Confirmation 22 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 30 nov. 2017, n° 15/11222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2015/11222 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP2269484 |
| Titre du brevet : | Balai à chevrons |
| Classification internationale des brevets : | A46B ; E01H |
| Référence INPI : | B20170206 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | ACTIWORK SAS c/ BEISER ENVIRONNEMENT SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 30 novembre 2017
3e chambre 4e section N°RG: 15/11222
Assignation du 20 juillet 2015
DEMANDERESSE S.A.S. AC II WORK […] 01700 BEYNOST représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2027& Maître Jean A; de la SELARL BONNAFFONS & ANDRE, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE S.A. BEISER ENVIRONNEMENT Domaine de La Reidt 67330 BOUXWILLER représentée par Maître Guillaume HENRY de l’AARPI S HENRY avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0017
COMPOSITION DU TRIBUNAL Camille L, Vice-Présidente Laure ALDEBERT, Vice-Président Julien RECHAUD, juge assisté de Alice A, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 11 octobre 2017 tenue en audience publique devant Camille L, Laure ALDEBERT, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société ACTIWORK est une société de droit français spécialisée dans le commerce de gros de fournitures et d’équipements industriels divers.
Elle est propriétaire d’un brevet européen EP 2 269 484 déposé le 2 juillet 2010 sous le n°10168294.6 sous priorité française, délivré par l’Office Européen des brevets, intitulé « balai à chevrons » (ci-après désigné le brevet EP’ 484).
Les annuités du brevet EP'484 sont régulièrement acquittées en France. Le brevet EP'484 est exploité par la société ACTIWORK, à travers la fabrication et la commercialisation d’une gamme de balais dénommée « Actisweep ». Ces balais sont destinés à être installés sur des véhicules automoteurs et à nettoyer de grands espaces. La société ACTIWORK expose qu’elle a constaté que la société BEISER Environnement offrait à la vente et commercialisait, notamment sur son site Internet disponible à l’adresse http://www.beiser-se.com, une gamme de « balais pousseurs » présentant selon elle de grandes similitudes avec les balais de sa gamme Actisweep et reproduisant les revendications de son brevet EP’ 484. Ces balais litigieux sont commercialisés par la société BEISER sous les références 05014000003 et 05014000010.
Par lettre en date du 14 juin 2013, la société ACTIWORK a mis en connaissance de cause la société BEISER au sens de l’article L 615 – 1 du Code de la Propriété Intellectuelle et lui a demandé notamment de cesser la fabrication et la commercialisation de sa gamme de « balais pousseurs » reproduisant les caractéristiques du brevet EP'484. La société ACTIWORK indique que cette mise en demeure a été réitérée en vain auprès des conseils de la société Beiser Environnement. C’est dans ces conditions que la société ACTIWORK a fait assigner la société BEISER Environnement par exploit du 20 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de son brevet.
Par conclusions du 12 mai 2016, la société BEISER ENVIRONNEMENT a soulevé un incident d’inscription de faux relative au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 26 juin 2015. Par décision du 15 décembre 2016, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’incident en inscription en faux soulevé par la société BEISER ENVIRONNEMENT,
— condamné la société BEISER ENVIRONNEMENT à payer une amende civile de 1000 euros au titre de l’article 305 du code de procédure civile,
-condamné la société BEISER ENVIRONNEMENT à payer à la société ACTIWORK la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, réservé les dépens et renvoyé à la mise en état pour conclusions au fond.
