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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 19 nov. 2009, n° 09/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/01241 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA, S.A. SOCIETE GRIMALDI TRANSFERTS c/ S.A.S VASSE TRANSFERT, S.A. BEILLER SERVICES exploitant les enseignes “ BEILLER SERVICES ” “ ALESIA DEMENAGEMENTS ” “ UNIDEM ” |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 09/01241 N° MINUTE : Assignation du : 12 Décembre 2008 INCOMPETENCE PARTIEL AU PROFIT DU CPH D’EVREUX pour la SA GRIMALDI TRANSFERTS contre Monsieur Y X renvoi à la mise en état du 10 décembre 2009 à 9 h 30 |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 Novembre 2009 |
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GRIMALDI TRANSFERTS
[…]
[…]
représentée par Me Paul-Alexis DIEME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1470
DEFENDEURS
Monsieur Y X
[…]
[…]
représenté par Me Jeanne-Marie HENRIOT-BELLARGENT de la SCP LARANGOT BELLARGENT LE DOUARIN ET ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J100
S.A.S X Z
[…]
[…]
représentée par Me Jeanne-Marie HENRIOT-BELLARGENT de la SCP LARANGOT BELLARGENT LE DOUARIN ET ASSOCIES , avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J100
S.A. BEILLER SERVICES exploitant les enseignes “BEILLER SERVICES” “[…]
[…]
[…]
[…]
Monsieur E C
[…]
[…]
[…]
Monsieur F G H
[…]
[…]
[…]
[…]
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
A B, Juge
assistée de I J, greffière
DEBATS
A l’audience du 8 octobre 2009, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 Novembre 2009.
ORDONNANCE
Prononcé en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
La société GRIMALDI TRANSFERTS exerce une activité de déménagement et de transport spécialisé. Elle a été l’employeur de Y X jusqu’en mars 2008.
Le 12 décembre 2008 elle a fait assigner Monsieur Y X, la société X Z, la société BEILLER SERVICES, Messieurs E C et F-G H devant ce tribunal. Dans son assignation, elle reproche aux deux premiers défendeurs des actes de concurrence illicite aggravée d’un débauchage massif de personnel, du fait notamment de la clause de non concurrence liant Monsieur Y X à son ancien employeur et demande leur condamnation solidaire à une somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts. Elle sollicite la condamnation in solidum de l’ensemble des défendeurs pour des faits de concurrence déloyale à une somme de 600 000 € de dommages-intérêts pour des faits de concurrence déloyale ainsi qu’à une somme de 150 000 € en raison du trouble commercial ainsi subi. Elle demande au tribunal d’ordonner l’interdiction d’activité de la société X Z et de Monsieur Y X sur le fondement de la clause de non-concurrence ainsi que des trois autres défendeurs sur le fondement d’une clause d’exclusivité liant la société BEILLER SERVICES à la demanderesse. Elle réclame enfin la publication aux frais des défendeurs d’un extrait du jugement à intervenir.
Le 1er avril 2009 Monsieur Y X et la société X Z ont déposé des conclusions aux fins d’incompétence devant le Juge de la Mise en Etat lui demandant de se déclarer incompétent au profit du Conseil des Prud’hommes d’ Evreux s’agissant de la demande dirigée contre Monsieur Y X et au profit du Tribunal de Commerce de Paris s’agissant de la demande à l’égard de la société X Z, de condamner la société GRIMALDI TRANSFERTS à payer à chacune d’entre elle 1500 € au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Civile ainsi que les entiers dépens.
La société GRIMALDI a déposé des premières conclusions visant au rejet de ces demandes le 24 juin 2009.
L’audience de plaidoirie sur incident a été fixée au 8 octobre 2009.
Dans leurs conclusions du 7 octobre 2009, les demandeurs à l’incident invitent le Juge de la Mise en Etat à rejeter pour tardiveté les conclusions du 5 octobre 2009 de la société GRIMALDI TRANSFERTS et à titre subsidiaire à se déclarer incompétent à leur égard. Ils estiment en effet que les faits allégués à l’encontre de Monsieur X sont liés à des manquements à ses obligations contractuelles en tant que salarié et notamment à une violation d’une clause de non-concurrence et relèvent donc exclusivement du Conseil des Prud’hommes d’ Evreux, lieu de sa résidence. Ils considèrent enfin que la société X TRANFERT ayant la qualité de commerçante, le litige la concernant relèverait du Tribunal de Commerce de Paris. Ils considèrent que les personnes physiques mises en cause n’ayant pas leur résidence sur le ressort du Tribunal de Grande Instance de Paris, celui-ci ne peut en aucun cas se trouver compétent, et qu’en outre la mise en cause de Messieurs C et H ne relève pas de caractère sérieux. Ils maintiennent l’intégralité de leurs demandes.
