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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 20 févr. 2018, n° 16/13080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/13080 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. d'architecture BRIGITTE PHILIPPON - JEAN KALT, S.A. RIDORET MENUISERIES, S.A.S. ICADE PROMOTION |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 16/13080 N° MINUTE : Assignation du : 16 Septembre 2014 |
JUGEMENT rendu le 20 Février 2018 |
DEMANDEURS
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Maître F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
Madame K-L M épouse X
[…]
[…]
représentée par Maître F G, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0285
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par Maître Marianne FLEURY de l’ASSOCIATION FLEURY COUDERC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0558
S.A.R.L. d’architecture H I – D E
[…]
[…]
représentée par Maître A J, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1912
S.A.S. ICADE PROMOTION
[…]
[…]
représentée par Maître A BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Bérangère MEURANT, Vice-président
Monsieur D-François MELLET, Vice-président
Madame B C, Juge
assistés de Vannara SO, Greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2018 tenue en audience publique devant Madame MEURANT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 2012, la société ICADE PROMOTION a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à des travaux de construction d’un immeuble dénommé Entre Deux Rives sis […] à L'[…] (93).
Sont notamment intervenus à cette opération de construction :
— la société H I – D E SARL ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre,
— la société RIDORET MENUISERIES chargée du lot menuiseries extérieure.
Par acte authentique du 25 juin 2012, la société ICADE PROMOTION a vendu en l’état futur d’achèvement les lots de copropriété n°121 et 363, correspondant à un appartement de 4 pièces principales et un emplacement de stationnement à Monsieur A X et Madame K-L M épouse X.
La réception a été prononcée le 03 juin 2013 avec des réserves.
Les époux X ont dénoncé diverses réserves relatives entre autres aux menuiseries extérieures, à la planéité du sol de l’appartement, à la fissuration de la jonction mur-plafond dans la chambre n°1, à la présence d’un poteau dans la chambre n°3 et au sol de la terrasse.
Malgré l’intervention de diverses entreprises, l’intégralité des réserves et notamment celles énoncées supra, n’ont pas été levées. Par ailleurs, la société ICADE PROMOTION a refusé de prendre en charge le défaut de nivellement, considérant que la planéité permettait la pose d’un sol souple conformément aux stipulations contractuelles et à la réglementation technique.
***
Les époux X ont alors sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris une mesure d’expertise et par ordonnance du 15 octobre 2014, Monsieur Y a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par Monsieur Z par décision du 07 novembre 2014.
Par ordonnance du 10 juin 2015, la décision désignant Monsieur Z a été rendue commune à la société H I – D E SARL ARCHITECTURE et à la société RIDORET MENUISERIES.
Par acte d’huissier du 16 septembre 2014, les époux X ont fait assigner la société ICADE PROMOTION devant le tribunal de grande instance de PARIS afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
Monsieur Z a déposé son rapport le 15 janvier 2016.
La société ICADE PROMOTION a appelé en garantie la société H I – D E SARL ARCHITECTURE et à la société RIDORET MENUISERIES par assignation du 9 août 2016.
La jonction des instances est intervenue par mention au dossier le 07 novembre 2016.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 31 octobre 2017, les époux X demandent au tribunal de :
“ Vu les articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du code civil,
- Dire Monsieur et Madame X recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Dire acquis au profit de Monsieur et Madame X le principe de la garantie des vices apparents de la société ICADE PROMOTION au titre des réserves, désordres et non-conformités dénoncés ;
- Condamner la société ICADE PROMOTION au paiement de l’intégralité du coût des travaux de réfection nécessaires à la levée de ces réserves, à hauteur de :
• 979,00 € TTC correspondant aux travaux de reprise des impacts affectant le vitrage ;
• 6.072,00 € TTC correspondant aux travaux de reprise de la planimétrie ;
• 1.260,00 TTC correspondant aux travaux de reprise de la fissure longitudinale à la jonction mur-plafond de la chambre n°1, côté fenêtre, se prolongeant par microfissures ;
• 2.000,00 € correspondant aux frais engagés pour s’adapter au nouvel agencement de la chambre n°3 ;
• 13.494,80 € TTC correspondant aux travaux de reprise du sol de la terrasse ;
- Condamner la société ICADE PROMOTION au paiement de la somme de 4.000 € au titre des préjudices de jouissance consécutifs ;
- Condamner la société ICADE PROMOTION à régler à Monsieur et Madame X la somme de 8.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société ICADE PROMOTION aux entiers dépens qui comprendront les frais des référés expertise ainsi que les frais et honoraires d’expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître F G, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.”