Dans ses dernières conclusions, la société ACTIWORK demande au tribunal de: Vu les articles L. 615-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
— Rejeter comme mal fondés tous moyens, demandes, fins et conclusions présentées par la société Beiser Environnement, tenant notamment : o A la nullité des opérations de saisie-contrefaçon réalisées par Maître V le 26 juin 2015 et du Procès-Verbal de saisie-contrefaçon en résultant, o A la nullité du Brevet EP 2-269 484 pour défaut de nouveauté et/ou d’activité inventive,
o A l’absence de contrefaçon du Brevet EP 2 269 484 ;
o Dire et juger qu’en assemblant, détenant, offrant à la vente et vendant des produits reproduisant les caractéristiques protégées par les revendications 1, 2, 3, 11 et 12 de la partie française du Brevet EP 2 269 484 appartenant à la société Actiwork, la société Beiser Environnement s’est rendue coupable de contrefaçon ;
En conséquence, o Faire interdiction à la société Beiser Environnement, dans un délai de 48 h à compter du prononcé du jugement à intervenir, et sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée de fabriquer, faire fabriquer, assembler, détenir, offrir à la vente, vendre, directement ou indirectement, les « balais pousseurs haut de gamme » (ref.05014000003) et/ou « balais pousseurs galvanisé (ref 05014000010) ou tout produit similaire ; o Ordonner à la société Beiser Environnement de rappeler et retirer de la vente tous les «balais pousseurs haut de gamme» (ref 05014000003) et/ou « balais pousseurs galvanisé » (ref. 05014000010) se trouvant sur le marché, puis procéder à la destruction devant Huissier de l’intégralité de ces produits, et en justifier à la société Actiwork, dans un délai d’un mois à compter du prononcé du jugement à intervenir, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par infraction constatée ; o Condamner la société Beiser Environnement à payer à la société Actiwork : o La somme de 301.584,64 euros au titre du manque à gagner subi par la société Actiwork du fait des actes de contrefaçon commis par la société Beiser Environnement;
o La somme de 186.420,00 euros au titre du bénéfice injustement réalisé par le contrefacteur; o La somme de 237.209 euros au titre des économies injustifiées réalisées par la société Beiser Environnement, sur les dépenses de communication ;
o La somme 86.771 euros au titre des économies injustifiées réalisées par la société Beiser Environnement, sur les frais de développement des balais et de dépôt du brevet correspondant ; o La somme de 100.000 euros au titre du préjudice moral subi par la société Actiwork du fait des actes de contrefaçon commis par la société Beiser Environnement ; o Ordonner la publication en totalité ou par extraits du jugement à intervenir dans trois revues ou publications au choix de la société Actiwork et aux frais de la société Beiser Environnement, dans la limite de 10.000 euros par insertion ; o Condamner la société Beiser Environnement à payer à la société Actiwork une indemnité de 40.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; o Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garanties ; o Condamner la société Beiser Environnement aux entiers dépens de l’instance ceci comprenant les frais et honoraires d’huissiers de justice, notamment ceux de la saisie contrefaçon effectuée le 26 juin 2015 et des procès-verbaux de constats en date des 29 et 30 juin 2015 établis à la demande de la société Actiwork pour établir les atteintes à ses droits, dont distraction au profit de Maître Guillaume Rodier sur son affirmation de droit. En défense, la société BEISER Environnement dans ses dernières conclusions demande au tribunal de : Vus les dispositions du livre 6 du Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L. 612-14, L. 615-1 et suivants, ensemble les articles 52, 54, 56 et 138 de la convention sur le brevet européen,
1°/ A titre principal
DIRE ET JUGER que les objets des revendications 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 2 269 484 ne remplissent pas les conditions de brevetabilité ;
PRONONCER, en conséquence, la nullité de ces revendications ;
DIRE ET JUGER dès lors que la demande de société ACTIWORK est sans fondement ; DEBOUTER, en conséquence, la société ACTIWORK de toutes ses fins et conclusions ;
2°/ A titre subsidiaire
