Infirmation partielle 13 mars 2020
Résumé de la juridiction
L’invention litigieuse porte sur un dispositif nommé guide-bande, pièce essentielle des machines de montage de composants électroniques. L’omission, dans la revendication 1 du brevet tel que limité, des moyens de retenue et de séparation qui constituent des caractéristiques essentielles à la mise en oeuvre de l’invention et figurent pourtant dans la demande parente, a pour effet de revendiquer une combinaison de caractéristiques distincte de celle figurant dans la demande initiale, et par suite, d’étendre la portée du brevet. L’insertion dans la revendication 1 du brevet litigieux d’une caractéristique selon laquelle, le « guide-bande ne dispose pas de moyen d’avance de bande de composants» alors que cette caractéristique n’est évoquée dans la description du brevet qu’en combinaison avec d’autres caractéristiques, constitue une généralisation intermédiaire prohibée. En effet, une généralisation intermédiaire n’est admissible que si l’homme de métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée, que les caractéristiques revendiquées ne sont pas liées étroitement aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu’elles s’appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général. La généralisation doit résulter des informations non ambiguës que l’homme du métier tirerait de la lecture de l’exemple et du contenu de la demande. Or, en l’espèce, si les textes du brevet parent et européen tel que délivré, mentionnent l’absence de moyen d’avance sur la machine elle-même – dont il ne peut être déduit qu’inéluctablement le guide-bande est dépourvu également d’un tel moyen – il n’est évoqué qu’à une reprise le fait que « selon un mode de réalisation de l’invention, le guide bande ne comprend aucun mécanisme d’avance » et ce, pour constater l’effet technique résultant de la structure particulière du guide-bande, tel que suggéré dans le mode de réalisation particulier. Ainsi, l’homme du métier ne peut en déduire que cette caractéristique peut être étendue de manière générale. En conséquence, la revendication 1 du brevet tel que limité est nulle pour extension au-delà de la demande et généralisation intermédiaire ainsi que les revendications dépendantes directement ou indirectement.
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 2 févr. 2018, n° 14/15230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2014/15230 |
| Publication : | PIBD 2018, 1096, IIIB-407 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1381265 ; EP1147697 |
| Titre du brevet : | Guide bande, magasin et système pour une machine de montage de composants ; Procédé permettant de transférer une information relative à une bande de composants dans une machine de montage de composants et moyens de mise en oeuvre |
| Classification internationale des brevets : | H05K ; Y10S ; Y10T |
| Référence INPI : | B20180026 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 02 février 2018
3ème chambre 3ème section N° RG : 14/15230
Assignation du 23 octobre 2014
DEMANDERESSES Société MYCRONIC AB, venant aux droits de la SOCIÉTÉ MYCRONIC TECHNOLOGIES AB Box 3141 18303 TÄBY (SUÈDE)
Société MYCRONIC S.A.S.U […] de Traversière Parc Tertiaire Orly-Rungis 94150 RUNGIS représentées par Maître Stanislas ROUX-VAILLARD Cabinet PARTNERSHIPS HOGAN L (PARIS) L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0033
DÉFENDERESSE Société EUROPLACER INDUSTRIES S.A.S.U Route de Cholet 85620 ROCHESERVIÈRE représentée par Maître David POR Cabinet LLP ALLEN & OVERY L, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0022
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carine G. Vice-Président Florence BUTIN, Vice-Président Aurélie JIMENEZ, Juge assisté de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier,
DÉBATS À l’audience du 19 décembre 2017, tenue publiquement, devant Carine G et Florence BUTIN, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile .
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La société Mycronic AB, venant aux droits de la société Mycronic Technologies AB, qui développe, fabrique et commercialise des éléments de production pour l’industrie de l’électronique, est titulaire
de plusieurs brevets portant sur un dispositif nommé guide-bande, pièce essentielle des machines de montage de composants électroniques, qui permet de guider, au sein d’une machine de montage, une bande contenant des composants, afin d’amener ces composants jusqu’à une position de prélèvement située dans ladite machine et sur un procédé de traitement d’informations des machines de montage tirant avantage de la présence d’un guide-bande. La société Mycronic SASU est la filiale française de Mycronic AB. La société Mycronic AB est notamment titulaire des brevets :
-EP 1 381 265, déposé le 16 décembre 1999, sous priorités suédoises des 22 décembre 1998 et 23 mars 1999, délivré le 1er août 2007, intitulé « Guide bande, magasin et système pour une machine de montage de composants » et couvrant un guide-bande, un magasin, et un système pour une machine de montage de composants conçus pour permettre une installation facile et rapide du guide-bande dans la machine de montage. Ce brevet a fait l’objet d’une limitation le 13 septembre 2016.
-EP 1 147 697, déposé le 22 décembre 1999, sous priorités suédoises des 22 décembre 1998 et 23 mars 1999, délivré le 2 février 2005, intitulé « Procédé permettant de transférer une information relative à une bande de composants dans une machine de montage de composants et moyens de mise en œuvre », couvrant un procédé permettant de transférer une information relative à une bande de composants dans une machine de montage de composants et les moyens de mettre en œuvre ledit procédé. Estimant qu’une atteinte à ses droits de propriété intellectuelle était portée, la société Mycronic a fait réaliser trois procès-verbaux de constat les 4 et 11 juin, 9 juillet, et 16 septembre 2014 sur le site de la société française Europlacer Industries à l’adresse www.europlacer.com et sur la page Youtube de la même à l’adresse www.youtube.com/user/BlakellEuroplacer, notamment sur la structure et le fonctionnement des guides-bandes de la gamme ii-Feed, des magasins de la gamme cart ii Feed, et des machines de montage iineo I, iineo II, XPii I, XPii II et iico, tous fabriqués et commercialisés par Europlacer Industries.
Elle a également fait réaliser une saisie-contrefaçon pratiquée le 23 septembre 2014 au siège de la société Europlacer Industries. Les sociétés Mycronic soutenant que les produits Europlacer Industries précités reproduisent et/ou permettent de reproduire les caractéristiques des revendications 1, 4, 9, 10 14 et 15 du brevet EP 1 381 265 et 4, 7, 8, 14, 16, 17 et 23 du brevet EP 1 147 697, ont par acte du 23 octobre 2014 fait assigner la société française Europlacer Industrie, en contrefaçon de brevets.
Des procédures ont eu lieu ou sont pendantes devant des juridictions étrangères. Par jugement devenu définitif du 13 juillet 2016, l’Oberlandesgericht Karlsruhe a condamné la société SmartTec GmbH pour contrefaçon du brevet EP 265. Le Landgericht de Manheim a ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Bundestpatentgericht sur la validité du brevet EP 697. Dans une instance en contrefaçon des mêmes titres opposant les sociétés Mycronic et les sociétés Europlacer Deutschland, Blakell Europlacer et Europlacer Industries, le Landgericht de Düsseldorf a sursis à statuer dans l’attente de décisions du Bundespatentgericht et une fois celles-ci intervenues, a formé des injonctions à l’encontre de ces défenderesses, sur le fondement de la partie allemande du brevet EP 265. Par décision du 30 avril 2015, le Bundestpatentgericht a déclaré nulle la partie allemande du brevet EP697 et le brevet EP 265 a été quant à lui maintenu sous une forme modifiée. Ces décisions ne sont pas définitives et ont été contestées par le titulaire. La procédure initiée en 2013 par la société Europlacer Blakell, devant les juridictions anglaises, en nullité de la partie anglaise des mêmes brevets, est devenue sans objet, après que Mycronic ait renoncé à ces désignations.
