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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 12 janv. 2015, n° 13/05578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05578 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ S.A.S VESTAS FRANCE, S.A.S PARC EOLIEN DE SALLES CURAN, S.A.R.L. MASSOL, S.A. EGIS EAU, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY, S.A., S.A.S. LAGARRIGUE |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
7e chambre 1re section N° RG : 13/05578 N° MINUTE : Assignation du : 04 Février 2013 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT rendue le 12 Janvier 2015 |
DEMANDERESSE
Société SMABTP
[…]
[…]
représentée par Maître Évelyne NABA de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0325
DÉFENDERESSES
S.A. EGIS EAU
[…]
[…]
représentée par Me K HASCOET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0577
S.A.S. LAGARRIGUE
[…]
[…]
représentée par Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B0052
Société L M N & X,ès-qualités d’assureur de la société EGIS EAU, intervenant aux lieu et place de L FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me K HASCOET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0577
S.A.R.L. A
[…]
[…]
défaillante
[…]
Bâtiment Lattitude, R de l’Aéroport
[…]
représentée par Me Andrew TETLEY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #J097
S.A. Y FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SCP LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0483
S.A.S R S T U, partie intervenante volontaire
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Diane MOURATOGLOU de l’AARPI BCTG & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #T0001
S.A.S. APAVE SUD EUROPE
[…] G H
[…]
[…]
représentée par Maître Sandrine MARIÉ de la SDE SANDRINE MARIÉ, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #C0168
S.A. Y FRANCE O, ès-qualités d’assureur de la SAS APAVE SUD EUROPE
[…]
[…]
représentée par Me Florence ROSANO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0390
S.A.S R S DE PUECH NEGRE, partie intervenante volontaire
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Diane MOURATOGLOU de l’AARPI BCTG & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #T0001
S.A.S EOLIENNES DE CALSIGAS, partie intervenante volontaire
[…]
[…]
représentée par Maître Diane MOURATOGLOU de l’AARPI BCTG & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #T0001
[…]
[…]
représentée par Me Marie-Laure CARRIERE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1228
S.A.R.L. AMSA REL
[…]
[…]
représentée par Me Guillaume AKSIL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0293
S.A.S EOLIENNES DE CABREIRENS, partie intervenante volontaire
Lieu-dit Le Thabor
[…]
représentée par Maître Diane MOURATOGLOU de l’AARPI BCTG & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #T0001
S.A.R.L. AUGLANS
[…]
R d’activités Millau Lévezou
[…]
représentée par Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B0052
MMA O P Q, ès-qualités d’assureur de la SARL AUGLANS
[…]
[…]
représentée par Me Aurélie VOISIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C2004
S.A.S. BTP Z CONSTRUCTION
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B0052
S.A. C ET CIE
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. COMBETTES BTP
[…]
12410 SALLES U
représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C1786
S.A.S. SOCIETE MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX venant aux droits de la Société SIMAT
[…]
[…]
[…]
défaillante
S.A.R.L. D INGENIERIE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Nicolas VILLEMINOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0900
S.A.R.L. I J
[…]
12410 SALLES U
représentée par Me Agathe MOREL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire B0052
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Bérangère MEURANT, Vice-Présidente
Assistée lors des débats de Madame Sylvie MABILLON, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier et lors de la mise à disposition de Madame Anissa ALLOU, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 08 Décembre 2014, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 12 Janvier 2015.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
La société EDF-EN France, en qualité de maître de l’ouvrage, a développé, sur le site T-U (Aveyron), un projet S constitué de vingt-neuf éoliennes de type Vestas V90 de 3 MW chacune dont sont propriétaires et exploitantes quatre sociétés :
— la SAS du R S T U détient un R composé de 20 éoliennes (E1 à E11 et E17 à E25) d’une puissance totale installée de 60 MW, outre le poste de livraison de l’énergie au réseau électrique EDF-RTE ;
— la SAS du R S de Puech Nègre détient 3 éoliennes (E12 à E14) d’une puissance totale installée de 9 MW ;
— la SAS Eoliennes de Calsigas détient 2 éoliennes (E15 et E16) d’une puissance totale installée de 6 MW ;
— la SAS Eoliennes de Cabreirens détient 4 éoliennes (E26 à E29) d’une puissance totale installée de 12 MW ; (Pièces n°1 à 4)
La réalisation du projet a commencé courant 2006 et les éoliennes ont été réceptionnées par EDF-EN France entre les mois de septembre et octobre 2008 avec réserves.