DIRE ET JUGER que le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 26 juin 2015 est dépourvu de l’objectivité qui doit gouverner aux constatations des huissiers de justice, dans la mesure où les constatations relatives aux horaires transcrits révèlent des incohérences, dans la mesure où les constatations de l’huissier sont erronées et dans la mesure en outre où l’huissier n’a pas conservé la maîtrise des opérations de saisie ; ANNULER, en conséquence, le procès-verbal de la saisie-contrefaçon du 26 juin 2015 dans son intégralité ou, à tout le moins, pour sa partie descriptive ; DIRE ET JUGER, qu’en tout état de cause, les balais-pousseurs incriminés, fabriqués par BEISER ENVIRONNEMENT, ne reproduisent pas les caractéristiques des revendications invoquées 1, 2, 3, 11 et 12 du brevet EP 2 269 484 ni de manière littérale, ni par équivalent ;
DEBOUTER, en conséquence, la société ACTIWORK de toutes ses fins et conclusions ;
3°/ A titre infiniment subsidiaire,
DIRE ET JUGER, si par impossible le Tribunal admettait la violation des droits d’ACTIWORK par contrefaçon, que les demandes de réparation sollicitées par la demanderesse sont sans rapport avec la réalité de son préjudice ; REDUIRE en conséquence les montants des condamnations ainsi qu’il plaira au Tribunal, qui ne sauraient excéder les montants chiffrés par BEISER ENVIRONNEMENT, soit au maximum :
□ 75 804,47 € au titre du bénéfice réalisé par BEISER ENVIRONNEMENT au titre des balais- pousseurs 05014000003 et 05014000010,
— au titre du manque à gagner éventuellement subi par ACTIWORK, tel montant qu’il plaira au Tribunal de fixer, ce montant ne pouvant, en tout hypothèse, raisonnablement excéder la proportion de 20% du chiffre d’affaires réalisé par BEISER ENVIRONNEMENT au titre des balais pousseurs argués de contrefaçon, soit (136 220 € x 20%) = 27 244 €, compte tenu des abattements significatifs à opérer, liés à la
marge réelle d’ACTIWORK, à l’absence de justificatifs de la baisse de ses ventes et à la différence des clientèles ;
DEBOUTER pour le surplus la société ACTIWORK de toutes ses autres fins et conclusions ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société ACTIWORK aux entiers frais et dépens ; CONDAMNER la société ACTIWORK à payer entre les mains de BEISER ENVIRONNEMENT la somme de 40 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée en date du 11 octobre 2017.
MOTIFS
Sur la portée du brevet Le brevet EP'484 protège un « balai à chevrons » comme l’indique son titre.
Ce brevet intervient dans le domaine technique des balais statiques destinés à être installés sur des véhicules à moteur permettant d’assurer le nettoyage ou le traitement de surfaces importantes, (ligne 1 description du brevet EP 484) Il est rappelé dans la partie descriptive du brevet que dans l’art antérieur, on trouvait des rangées longitudinales de poils de brosse rectilignes et parallèles à l’axe longitudinal du corps, or, on a pu constater l’apparition assez rapide de restes de fines balayures ainsi que de lignes d’accumulation de poussières ou de déchets en bordure de la zone de passage du balai. Le problème à résoudre était donc d’améliorer la qualité du balayage tout en conservant la simplicité de conception des balais connus. La solution préconisée par le brevet EP 84 est d’utiliser sur un même corps de balai, deux séries distinctes de rangées de poils de brosses :
- une première série (SI) de rangées longitudinales qui sont toutes rectilignes et parallèles à un axe longitudinal du corps,
— et une deuxième série (S2) de rangées longitudinales qui sont parallèles entre elles et qui présentent chacune, vues depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée ou en V.
Le brevet se compose à cette fin de 12 revendications dont seules sont invoquées les revendications suivantes : 1, 2, 3, 11 et 12.
-la revendication 1 (principale) protège un produit, soit : un balai susceptible d’être adapté sur un véhicule automoteur (V) et dont le corps unique et d’un seul tenant, allongé (1), est équipé de moyens d’adaptation sur le véhicule (2) et comporte, sur sa face inférieure, o Une première série (SI) de rangées (10 1 ) longitudinales de poils de brosse s’étendant dans une direction sensiblement normale à la face inférieure, lesdites rangées étant toutes rectilignes et parallèles à un axe longitudinal du corps (1) o Une deuxième série (S2) de rangées (10 2) longitudinales de poils de brosse s’étendant dans une direction sensiblement normale à la face inférieure. Les rangées (10 2 ) de cette deuxième série (S2) sont parallèles entre elles et présentent chacune, vues depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée ou en V.