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 septembre 2017, la société ICADE demande au tribunal de :
“ Vu l’assignation du 16 septembre 2014 de Monsieur et Madame X,
Vu les réserves, désordres, malfaçons, inexécutions et non-conformités visés dans les actes de procédure précités et les pièces annexées,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z du 16 janvier 2016
Vu les articles 1147, 1641-2 et 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal
□ DEBOUTER Monsieur et Madame X de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,
□ CONDAMNER Monsieur et Madame X aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire,
A titre subsidiaire
□ CONDAMNER in solidum les sociétés RIDORET et H I – D E SARL ARCHITECTURES à garantir intégralement et relever la société ICADE PROMOTION indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts, frais et dépens ;
En tout état de cause
□ CONDAMNER toute partie sucombante à régler à la société ICADE PROMOTION la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens d’instance.”
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 janvier 2017, la société H I – D E SARL ARCHITECTURE demande au tribunal de :
“ Rejeter toutes les demandes formées contre I-E.
Mettre I-E hors de cause.
Subsidiairement,
Condamner RIDORET à garantir intégralement la société I-E de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Condamner ICADE à payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 CPC
Condamner ICADE et tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître A J Avocat aux offres de droit.”
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2017, la société RIDORET MENUISERIE demande au tribunal de :
“ Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur Z
- Dire et juger que les griefs relatifs au défaut planéité du sol de la cuisine, une fissure sur le mur, la présence d’un pilier non prévu, des défauts affectant les dalles de la terrasse et les préjudices consécutifs sont totalement étrangers la sphère d’intervention de la société RIDORET MENUISERIE chargée du lot menuiseries extérieures ;
- Dire et juger que les impacts sur vitrages sont survenus après l’intervention de la société RIDORET MENUISERIES et sont liés à des étincelles faites par les machines-outils utilisées sans protection alentour pour des travaux exécutés postérieurement par la société ICADE PROMOTION ou les époux X eux-mêmes.
En conséquence,
- Débouter toute demande de condamnation dirigée à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIES ;
- Prononcer la mise hors de cause de la société RIDORET MENUISERIES.
- Condamner la société ICADE PROMOTION à verser à la société RIDORET MENUISERIES la somme de 1000 € à titre de procédure abusive ;
- Condamner la société ICADE PROMOTION ou tout succombant à verser à la société RIDORET MENUISERIES la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC.
- Condamner la compagnie ICADE PROMOTION ou tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés par l’Association COUDERC FLEURY conformément à l’article 699 du NCPC.”
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2017 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 08 janvier 2018.
MOTIFS
I – Sur l’indemnisation des dommages
A – Sur l’indemnisation des dommages matériels
Les époux X fondent leurs demandes sur les dispositions des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil.
1. Sur les rayures affectant le vitrage de la fenêtre du salon
Les époux X font valoir que l’expert a constaté des impacts et fines rayures dus à des projections d’étincelles de machines-outils ; que ces dégradations sur le vitrage sont dus à l’intervention de la société ICADE, laquelle a été chargée de poncer les traces de colle laissées après la pose de la moquette ; que le vendeur en VEFA est garant des vices apparents dans le délai d’un mois de la prise de possession. Ils n’ont fait poser le parquet que fin octobre 2013.
La société ICADE PROMOTION s’oppose à la demande en indiquant que ce sont les travaux de pose du parquet entrepris par les époux X qui sont à l’origine de la dégradation qui n’a pas été relevée dans le ès-verbal de livraison du 23 juillet 2013.
La société H I – D E SARL ARCHITECTURE souligne que Monsieur Z ne retient pas sa responsabilité. Elle estime les réclamations non fondées au regard des conclusions du rapport d’expertise et qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
La société RIDORET MENUISERIE répond que l’impacts sur vitrages sont survenus après l’intervention de la société RIDORET MENUISERIES et sont liés à des étincelles faites par les machines-outils utilisées sans protection alentour pour des travaux exécutés postérieurement par la société ICADE PROMOTION ou les époux X eux-mêmes. Elle sollicite la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
***
La matérialité des dégradations du vitrage de la fenêtre du salon n’est pas contestée par les parties, Monsieur Z ayant effectivement constaté de « fines rayures » au bas du vitrage de la porte fenêtre, lors de sa visite de l’appartement des époux X.
