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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 11 mai 2017, n° 15/02461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 15/02461 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM DES YVELINES, S.A. STALLERGENES, S.A |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
11 Mai 2017
N° R.G. : 15/02461
N° Minute :
AFFAIRE
T-U X, F G épouse X agissant en qualité de
co-tuteurs de
Monsieur Y
Guilhaumé
Z
X, E X
C/
S.A
STALLERGENES, H I, CPAM DES YVELINES
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur T-U X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de co-tuteur de Monsieur Y X
[…]
[…]
Madame F G épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de co-tuteur de Monsieur Y X
[…]
[…]
Monsieur Z X
[…]
[…]
Monsieur E X
[…]
[…]
représentés par Me Isabelle LUCAS BALOUP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0148
DEFENDEURS
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Monsieur le docteur H I
[…]
[…]
représenté par Maître Anaïs FRANÇAIS de l’AARPI BURGOT CHAUVET et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
CPAM DES YVELINES
[…]
[…]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DES FAITS
Le 7 juin 1997 puis le 9 mars 1998, le docteur H B, pédiatre, a prescrit à Y X, âgé de 5 ans, comme étant né le […], un traitement à base de stallergènes MRV du fait d’infections ORL répétées.
Le stallergène MRV a été retiré du marché le 9 décembre 1996 avec effet au 30 novembre 1997.
Des suites de ces injections, l’enfant a présenté une forte de fièvre, a fait plusieurs convulsions, a été hospitalisé et a fait l’objet de complications neurologiques épileptiques très graves.
Sur saisine des ayants droit de Y X, le tribunal de grande instance de Nanterre a, par jugement du 31 janvier 2003, désigné un collège d’experts composé des professeurs Guyon, Lyonnet et Billette de Villemeur, avec mission notamment de « dire si les symptômes présentés et l’évolution de la pathologie sont de nature à préciser le diagnostic et en particulier à distinguer qu’il s’agit d’une encéphalite post-infectieuse ou d’une encéphalopathie convulsivante progressive » et donner leur « avis sur le lien de causalité entre les troubles allégués et les injonctions vaccinales de MRV Stallergènes ».
Les experts ont déposé leur rapport définitif le 20 juillet 2005 en indiquant :
« De l’avis des experts, il existe un lien chronologique entre les troubles de l’enfant et l’injection vaccinale. […] Il n’y a pas de preuve de l’inactivation virale du produit injecté.
Il n’y a pas de preuve d’une maladie métabolique ou génétique constitutionnelle chez l’enfant. Les experts retiennent :
- qu’il n’a pas été trouvé d’argument formel pour une maladie métabolique ou génétique entraînant une encéphalopathie convulsivante pouvant survenir hors de tout facteur déclenchant
- que l’hypothèse d’une stimulation antigénique déclenchant due au produit vaccinal est possible, corroborée par la nature même du produit et par la chronologie des événements, mais que cette hypothèse ne peut être démontrée de façon formelle. »
Sur cette base et sur nouvelle saisine au fond des ayants droit de Y X, la juridiction de céans a , par jugement du 16 juin 2006, :
«ྭ - constaté le caractère défectueux du produit Stallergènes MRV fabriqué par la SA Stallergènes,
- condamné la SA Stallergènes et le Docteur H B in solidum à payer aux époux X 30 500 € à valoir sur le préjudice personnel propre de l’enfant mineur Y X, et 50 000 € à valoir sur leur propre préjudice personnel,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la SA Stallergènes sera tenue à hauteur de 50 % des condamnations prononcées et le Docteur H B à hauteur de 50 %,
- condamné chacun des défendeurs à se garantir réciproquement à leur hauteur de leur part de responsabilitéྭ».
Sur l’appel interjeté par le Docteur H B et la société Stallergènes, la cour d’appel de Versailles a, le 10 janvier 2008, infirmé le jugement du tribunal.
Les consorts X ont formé un pourvoi en cassation et par un arrêt du 25 juin 2009, la Cour de Cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 10 janvier 2008 au motif «ྭqu’en exigeant une preuve scientifique certaine quand le rôle causal peut résulter de simples présomptions, pourvu qu’elles soient graves, précises et concordantes, la Cour d’appel avait violé les articles 1147 et 1382 du code civil interprété à la lumière de la directive CEE n° 85-374 du 25 juillet 1985ྭ».
Par jugement du juge des tutelles du tribunal d’instance de Saint-Germain-en-Laye du 10 novembre 2010, T-U et F X ont été désignés co-tuteurs de leur fils, Y X.