— les revendications n° 2, 3, 11 et 12 sont secondaires (dépendantes de lai): 2. Balai selon la revendication 1, caractérisé en ce que la concavité des rangées longitudinales de la deuxième série (S2) est orientée à l’opposée de la première série (SI) de rangée. 3. Balai selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que chaque rangée de la deuxième série (S2) est symétrique par rapport à un plan transversal médian, dit plan sagittal (S). 11. Balai selon l’une des revendications 1 à 10, caractérisé en ce que les moyens d’adaptation (2) sur le véhicule sont conçus pour que la deuxième série (S2) de poils soit orientée vers l’avant. 12. Balai selon l’une des revendications 1 à 11, caractérisé en ce que les moyens d’adaptation (2) sur le véhicule sont conçus pour être réversibles de manière que la deuxième série (S2) de poils puisse être orientée vers l’avant ou vers l’arrière. » Sur la validité de la partie française du brevet EP'484 dans ses revendications 1, et 23, 11, 12 La société défenderesse conclut à la nullité des revendications du brevet qui lui sont opposées pour défaut de nouveauté et d’activité inventive. Sur le défaut de nouveauté
Au soutien de sa demande en nullité, la société défenderesse oppose comme document antérieur le brevet TRUAN US 865 (pièce 5 en défense)
Sur ce ;
En application de l’article 54 de la Convention de Munich, la nouveauté d’une invention ne peut être ruinée que par une antériorité de toutes pièces qui doit être prise telle quelle sans avoir besoin d’être complétée. Pour être comprise dans l’état de la technique et privée de nouveauté, l’invention doit se trouver toute entière et dans une seule antériorité au caractère certain avec les éléments qui la constituent, dans la même forme, avec le même agencement et le même fonctionnement en vue du même résultat technique. En l’espèce, le brevet TRUAN US 685 divulgue un balai monté sur un véhicule comprenant une structure allongée formée notamment par un corps principal et des ailes montées latéralement sur le corps principal
La défenderesse déduit notamment de la figure 5 du brevet US TRUAN que les ailes disposées de part et d’autre du corps principal peuvent être inclinées par rapport à Taxe longitudinal du balai et que l’inclinaison des ailes (18) par rapport au corps principal (12) entraine une inclinaison des rangées de poils de brosses des ailes (18) par rapport aux rangées de poils de brosses du corps principal. Elle en conclut que la combinaison des poils de brosses disposés sous chacune des ailes avec des poils de brosses disposés sous le corps principal forme ainsi une deuxième série de rangées de poils de brosse longitudinales et parallèles entre elles qui, vue depuis la face inférieure du corps, réalise trois portions rectilignes agencées pour définir un arrangement de forme concave, à l’instar de ce que divulgue la revendication 1 du brevet EP’ 484.
Cependant, comme le fait remarquer à bon escient la société ACTIWORK , il ressort des figures 4 et 5 du brevet US TRUAN qu’aucune ne divulgue un corps (12) pourvu d’une deuxième série de rangées longitudinales de poils de brosse qui présenterait chacune, vues depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée ou en V. En effet, dans le balai divulgué par le brevet US TRUAN, toutes les rangées de poils sont rectilignes. La revendication n°1 du brevet EP 2 269 484 est donc nouvelle au regard du brevet US TRUAN ainsi qui les revendications secondaires n°2, n°3, n°11 et n°12 qui en dépendent.