Sur l’origine du dommage, les investigations menées en expertise ont permis d’établir que les rayures proviennent l’utilisation d’une scie circulaire à l’intérieur de l’appartement. Monsieur Z explique les « impacts et rayures [sont] dus à l’évidence aux projections d’étincelles de machine-outils servant à la découpe de matériaux tels que du bois, du carrelage ou canalisations plomberie ».
La société ICADE PROMOTION ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’imputabilité de ce dommage aux travaux de pose de parquet réalisés par les époux X après la livraison. La seule circonstance suivant laquelle les rayures n’ont pas été mentionnées au procès-verbal de livraison du 23 juillet 2013 est insuffisante à justifier ces dires, étant relevé que Monsieur Z décrit de fines rayures situées au bas du vitrage, dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas pu échapper à la vigilance des acquéreurs. Par ailleurs, rien n’établit que les travaux de pose du parquet et de la cuisine ont été entrepris immédiatement après la livraison. Enfin, la mention figurant en bas de page des états des lieux des 10 et 23 juillet 2013 suivant laquelle : « Les fenêtres, volets roulants, menuiseries intérieures et les quincailleries sont réputées en parfait état de présentation et de fonctionnement », dans une police à peine lisible, n’est pas de nature à faire échec à la garantie des vices apparents due par la société ICADE PROMOTION en application des dispositions de l’article 1642-1 du Code civil.
Ces désordres ont été dénoncés par les époux X à la société ICADE PROMOTION dans l’année de la livraison et engagent par conséquent sa responsabilité en application des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil.
Les éléments de la procédure et notamment le devis de la société Les Ouvriers Multi-services du 13 avril 2015 permettent d’évaluer le coût des travaux de reprise à la somme de 979 euros TTC, au paiement de laquelle la société ICADE PROMOTION sera condamnée.
Cette dernière appelle en garantie le maître d’oeuvre et la société RIDORET MENUISERIE.
Cependant, aucune faute n’est caractérisée à l’égard de la société H I – D E SARL ARCHITECTURE, dès lors que comme indiqué précédemment, Monsieur Z décrit de fines rayures situées au bas du vitrage, dont il n’est pas démontré qu’elles n’auraient pas pu échapper à la vigilance de l’architecte dans le cadre de l’exécution de sa mission de suivi de l’exécution des travaux.
Par ailleurs, comme indiqué précédemment, les conclusions du rapport d’expertise ne permettent pas de dire à quelle entreprise le dommage est imputable puisque la scie circulaire peut être utilisée par différents corps d’état.
Dans ces conditions, les recours formés par la société ICADE PROMOTION ne peuvent prospérer.
Au regard des conclusions parfaitement claires de l’expert quant à l’impossibilité d’identifier l’entreprise responsable du dommage, la procédure engagée par la société ICADE PROMOTION à l’encontre de la société RIDORET MENUISERIE apparaît abusive. Elle sera donc condamnée à payer à cette dernière la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts.
2. S’agissant du défaut de niveau et de planéité au sein d’une même pièce et d’une pièce à l’autre
Les époux X font valoir que les défauts de planimétrie sont inacceptables. Ils soulignent que l’expert considère que la société ICADE devait assurer toutes les finitions des sols et aurait dû livrer les surfaces d’appartement brutes finies avec toutes les prestations prévues initialement dans le cahier des charges.
La société ICADE PROMOTION répond s’agissant du défaut de planéité du carrelage de la cuisine, que l’expert ne l’a pas retenu et s’agissant du décalage constaté entre les différentes pièces de l’appartement, qu’il est consécutif à un réagréage inadapté, relevant uniquement des travaux réalisés sous la maîtrise d’ouvrage des acquéreurs.
La société H I – D E SARL ARCHITECTURE souligne que Monsieur Z ne retient pas sa responsabilité. Elle estime les réclamations non fondées au regard des conclusions du rapport d’expertise et qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
***
Il ressort des éléments de la procédure et notamment du rapport d’expertise que le carrelage de la cuisine est affecté d’un léger défaut de planimétrie. Cependant, la mesure d’investigation a permis d’établir que la pente constatée entre dans les tolérances des normes et DTU applicables, puisqu’elle se limite à quelques millimètres sur une longueur de 1,80 mètre.
S’agissant des différences d’altimétrie constatées entre les différentes pièces de l’appartement, les investigations menées par l’expert ont permis d’établir qu’elles sont consécutives à l’épaisseur du support mis en œuvre avant la pose du parquet.
