Infirmation 18 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 18 mars 2022, n° 18/02867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/02867 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2018, N° 16/00370 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 mars 2022
N° 2022/060
Rôle N° RG 18/02867 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB7BJ
D X
C/
SARL AMBULANCES DU PONT DE L’ARC
Copie exécutoire délivrée
le : 18 mars 2022
à :
Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 119)
Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX EN PROVENCE en date du 29 Janvier 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00370.
APPELANT
Monsieur D X, demeurant […]
représenté par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL AMBULANCES DU PONT DE L’ARC Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège., demeurant […]
représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Virginie SAUVAT-BOURLAND, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Marie-Noëlle ABBA, Présidente de chambre suppléante
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 février 2022, prorogé au 11 mars et 18 mars 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 mars 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société AMBULANCES PONT DE L’ARC a embauché Monsieur X le 17 octobre 2008 en qualité d’ambulancier titulaire de l’APFS (attestation de formation aux premiers secours ) selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et des activités auxilliaires du transport ;l’effectif de l’entreprise est supérieur à 11 salariés.
Entre le 22 avril 2009 et le 19 mai 2010 le salarié a fait l’objet de quatre avertissements .Il fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire le 29 juin 2010 et d’une mise en garde le 29 janvier 2013.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, le salarié exerçait des fonctions d’AUXILIAIRE AMBULANCIER BNS groupe A 1er degré coefficient I.
La moyenne des trois derniers mois de salaire s’élevait à la somme de
1.876,99 € (janvier 2016 : 1.846,83 € ; décembre 2015 : 1.704,88 € ;
novembre 2015 : 2.079,28 €).
Au moment du licenciement il bénéficiait d’une ancienneté de huit années.
M. X a été convoqué à un entretien préalable pour le 27 janvier 2016 puis a été licencié pour fautre grave par lettre recommandée accusé reception du 18 février 2016 pour avoir refusé un transport du centre de rééduction Les Feuillades vers un restaurant le 2 janvier 2016 et interrogé l’ARS sur la question du trajet au restaurant .
Contestant son licenciement il a saisi le conseil des prud’hommes le 7 avril 2016 aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement de
-1000 euros de dommages intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
-3753,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
-375,39 euros au titre des congées payés afférents
-3003,18 euros au titre d’indemnité de licenciement
-50 000 euros de dommages intérêts pour lcienciement sans cause réelle et sérieuse
-2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
Par jugement en date du 29 janvier 2018 notifié le 2 février 2018,le conseil des prud’hommes
d’Aix en provence a dit infondées les prétentions de Monsieur X , Debouté les parties de leurs autres demandes et condamné Monsieur X aux dépens .
Par déclaration enregistrée au RPVA le 19 février 2018 M X a interjeté appel de la décision dont il sollicite l’infirmation dans toutes ses dispositions .IL a conclu pour la première fois le 17 mai 2018;
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 4 janvier 2021 l’appelant demande à la cour de :
REFORMER le jugement en toutes ses dispositions ;
FIXER la moyenne des trois derniers mois de salaires à la somme de 1.876,99 € ;
DIRE qu’il n’y a pas de faute grave.
En conséquence :
CONDAMNER la société intimée au paiement des sommes suivantes :
- 500 € à titre de dommages et intérêts pour absence de visitemédicale à l’embauche
- 3.753,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
- 375,39 € à titre d’incidence congés payés avec intérêt de droit à compter de la saisine du Conseil
- 3.003,12 € à titre d’indemnité légale de licenciement
- 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
- 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER l’intimée aux entiers dépens.
L’appelant fait valoir :
'Qu’en l’absence de prescription médicale de transport ( PMT)conformément aux dispostions de l’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale et L 6312-1 du code de la santé publique , le transport est illégal . Qu’en l’espèce ,ainsi qu’il ressort de la fiche d’incident rédigée sur les lieux par l’ambulancier responsable du transport, c’est à tort que le conseil des prud’hommes a retenu que le transport en ambulance dont il a refusé l’éxécution avait été ordonné.Que la régulatrice de l’entreprise a d’ailleurs annulé la mission.
