Confirmation 4 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 3 janv. 2016, n° 16/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00013 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 16/00013 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, M. Alain ALCUFROM, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Melle Cécilia LIMOGE, greffier ;
En présence de Monsieur X, interprète en langue vietnamienne, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement de la 10e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris en date du 22 avril 1997, ayant prononcé une interdiction définitive du territoire français, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale ;
Vu la décision écrite motivée en date du 29 décembre 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 décembre 2015 à 17h20 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 03 Janvier 2016 à 17h20 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur C D E
né le […] à INCONNU
de nationalité Vietnamienne
Sans domicile connu
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître A B, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître F G H, du cabinet MATHIEU, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : J ai été contrôlé c’est tout.
Sur les conclusions de Nullité :
Sur le contrôle d’identité
L’intéressé s’étant enfui à la vue des services de police qui effectuaient une mission de sécurisation, il y a lieu de considérer qu’ils pouvaient estimer que celui-ci avait tenté ou avait commis une infraction justifiant de son interpellation, conformément aux dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale.
Sur la notification des droits sans interprète
Il s’avère que le formulaire en vietnamien de notification des droits a été remis en présence d’un interprète. L’extrait du registre est une simple réitération ne justifiant pas de la présence de ce dernier.
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS l’exception de nullité soulevée
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur C D E dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 23 janvier 2016 à 17h20.
Fait à Paris, le 03 Janvier 2016, à 10h49
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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