Dans le dernier état de leurs prétentions, les sociétés Mycronic AB et SASU ont fait signifier par voie électronique le 12 septembre 2017, leurs conclusions selon lesquelles elles demandent au tribunal de : Vu les articles L613-3 et suivants, L614-7 et suivants et L615-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
-Débouter la société Europlacer Industries de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme étant mal fondées,
-Dire et juger que la société Europlacer Industries a commis des actes de contrefaçon des revendications 1, 4, 9, 10, 14 et 15 de la partie française du brevet EP 1 381 265 et des revendications 4, 7, 8, 14, 16, 17 et 23 de la partie française du brevet EP 1 147 697, en livrant et offrant de livrer et en fabriquant, offrant à la vente, mettant dans le commerce, utilisant, exportant et détenant à ces fins, en France, o des guide-bandes ii-Feed, o des magasins cart ii-Feed, o des systèmes de montage comprenant des guide-bandes ii-Feed, des magasins cart ii-Feed et des machines de montage iineo I, iineo II, XPii I, XPii II ou iico, En conséquence :
-Interdire à la société Europlacer Industries, à quelque titre que ce soit, d’offrir à la livraison, de livrer, de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser, d’importer, d’exporter et de détenir à ces fins, en France :
o des guide-bandes ii-Feed, o des magasins cart ii-Feed, o des systèmes de montage comprenant des guide-bandes ii-Feed, des magasins cart ii-Feed et des machines de montage iineo I, iineo II, XPii I, XPii II ou iico, o tous autres guide-bandes, magasins et systèmes de montage reproduisant ou permettant de reproduire les revendications 1, 4, 9, 10, 14 et/ou 15 du brevet EP 1 381 265 et/ou les revendications 4, 7, 8, 14, 16, 17 et/ou 23 du brevet EP 1 147 697, sous astreinte de 5000 euros par infraction constatée, dès la signification du jugement à intervenir, étant précisé que l’offre à la livraison, la livraison, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation, l’exportation et la détention à ces fins d’un guide-bande, d’un magasin ou d’un système de montage constituerait une infraction distincte,
-Ordonner le rappel, la confiscation et la destruction de l’ensemble des stocks en France o des guide-bandes ii-Feed, o des magasins cart ii-Feed, o de tous autres guide-bandes et magasin reproduisant ou permettant de reproduire les revendications 1,4,9,10,14 et/ou 15 du brevet EP 1 381 265 et/ou les revendications 4, 7, 8, 14, 16, 17 et/ou 23 du brevet EP 1 147 697,
-Condamner la société Europlacer Industries à réparer le préjudice subi par la société Mycronic AB venant aux droits de Mycronic Technologies AB, au titre de la contrefaçon de ses droits sur la partie française des brevets EP 1 381 265 et EP 1 147 697, et donc de lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, sauf à parfaire, comme détaillé ci-dessous,
-Condamner la défenderesse à réparer le préjudice propre subi par la société Mycronic S ASU en tant que distributeur en France, et donc de lui payer la somme de 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts provisionnels, sauf à parfaire, comme détaillé ci-dessous,
-Ordonner à la société Europlacer Industries de produire tous les documents et informations nécessaires à l’évaluation du préjudice subi par la société Mycronic AB venant aux droits de Mycronic Technologies AB, notamment : o les noms et adresses des distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs des produits jugés contrefaisants, o les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ; 0 la marge brute réalisée sur la vente des guide-bandes ii-Feed, des magasins cart ii-Feed, des systèmes de montage comprenant des guide-bandes ii-Feed, des magasins cart ii-Feed et des machines de montage iineo I, iineo II, XPii I, XPii II ou iico ainsi que de tout autre guide-bande, magasin ou système de montage reproduisant ou permettant de reproduire les revendications 1, 4 ,9, 10, 14 et/ou 15 du brevet EP 1 381 265 et/ou les revendications 4,7, 8,14,16,17 et/ou 23 du brevet EP 1 147 697, depuis le mois d’octobre 2009 jusqu’au jour de prononcé du jugement à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte
de 5 000 euros par jour de retard, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
-Dire et juger que cette procédure de communication d’information et de reddition des comptes sera conduite sous le contrôle du juge de la mise en état, le tribunal restant saisi du litige de façon à pouvoir, une fois la reddition des comptes achevée, statuer sur le montant des demandes de réparation formulées par les sociétés Mycronic AB venant aux droits de Mycronic Technologies AB et Mycronic S.A.S.U,
-Renvoyer la procédure, avant dire droit sur la détermination des dommages, à la mise en état pour permettre le suivi et le contrôle de la procédure de communication et de reddition des comptes et pour conclusions ultérieures des sociétés Mycronic AB venant aux droits de Mycronic Technologies AB et Mycronic S.A.S.U sur les préjudices par elles invoqués,
-Dire et juger que le tribunal sera compétent pour connaître de la liquidation des astreintes qu’il aura ordonnées, conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution
-Ordonner la publication d’un extrait du jugement à intervenir dans cinq périodiques au choix de la société Mycronic AB venant aux droits de Mycronic Technologies AB dans la limite de 10 000 euros hors taxe par insertion, aux frais de la société Europlacer Industries,
-Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel et sans caution,
-Condamner la société Europlacer Industries à payer aux sociétés Mycronic AB venant aux droits de Mycronic Technologies AB et Mycronic S.A.S.U la somme totale de410.091,55 euros, sauf à parfaire, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner la société Europlacer Industries à payer aux sociétés Mycronic AB venant aux droits de Mycronic Technologies AB et Mycronic S.A.S.U l’ensemble des frais de justice qui seront recouvrés par Hogan L (Paris) L, selon l’article 699 du code de procédure civile.