'Que le transport était éxécuté en binôme avec son suprérieur hiérarchique ( étant ambulancier diplômé d’état alors que lui même était auxilliaire ambulancier )qui a vérifié l’ordre de tranport auprès de l’établissement ' les feuillades ' tandis que lui même s’entretenait avec la régulatrice de l’entreprise , les deux salariés ayant eu la même appréciation des faits , ce qui exclut toute faute grave de sa part et ce d’autant que son binôme a fait l’objet d’un simple avertissement .
'Que contrairement à ce qu’à retenu le conseil des prud’hommes il n’avait aucune obligation de consultation préalable de la Dirrecte ou des représentants du personnel de l’entreprise avant d’aviser l’ARS , qui pilote le système d santé au niveau régional , de ses difficltés avec l’employeur .Qu’en outre le contact avec L’ARS n’est pas une dénonciation mais une prise de renseignements à défaut de réponse de l’employeur aux interrogations récurrentes soulevées par le personnel pour l’éxécution de ses misssions.
'Qu’aucune mise à pied n’a été prononcée et qu’il a continué à travailler pendant 47 jours avant son licenciement ce qui est incompatible avec la faute grave reprochée. '
'que l’absence de visite médicale d’embauche lui cause nécéssairement un préjudice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 aout 2018 l’intimée demande à la cour de CONFIRMER le jugement entrepris ;
Par conséquent :
Dire et juger infondées les prétentions du demandeur ;
Le DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes ;
Y ajouter :
CONDAMNER Monsieur X au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
'la jurisprudence ne subordonne pas l’existence d’une faute grave à la notification préalable d’une mise à pied conservatoire.
De plus, la jurisprudence précise de manière constante, que « Le maintien dans l’entreprise du salarié qui fait l’objet d’une procédure de licenciement, pendant le temps nécessaire à l’accomplissement des formalités légales incombant à l’employeur, n’est pas exclusif du droit
pour celui-ci d’invoquer l’existence d’une faute grave justifiant la rupture immédiate du contratde travail. » (Cass. soc., 8 juill. 1985, n° 85-41.507).
Qu’en l’espèce le salarié a sollicité une médiation selon courrier du 12 février 2016 de sorte que le délai de reflexion de l’employeur ne saurait lui être reproché.
'Qu’ayant eu la confirmation du caractère parfaitement régulier du transport, la régulatrice a rappelé Monsieur X pour lui en faire part, mais le salarié a maintenu son refus d’effectuer le transport.
Que Le 4 janvier, l’établissement adressait à l’employeur un courrier de plainte de la patiente qui a finalement été contrainte de partir de l’établissement par ses propres moyens et exposait
ne plus avoir confiance dans la Société.
' que la seule chose qui est nécessaire pour qu’un transport en ambulance puisse être effectué est une prescription médicale.
Or, en l’espèce, cette prescription a bien été faite par le médecin du Centre de rééducation comme il confirme ; qu’aucun écrit n’est necessaire , la question de la prise en charge fiancière important peu.
'Monsieur X ne courrait aucun un risque à accepter de réaliser la course qui lui était ordonnée par son employeur, seul ce dernier, le cas échéant, étant conduit à assumer la responsabilité de l’accomplissement d’un tel acte, Monsieur X n’étant qu’un préposé aux ordres de son commettant.
'Que M Z faisant partie de l’équipage n’est pas le supérieur hiérarchique de l’appelant;qu’en effet LE DEA a bien une tâche en sus de celles de l’auxiliaire ambulancier relative aux soins à apporter au patient, mais il n’existe en aucun cas de rapport hiérarchique entre les deux équipiers.
'Que le courrier adressé à l’ARS est une lettre de dénonciation dans le but de nuire à l’employeur et suceptible de provoquer le retrait de l’agrément ainsi que le révèle le courrier du 16 février 2016 alors que l’employeur a toujours répondu aux préoccupations des salariés ainsi qu’il ressort des compte rendus de réunions des délégués du personnels;que ce fait est à lui seul suceptible de justifier le licenciement.
