Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 13 mars 2018, n° 17/04536
TGI Lille 6 septembre 2012
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CA Paris 6 juin 2013
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CA Paris
Confirmation 22 novembre 2013
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CA Douai
Irrecevabilité 3 décembre 2013
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CA Douai
Infirmation 16 avril 2014
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CA Paris
Infirmation partielle 6 mars 2015
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CASS
Rejet 24 septembre 2015
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CASS
Cassation 6 décembre 2016
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CA Paris
Irrecevabilité 13 mars 2018
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CASS
Annulation 16 mai 2019

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de la cour d'appel de Paris

    La cour a jugé que l'appel interjeté par la société DECATHLON devant la cour d'appel de Paris est irrecevable, car la compétence pour traiter des appels des décisions en matière de brevets est déterminée par le ressort du tribunal qui a rendu la décision initiale.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la société DECATHLON à verser une somme à la société GO SPORT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la succombance de DECATHLON.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 13 mars 2018, a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société DECATHLON contre un jugement du tribunal de grande instance de Lille concernant une affaire de contrefaçon de brevet. La question juridique centrale était de déterminer la cour d'appel compétente pour entendre l'appel d'un jugement rendu avant l'entrée en vigueur du décret fixant la compétence exclusive de la cour d'appel de Paris en matière de propriété intellectuelle. La juridiction de première instance avait déclaré nul le brevet de DECATHLON pour défaut d'activité inventive et avait débouté DECATHLON de ses demandes de contrefaçon et de concurrence déloyale. La Cour d'Appel, après cassation d'un arrêt antérieur par la Cour de Cassation, a jugé que l'appel aurait dû être porté devant la cour d'appel de Douai, conformément à l'article R311-3 du code de l'organisation judiciaire, et non devant la cour d'appel de Paris. En conséquence, la Cour a annulé l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui avait rejeté l'irrecevabilité de l'appel, a déclaré l'appel de DECATHLON irrecevable, a condamné DECATHLON aux dépens et à verser 10.000 euros à la société GO SPORT sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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3CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 13 mars 2018, n° 17/04536Accès limité
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 13 mars 2018, n° 17/04536
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/04536
Publication : PIBD 2018, 1093, IIIB-292
Sur renvoi de : Cour de cassation, 6 décembre 2016, N° 12/17517
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Lille, 6 septembre 2012, 2007/03569
  • (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2013, 2013/12461
  • Cour d'appel de Douai, 3 décembre 2013, 2012/06480 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Douai, 16 avril 2014, 2014/00035
  • Cour d'appel de Paris, 6 mars 2015, 2012/17517
  • Cour de cassation, 24 septembre 2015, A/2014/20135
  • Cour de cassation, 6 décembre 2016, S/2015/18797
  • Cour de cassation, 16 mai 2019, E/2018/16797
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : FR0412210
Titre du brevet : Tente auto-déployable comprenant une chambre intérieure
Classification internationale des brevets : E04H
Dispositif : Annule la décision déférée
Référence INPI : B20180014
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2009-1205 du 9 octobre 2009
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'organisation judiciaire
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