La société défenderesse a fait signifier ses dernières écritures par voie électronique le 21 août 2017 suivant lesquelles elle demande au tribunal de:
-Prononcer la nullité des revendications 1, 4, 9, 10, 14 et 15 de la partie française du brevet européen n° 1 381 265 et des revendications 4, 7, 8, 14, 16, 17 et 23 de la partie française du brevet européen n° 1 147 697,
-Ordonner la transmission du jugement à intervenir à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle,
-Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 23 septembre 2014,
-Déclarer irrecevables les demandes en contrefaçon de la revendication 4 de la partie française du brevet européen n° 1 381 265,
-Dire et juger que les revendications 1, 4, 9, 10, 14 et 15 de la partie française du brevet européen n° 1 381 265 et les revendications 4, 7, 8, 14, 16, 17 et 23 de la partie française du brevet européen n° 1 147 697 ne sont pas contrefaites,
— Débouter les sociétés MYCRONIC de l’intégralité de leurs demandes,
-Ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir sur les sites Internet www.mycronic.com et www.mydata.com et ce par un lien apparent situé sue la page d’accueil dans une police de taille 20 au moins, indiquant «Les sociétés MYCRONIC TECHNOLOGIES AB et MYCRONIC déboutées de leur action en contrefaçon en France fondée sur les brevets européens n° 1381 265 et n° 1147 697 contre la société EUROPLACER INDUSTRIES » et en anglais « Dismissal of MYCRONIC TECHNOLOGIES AB’s and MYCRONIC 's’infringement claim in France based on European patents n° 1 381 265 and n° 1147 697 against EUROPLACER INDUSTRIES », et ce pendant six mois, aux frais exclusifs des sociétés MYCRONIC TECHNOLOGIES AB et SAS MYCRONIC et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
-Condamner les sociétés MYCRONIC à payer à la société EUROPLACER INDUSTRIES la somme de 400.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître David POR, avocat au Barreau de PARIS, en application de l’article 699 du code de procédure civile. La procédure a été clôturée par ordonnance du 03 octobre 2017 et l’affaire plaidée le 19 décembre 2017. La présente décision susceptible d’appel est contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur l’objet des brevets invoqués -brevet EP 1 381 265 Le brevet européen désignant la France n° 1 381 265 concerne une machine de montage de composants dans le domaine de l’assemblage et de la fabrication de cartes de circuit imprimé, et plus précisément un guide-bande pour guider une bande transporteuse, un magasin de bande destiné à recevoir le guide-bande et un système comprenant le guide-bande et le magasin de bande. Il est mentionné dans la partie descriptive, que pour monter des composants électroniques sur une carte de circuit imprimé, les composants sont positionnés individuellement dans une bande transporteuse inférieure munie de compartiments séparés, recouverte d’un couvercle supérieur (ou bande de recouvrement ou de protection). La bande pour composants est enroulée sur une bobine pour composants et placée dans une machine de montage qui va permettre d’avancer le composant jusqu’à une position de
prélèvement prédéterminée, pour y être prélevé ou collecté par une tête de prélèvement. Pour ce faire et selon la méthode traditionnelle telle qu’exposée dans le document WO86/00778, [page 2], la bande pour composants, placée dans le porte-bande de la machine de montage, est insérée dans un mécanisme d’avance, prévu dans la machine ou dans le magasin, la bande de recouvrement est retirée à la main sur une distance suffisante et écartée avec un moyen de manipulation, consistant en un moyeu d’enroulement, tandis que la bande transporteuse, munie des composants à positionner, est maintenue par un mécanisme de blocage sur le mécanisme d’avance. Néanmoins, ce système exige pour amener à son moyen de manipulation, la bande de recouvrement une fois retirée qu’une grande longueur soit séparée [page 2 ligne 28 et s.] ou selon le document US 4 820 369, une longueur moindre, si la séparation n’est opérée que le long d’un côté de la bande transporteuse [page 3 ligne 5-6], mais ce qui génère dans tous les cas, un gaspillage de composants [page 2 lignes 35-36; page 3 lignes 12 et s.] et des manipulations compliquées et chronophages, à chaque fois qu’un nouveau composant doit être ajouté ou qu’une bande de composants vides doit être remplacée [page 3 lignes 24 à 36]. L’invention se propose donc de solutionner le problème de chargement compliqué et long d’une bande transporteuse dans un machine de montage de composants [page 4 lignes 2 à 4] et de réduire significativement le gaspillage des composants lors des opérations de chargement et déchargement de la bande transporteuse [page 4 lignes 5-7], en prévoyant un guide-bande, un magasin de bande et un système selon les caractéristiques des revendications dépendantes, [page 4 lignes 10 à 13]. Ainsi, le guide-bande comprend un moyen d’exposition pour exposer les composants à une position de prélèvement, avec un moyen de séparation destiné à séparer et à soulever une partie latérale du couvercle de la bande-transporteuse, laissant la partie restante du couvercle au moins partiellement fixée à la bande transporteuse, permettant un chargement et déchargement à distance de la machine de montage et une fixation et un enlèvement faciles et rapides grâce à un moyen de blocage, un moyen de guidage et un moyen de retenue [page 4 lignes 18 à 35, page 5 lignes 18- 26]. Ce système permet un chargement facilité de la bande transporteuse, un temps d’immobilisation réduit et une productivité améliorée [page 5 lignes 3-5] en limitant les manipulations, au simple placement de la bobine de bande pour composants, dans un porte-bande et au montage du guide-bande dans la machine, le reste du processus étant réalisé préalablement et à distance [page 5 ligne 12]. Le moyen de blocage (décrit page 5 lignes 27 à 36 et page 6 lignes 1 à 6) est emboîtable ou encliquetable, permettant une fixation et un
enlèvement faciles et rapides du guide-bande dans et depuis une machine de montage de composants. Le moyen de guidage [page 6 lignes 7 et s.] de la bande transporteuse vers sa position de prélèvement, comprend un moyen de séparation permettant de soulever la partie latérale du couvercle de la bande transporteuse, laissant la partie restante du couvercle au moins partiellement fixée à la bande transporteuse, ce qui supprime le moyen de manipulation de la bande de recouvrement [page 6 lignes 23-26] et réduit le nombre de composants gaspillés [page 6 lignes 33-36]. Le moyen de retenue [page 7 lignes 4-20] interdit que la bande transporteuse puisse être déplacée accidentellement par rapport au guide-bande. Le titre comprend neuf figures, décrivant l’état de la technique (figure 1), une vue de dessus ou en coupe du guide-bande selon l’invention (figures 2 à 4) et avec son chargement (figure 5), le chargement d’une bande transporteuse dans un guide-bande (figure 5), le guide bande et des magasins de bande (figures 6, 7 et 8) et une bobine de bande et un guide-bande (figure 9).
Le brevet a fait l’objet d’une procédure de limitation suivant décision de PINPI du 13 septembre 2016, ayant pour effet de combiner dans la nouvelle revendication 1, les revendications 1 et 2, et de reprendre les revendications 15 à 17 d’origine, devenues désormais 14 à 16, qui visent un guide-bande, qui se réfèrent aux caractéristiques de la revendication 1 telle que délivrée. Le brevet EP265, tel que limité, (pièce HL 25) se compose désormais de 16 revendications dont seules sont invoquées les revendications 1, 4, 9, 10, 14 et 15 suivantes : revendication 1 : "Guide-bande pour guider une bande transporteuse dans une machine de montage de composants, la bande transporteuse transportant des composants positionnés en séquence et recouverts par une enveloppe, le guide-bande étant caractérisé en ce qu’il comprend: -un moyen de guidage pour guider la bande transporteuse -un moyen d’exposition pour exposer les composants au niveau d’une position de prélèvement, et -un moyen de blocage agencé pour une fixation et un enlèvement faciles et rapides du guide-bande sur la machine de montage de composants ou le magasin de bande de composants, le guide-bande pouvant être monté de façon amovible dans la machine de montage de composants ou dans un magasin de bande de composants agencé pour être chargé dans ladite machine de montage de composants, et dans lequel le guide-bande ne dispose pas de moyen d’avance de bande de composants, et est agencé pour permettre au moyen d’avance de bande de composants prévu dans le magasin de bande de composants ou dans la machine de montage de composants de
s’engager avec la bande transporteuse pour faire avancer la bande transporteuse vers la position de prélèvement ". Revendication 4: "Guide-bande (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes comprenant en outre un moyen de retenue de bande transporteuse, agencé pour empêcher le retrait accidentel de la bande transporteuse du guide-bande lorsque le guide-bande est situé à distance de la machine de montage de composants ou du magasin de composants, revendication 9. « Guide-bande (10) selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel le guide-bande est formé par un profil ouvert allongé avec des parois allongées opposées munies dudit moyen de guidage pour guider la bande transporteuse, et une base reliant lesdites parois allongées ». Revendication 10. « Guide-bande (10) selon la revendication 9, dans lequel la base est munie d’une ouverture pour recevoir ledit moyen d’avance pour ledit engagement avec la bande transporteuse à travers l’ouverture ».