Sur l’activité inventive
La société défenderesse considère que le brevet EP'484 est nul pour absence d’activité inventive dans la mesure où l’invention brevetée résulterait de manière évidente pour l’homme du métier de l’une des trois combinaisons d’antériorités suivantes : 1) le document EMPIRE BRUSHES GB avec les connaissances générales de l’homme du métier qui serait selon le défendeur un spécialiste du balayage, 2) le document EMPIRE BRUSHES GB combiné avec le brevet US TRUAN, 3) le document US TRUAN combiné avec le brevet EMPIRE BRUSHES GB. Sur ce ; L’article 56 de la Convention de Munich dispose qu’une « invention est considérée comme impliquant une activité inventive, si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique. »
Combinaison 1 :
Le document GB EMPIRE BRUSHES (pièce 6 en défense) divulgue un balai brosse pousseur (intitulé anglais : « Push broom ») que la société Beiser Environnement présente comme un corps allongé composé : – d’une première série de rangées longitudinales de poils de brosse s’étendant dans une direction sensiblement normale à la face inférieure, les rangées de cette première série étant rectilignes et parallèles à un axe longitudinal du corps allongé,
— une deuxième série de rangées longitudinales de poils de brosse s’étendant dans une direction sensiblement normale à la face inférieure, parallèles entre elles et présentant chacune, vue depuis la face inférieure du corps, une forme concave.
La société ACTIWORK réplique que ce brevet GB ne constitue nullement une antériorité de toutes pièces de son brevet EP’ 484, qu’il n’est d’ailleurs pas dans le même domaine technique que le sien.
Sur ce ;
Tout d’abord, la société Beiser Environnement présente le brevet GB EMPIRE BRUSHES comme l’état de la technique la plus proche du brevet EP'484 et affirme que l’homme du métier n’avait plus qu’à adapter le produit divulgué par le document GB EMPIRE BRUSHES sur un véhicule à moteur. L’état de la technique le plus proche à sélectionner pour apprécier l’activité inventive doit être pertinent, c’est-à-dire qu’il doit correspondre à une utilisation semblable et appeler le moins de modifications structurelles et fonctionnelles pour parvenir à l’invention revendiquée. Or, il est constant en l’espèce que le brevet EMPIRE BRUSHES porte sur un balai manuel alors qu’ il a été défini plus haut le domaine technique dans lequel intervient le brevet objet du litige comme celui des balais statiques destinés à être installés sur des véhicules à moteur permettant d’assurer le nettoyage ou le traitement de surfaces importantes. Un balai manuel et un balai fixé à un véhicule à moteur ne correspondent pas à une utilisation semblable et l’homme du métier cherchait à résoudre les problèmes spécifiques posés par les «balais qui pourraient être dits « statiques » dans la mesure où leurs poils ne sont animés d’aucun mouvement propre autre que celui résultant de leur contact avec la surface à balayer au cours du déplacement du véhicule » » (traduction du brevet EP 484: page 2, lignes 4 à 6). Par conséquent, il n’était pas évident pour l’homme du métier, qui cherchait à améliorer la qualité du balayage des balais statiques destinés à être installés sur des véhicules à moteur permettant d’assurer le nettoyage ou le traitement de surfaces importantes, de prendre comme point de départ le balai manuel divulgué par le brevet GB EMPIRE BRUSHES puis de l’adapter sans effort inventif à un véhicule moteur.
De surcroît, il convient de constater, notamment au vu de la figure 2 du brevet EMPIRE BRUSH GB, que le balai manuel divulgué présente des rangées de poils qui sont toutes de la même forme concave, alors que le brevet EP’ 484 divulgue un balai caractérisé par la présence de deux séries de rangées de poils de forme différente, une première série rectiligne et une deuxième série de forme incurvée ou en V. La combinaison 1 n’est donc pas pertinente pour détruire le caractère inventif de la revendication 1 et des revendications dépendantes opposées du brevet EP 484. -Combinaison 2 : La société Beiser Environnement soutient que le document TRUANUS, qui appartient au même domaine technique des balais, apporte une solution au problème de l’adaptation d’un balai sur un
véhicule automoteur en proposant une structure mécanique permettant le montage et l’adaptation d’un balai sur un véhicule. Selon la défenderesse, l’homme du métier n’aurait aucune difficulté concrète à l’appliquer au balai manuel du brevet GB EMPIRE BRUSHES. Pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus lors de l’examen de la combinaison 1, l’homme du métier n’était pas incité à utiliser le brevet GB EMPIRE BRUSHES divulguant un balai manuel, puis à le combiner au brevet US TRUAN qui porte sur un balai à adapter sur un véhicule à moteur, lequel présente des difficultés techniques spécifiques. En outre, il convient de rappeler que le document GB EMPIRE BRUSHES ne divulgue pas les deux séries de rangées de poils de forme différente qui caractérise le brevet EP 484 dans sa revendication!. La combinaison 2 sera donc également rejetée comme non pertinente pour détruire le caractère inventif.