Sont intervenus à l’opération :
La société BCEOM aux droits de laquelle vient la société EGIS EAU, assurée par la société L M N & X, maître d’oeuvre investi d’une mission complète
La Société VESTAS France, chargée de la fourniture et de l’installation des éoliennes dont elle a assuré l’exploitation maintenance jusqu’au 24 septembre 2013 pour la SAS du R S de Puech Negre et la SAS Eoliennes de Calsigas et jusqu’au 20 octobre 2013 pour la SAS R S T U et la SAS Eoliennes de Cabreirens.
Le Bureau de contrôle APAVE, assurée par Y France, en qualité de contrôleur technique de construction selon mission du 28 novembre 2006.
La Société LAGARRIGUE, en tant que mandataire du groupement d’entreprises composé des sociétés C, COMBETTES, Z, A et B, groupement assuré auprès de la SMABTP, titulaire du lot n°3 du marché « génie Civil » portant, en particulier, sur les fondations étant précisé que ce sont respectivement 3 entreprises distinctes qui ont réalisé les fondations des 3 éoliennes qui présentent à ce jour les désordres les plus importants ayant conduit à leur mise à l’arrêt, savoir A (E18), Z (E3) et C (E10).
Les sociétés AMSA REL, BTP Z CONSTRUCTION, Méridionale des Bois et Matériaux, D INGENIERIE, I J.
La société ARCADIS, chargée de la réalisation de sondages géotechnique et d’étude des sols et en février 2007 pour une mission de supervision d’exécution des fouilles.
Chaque S.A.S était assurée pour les éoliennes les concernant auprès de la Compagnie GOTHAER selon polices « Bris de Machines/Pertes de recettes ».
Courant octobre 2010, les techniciens de la société VESTAS, chargés des opérations d’exploitation-maintenance de l’ensemble du R S, ont constaté une désolidarisation entre la fondation et le mât de plusieurs éoliennes.
A la demande des 4 SAS exploitant l’ensemble S T U et au contradictoire de l’ensemble des maîtres d’oeuvre, contrôleur technique et entreprises ci-dessus mentionnés, Monsieur K E a été nommé en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référé du tribunal de commerce de Montpellier le 22 décembre 2011.
Par acte d’huissier du 04 février 2013, la SMABTP a fait assigner en garantie la société EGIS EAU, la SA L M N & X, la société APAVE SUD EUROPE, la SA Y France O et la société VESTAS France devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 septembre 2014, la SAS du R S T U, la SAS du R S de Puech Nègre, la SAS Eoliennes de Calsigas et la SAS Eoliennes de Cabreirens demandent au juge de la mise en état de :
Vu les articles 74 et 771 du Code de procédure civile,
Vu l’article 378 du Code de procédure civile,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E, en ce compris s’agissant de la question de la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris pour statuer sur les demandes des sociétés Eoliennes de Cabreirens, Eoliennes de Calsigas, R S de Salle U et R S de Puech Nègre à l’encontre de Vestas France.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2014, la SAS VESTAS FRANCE demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 771 du Code de procédure civile,
- constater que les demandes formulées par les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens à l’égard de la société Vestas France sont couvertes par la clause compromissoire contenue dans les contrats conclus entre-elles le 6 juin 2007 ;
- se déclarer en conséquence incompétent s’agissant des demandes formulées par les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens à l’égard de la société Vestas France au profit du tribunal arbitral qui sera désigné le cas échéant par ces mêmes parties mais rejeter les demandes de sursis à statuer dans l’attente d’une éventuelle sentence rendue le cas échéant par un tribunal arbitral ;
- condamner les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens à payer à la société Vestas France 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- en tout état de cause surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur K E.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2014, la société EGIS EAU demande au juge de la mise en état de :
Sur la jonction :
- Joindre les procédures enrôlées sous les RG 13/05578 et 14/00666 compte tenu de leur connexité, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la société VESTAS :
- Statuer sur l’exception d’incompétence du Tribunal de céans soulevée par la société VESTAS au profit de la juridiction arbitrale, et, s’il y est fait droit, surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction arbitrale sur les demandes des sociétés à l’égard de la société VESTAS
Sur le sursis à statuer :
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur E sur le fondement de l’article 378 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2014, la SMABTP demande au juge de la mise en état de :
Voir joindre la procédure enrôlée sous le numéro de RG 13/05578 avec la procédure enrôlée sous le numéro de RG 14/00666.
Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Déclarer inopposable la clause d’arbitrage opposée par la société VESTAS à la SMABTP qui est tiers au contrat.
Si par extraordinaire, le Tribunal venait à retenir la compétence de la juridiction arbitrale pour statuer sur la responsabilité de VESTAS,
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal arbitral.
Réserver les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 04 septembre 2014, la SA Y France O demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte s’agissant de l’exception d’incompétence,
Sursoir à statuer dans l’attente du règlement du litige entre les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens et la société Vestas ou à tout le moins dans l’attente du rapport d’expertise de Monsieur E,
Condamner in solidum la SMABTP et les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2014, la société APAVE SUD EUROPE demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 367 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 771 du code de procédure civile
Vu les articles 1382 du code civil et L 124-3 du code des P
- Statuer ce que de droit sur l’exception d’incompétence du Tribunal au profit d’un tribunal arbitral soulevée par la société VESTAS en ce qui concerne l’instance entre elle et les sociétés Exploitantes,
- Dire et juger que cette exception d’incompétence ne peut concerner les demandes des Exploitantes contre la société APAVE SUDEUROPE, ni les demandes de la société SUDEUROPE dirigées contre la société VESTAS, et dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette exception d’incompétence, surseoir à statuer sur les demandes à l’encontre de la société SUDEUROPE dans l’attente de l’issue de la procédure d’arbitrage,
- Donner acte à la société APAVE SUDEUROPE des appels en garantie qu’elle a formalisés au titre du litige à l’encontre de la société VESTAS et des sociétés défenderesses dans le cadre de la procédure pendantes devant la 6e chambre 1re section RG 14/00666,
- Donner acte à la société APAVE SUDEUROPE des appels en garantie qu’elle formalise dans le cadre de la présente instance à l’encontre de la société VESTAS et des sociétés défenderesses au recours des sociétés Exploitantes dans le cadre de la présente procédure,
- Joindre la procédure enrôlée sous le n°14/00666 avec la procédure enrôlée sous le n°13/05578
- Ordonner à la société VESTAS d’avoir à communiquer l’identité de son ou ses assureurs ainsi que les contrats d’assurance souscrits et dont les garanties sont susceptibles de couvrir le sinistre au titre duquel sa responsabilité est recherchée dans le cadre des désordres,
- Ordonner un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
- Donner acte à la société APAVE SUDEUROPE du recours en garantie dirigé sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du code civil à l’encontre de la société VESTAS , des sociétés LAGARRIGUE, A, et leur assureur la SMA BTP, EGIS EAU et son assureur la société L, la société ARCADIS ESG, la société AMSA REL, la société AUGLANS et son assureur la société MMA O P Q, la société BTP Z CONSTRUCTION, la société C & Cie, la société COMBETTES BTP, la société MERIDIONALE DES BOIS ET MATERIAUX venant aux droits de la société SIMAT, la société D INGENIERIE, la société S.O.T.E.G-J à la relever et garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre en principal intérêts, frais et accessoires outre capitalisations conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil
- DIRE que les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2014, la société D demande au juge de la mise en état de :
- Statuer ce que de droit sur l’exception de connexité soulevée par la société EGIS EAU et la compagnie L.