Revendication 14. "Magasin de bande de composants (40) pour fournir des composants à une machine de montage de composants, le magasin de bande de composants étant agencé pour recevoir au moins un guide-bande pour guider une bande transporteuse dans une machine de montage de composants, la bande transporteuse transportant des composants positionnés en séquence et recouverts par une enveloppe, le guide bande comprenant -un moyen de guidage pour guider la bande transporteuse et, -un moyen d’exposition pour exposer les composants au niveau d’une position de prélèvement, caractérisé en ce que le guide-bande peut être monté de façon amovible dans la machine de montage de composants ou dans un magasin de bande de composants agencé pour être chargé dans ladite machine de montage de composants, et en ce que le guide- bande ne dispose pas de moyen d’avance de bande de composants et est agencé pour permettre au moyen d’avance de bande de composants prévu dans le magasin de bande de composants ou dans la machine de montage de composants, de s’engager avec la bande transporteuse pour faire avancer la bande transporteuse vers la position de prélèvement, le magasin de composants comprenant un moyen d’avance pour l’engagement avec la (les) bande(s) transporteuse (s) chargée (s) dans au moins un guide bande, ledit moyen d’avance étant l’unique moyen pour faire avancer ladite(lesdites) bande(s) transporteuse (s) vers une position de prélèvement dans la machine de montage de composants " Revendication 15. "Système pour monter des composants sur un substrat comprenant au moins un guide-bande pour guider une bande transporteuse, dans une machine de montage de composants, la
bande transporteuse transportant des composants positionnés en séquence et recouverts par une enveloppe, le guide-bande comprenant -un moyen de guidage pour guider la bande transporteuse et, -un moyen d’exposition pour exposer les composants au niveau d’une position de prélèvement, caractérisé en ce que le guide-bande peut être monté de façon amovible dans la machine de montage de composants ou dans un magasin de bande de composants agencé pour être chargé dans ladite machine de montage de composants, et en ce que le guide- bande ne dispose pas de moyen d’avance de bande de composants et est agencé pour permettre au moyen d’avance de bande de composants prévu dans le magasin de bande de composants ou dans la machine de montage de composants, de s’engager avec la bande transporteuse pour faire avancer la bande transporteuse vers la position de prélèvement, le système comprenant en outre : -un magasin de bande de composants, selon la revendication 14 et -une machine de montage de composants pour prélever des composants situés sur une bande transporteuse et positionner les dits composants sur un substrat" . L’invention a donc pour objet, dans une machine de montage de composants, un guide-bande pour guider une bande transporteuse, un magasin de bande destiné à recevoir le guide-bande et un système comprenant le guide-bande et le magasin de bande.
— brevet EP 1147697 Ce brevet désignant la France, intitulé "procédé permettant de transférer une information relative à une bande de composants dans une machine de montage de composants et moyens de mise en œuvre relève du domaine de la fabrication et de l’assemblage des plaquettes de circuit et particulièrement, concerne un procédé de transfert d’une information de bande de composants à une machine de montage de composants, dans une machine de montage de composants, et un magasin de bande pour recevoir le guide-bande. Il est rappelé le processus de fabrication et d’assemblage des plaquettes de circuit, au moyen d’une bande transporteuse munie de composants et recouverte d’un couvercle supérieur ou bande de couvercle ou bande protectrice, enroulée sur une bobine de composants laquelle est ou non insérée dans un magasin de bande, et positionnée sur une machine de montage de composants, pour prélever ou collecter avec une tête de prélèvement, un composant à une certaine position de prélèvement. L’art antérieur WO 86/00778 décrit un magasin de cassettes pour une telle machine de montage. Il est prévu d’entrer manuellement la position et le type de composant de chaque bande de composants (page 2 lignes 32-33) ou d’utiliser
des codes-barres liant la position de la bande et la bobine de composants comme dans les brevets US A 5.515.600 ou JP A 02.274.000 (page 3 lignes 11-12 et 16-18), mais ce qui est cependant dans tous les cas, chronophage et source d’erreur (page 3 lignes 1-2 et 5-7; page 5 lignes 5-7 et 10-12 ) et complexe (page 4 lignes 21 et s.) et à répéter à l’introduction de chaque nouvelle bande de composants. Il est donc proposé pour éviter l’entrée des informations relatives aux composants et les erreurs subséquentes et par ailleurs pour gagner du temps et atteindre un degré de flexibilité très élevé [page 5 lignes 17 à 33 et page 6 lignes 1 à 5], un procédé consistant en un guide- bande pour guider une bande de composants, dans une machine de composants, pouvant être monté de façon amovible, permettant un chargement et rechargement de bande de composants extérieur à la machine et avec des moyens d’identification pour conserver l’identité du guide-bande [page 6 lignes 6 à 14], au moyen de codes-barres [page 7 lignes 31-32] placés sur la bobine de bande de composants, avec un lecteur à codes-barres [page 8 lignes 8-11], contenant diverses informations ( type de composants, nombre, n° de lot, client, fabricant ….[page 8 lignes 25 et s.]) Par ailleurs selon une variante, l’information est relayée directement à la machine de montage des composants, par l’intermédiaire d’une connexion prévue dans le magasin par des moyens appropriés quelconques [page 10 lignes 22-30]. Il est également envisagé des moyens de verrouillage, assurant un montage simple, rapide et précis, sûr et un positionnement correct du guide-bande (page 11 lignes 6- 25) et il est mentionné plusieurs modes de réalisation préférés.