-Combinaison 3:
La société ACTIWORK admet que le document TRUAN US entre bien dans le même domaine technique que son brevet EP 484 et qu’il en constitue même l’art antérieur le plus proche. Selon la société Beiser Environnement, il suffisait à l’homme du métier, qui partait du dispositif TRUAN de modifier les premières rangées de poils du corps du balai afin que ceux-ci aient une forme incurvée ou en V. Il a été dit lors de l’examen de la nouveauté que le document TRUAN divulguait un balai dont toutes les rangées de poils sont rectilignes. Il a été aussi dit que le document GB EMPIRE BRUSHES ne divulgue pas les deux séries de rangées de poils de forme différente qui caractérisent les enseignements du brevet EP 484 dans sa revendication 1. Pour ces raisons, il n’apparaît pas qu’en combinant le document US TRUAN au brevet GB il était évident pour l’homme du métier d’aboutir à l’invention objet du litige.
Le défaut d’inventivité de la revendication 1 et des revendications qui en dépendent n°2, n°3, n° 11 et n°12 sera donc rejeté. Sur la contrefaçon -la validité des opérations de saisie contrefaçon
La société Beiser Environnement soulève l’irrégularité des opérations de saisie contrefaçon opérées le 26 juin 2015 à son siège social en faisant valoir, d’une part, que l’huissier n’a pas justifié de sa qualité en ne présentant pas sa carte professionnelle et, d’autre part, qu’il n’est pas justifié que le début des opérations a effectivement débuté à 9h10, heure indiquée sur le procès-verbal. La société Beiser Environnement remet en cause l’objectivité de ces opérations en faisant remarquer que les constatations de l’huissier reprennent exactement les termes du brevet ACTIWORK et que le conseil en propriété industrielle de cette dernière a pris le contrôle des opérations de saisie, à la place de l’huissier de justice. Sur ce;
Au vu du procès-verbal de saisie contrefaçon (pièce 10 en demande), il apparaît qu’il n’y a eu aucune ambiguïté quant à la justification de la qualité d’huissier de justice instrumentaire qui indique expressément avoir décliné son nom et sa qualité au début des opérations à la personne habilitée à représenter le saisi. L’huissier instrumentaire, dans son attestation ( pièce 21 en demande), précise que quand M. Q arrive sur les lieux, il vient à sa rencontre, lui décline, ses nom, prénom, qualité et objet de sa visite en ayant préalablement préparé sa carte professionnelle et qu’il n’a pas eu le temps de lui présenter car ce dernier lui a indiqué ne pas avoir le temps de le recevoir et lui indique de quitter les lieux, qu’il a dû faire appel à la force publique à laquelle il a présenté sa carte professionnelle ; l’huissier fait enfin remarquer qu’en présence de la force publique, M. Q n’indique en aucun cas qu’il ne lui pas été présenté sa carte professionnelle. Quant à l’heure du début des opérations, le procès-verbal indique clairement toutes les heures du déroulé des opérations, notamment celle de 9hl0 à laquelle l’huissier se présente à l’accueil de l’entreprise, puis celle de 9h55 correspondant au début de la lecture de la requête et de l’ordonnance au représentant du saisi, M. Q, et celle de 10hl5 à laquelle l’huissier demande à M. Q de mettre à disposition un modèle de balai pousseur. Le début des opérations de saisie contrefaçon n’est donc pas entaché d’irrégularités. Concernant le défaut d’objectivité des opérations de saisie, il apparait à la lecture du procès-verbal que c’est bien l’huissier de justice instrumentaire qui mène les opérations en posant lui-même toutes les questions à M. Q et en notant les remarques que lui fait M. R, le conseil en propriété industrielle d’ACTIWORKS dont la présence était autorisée par l’ordonnance.