'Qu’il convient subsidairement de limiter le quantum des dommages intérêts à 6 mois de salaire et de débouté M X , qui a fait l’objet d’une visite d’embauche et d’un suivi médical régulier , de sa demande à ce titre.
Motifs de la décision
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il incombe à l’employeur d’en rapporter la preuve.
L’employeur n’est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d’engager la procédure de licenciement pour faute grave.
I sur le refus de transport
L’article L6312-1 du code de la santé publique dans sa version en vigueur du 22 décembre 2006 au 25 décembre 2016 dispose que constitue un transport sanitaire, tout transport d’une personne malade, blessée ou parturiente, pour des raisons de soins ou de diagnostic, sur prescription médicale ou en cas d’urgence médicale, effectué à l’aide de moyens de transports terrestres, aériens ou maritimes, spécialement adaptés à cet effet.
L’article R322-10-2 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 27 mars 2010 au 01 janvier 2019 dispose que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322-5.
En cas d’urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Il ressort de ces textes que tout transport sanitaire , c’est à dire le transport d’un malade dans un véhicule adapté , nécessite sauf cas d’urgence une prescription médicale préalable et écrite qui définit le type de transport en fonction de l’état du malade , ( ambulance , VSL , taxi conventionné ) et le motif du transport et peut porter des commentaires médicaux utiles .Seul le motif médical ouvrant droit à la prise en charge.La necessité d’un écrit ressort d’ailleurs de la réponse de l’intimé à l’Ars ( pièce 14 de l’intimé)
Cette prescription remplit deux fonctions distinctes : elle justifie le caractère sanitaire du transport emportant des obligations à la charge de la personne qui l’éxécute dans le respect des préconisations médicales ( ex : position couchée ou assise ,l’ administration d’oxygène , surveillance , protocole d’aseptie ) , elle est par ailleurs une condition du remboursement lorsque le transport ouvre droit à une prise en charge financière.
Ainsi la PMT s’impose pour tout transport sanitaire indépendamment de sa prise en charge et
,contrairement à ce que prétend l’employeur, outre la responsabilité de son commettant l’ambulancier engage sa responsabilité personnelle en cas de non respect des prescriptions médicales ainsi que l’employeur le rappelle lui même en page 4 de ses écritures selon lesquelles aux termes de son contrat de travail l’ambulancier a en effet pour mission ' de prendre toute mesure pour assurer la sécurité des personnes transportées ' ' d’accompagner et donner assistance au personnes transportées du début jusqu’au terme de la mission '
Comme toute prescription médicale la PMT est en principe remise directement par le médecin à son patient , lequel est libre dans le choix de l’entreprise de transport sanitaire.
En pratique le patient remet sa PMT à l’entreprise de transport de son choix via son préposé qui est l’ambulancier chargé d’assurer le transport.
La circulaire relative aux relations entre établissements sanitaires de santé publics et privé et transporteur sanitaires privés ( pièce 23 de l’intimé ) le consacre d’ailleurs.Elle prevoit en effet que 'le patient dispose du libre choix de l’entreprise qui le prendra en charge , dans le respect de la prescription réalisée par le médecin ' 'l’ambulancier a vocation a assurer les transports des patients sur prescription médicale ' ' avant de transporter l’ambulancier vérifie que le patient dispose de tous les documents nécessaires à la prise en charge de son transport '.
Dans ses conclusions l’employeur confond volontairement les dispostions de la circulaire préconisant l’instauration d’une fiche de liaison entre l’établissement et le transporteur pour faire le relais entre l’ambulancier et l’équipe soigante et la PMT qui est le document faisant le relais entre l’ambulancier et le médecin prescripteur .
Si il n’est pas contestable que l’entreprise de transport sanitaire peut effectuer des transports pris en charge financièrement par le patient ( pièce 25 de l’intimé ) , notamment à l’occasion de permission de sortie , il n’en demeure pas moins que le recours à un véhicule sanitaire nécessite une prescription médicale.