Le brevet comporte sept figures et 24 revendications, dont celles 4, 7, 8, 14, 16, 17 et 23 qui sont invoquées : revendication 4 : "a/Procédé de transfert d’une information de bande de composants à une machine de montage de composants, procédé comprenant les étapes consistant à : b/ charger une bande de composants dans un guide-bande, b 1/ la bande de composants étant munie de moyens d’information de bande associés à une information de bande de composants b 2/ le guide-bande comprenant des premiers moyens d’identification associés à l’information de guide-bande; c/associer l’information sur le guide-bande avec l’identité de la bande de composants ; d/ monter ledit guide-bande dans un magasin de guide-bande, dl / dans lequel le magasin comprend des moyens de délivrance pour délivrer la bande de composants vers une position de prélèvement, d2 / et dans lequel le magasin est agencé pour la réception d’une pluralité de guides-bande;
e / insérer le magasin de guide-bande dans la machine de montage de composants, la machine étant agencée pour la réception d’un ou de plusieurs magasins ; f/transférer l’information concernant l’identité de guide-bande depuis le guide-bande, par l’intermédiaire du magasin, à la machine de montage de composants fl/en connectant les seconds moyens d’identification prévus dans le guide-bande, lesdites seconds moyens d’identification étant de préférence un circuit d’identification et conservant l’information de l’identité du guide-bande, aux moyens de détection d’identité correspondants, f2/la machine de montage de composants conservant ainsi l’information sur l’identité et la position du guide-bande et lesdites bandes de composants associées et information de guide-bande". Revendication 7. "Procédé selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans lequel ladite étape d’association comprend les étapes consistant à : -lire l’information de la bande de composants et l’identité du guide- bande ; et -mémoriser l’information de la bande de composants conjointement avec l’identité du guide-bande". Revendication 8. "Procédé selon la revendication 7, dans lequel l’étape de lecture de l’identité du guide-bande et de l’information de la bande de composants comprend la lecture d’un code à barres prévu sur le guide-bande et un code à barres prévu sur la bande de composants, ou sur une bobine de bande contenant la bande de composants".
Revendication 14. " a/ Guide-bande pour guider une bande de composants (2) dans une machine de montage de composants et a 1/pour être soit monté directement dans ladite machine soit monté d’abord dans le magasin du guide-bande, a 2/ la bande de composants portant les composants positionnée en séquence et couverte par un couvercle, le guide-bande comprenant : b / des premier et second moyens d’identification conservant l’information de l’identité du guide-bande, c / lesdits seconds moyens d’identification étant disposés pour une connexion à des moyens de réception d’identité dans la machine de montage de composants ou dans le magasin de guide-bande, d / des moyens de verrouillage pour permettre une fixation et un détachement facile du guide-bande (10) à la machine de montage de composants comprenant des moyens de délivrance de bande, ou audit magasin, de guide-bande comprenant des moyens de délivrance de bande de composants et étant disposé pour une insertion dans une machine de montage de composants, e /et des moyens de guidage (15) pour guider la bande de composants (2)".
revendication 16. « Guide-bande (10) selon la revendication 14 ou 15, dans lequel les premiers moyens d’identification, sont un code à barres prévu sur le guide-bande ». Revendication 17. « Guide-bande (10) selon l’une quelconque des revendications 14-16, dans lequel le guide-bande (10) est formé par un profil allongé à extrémité ouverte avec des parois allongées opposées (12, 13) muni desdits moyens de guidage (15) pour guider la bande de composants (2), et une base reliant lesdites parois opposées (12, 13) ». Revendication 23. « Combinaison d’au moins un guide-bande (10) selon l’une quelconque des revendications 14-22, un magasin de guide-bande (40), et au moins une bobine (9) munie d’une bande de composants (2) portant les composants (6), dans laquelle le magasin de guide-bande (40) est équipé de moyens de réception d’identité pouvant être reliés à des seconds moyens d’identification prévus sur le guide-bande » . 2- Sur la validité des brevets La société Europlacer conteste la validité des titres qui lui sont opposés, pour extension au-delà de la demande, pour défaut de nouveauté du fait de la divulgation antérieure d’une machine « Tape trolley » et d’un chargeur « Intelligent feeder » et pour défaut d’activité inventive. -Brevet EP 1 381 265 Le brevet EP 265 est une demande divisionnaire du brevet européen EPI 149 523, issu de la demande internationale WO 00/ 38491 déposée par MYCRONIC, le 16 décembre 1999, sous priorité de deux demandes de brevet suédois déposées le 22 décembre 1998 et le 23 mars 1999. Le brevet EP 265 a fait l’objet d’une limitation le 13 septembre 2016. *sur r extension au-delà de la demande La société Europlacer poursuit la nullité du brevet EP 265 à ce titre, aux motifs d’une part, que la revendication 1 telle que limitée se trouve amputée de trois caractéristiques qui se trouvaient mentionnées dans la demande parente du brevet EP 1 149 523 (ou WO 00/ 38491) dont elle est issue et qui consistaient en des moyens de retenue de bande de support, des moyens de verrouillage, des moyens de séparation, et que cette suppression de caractéristiques présentées comme essentielles, constitue une extension indue de l’objet du brevet et correspond à un enseignement différent de celui divulgué dans la demande (ce que du reste la juridiction allemande a admis dans son opinion préliminaire). En l’espèce, dans la demande parente, il est fait mention expressément aux moyens de retenue, de verrouillage (ou de blocage) et de séparation, présentés comme des caractéristiques nécessaires du guide-bande, employées en combinaison les unes des
autres, qui ne sont toutefois pas reproduits pour deux d’entre elles, dans la revendication 1 limitée. Ainsi, MYCRONIC revendique dans la revendication 1 limitée une combinaison particulière (une caractéristique sur les trois précitées), qui n’est nullement divulguée dans la demande. En outre, les moyens de blocage et de retenue, ne sont pas seulement des modes préférentiels de réalisation de l’invention, comme le soutiennent les demanderesses, mais constituent bien des moyens essentiels à la résolution du problème technique qui est celui de charger une bande transporteuse à distance de la machine. Ensuite le guide-bande prévoit un moyen d’exposition, qui comprend nécessairement et non de manière optionnelle, un moyen de séparation, qui apparaît essentiel à la mise en œuvre de l’invention. D’autre part, isoler une caractéristique, qui est mentionnée dans la description du brevet en combinaison avec d’autres caractéristiques, qui ne peuvent être envisagées séparément, pour la mentionner seule dans une revendication (ici caractéristique f/ de la revendication 1) revient à une généralisation intermédiaire du mode de réalisation et à la divulgation d’un nouvel enseignement. Cette prohibition des généralisations intermédiaires s’étend également aux demandes divisionnaires et dans la demande parente, s’il est mentionné l’absence de moyens d’avance, sur la machine, ce qui n’exclut pas que le guide-bande en soit lui-même doté, il n’est évoqué l’absence de mécanisme d’avance sur le guide-bande, qu’à une reprise et comme un effet technique. Les revendications 9,10 et 14, dépendantes de la revendication 1, sont également nulles pour extension au-delà de la demande. La revendication 4 est également nulle pour le même motif, même si les sociétés MYCRONIC y font désormais référence à un moyen de retenue, issu de la revendication 1 initiale. Elle omet la caractéristique essentielle relative au moyen de séparation. Les sociétés MYCRONIC s’opposent à cette argumentation, indiquant que les moyens prétendument omis par rapport à la demande parente ne coopèrent pas, sont indépendants et doivent être considérés séparément, n’ayant entre eux aucune synergie. Les moyens de blocage ont été réintégrés à la revendication 1. Le moyen de séparation n’est pas une caractéristique essentielle, il est un mode de réalisation privilégié des moyens d’exposition et l’homme du métier n’ignore pas que la bande protectrice de la bande transporteuse, doit être retirée. Le moyen de retenue n’est pas plus une caractéristique essentielle, ni au regard du problème technique arbitrairement retenu par la défenderesse, ni au regard de celui que les demanderesses estiment avoir résolu, à savoir, la simplification des guide-bandes pour faciliter leur manipulation par suppression des moyens d’avance. En effet, la société Europlacer se réfère sur ce point à un passage de la