Il n’est pas contesté que le séjour de l’appartement devait être moquetté. Il ne ressort pas du rapport de Monsieur Z que le ragréage mis en œuvre avant la pose de la moquette était affecté de malfaçons. Aucune malfaçon ou non-conformité n’est donc caractérisée à l’encontre de la société ICADE PROMOTION.
En revanche, l’expert a relevé que le parquet n’avait pas été installé dans les règles de l’art dans la mesure où la question de la planimétrie n’a pas été traitée par l’entreprise chargée des travaux.
Si la société ICADE PROMOTION se devait effectivement de livrer l’appartement avec toutes les prestations prévues dans le cahier des charges, le défaut de nivellement consécutif au choix des époux X de modifier le revêtement de sol ne peut être imputé au vendeur.
Dans ces conditions, les époux X doivent être déboutés de leur demande au titre de ce poste de préjudice.
3. S’agissant du pilier non prévu de la chambre 3, réduisant la surface habitable de la pièce
Les époux X font valoir que le pilier de la chambre 3 est non-conforme aux plans et n’était pas prévu initialement, comme l’a d’ailleurs reconnu la société ICADE dans l’état des lieux de la livraison.
Cependant, il ressort du rapport d’expertise que le pilier dont se plaignent les époux X est en réalité un pan de mur de façade de l’immeuble et que les acquéreurs ont confondu ce pan de mur avec la gaine de ventilation figurant sur le plan et qui a finalement été déplacée le long de ce mur vers la cuisine.
Les époux X soutiennent que la surface de la chambre se trouve réduite par rapport au plan contractuel. Cependant, Monsieur Z n’a retenu aucune réduction de surface, l’expert précisant en page 39 de son rapport que « Seule la gaine d’extraction a été déplacée vers la cuisine laissant une surface supplémentaire dans la chambre 3 ».
En outre, en bas de page du plan de vente signé par les acquéreurs le 11 juillet 2011, il est indiqué que : « des modifications sont susceptibles d’être apportées en fonction des nécessités techniques et administratives lors de la réalisation, pour les dimensions libres. Les surfaces sont approximatives».
Dans ces conditions, la demande indemnitaire formée par les époux X au titre de ce poste de préjudice ne peut prospérer.
4. S’agissant des surfaces de dalle sur plots recouvrant le sol de la terrasse
Les époux X font valoir que la teinte des dalles remplacées n’est pas uniforme avec les autres, de sorte qu’il convient de remplacer l’ensemble de cette terrasse pour avoir une homogénéité visuelle non disgracieuse.
La société ICADE PROMOTION répond que l’expert n’a pas retenu la réclamation.
La société H I – D E SARL ARCHITECTURE souligne que Monsieur Z ne retient pas sa responsabilité. Elle estime les réclamations non fondées au regard des conclusions du rapport d’expertise et qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
***
Il ressort des éléments de la procédure qu’à la suite du remplacement des dalles signalées cassées à la livraison par les époux X, les dalles nouvellement installées ne sont pas de la même teinte que les dalles mises en place à la construction de l’immeuble.
Monsieur Z n’a pas retenu ce poste de préjudice, considérant que le désordre est esthétique et qu’ « Après usure du temps et usage de la terrasse pendant plus d’une année, il est évident que l’on ne pourra pas retrouver des dalles à changer à l’exacte teinte que celles restées sur place même en cas de référence d’achat identique.
L’Expert ne prendre pas en compte cette allégation ».
Cependant, les photographies annexées au rapport d’expertise permettent de constater que la différence de teinte est nette et que l’aspect du revêtement de sol de la terrasse est réellement inesthétique, alors que les époux X ont acquis neuf cet appartement, dont le principal intérêt est justement sa terrasse.
Ces éléments caractérisent un dommage indemnisable, engageant la responsabilité de la société ICADE PROMOTION sur le fondement de l’article 1642-1 du Code civil.
S’agissant de l’évaluation du dommage, l’expertise établit que le devis proposé par la société Les Ouvriers Multi-services le 13 avril 2015 à hauteur de 13.494 euros TTC est excessif. Au regard de la surface de la terrasse, il sera alloué la somme de 8.000 euros.
La société ICADE PROMOTION ne caractérise aucune faute à l’encontre de la société H I – D E SARL ARCHITECTURE, de sorte que le recours qu’elle forme à l’encontre du maître d’oeuvre ne peut aboutir.
5. S’agissant de la fissure longitudinale à la jonction du mur-plafond de la chambre n°1, côté fenêtre, se prolongeant en microfissures
Les époux X font valoir que l’expert judiciaire impute ce désordre à la société ICADE.