En pages 2 , 3 et 4 du procès-verbal dans la partie intitulée « Description du balai pousseur modèle galvanisé dit haut de
gamme », l’huissier de justice procède à une description littérale la plus précise possible, néanmoins, l’huissier n’est pas un expert technique et s’il peut lui être reproché d’avoir utilisé le terme « incurvé » dont la définition est sujet à discussion, cela ne démontre nullement que ce mot a été choisi par l’huissier dans l’intention de tromper la religion du tribunal. L’huissier de justice a de toute façon mis en mesure le tribunal de constater par lui-même la réalité ou non de la contrefaçon en mettant en annexe de son procès-verbal des photographies montrant clairement le produit litigieux. Ces photographies permettent au tribunal de se forger sa propre opinion sur la forme du balai litigieux. Au vu de ces éléments, le procès-verbal de saisie contrefaçon ne sera pas annulé pour défaut d’objectivité. -Sur la matérialité de la contrefaçon de la revendication 1 du brevet EP484 Selon la société ACTIWORK, il ressort du pièces du dossier que les balais commercialisés par la société Beiser Environnement reproduisent les caractéristiques de la revendication 1 de son brevet, c’est à dire la première série de rangées de brosses longitudinales qui s’étendent sur toute la longueur qui sont rectilignes et parallèles à l’axe longitudinal du corps, et la seconde série de rangées de brosses qui sont parallèles entre elles et présentent chacune, vue depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée. Selon la société ACTIWORK, la forme « incurvée » au sens du brevet objet du litige doit être entendue comme un synonyme de concave ou creux. Elle précise enfin que la seconde série se retrouve orientée vers l’avant en utilisation normale.
La demanderesse fait remarquer que la société Beiser Environnement utilise elle-même sur sa brochure commerciale pour décrire son balai pousseur les termes « balais avant en forme de V pour amasser les débris jusqu’au lieu souhaité». La société Beiser Environnement conteste le qualificatif d'« incurvé » pour décrire la forme de la seconde série de rangées de brosses de son balai en faisant valoir que ce terme vient des mots latins incurvare et curbus qui signifient courbe, la rangée pour être qualifiée d’incurvée doit donc, selon elle, être courbe, et non pas rectiligne c’est dire composée de trois segments de droite. Sur ce ; La définition à retenir du terme « incurvé» au sens du brevetEPf4'84
L’élément caractéristique de la revendication 1 dont l’interprétation est discutée entre les parties est le suivant:
« Une deuxième série (S2) de rangées (10 2) longitudinales de poils de brosse s’étendant dans une direction sensiblement normale à la face inférieure. Les rangées (10 2) de cette deuxième série (S2) sont parallèles entre elles et présentent chacune, vues depuis la face inférieure du corps, une forme incurvée ou en V. »
L’article 69 de la Convention sur le Brevet Européen dispose que ; «L’étendue de la protection conférée par le brevet européen ou par la demande de brevet européen, est déterminée par les revendications. Toutefois, la description et les dessins servent à interpréter les revendications ». Or, il convient de remarquer à la lecture de la description du brevet EP’ 484 en page 2 que la deuxième série a une « forme incurvée » ou en V. (paragraphe 0005 lignes 5 à 7) On comprend à la lecture des lignes suivantes 9 à 10 du paragraphe 0006 que la série de rangées « ainsi incurvées » est aussi dite « en forme de C ». On comprend à la lecture de la ligne 52 du paragraphe 0010 que la forme en V est également appelée « chevrons ». Le brevet envisage donc deux types de formes distinctes de façon alternative:
-l’une incurvée dite aussi en forme de « C », nécessairement arrondie ou courbe,