description qui ne concerne pas le montage d’un guide-bande dans le magasin, mais un montage direct du guide-bande sur la machine de montage. Par ailleurs l’homme du métier comprend que la solution du problème technique consiste en la capacité du guide-bande à être monté de manière amovible, de sorte que le moyen de retenue n’apparaît pas essentiel pour résoudre le problème. Les trois moyens sont envisagés « de préférence » et permettent ainsi de solutionner le problème de manière avantageuse, mais ils demeurent facultatifs. Ils ne peuvent donc être considérés comme essentiels (même si cette propriété est mentionnée une seule fois dans la description). En tout état de cause, l’omission d’une caractéristique relève plutôt de l’article 84 de la CBE (définition de l’objet du brevet). Enfin, selon les sociétés MYCRONIC, la théorie de la généralisation intermédiaire est inapplicable à l’espèce, car elle concerne les modifications des revendications après le dépôt par rapport au contenu de la demande et non pas, par rapport au contenu d’une demande parente, or la caractéristique e/ était effectivement visée lors du dépôt. De plus, l’absence de moyen d’avance sur le guide-bande est évoquée à plusieurs reprises dans la description de la demande parente, qui mentionne expressément que la machine de montage comprend des moyens d’avance. Ainsi l’homme du métier va d’évidence comprendre que les moyens d’avance se situent non pas dans le guide-bande, mais dans la machine de montage ou éventuellement dans le magasin de bandes et il n’en déduira pas que l’absence de moyens d’avance sur le guide-bande est un effet technique d’un ensemble de caractéristiques structurelles, mais qu’elle est le résultat de la forme du corps du guide-bande. Quand bien même l’absence de moyens d’avance serait le résultat de caractéristiques structurelles, ces caractéristiques sont reprises dans le brevet. L’argumentation tirée de la généralisation intermédiaire est donc inopérant. La revendication 4 dépendante de la revendication principale, est donc selon les titulaires, pour les mêmes motifs, valable et comprend en outre la référence au moyen de retenue prétendument omis de la revendication 1. Il en est de même pour les autres revendications 9,10, 14 et 15 du brevet.
Sur ce, En application de l’article L614-12 du code de la propriété intellectuelle, la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France, par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich. Si les motifs de nullité n’affectent le brevet qu’en partie, la nullité est prononcée sous la forme d’une limitation correspondante des revendications.
L’article 138§lc/ de la Convention dispose que le brevet européen ne peut être déclaré nul, avec effet pour un État contractant, que si l’objet du brevet européen s’étend au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée ou, lorsque le brevet a été délivré sur la base d’une demande divisionnaire, si l’objet du brevet s’étend au-delà du contenu de la demande antérieure telle qu’elle a été déposée. Les revendications doivent demeurer fondées sur la description initiale (article 84 « revendications » de la Convention) et doivent être supportées par celle-ci. L’objet des revendications modifiées ou limitées doit se situer dans les limites de la description et ne pas s’étendre au-delà du contenu de la demande telle qu’elle a été déposée (article 123 « modifications » de la Convention ) et au-delà de ce que l’homme du métier peut, à l’aide de ses seules connaissances générales, déduire à la date du dépôt objectivement, directement et sans ambiguïté de la demande telle que déposée, qui s’entend de la description, des revendications et des dessins, le cas échéant en tenant compte d’éléments implicites pour l’homme du métier du fait de ses connaissances générales. Il est invoqué d’une part, l’omission de caractéristiques essentielles et d’autre part, une généralisation intermédiaire. * omission de caractéristiques essentielles La revendication 1 du brevet tel que limité est issue de la combinaison des revendications 1 et 2 du brevet EP265 tel que délivré, par l’ajout du moyen de blocage dans la revendication 1, initialement visé à la revendication 2. Le brevet délivré se distingue par ailleurs de la demande internationale parente, en ce qu’ont été supprimées, les caractéristiques des moyens de retenue, des moyens de verrouillage et des moyens de séparation, initialement mentionnées dans la revendication 1 du brevet parent. L’objet du brevet, outre celui d’éviter le gaspillage des composants, est de « prévoir une solution au problème du chargement compliqué et long d’une bande transporteuse dans une machine de montage de composants » et précisément au moyen d’un guide-bande « ayant la capacité d’être chargé d’une bande transporteuse à distance de la machine de montage », avec ou sans magasin de bandes.(pièce HL 5bis :traduction brevet EP 265 page 4 ligne 36, page 5 ligne 1 et lignes 11-12).
Et précisément pour parvenir à cette fin, qui est celle du brevet, il est indiqué que le guide-bande doit présenter en une combinaison « de préférence », les caractéristiques suivantes : un moyen de blocage pour une fixation et un prélèvement faciles et rapides du guide-bande dans et depuis la machine, un moyen de guidage, destiné à guider correctement la bande transporteuse dans la machine, et un moyen de retenue de bande transporteuse destiné à retenir la position de la
bande transporteuse par rapport au guide-bande (pièce HL 5bis : traduction brevet EP 265 page 4 ligne 29). Et tant dans la demande parente (pièce défenderesse Cl-traduction page 5 lignes 3 à 9) que dans la description du brevet EP 265 (pièce HL 5bis : traduction brevet EP 265 page 5 ligne 18), il est précisé ultérieurement que ces mêmes trois moyens sont des « caractéristiques nécessaires » du guide-bande, c’est à dire qu’elles sont essentielles à la mise en œuvre de l’invention. Or en s’abstenant de mentionner dans la revendication 1 telle que délivrée tout comme celle limitée, le moyen de retenue, qui figure pourtant dans la demande parente, le brevet porte sur une combinaison distincte de celle issue de la demande initiale. Par ailleurs, contrairement à la demande internationale, il n’est pas revendiqué dans le brevet tel que délivré et tel que limité, le moyen de séparation qui doit être compris dans le moyen d’exposition et contrairement à l’argumentation des titulaires, il ne peut être considéré que le moyen de séparation consiste en un mode de réalisation privilégié du moyen d’exposition. En effet le moyen de séparation est celui qui consiste à séparer et à soulever la bande protectrice de la bande transporteuse, afin de permettre de libérer le composant afin que celui-ci puisse être collecté par la tête de prélèvement, tandis que le moyen d’exposition est celui qui permet d’exposer le composant à une position de prélèvement. Le moyen de séparation est donc bien une caractéristique essentielle, distincte de celui d’exposition et ce dernier n’inclut pas de manière implicite le premier. En outre l’affirmation des sociétés MYCRONIC est contraire au texte même du brevet qui mentionne que « le moyen d’exposition comprend un moyen de séparation ».
