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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. responsabilité des professionnels du droit, 8 févr. 2018, n° 17/10749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/10749 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la société COVEA CAUTION, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, S.A. COVEA CAUTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/1/2 resp profess du drt N° RG : 17/10749 N° MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2017 19 Juin 2017 […] RENVOI AUDIENCE DU 22 NOVEMBRE 2018 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Février 2018 |
DEMANDEUR
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0487 et Maître Céline DUSSART, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
DEFENDERESSES
Société ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane LATASTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R137
S.A. D CAUTION
[…]
[…]
non représentée
Intervenantes volontaires
S.A. F IARD, venant aux droits de la société D CAUTION
[…]
[…]
S.A. F IARD ASSURANCES G venant aux droits de la société D CAUTION
[…]
[…]
représentées par Maître Laurent CAZELLES de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Michel Z, Premier Vice-Président Adjoint
assisté de Hédia SAHRAOUI, Greffière lors des débats
DEBATS
A l’audience du 25 janvier 2018, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Février 2018.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire.
— En premier ressort.
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signée par M. Michel Z, Président, et par Mme Hédia SAHRAOUI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
[…]
EXPOSE DU LITIGE
– Vu les conclusions d’incident devant le juge de la mise en état émanant de la compagnie Zurich Insurance PLC, notifiées par voie électronique le 27 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé ;
– Vu les conclusions responsives d’incident devant le juge de la mise en état émanant de M. A X, notifiées par voie électronique le 29 novembre 2017, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé ;
– Vu les conclusions responsives d’incident devant le juge de la mise en état émanant des compagnies d’assurances F IARD -assurances G et F IARD, parties intervenantes en lieu et place de la société D Caution, notifiées par voie électronique le 24 janvier 2018, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé.
*****
***
*
Après avoir cédé moyennant un prix de 540.000 € un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie exploité à Rouen, M. A X a recherché la responsabilité civile professionnelle de M. C Y, l’avocat ayant rédigé l’acte de cession des 3 et 7 juillet 2007, lui reprochant d’avoir alors qu’il avait été institué séquestre du prix, négligé de désintéresser divers créanciers et d’avoir reversé à tort aux époux X un solde de 110.989,38 €.
Par jugement du 24 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Nanterre a débouté M. A X de ses demandes et a prononcé la mise hors de cause de la société D E (affaire inscrite sous le numéro du répertoire général : 15/00039) .
Par assignation signifiée par actes des 16 et 19 juin 2017, M. A X a engagé par-devant ce tribunal une action aux fins de rechercher la garantie des compagnies D Caution et Zurich Insurance PLC à raison du manquement imputé à M. C Y et dont la cour d’appel de Versailles est actuellement saisie, sur son recours interjeté contre le jugement susdit, la procédure étant pendante devant la, 1re chambre, 1re section, après avoir été inscrite sous les numéros du répertoire général : 17/02569 et 17/04198.
*****
***
*
Aux termes de ses conclusions susvisées, la compagnie Zurich Insurance PLC a sollicité du juge de la mise en état de céans de surseoir à statuer jusqu’à l’aboutissement par une décision devenue définitive de la procédure mise en œuvre préalablement par le demandeur contre monsieur Y et D E et actuellement pendante devant la cour d’appel de Versailles, tel que justifié par le demandeur.
*****
***
*
Aux termes de ses conclusions susvisées, régularisant sa demande aux mêmes fins formée dans l’acte introductif d’instance susdit, M. A X a sollicité du juge de la mise en état de céans, vus le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre et la procédure pendante devant la cour d’appel de Versailles, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir par la cour d’appel de Versailles sur l’instance en cours entre Monsieur A X, M. C Y & la société D E et réserver les dépens.
*****
***
*
Par leurs conclusions susvisées, les compagnies d’assurances F IARD assurances G et F IARD ont sollicité du juge de la mise en état :
– A titre liminaire, vu la décision n° 2015-C-83 du 22 octobre 2015 de l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution, dire et juger tant recevable que bien fondée l’intervention volontaire des compagnies F IARD assurances G et F IARD, venant aux droits de la société D Caution,
– Vu le jugement prononcé le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre, vu la procédure pendante devant la 1re chambre, 1re section de la cour d’appel de Versailles sous les numéros de RG 17/02569 et 17/04198, vu les conclusions de M. X, sollicitant le sursis à statuer,
— donner acte aux concluantes de ce qu’elles ne s’opposent pas à la demande de sursis à statuer et ce tous droits et moyens des parties réservées,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*****
***
*
A l’audience d’incident du 25 janvier 2018, par-devant le juge de la mise en état, les parties comparantes ont développé leurs conclusions, exposant qu’elles s’accordaient sur une mesure de sursis, et l’affaire a été mise en délibéré pour la décision être prononcée le 8 février 2018.
*****
***
*
MOTIFS :
Vu les articles 73, 74, 378 et 771 du code de procédure civile ;
Il appartient au juge de la mise en état d’apprécier souverainement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt du litige, notamment au regard du caractère déterminant ou non sur l’issue du litige de l’événement dans l’attente duquel il lui est demandé d’ordonner le sursis à statuer.
En l’espèce, la partie demanderesse a fait assigner en responsabilité civile professionnelle et indemnisation M. C Y devant le tribunal de grande instance de Nanterre, tandis que la juridiction de céans a été ultérieurement saisie d’une action aux fins de garantie dirigée contre deux compagnies d’assurances à raison des faits imputés à M. Y.
Dès lors qu’il est constant que l’action en responsabilité et indemnisation introduite à l’encontre de M. Y reste pendante devant la cour d’appel de Versailles et que de son issue dépend le sort de l’action dont la juridiction de céans est saisie, il apparaît en conséquence de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer sollicité.
Si le juge de la mise en état constate l’intervention volontaire des compagnies F IARD assurances G et F IARD, venant aux droits de la société D Caution, il ne lui appartient pas de les juger bien-fondées et recevables à ce faire, étant en tout état de cause observé qu’aucune contestation à cet égard ne s’est élevée à ce stade.
Il y a lieu de réserver les dépens.
P A R C E S M O T I F S,
- Rejetant toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
— Prononçons le sursis à statuer dans la présente instance, dans l’attente de l’issue définitive de la procédure en cours ensuite de l’appel formé par M. A X à l’encontre du jugement prononcé le 24 novembre 2016 par le tribunal de grande instance de Nanterre (RG 15/00039), et dont la cour d’appel de Versailles (1re chambre, 1re section) est actuellement saisie, après avoir été inscrite sous les numéros du répertoire général : 17/02569 et 17/04198 ;
— Disons qu’il sera justifié de l’issue définitive par la production de l’arrêt prononcé accompagné d’un certificat de non-pourvoi ou de toute autre pièce pertinente à cette fin ;
— Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du 22 novembre 2018 à 9 h 30, les parties étant invitées à produire, avant cette date, tout justificatif utile de l’état d’avancement de la procédure à raison de laquelle le sursis est prononcé, ce, à peine de radiation ;
— Réservons les dépens de l’incident.
Faite et rendue à Paris le 08 Février 2018
Le Greffier Le Juge de la mise en état
[…] M. Z
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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