verser à la société BONZINI & Cie la somme de 10.000€ au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et du modèle et de 5.000€ au titre de la contrefaçon de sa marque communautaire 004182879 ;
— CONDAMNE Louis G, titulaire du site www.foozball.org qui s’est contenté de reproduire le modèle et les oeuvres ainsi que la marque, sans les vendre est condamné à verser à la société BONZINI & Cie la somme de 10.000 € au titre de la contrefaçon des droits d’auteur et du modèle et de 5.000 € au titre de la contrefaçon de sa marque communautaire 004182879 ;
— ORDONNE la publication de la décision ou de son dispositif durant une durée de trois mois sur les sites www.bilhares.com, www.carlos-teofilo.com et www.billardspro.com, sous astreinte de 1.000 €/jour de retard à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement, aux frais de la défenderesse, sans que le coût des publications n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 10.000,00 euros H.T. ;
— CONDAMNE in solidum Louis G et les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S.L à payer à la société BONZINI & Cie la somme de 2007.44 € en règlement des constats effectués ;
— CONDAMNE les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S.L in solidum à verser la somme de 5.000 € et Louis G au paiement de la somme de 3.000€ à la société BONZINI & Cie au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE in solidum les sociétés CARLOS MM TEOFILO Lda et BILLARES CARLOS T S.L et Louis G aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire.
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