L’omission dans la revendication 1 du brevet tel que limité, des moyens de retenue et de séparation, a pour effet de revendiquer une combinaison de caractéristiques distinctes de celle figurant à la demande initiale et par suite d’étendre au-delà de la demande, la portée du brevet. * généralisation intermédiaire Il est reproché l’insertion, dans la revendication 1 du brevet limité, d’une caractéristique f/ selon laquelle, « le guide-bande ne dispose pas de moyen d’avance de bande de composants », qui ne peut être isolée dans la mesure où elle n’est évoquée dans la description du brevet qu’en combinaison avec d’autres caractéristiques, ce qui revient selon la défenderesse à une généralisation intermédiaire prohibée, par les dispositions de l’article 123 (2), mais également par l’article 76(1), aux termes duquel « une demande divisionnaire ne peut être déposée que pour des éléments qui ne s’étendent pas au-delà du contenu de la demande initiale telle qu’elle a été déposée ».
Une généralisation intermédiaire n’est admissible que si l’homme de métier peut déduire sans aucun doute de la demande telle que déposée, que les caractéristiques revendiquées ne sont pas liées étroitement aux autres caractéristiques du mode de réalisation, mais qu’elles s’appliquent directement et sans ambiguïté au contexte plus général. La généralisation doit résulter des informations non ambiguës que l’homme du métier tirerait de la lecture de l’exemple et du contenu de la demande.
Or en l’espèce, si les textes du brevet parent et européen tel que délivré, mentionnent l’absence de moyen d’avance sur la machine elle-même, dont il ne peut être déduit qu’inéluctablement, le guide- bande est dépourvu également de moyens d’avance, il n’est évoqué qu’à une reprise, le fait que « selon un mode de réalisation de l’invention (…), le guide-bande ne comprend aucun mécanisme d’avance » (pièce défenderesse Cl traduction page 7 lignes 38-40 et pièce HL5bis page 9 lignes 15-26) et ce, pour constater l’effet technique résultant de la structure particulière du guide-bande, tel que suggéré dans le mode de réalisation particulier, de sorte que l’homme du métier ne peut en déduire que cette caractéristique peut être étendue de manière générale. Ainsi la revendication 1 du brevet EP 265 tel que limité est nulle pour extension au-delà de la demande et généralisation intermédiaire. Les revendications dépendantes directement ou indirectement n° 4,9, 10, 14 et 15 limitées sont également nulles. * sur le défaut de nouveauté et le défaut d’activité inventive Le brevet tel que limité EP 265 étant annulé, les autres moyens de nullité du titre sont sans objet. -Brevet 1 147 697 La société Europlacer poursuit également la nullité du brevet EP 697, pour extension au-delà de la demande et pour défaut de nouveauté (revendications 14,16,23) et d’activité inventive (toutes revendications opposées). Le brevet EP 697 est issu de la demande internationale WO 00/ 38492 déposée par MYCRONIC, le 22 décembre 1999, sous priorité de deux demandes de brevet suédois déposées le 22 décembre 1998 et le 23 mars 1999. * extension au-delà de la demande La société EUROPLACER estime que la revendication 4 est nulle car y a été ajoutée par rapport à la demande internationale, où elle ne figurait pas, une caractéristique f 1/ relative à une connexion entre des seconds moyens d’identification prévus dans le guide-bande et des
moyens de détection d’identité prévus dans le magasin de bande, alors que l’utilisation d’une base de données est un élément nécessaire et indispensable à la réalisation de l’invention. Il en est de même pour les revendications 7, 8, 14, 16, 17 et 23 qui lui sont opposées.
Les sociétés MYCRONIC concluent quant à elles au rejet de cette argumentation, exposant que cette caractéristique se trouvait explicitement et clairement divulguée dans la demande internationale, où elle faisait en outre l’objet de la revendication 3, de sorte que l’ajout contesté relatif à la manière dont l’identité du guide-bande est transférée, ne constitue pas une extension au-delà de la demande. Les autres revendications opposées sont également valables, car elles sont toutes décrites dans la demande internationale. Sur ce, La possibilité mentionnée dans le § f 1/ dans la revendication 4 du brevet EP 697 qui consiste à transférer à la machine de montage de composants, l’information relative à l’identité du guide-bande, "en connectant les seconds moyens d’identification prévus dans le guide- bande (de préférence, un circuit d’identification conservant l’information de l’identité), aux moyens de détection d’identité correspondants" est prévue dans le brevet international, puisque cette caractéristique fait l’objet de la revendication 3 de ce titre, mais il s’agit d’une revendication indépendante de celle dont est issue la revendication 4. En outre, s’il est évoqué dans la demande de brevet, la récupération des données par l’intermédiaire d’une base de données à laquelle la machine de composants a accès (pièce HL6Bis traduction brevet page 19 lignes 5-6 et page 20 lignes 2-4), il n’est délivré aucun renseignement à ce titre pour sa mise en œuvre et son fonctionnement alors qu’il s’agit de moyens essentiels de l’invention, qui a pour objet d’assurer un transfert d’information entre la bande de composants, le guide-bande et la machine de composants. La revendication 7 détermine le procédé nécessaire pour lire successivement, les informations de la bande et du guide-bande, puis de les mémoriser. La revendication 8 est dépendante de la revendication 7, et évoque la lecture des informations par code-barres. La revendication 14 est relative au guide-bande, et contient des caractéristiques issues du brevet 265, qui sont sans lien pour résoudre le problème technique du brevet 697, outre des moyens de réception d’identité destinés à être connectés avec les seconds moyens d’identification prévus sur le guide-bande. La revendication 16 est relative décrit la forme des premiers moyens d’identification. La revendication 17 décrit la structure du guide-bande. La revendication 23 propose une combinaison. Ces revendications sont nulles.
* sur le défaut de nouveauté et d’activité inventive
Ces moyens sont sans objet.
3- Sur la contrefaçon Les titres étant déclarés nuls, les demandes relatives à la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 septembre 2014, pour absence de désignation du demandeur à la saisie, pour défaut de signification préalable au saisi de la requête, pour exécution par plusieurs huissiers instrumentaires, pour dépassement de mission de ceux-ci, rôle actif de l’expert assistant l’huissier, ne seront pas examinées, tout comme celles relatives à la constatation de la matérialité de la contrefaçon, et au prononcé de mesures accessoires.
4- sur les autres demandes Les sociétés MYCRONIC qui succombent supporteront les dépens et leurs propres frais. En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Les sociétés MYCRONIC seront condamnées à payer à la société EUROPLACER, la somme de 50.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il est en outre réclamé dans le dispositif des dernières écritures, par la société Europlacer, la publication du jugement sur les sites internet de mycronic et mydata, sans que cette prétention ne soit développée dans les motifs des conclusions. Cette prétention non motivée sera donc écartée.
Aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire qui n’apparaît ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, Prononce la nullité des revendications 1,4, 9, 10, 14 et 15 de la partie française du brevet européen EP 1 381 265 tel que limité, dont est titulaire la société MYCRONIC AB, Prononce la nullité des revendications 4, 7, 8, 14, 16, 17 et 23 de la partie française du brevet européen EP 1 147 697 dont est titulaire la société MYCRONIC, Ordonne la transmission à l’INPI, du jugement une fois devenu définitif, par la partie la plus diligente, aux fins de transcription,
Dit sans objet les prétentions relatives à la validité du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 23 septembre 2014,
Dit sans objet les mesures relatives à la contrefaçon des brevets et aux mesures accessoires,
Déboute la société EUROPLACER de sa demande de publication du jugement, sur les sites internet www.mycronic.com et www.mydate.com,
Condamne les sociétés MYCRONIC AB et MYCRONIC SAS aux dépens,
Condamne les sociétés MYCRONIC AB et MYCRONIC SAS à payer à la société EUROPLACER, la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capacité pour faire pratiquer un constat ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Publicité donnée à la procédure ·
- Validité du constat d'huissier ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Saisie-contrefaçon déguisée ·
- Compatibilité des produits ·
- Démarchage de la clientèle ·
- Principe du contradictoire ·
- À l'égard de l'exploitant ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Matière des produits ·
- Mode de réalisation ·
- Produits différents ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Brevet européen ·
- Appel d'offres ·
- Personne visée ·
- Refus de vente ·
- Signification ·
- Dénigrement ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Conteneur ·
- Gaz ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Dioxyde de carbone ·
- Aspiration ·
- Stockage ·
- Casino
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Demande en nullité de la saisie-contrefaçon ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Revendication principale annulée ·
- Titre annulé ou révoqué (saisie ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Validité du brevet procédure ·
- Actions en justice répétées ·
- Revendications dépendantes ·
- Analyse non distince ·
- État de la technique ·
- Manoeuvre dilatoire ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Demande de brevet ·
- Procédure abusive ·
- Titre en vigueur ·
- Appel abusif ·
- Consultation ·
- Contrefaçon ·
- Expertise ·
- Nouveauté ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Cristal ·
- Sociétés ·
- Sirop ·
- Invention ·
- Europe ·
- Propriété intellectuelle
- Interprétation de la revendication ·
- Mise en œuvre de l'invention ·
- Contrefaçon par équivalence ·
- Arrêt de la cour d'appel ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Fourniture de moyens ·
- Fonction identique ·
- Résultat identique ·
- Fonction nouvelle ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Contrefaçon ·
- Gabarit ·
- Ventilation ·
- Invention ·
- Calibrage ·
- Tôle ·
- Résultat ·
- Ligne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Document en langue étrangère ·
- Revendications dépendantes ·
- Description suffisante ·
- État de la technique ·
- Fonction différente ·
- Activité inventive ·
- Validité du brevet ·
- Description ·
- Dispositif ·
- Traduction ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Installation ·
- Traitement ·
- Invention ·
- Sociétés ·
- Bande ·
- Charges ·
- Adjuvant
- Suspension de la procédure de délivrance du brevet ·
- Référence à la procédure oeb ·
- Soustraction de l'invention ·
- Revendication de propriété ·
- Relations d'affaires ·
- Qualité d'inventeur ·
- Demande de brevet ·
- Procédure abusive ·
- Brevet européen ·
- Dépôt de brevet ·
- Attestation ·
- Co-inventeur ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Demande ·
- Licence ·
- Propriété ·
- Dépôt ·
- Cession de droit ·
- Machine
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Détournement de technologie ou de savoir-faire ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Simples opérations d'exécution ·
- Au regard des professionnels ·
- Titre dans le domaine public ·
- Revendications dépendantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Changement de fournisseur ·
- Nécessité fonctionnelle ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Vente à prix inférieur ·
- Concurrence déloyale ·
- Imitation du produit ·
- Relations d'affaires ·
- Copie quasi-servile ·
- Risque de confusion ·
- Activité inventive ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Validité du brevet ·
- Brevet européen ·
- Usage courant ·
- Parasitisme ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Evidence ·
- Sac ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- International ·
- Matériau composite ·
- Matériel ·
- Polyéthylène ·
- Lit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Modification des revendications du brevet ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Revendication principale annulée ·
- Perte des droits sur le titre ·
- Rédaction de la revendication ·
- Antériorité de toutes pièces ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Revendications dépendantes ·
- Absence de droit privatif ·
- Accessibilité au public ·
- Titre annulé ou révoqué ·
- Partie caractérisante ·
- État de la technique ·
- Mode de réalisation ·
- Problème à résoudre ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Validité du brevet ·
- Analyse distincte ·
- Domaine technique ·
- Procédure abusive ·
- Portée du brevet ·
- Procédure pénale ·
- Brevet européen ·
- Homme du métier ·
- Nouveauté ·
- Préambule ·
- Résultat ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Sociétés ·
- Invention ·
- Industrie ·
- Contrefaçon ·
- Technique ·
- Référence ·
- Extraction
- Procédure devant l'oeb ·
- Procédure d'opposition ·
- Action en contrefaçon ·
- Procédure pendante ·
- Sursis à statuer ·
- Brevet européen ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Revendication ·
- Sondage ·
- Mise en état ·
- Produit
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Action en nullité du titre ·
- Délivrance d'une amm ·
- Activité inventive ·
- Secteur d'activité ·
- Validité du brevet ·
- Intérêt à agir ·
- Recevabilité ·
- Transaction ·
- Procédure ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Nullité ·
- Médicaments ·
- Partie ·
- Registre ·
- Pharmaceutique ·
- Générique ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Support de la revendication par la description ·
- Acte accompli à des fins non commerciales ·
- Connaissances professionnelles normales ·
- Interprétation de la revendication ·
- Acte accompli dans un cadre privé ·
- Modification de la revendication ·
- Protection par le brevet de base ·
- Exécution par l'homme du métier ·
- Généralisation intermédiaire ·
- Application thérapeutique ·
- Combinaison de moyens ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Fourniture de moyens ·
- Activité inventive ·
- Contrefaçon de ccp ·
- Validité du brevet ·
- Portée du brevet ·
- Brevet européen ·
- Validité du ccp ·
- Moyen général ·
- Portée du ccp ·
- Médicament ·
- Exception ·
- Sel ·
- Revendication ·
- Zinc ·
- Invention ·
- Sodium ·
- Calcium ·
- Contrefaçon ·
- Acide ·
- Sociétés
- Maintien ·
- Extensions ·
- Sociétés ·
- Avance ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Brevet européen ·
- Référé ·
- Titre ·
- Titulaire du brevet
- Brevetabilité de l'invention ou validité du brevet ·
- Reproduction des revendications dépendantes ·
- Référence à une exclusivité d'exploitation ·
- Participation aux actes incriminés ·
- Limitation de la portée du brevet ·
- Reproduction des caractéristiques ·
- Validité de la saisie-contrefaçon ·
- Modification de la revendication ·
- Problème à résoudre différent ·
- Référence à un droit privatif ·
- Ajout d'une caractéristique ·
- Extension de la protection ·
- Procédure devant l'office ·
- Connaissance de cause ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Concurrence déloyale ·
- État de la technique ·
- Professionnel averti ·
- Activité inventive ·
- Fonction identique ·
- Validité du brevet ·
- Mention trompeuse ·
- Portée du brevet ·
- Personne visée ·
- Responsabilité ·
- Signification ·
- Opposabilité ·
- Fournisseur ·
- Dispositif ·
- Ordonnance ·
- Fabricant ·
- Brevet ·
- Revendication ·
- Filtre ·
- Eaux ·
- Sociétés ·
- Support ·
- Réserve ·
- Culture ·
- Saisie contrefaçon ·
- Moyen de communication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.