En l’espèce il s’avère que s’il est justifié à postériori que le transport a été ordonné par le médecin du centre de rééducation , il ne s’est pas accompagné d’une prescription écrite car le médecin n’était pas présent sur les lieux (pièce 11 de l’intimé ) de sorte que c’est à bon droit que les deux salariés composant l’équipage ont interrogé leur centre de régulation et établi conjointement une fiche d’incident ( pièce 13 de l’appelant ) dont il ressort que le transport a été in fine annulé ; Il convient de souligner que la fiche d’incident établie par la régulatrice (pièce 18 de l’intimé ) ne mentionne en aucun cas l’existence d’une prescription médicale ou un contact quelconque avec le médecin du centre .
Les déclarations ultérieurement tenues par M Z dans le cadre de l’entretien ayant conduit à son avertissement ( pièce 13 de l’intimé ) sont en contradiction avec les pièces établies le jour même des faits et manifestement destinées à minorer la sanction.
Dans ces conditions la Cour considère que le refus d’effectuer le transport ne constitue pas une faute grave de nature à justifier le licenciement.
II sur la lettre adressée à l’ARS
En application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à la date du litige le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ;
Pour le salarié, la loyautéà l’employeur constituent l’un des aspects de l’obligation de bonne foi
En l’espèce le 12 janvier 2016 le salarié à adressé une lettre à L’ARS .
Cette lettre figurant en pièce 8 du dossier de l’intimé et dont l’appelant ne conteste pas être l’auteur ainsi qu’il ressort de l’écrit adressé par M X à son employeur ( pièce 9 de l’intimé ) , est intitulée ' lettre de dénonciation ' et n’est pas signée .
Elle ne peut en conséquence , s’analyser en une demande d’avis comme le soutient l’appelant ( pièce 9 ) mais constitue bien, ainsi que l’a qualifiée M C dans son attestation ( pièce 15 de l’appelant ) ,une lettre anonyme dont la cour relève qu’elle a été envoyée dans un contexte pré disciplinaire et était suceptible de porter atteinte à l’agrément de l’entreprise par l’ARS .
La mauvaise foi n’est toutefois pas établie .En effet les faits dénoncés avaient été au préalables largement abordés au cours de réunions avec les délégués du personnel ( pièce 15 de l’intimé , pièce 7 de l’appelant ).Bien que l’employeur ai apporté des réponses argumentées elles ont été jugées insatisfaisantes par les employés s’appuyant sur des documents émanant d’organisations professionnelles ; C’est sur la base de ces documents auxquels il prête crédit que M X, pensant avoir des motifs légitimes de se plaindre et n’ayant que très peu conscience de remettre en question le pouvoir de direction de l’employeur, s’est appuyé pour rédiger le courrier ( pièces 17 , 18
, 21 )
Ainsi le second grief n’est pas fondé et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
III sur l’indemnisation
1- défaut de visite médicale d’embauche
Le salarié qui a exercé depuis 2008 jusqu’au jour de son licenciement ne démontre aucun préjudice à l’appui de sa demande , il en sera donc débouté
2 – préavis
Il sera fait droit à la demande justifiée dans son principe et son montant.
3- Indemnité légale de licenciement
il sera fait droit à la demande justifiée dans son principe et son montant en applicationd es artiles L1234-9 et R 1234-2 du codde du travail
4 – indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au vu de la période de privation d’emploi ( février 2016 à janvier 2017) , des indemnités perçues au titre du revenu de remplacement , il sera alloué à M X une indemnite de 6 mois de salaires conforméméent aux dispositions de l’article L1235-3 du code du travail soit 11261,94 euros.
Il convient de condamner l’employeur qui succombe à payer à M X la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du CPC et de le débouter de sa propre demande à ce titre.
Par ces motifs
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
Dit que le licenciement de M X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SARL Ambulances du Pont de l’Arc à payer à Monsieur X :
-3753,98 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-375,39 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis
-3003,12 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
-11261,94 euros.à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
-1000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Deboute M X de sa demande de dommages intérêts pour absence de visite médicale d’embauche.
Deboute la sarl Ambulances du pont de l’Arc de sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Condamne la SARL Ambulances du Pont de l’Arc aux dépens de première instance et d’appel.
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