La cour d’appel de renvoi de Versailles a, par décision prononcée le 18 novembre 2010:
«ྭ- confirmé le jugement déféré du Tribunal de grande instance de Nanterre sur le principe
de la responsabilité,
- statué à nouveau et dit que dans leurs rapports entre eux, la société Stallergènes sera tenue à hauteur de 60 % et le Docteur B à hauteur de 40 %, chacun d’eux devant garantir l’autre à proportion de sa part de responsabilité,
- condamné in solidum la société Stallergènes et le Docteur B à payer à Monsieur X ès qualités de mandataire spécial de Monsieur Y X la somme de 150 000 € à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice personnel,
- condamné in solidum la société Stallergènes et le Docteur B à payer aux époux X la somme de 20 000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice matériel,
- condamné in solidum la société Stallergènes et le Docteur B à payer à Madame X la somme de 2 172,56 € au titre de son préjudice économique,
- condamné in solidum la société Stallergènes et le Docteur B à payer à la CPAM des Yvelines la somme de 686 086,68 € au titre de sa créance provisoireྭ».
C’est dans ce cadre que les ayants droit ont saisi le juge des référés du tribunal de céans qui a, le 29 novembre 2011, ordonné une expertise afin d’apprécier le préjudice corporel définitif subi par Y X confiée aux Docteurs Graveleau et Nys.
Deux ordonnances de remplacement ont été rendues respectivement les 20 février et 23 mars
2012 désignant les docteurs AZOUVI et MESLATI. Leur rapport définitif a été déposé le 8 avril 2013.
Par actes des 17, 19 et 20 février 2015, T-U et F X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de co-tuteurs de Y X, Z X et E X ont fait assigner la société Stallergènes, le docteur H B et la CPAM des Yvelines en liquidation de leurs préjudices.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions signifiées, par C, le 22 décembre 2016, T-U et F X agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de co-tuteurs de Y X, Z X et E X demandent au tribunal de:
«ྭ Débouter la SA Stallergènes et le Docteur B de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes :
Madame F G épouse X, Monsieur T-U X tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de cotuteurs de Monsieur Y X,
Mademoiselle Z X, sœur de Monsieur Y X,
Monsieur E X, frère de Monsieur Y X ;
- En conséquence condamner in solidum la SA Stallergènes et le Docteur B respectivement à hauteur de 60 % et 40 % à payer à Monsieur X en qualité de mandataire spécial de Y X :
au titre de la liquidation des préjudices subis par Y X :
1. Concernant les préjudices patrimoniaux :
* Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- dépenses de santé actuelles : 3 072,80 €
- préjudice scolaire : 134 000,00 €
- frais divers : 415 544,00 €
Total : 552 616,80 €
A titre subsidiaire, le Tribunal allouera à Y X
au titre du préjudice scolaire : 84 000,00 €
* Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- préjudice professionnel (ou économique)
sous forme de capital : 2 272 200,00 €
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal
ne ferait pas droit à la demande des Consorts
X sur ce point, l’indemnisation de ce poste
de préjudice ne pourra être inférieure à : 925 409,28 €
- dépenses consécutives à la réduction d’autonomie :
* frais de transport : 50 000,00 €
* tierce personne : 2 713 656,00 €
Total : 2 763 656,00 €
- dépenses de santé futures relatives aux frais de transport : 154 731,49 €
- frais d’aménagement du domicile : 18 035,05 €
- frais d’adaptation du véhicule : 254 532,00 €
II – Concernant les préjudices extra patrimoniaux :
*Préjudices extra patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- déficit fonctionnel temporaire : 153 540,00 €
- souffrances endurées : 45 000,00 €
- préjudice esthétique temporaire : 45 000,00 €
Total : 243 540,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 698 250,00 €
- préjudice esthétique permanent : 45 000,00 €
- préjudice d’agrément : 45 000,00 €
- préjudice sexuel : 50 000,00 €
- préjudice d’établissement : 100 000,00 €
Total : 938 250,00 €
A titre subsidiaire, le Tribunal allouera à Y X,
*sous forme de capital,
en réparation du préjudice professionnel subi : 1 772 316,00 €
*sous forme de rente conformément au barème
publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04% 1 946 500,69 €
Condamner in solidum la SA Stallergènes et le Docteur B respectivement à hauteur de 60 % et 40 % à réparer les préjudices subis ;
Condamner in solidum la SA Stallergènes et le Docteur B respectivement à hauteur de 60 % et 40 % à payer à Madame X :
*Préjudices patrimoniaux
- perte de revenus professionnels de Madame X : 780 000,00 €
* Préjudices extra patrimoniaux
- préjudice d’affection : 50 000,00 €
Condamner in solidum la SA Stallergènes et le Docteur B respectivement à hauteur de 60 % et 40 % à payer aux époux X :
* Préjudices patrimoniaux
- frais de transport : 33 616,07€
- frais d’aménagement du domicile : 18 035,05 €
— frais d’adaptation du véhicule : 254 532,00 €
Total : 306 183,12 €
Condamner in solidum la SA Stallergènes et le Docteur B respectivement à hauteur de 60 % et 40 % à payer à Monsieur X au titre de la réparation de son préjudice d’affection à : 50 000,00 €
Condamner in solidum la SA Stallergènes et le Docteur B respectivement à hauteur de 60 % et 40 % à payer au frère et à la sœur de Y X, au titre de la réparation des préjudices subis :
- 15 000,00 € chacun, soit 30 000,00 €
Condamner in solidum la SA Stallergènes et le Docteur B à payer aux époux X tant en leur nom propre qu’en leur qualité de cotuteurs de leur fils Y une indemnité de 30 000 € H.T. sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans caution ;
Dire et juger que les condamnations produiront intérêt au taux légal avec anatocisme (article 1154 du code civil) à compter de l’assignation introductive d’instance en date du 30 mai 2000
Condamner in solidum la SA Stallergènes et le Docteur B aux entiers dépens de la procédure au fond et les dépens d’action en référé et les frais et honoraires d’expertise».
Dans ses conclusions en défense, signifiées par C, le 20 février 2017, la société Stallergènes, sollicite du tribunal deྭ:
«ྭ Accueillir les concluants en leurs présentes écritures et les y déclarer bien-fondés ;
Dire que le dommage de Y X sera réparé en deniers ou quittances de la façon suivante :
[…]
[…]
- DSA 475 €
- Préjudice scolaire débouté ou subsidiairement 25 000,00 €
[…]
- Pertes de gains professionnels futurs rente annuelle de 21 264 €
indexée conformément aux dispositions du Code de la Sécurité
Sociale
- Assistance par tierce-personne :
Des arrérages de rente pour un montant de 193.040,38 €
Une rente à servir trimestriellement indexée par référence aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale de 31.256,16 € annuelle.Cette rente étant suspendue en cas de placement en IME ou d’hospitalisation de plus de 30 jours
- Frais de logement en l’état des demandes : 0,00 €
- Frais de véhicule adapté rente annuelle de : 1 600 €
- Frais divers : les concluants s’en rapportent à votre juridiction
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- DFT 76 770 €
- Souffrances endurées 40 000,00 €
- Préjudice esthétique temporaire 15 000,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- DFP 427 500,00 €
- PE 35 000,00 €
- Pa 20 000,00 €
- PS 40 000,00 €
- PE 40 000,00 €
Dire que de ces sommes sera déduite les provisions d’ores et déjà versées.
Dire que le concluant ne pourra être tenu au delà de 60% des condamnations ainsi définies.
Ramener à de plus justes proportions la demande formulée par les requérants au titre de l’article 700 du CPC.
Statuer ce que de droit sur les dépensྭ».
Dans ses conclusions en défense, signifiées par C, le 21 juin 2016, le docteur H B, sollicite deྭ:
«ྭ- Réduire substantiellement les demandes formulées par les Consorts X, telles que développées au terme des présentes écritures qui font corps avec le dispositif
- Limiter la part de responsabilité du Docteur B à 40% conformément à l’arrêt de la Cour d’Appel de Versailles du 18 novembre 2010
- Déduire des sommes allouées les provisions d’ores et déjà versées
- Déduire du poste ATP les sommes versées au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH)
- Retenir l’indemnisation de l’assistance tierce personne sous forme de rente indexée
- Dire que les intérêts seront alloués à compter du jugement à intervenir
- Réduire le montant réclamé par les Consorts X sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile à de plus justes proportionྭ».