-l’autre en forme de « V » dite aussi « chevrons ». En revanche, le terme « concavité » (ligne 15 paragraphe 0007 et ligne 48 du paragraphe 0010) est employé dans son sens large, englobant en l’espèce les deux types de formes, « incurvée » (ou en C) et chevrons (ou en V), lesquelles font en effet partie de l’ensemble des formes convexes ou en creux en général. La revendication 1 ne protégeant explicitement que les formes « incurvée ou en V » pour la seconde série de rangées, la société ACTIWORK ne peut, pour les besoins de la cause, étendre la protection à des rangées de brosse de forme concave, terme plus large. Il sera donc retenu comme définition du terme « incurvé » au sens du brevet EP'484 : une forme en courbe ou arrondie. -la qualification de la forme de la seconde rangée de brosses dans le produit litigieux Pour appréhender le produit argué de contrefaçon, c’est à dire les balais pousseurs commercialisés par la société Beiser Environnement sous les références 05014000003 et 05014000010 appelés « brevets pousseurs haut de gamme ou « balais pousseurs galvanisés », le tribunal dispose principalement de la brochure commerciale de la
société Beiser Environnement (en ligne sur procès-verbal de constat sur son site en pièce 12 en demande et en pièce 13 ) et du procès- verbal de saisie contrefaçon avec ses annexes (pièce 10 .en demande).
Les termes utilisés par la brochure de la pièce 13 en demande n’ont qu’une portée limitée à une promotion commerciale et la forme dite en « V » n’est d’ailleurs reprise par aucune des parties au litige pour décrire la forme de la seconde série de rangées de brosse du produit litigieux. Le tribunal n’est pas non plus tenu par les termes utilisés par l’huissier de justice dans sa description littérale, celui-ci n’est pas un expert technique et a choisi d’utiliser ce terme dans une acception large ainsi qu’il l’expose dans son attestation du 20 juillet 2016 (pièce 26 en demande) c’est à dire comme « synonyme de « concave » ou de « creux ».
La qualification retenue par l’huissier de justice vient en contradiction avec ce qui apparaît sur les photographies en annexe du procès- verbal de saisie de contrefaçon ainsi que celles de la propre brochure commerciale de la société Beiser Environnement. En effet, le tribunal ne peut que constater au vu de ces photographies que la forme de la seconde rangée du produit litigieux est clairement composée de trois segments rectilignes et n’est nullement en courbe ou arrondie, elle n’est donc pas « incurvée » au sens du brevet EP’ 484, ni d’ailleurs en forme de « V » ou chevrons, il n’est donc pas reproduit la caractéristique divulguée par la revendication 1. En conséquence, la société ACTIWORK n’est pas fondée à prétendre que les produits litigieux commercialisés par la société Beiser Environnement seraient la contrefaçon de la revendication n° 1 du brevet EP’ 484 et donc de ses revendications dépendantes n° 2, 3, 11 et 12.
Sur les autres demandes La société ACTIWORK qui succombe dans ses prétentions doit être condamnée aux entiers dépens.
L’équité commande qu’elle participe aux frais irrépétibles engagés par la société Beiser Environnement dans le présent litige à hauteur de 20.000 euros.
L’exécution provisoire n’est pas nécessaire en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la société BEISER Environnement de ses demandes de nullités formées à l’encontre des revendications 1, 2, 3, 11, 12 du brevet EP'484,
Valide les opérations de saisie contrefaçon,
Déboute la société ACTIWORK de ses demandes envers la société BEISER Environnement fondées sur la contrefaçon des revendications 1 et 2,3 ,11 et 12 de son brevet EP '484, Condamne la société ACTIWORK à payer à la société BEISER Environnement la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
Condamne la société ACTIWORK aux dépens.
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