En tout état de cause,
- Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire confiée à Monsieur E.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident a été plaidé à l’audience du 8 décembre 2014.
Motifs de la décision
La SAS du R S T U, la SAS du R S de Puech Nègre, la SAS Eoliennes de Calsigas et la SAS Eoliennes de Cabreirens SAS demandent au juge de la mise en état de les déclarer recevables en leur intervention volontaire et de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur E.
La société VESTAS s’oppose à l’intervention volontaire des SAS, invoquant l’existence d’une clause compromissoire dans le contrat conclu entre elles le 6 juin 2007 prévoyant que tout litige survenant entre les parties sera tranché par un tribunal arbitral suivant le Règlement d’Arbitrage de la CCI, si aucun règlement amiable n’a été atteint ou si la décision rendue par un Comité de Règlement des Différends, organisme désigné par les parties au contrat, a été contestée (clause 9 des conditions générales applicables à la fourniture et installation des éoliennes Vestas dans les contrats en date du 6 juin 2007).
I – Sur l’exception d’incompétence
L’article 771 du Code de procédure civile dispose :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1. Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formulées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…) »
Il n’est pas contesté que la clause n° 9 des quatre contrats conclus entre la société Vestas France, en sa qualité de fournisseur d’éoliennes, avec les sociétés exploitantes le 6 juin 2007 stipule une clause compromissoire prévoyant que tout litige survenant entre les parties sera tranché par un tribunal arbitral suivant le Règlement d’Arbitrage de la CCI, si aucun règlement amiable n’a été atteint ou si la décision rendue par un Comité de Règlement des Différends, organisme désigné par les parties au contrat, a été contestée.
Or, l’article 1458 du Code de procédure civile dispose que : « Lorsqu’un litige dont un tribunal arbitral est saisi en vertu d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction de l’Etat, celle-ci doit se déclarer incompétente. Si le tribunal arbitral n’est pas encore saisi, la juridiction doit également se déclarer incompétente à moins que la convention d’arbitrage ne soit manifestement nulle. Dans les deux cas, la juridiction ne peut relever d’office son incompétence ».
En conséquence, le tribunal de grande instance de PARIS est incompétent pour connaître des demandes formées entre la société VESTAS et les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens.
II – Sur l’intervention volontaire des sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens
Vu les articles 325 et suivants du Code de procédure civile.
L’application de la clause compromissoire étant strictement limitée au litige entre ces dernières, les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens doivent être reçues en leur intervention volontaire à l’égard des autres parties à la procédure.
III – Sur la jonction
Vu l’article 367 du Code de procédure civile.
Compte tenu du lien existant entre les affaires n°13/5578 et 14/14379, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner leur jonction.
IV – Sur les demandes de sursis à statuer
Le tribunal arbitral n’ayant pas encore été saisi par la société VESTAS ou les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens, il n’y a pas lieu à sursoir à statuer jusqu’à ce que la sentence ait été rendue.
En revanche, conformément à l’article 378 du Code de procédure civile, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport de Monsieur E.
Dans l’attente, l’affaire sera retirée du rôle des affaires en cours et n’y sera réinscrite qu’à la demande de la partie la plus diligente.
V – Sur les autres demandes
Ni l’équité, ni la situation économique des parties ne justifient l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du Code de procédure civile s’agissant du sursis à statuer et d’appel sur la compétence :
— Se déclare incompétent pour connaître des demandes formées entre la société VESTAS et les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens,
— Reçoit les sociétés R S T U, R S de Puech Nègre, Eoliennes de Calsigas et Eoliennes de Cabreirens en leur intervention volontaire à l’égard des parties autres que la société VESTAS,
— Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer dans l’attente de la sentence arbitrale,
— Ordonne la jonction de l’affaire n° 14/14379 à l’affaire n°13/5578,
— Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur E,
— Déboute les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens,
— Dit que l’affaire est retirée du rôle des affaires en cours et n’y sera réinscrite qu’à la demande de la partie la plus diligente.
Faite et rendue à Paris le 12 Janvier 2015
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
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