Par dernières conclusions responsives signifiées par C, le 6 décembre 2016, la CPAM des Yvelines demande au tribunal deྭ:
«- DONNER ACTE à la CPAM DES YVELINES de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes
formulées par la victime ;
- CONSTATER que la créance définitive de la CPAM DES YVELINES s’élève à la somme de
1.800.137,44 euros au titre des prestations en nature, et fixer cette créance à cette somme ;
- DIRE ET JUGER que la CPAM DES YVELINES a droit au remboursement de sa créance sur l’indemnité mise à la charge du tiers réparant l’atteinte à l’intégrité physique de la victime ;
- DIRE qu’en application de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire de la Caisse devra s’exercer poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins :
Les frais médicaux et assimilés doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Actuelles (DSA) ;
Les frais de transport doivent être imputés sur le poste des Frais Divers (FD) ;
Les frais futurs engagés après consolidation doivent être imputés sur le poste de Dépenses de Santé Futures (DSF) ;
- FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 1.245.959,95 euros (1.242.887,15 euros pour les frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage servis par la CPAM DES YVELINES + 3.072,80 euros pour les frais restés à la charge des consorts X) ;
- FIXER le poste de préjudice des Frais Divers à une somme qui ne saurait être inférieure à 415.881,07
euros (337,07 euros pris en charge par la CPAM DES YVELINES + 415.544,00 euros au profit des consorts X) ;
- FIXER le poste de préjudice des Dépenses de Santé Futures à une somme qui ne saurait être inférieure à 711.644,71 euros (556.913,22 euros pris en charge par la CPAM DES YVELINES + 154.731,49 euros au profit des consorts X) ;
- CONDAMNER in solidum la société STALLERGENES et le Docteur H B à payer à la
CPAM DES YVELINES, la somme de 1.800.137,44 euros correspondant aux prestations en nature exposées pour le compte de la victime ;
- DIRE ET JUGER que cette somme portera intérêts de droit à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement ;
– ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année en application de l’article 1154 du
Code Civil ;
– CONDAMNER in solidum la société STALLERGENES et le Docteur H B à payer à la
CPAM DES YVELINES la somme de 1 047.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion de
l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
- CONDAMNER in solidum la société STALLERGENES et le Docteur H B à payer à la
CPAM DES YVELINES, la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
- CONDAMNER in solidum la société STALLERGENES et le Docteur H B aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Stéphane FERTIER, de l’AARPI JRF Avocats, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civileྭ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2017. Les plaidoiries ont eu lieu le 9 mars 2017 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2017.
MOTIFS
— Sur le droit à indemnisation de la victime
Conformément aux décisions ayant statué sur la responsabilité du docteur H B et la société Stallergènes, le droit à indemnisation intégrale de Y X n’est plus contesté. Ils devront, in solidum, réparer les préjudices subis par la victime à hauteur de 60% pour la société Stallergènes et 40% pour le docteur H B suite aux injections de stallergènes MRV administrées à l’enfant, les experts concluant à:
— « L’évolution de la maladie depuis les premières manifestations le 24 mars 1998 s’est faite de façon régulière vers l’aggravation […]
- « Actuellement, le jeune homme est dans un état grabataire, présentant une tétraplégie flasque, seul le membre supérieur droit ayant une commande très limitée.
- « Sur le plan cognitif, il présente un état pauci-relationnel avec des capacités d’interaction avec l’environnement extrêmement limitées. Les capacités de communication avec les proches se limitent à des échanges par le regard ».
— Sur le préjudice de la victime
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Y X, âgé de 5 ans et scolarisé au moment des faits, sera réparé ainsi que suit étant observé qu’en application de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la gazette du palais du 26 avril 2016 telle que sollicitée par la victime concernant les sommes allouées dans le cadre de capitalisations et sur un taux d’intérêt de 1,04 % ainsi qu’une différenciation des sexes.