Dans ses conclusions du 5 octobre 2009, la défenderesse à l’incident affirme que l’essentiel des griefs qu’elle allègue à l’égard de Monsieur X est postérieur à la rupture de son contrat de travail, qu’elle entend désormais limiter sa demande à cette période et lui reprocher des actes de concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, et qu’en conséquence il convient de rejeter l’exception d’incompétence le concernant. Elle ajoute que la clause de non-concurrence invoquée est nulle puisque sans contrepartie financière. Elle soutient par ailleurs que la compétence du Tribunal de Grande Instance de Paris doit être retenue car l’assignation concerne également trois personnes physiques non commerçantes, qui ne peuvent être attraites devant le Tribunal de Commerce, que l’instance ne peut être disjointe et que la société X Z est domiciliée à Paris.
MOTIFS
Sur la tardiveté des conclusions déposées le 5 octobre
S’agissant d’un incident de mise en état, et en l’absence d’ordonnance de clôture, la tardiveté des conclusions ne peut être retenue.
Sur la compétence relative aux demandes à l’égard de la société X Z
Sur la compétence matérielle
L’article L 721-3 du Code de Commerce dispose que le Tribunal de Commerce est compétent pour trancher les contestations relatives aux engagements entre commerçants et celles relatives aux sociétés commerciales.
L’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire dispose que le Tribunal de Grande Instance est compétent pour trancher toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée à une autre juridiction.
Il en résulte que le demandeur commerçant doit assigner le défendeur non commerçant devant le Tribunal de Grande Instance. En case de pluralité de défendeurs commerçants et non commerçants, le Tribunal de Grande Instance est compétent.
Sur la compétence territoriale
L’article 42 du Code de Procédure Civile indique que la juridiction territorialement compétente est sauf disposition contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction où demeure l’un d’eux.
En l’espèce, l’un des défendeurs, en l’occurrence la société X Z, ayant son siège à PARIS, le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent à l’égard de cette dernière.
Sur la compétence relative aux demandes à l’égard de Monsieur Y X
Selon L 511-1 du code du travail, les conseils de prud’hommes sont compétents pour régler les différends qui peuvent s’élever entre les employeurs et leurs salariés à l’occasion de tout contrat de travail. Il en résulte que toute action fondée sur la violation invoquée par un employeur d’une obligation pesant sur le salarié doit être portée devant la juridiction prud’homale, quand bien même ce contrat aurait été rompu.
Il apparaît que la société GRIMALDI TRANSFERTS invoque dans son assignation le non respect de la clause de non concurrence par Monsieur X, ainsi que divers agissements qu’il aurait eu pendant la période où il était employé par la demanderesse qui constitueraient des manquements à ses obligations.
C’est donc le Conseil des Prud’hommes d’ Evreux de qui se trouve compétent matériellement et territorialement pour statuer sur les demandes à l’égard de Monsieur X.
La volonté de la demanderesse, telle qu’exposée dans ses conclusions, de limiter ses demandes à la période postérieure à la fin du contrat de travail de Monsieur X est sans incidence sur la compétence exclusive du Conseil des Prud’hommes.
Il convient de disjoindre l’instance relative à Monsieur Y X et de les renvoyer devant le Conseil des Prud’hommes d’ Evreux.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile;
Disons que la tardiveté des conclusions du 5 octobre ne peut être invoquée s’agissant d’incidents à la mise en état;
Disjoignons l’instance relative à Monsieur Y X;
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur Y X et la société X Z concernant les demandes relatives à la société X Z,
Disons que le Tribunal de Grande Instance de Paris est compétent à cet égard
Déclarons le Tribunal de Grande Instance de PARIS incompétent pour connaître des demandes à l’égard de Monsieur Y X;
Renvoyons le litige opposant la société GRIMALDI TRANSFERTS et Monsieur Y X devant le Conseil des Prud’hommes d’ Evreux, compétent pour en connaître ;
Disons que le dossier de l’affaire sera transmis à la juridiction compétente par les soins du greffe, conformément à l’article 97 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du
10 décembre 2009 à 9H30 pour conclusions des défendeurs;
Disons que les demandes relatives à l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens seront réservées.
Faite et rendue à Paris le 19 Novembre 2009
Le Greffier Le Juge de la mise en état
I J A B
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