La société ICADE PROMOTION répond que le rapport d’expertise montre qu’il s’agit d’une fissure d’origine structurelle, typique d’un immeuble neuf, et qu’elle réapparaîtra vraisemblablement de façon systématique.
La société H I – D E SARL ARCHITECTURE souligne que Monsieur Z ne retient pas sa responsabilité. Elle estime les réclamations non fondées au regard des conclusions du rapport d’expertise et qu’aucune faute n’est caractérisée à son encontre.
***
La matérialité de la fissure n’est pas contestée.
Elle a effectivement été constatée par l’expert qui indique en page 44 de son rapport : « Nous avons pu constater, lors des divers accédits, une fissure à la jonction mur/plafond de la chambre n°1 se prolongeant horizontalement par une microfissure (moins de 2/10e de millimètre) sur toute la longueur du mur de la chambre (voir reportage photo de l’expert).
A l’évidence, cette fissure et cette microfissure sont structurelles.
Elles peuvent apparaître après la livraison de l’immeuble quand celui-ci se met définitivement « en place » ou par de légers mouvements de terrain imprévisibles et, indépendants à la construction ou simplement par choc thermique (été très chaud, séchage du béton, etc…) Elles sont récurrentes dans de multiples réalisations d’immeuble de ce genre ».
Il n’est pas discuté que le dommage a été dénoncé dans le délai issu de la combinaison des articles 1642-1 et 1648 alinéa 2 du Code civil.
Si la société ICADE PROMOTION souligne l’origine structurelle du dommage, confirmée par l’expert, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un vice de construction apparent aux termes de l’article 1642-1 du Code civil, engageant sa responsabilité en application de ce texte.
Les éléments de la procédure et notamment le rapport d’expertise permettent d’évaluer le coût des travaux de reprise à la somme de 1.260 euros TTC, au paiement de laquelle la société ICADE PROMOTION sera condamnée.
Si cette dernière forme un appel en garantie contre le maître d’œuvre, elle ne caractérise aucune faute qui lui soit imputable, de sorte que son recours ne peut prospérer.
B – Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance
Les époux X sollicitent la somme de 4.000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.
Cependant, les fines rayures du vitrage de la porte fenêtre du salon et la fissure de la jonction du mur-plafond de la chambre n°1, au regard du caractère très limité du dommage matériel ne permettent pas de caractériser l’existence d’un préjudice de jouissance.
Seule la différence de teinte des dalles de la terrasse, dont l’esthétique a été altéré ouvre droit à indemnisation d’un tel trouble. Cependant, il ne peut justifier l’allocation de la somme demandée compte tenu de sa faible ampleur. Aussi, la société ICADE PROMOTION sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 euros en réparation de ce préjudice.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ICADE PROMOTION doit être condamnée à payer aux époux X la somme totale de 11.739 euros TTC.
II – Sur les demandes accessoires |
Le tribunal souligne que pèse sur le vendeur en l’état futur d’achèvement l’obligation de livrer un bien conforme et exempt de vice et que les acquéreurs peuvent légitimement y prétendre dès la livraison, sans nécessairement avoir à subir l’intervention de divers corps d’état pour la reprise des réserves qui devraient être marginales, ce qui n’a pas été le cas pour les époux X. Il ne peut donc être reproché à ces derniers un certain agacement face aux multiples rendez-vous à assurer pour obtenir la livraison du bien promis.
Il sera également souligné que l’expertise a été l’occasion de la levée de diverses réserves.
Aussi, la société ICADE PROMOTION, qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et sera condamnée à payer aux époux X la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés par ces derniers dans le cadre de la procédure.
Elle sera également condamnée à payer à la société RICORET MENUISERIE et à la société H I – D E SARL ARCHITECTURE la somme de 2.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
L’exécution provisoire sera ordonnée sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile, compte tenu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Condamne la société ICADE PROMOTION à payer à Monsieur A X et Madame K-L M épouse X les sommes suivantes :
— 11.739 euros au titre de l’indemnisation des dommages,
— 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ICADE PROMOTION à payer à la société RIDORET MENUISERIE les sommes suivantes :
— 1.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société ICADE PROMOTION à payer à société H I – D E SARL ARCHITECTURE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Prononce l’exécution provisoire,
Condamne la société ICADE PROMOTION aux dépens comprenant les frais d’expertise,
Admet les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Fait et jugé à Paris le 20 Février 2018.
Le Greffier Le Président
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