Du rapport d’expertise judiciaire du 8 avril 2013, il ressort que l’évaluation du préjudice de Y X a été arrêtée de la façon suivante:
« -Une date de consolidation au 2 octobre 2012 »,
— « des souffrances endurées chiffrées à 6/7 »,
- « un préjudice esthétique temporaire fixé à 6/7 »,
- « L’enfant présente une tétraplégie spastique associée à un état pauci-relationnel
sévère »,
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation) :
- « un déficit fonctionnel temporaire total du 24 mars 1998 au 2 octobre 2012 avec une
phase intermédiaire de déficit fonctionnel partiel à 80 % du :
- 01/07/1999 au 17/07/1999,
- 22/07/1999 au 29/11/1999,
- 03/12/1999 au 13/10/2000,
- 19/01/2000 au 13/10/2000,
- 18/10/2000 au 04/12/2000 » ;
- « la nécessité d’une aide à domicile à 8 heures par jour d’aide active jusqu’au 14 juin 2006, puis à partir de cette date 8 heures d’aide active ajoutée à 8 heures de surveillance diurne ajoutée à 8 heures de surveillance passive la nuit » ;
- que l’évolution « est imputable de façon directe, certaine et exclusive à la maladie
neurologique » ;
Sur les préjudices permanents (après consolidation) :
- « un déficit fonctionnel permanent chiffré à 95 % » ;
— « un préjudice scolaire et professionnel total, l’enfant ayant totalement été interrompu ses études depuis le 24 mars 1998 et n’ayant jamais pu les reprendre. Il est bien entendu inenvisageable qu’il puisse avoir la moindre activité professionnelle » ;
- « un préjudice esthétique permanent : 6/7 » ;
- « un préjudice d’agrément total » ;
- « un préjudice sexuel total » ;
Sur les soins futurs :
- « un suivi neurologique et orthopédique régulier indispensable avec des consultations au moins deux fois par an » ;
- « la poursuite d’une rééducation kinésithérapique d’entretien est également indispensable, ainsi que tous les soins de nursing, et de prévention d’escarres » ;
- « alimentation par la gastrotomie » ;
- « traitement des éventuelles complications secondaires » ;
- « des ré-hospitalisations pour crises d’épilepsie doivent être envisagées également » ;
Sur la tierce personne :
- « 2 heures par jour pour une double tierce personne car il faut deux personnes pour assurer les soins d’hygiène, le bain et les transferts » ;
- « 6 heures par jour d’aide active pour les déplacements et l’alimentation » ;
- « 8 heures par jour d’aide de surveillance diurne » ;
- « 8 heures par jour de surveillance nocturne » ;
Sur le matériel pour la prise en charge à domicile :
- « les différents consommables tels que protections, oxygène à domicile etc. » ;
A la date de la consolidation le 2 octobre 2012, Y X était âgé de 20 ans.
1.ྭྭྭྭྭ Sur les préjudices patrimoniaux
A. Préjudices patrimoniaux ante consolidation
— Frais de santé
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime avant la consolidation et justifiés par les pièces produites aux débats.
T-U et F X sollicitent une somme de 3 070,80 euros au titreྭ:
— l’achat de changes, alèses, lingettes, bavoirs, gants, s’élevant à 475 € par an (en 2013)
et 310,97 € à fin octobre pour l’année 2014 ;
— l’achat d’un matelas anti-escarre au prix de 1 395 € ;
— les frais de thérapie psychomotrice de Y d’un montant de 891,83 € ;
Frais contestés partiellement par les défenderesses au motif qu’ils ne sont pas justifiés par la production d’une facture concernant le matelas et d’un détail des remboursements pour les frais de thérapie. La société Stallergènes propose de verser une somme de 475 euros pour les frais pharmaceutiques.
Etant donné que les demandeurs ne versent aucune pièce sur le coût d’acquisition du matelas, ni même la part de prise en charge éventuelle puisqu’il s’agissait d’un matelas anti-escarre et que les frais de thérapie ne sont pas justifiés quant à leur prise en charge éventuelle par leur caisse de sécurité sociale et enfin que le relevé des débours de la CPAM fait état d’une prise en charge des matelas anti-escarre, il convient de les débouter partiellement de leur demande et de leur allouer, à ce titre, une somme de 475 euros.
La société Stallergènes est condamnée à hauteur de 285 euros et le docteur H B à la somme de 190 euros.
— Besoins en tierce personne
Les frais en tierce personne temporaire sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu principalement du rapport d’expertise médicale. L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est pas subordonnée à la production de justificatifs et n’est pas réduite en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Les consorts T-U et F X sollicitent la somme de 415 544 euros au titre d’un besoin en tierce personne avant consolidation sur la base d’un tarif horaire moyen de 15 € pour l’aide active et de 11 € pour l’aide passive. Les défendeurs contestent le montant sollicité l’estimant excessif eu égard au fait qu’il ne s’agissait pas toujours d’une tierce personne spécialisée, que les consorts Y X se doivent de produire d’éventuelles exonérations de charges sociales et que soit prise en considération pour l’indemnisation la convention collective du Particulier Employeur, que de tels besoins n’ont pas été forcément justifiés et qu’il convient d’appliquer un taux horaire de 7,50 euros voire 8 euros lorsque l’enfant se trouvait pris en charge par l’IME K L.
Les experts ont retenu les besoins suivants en tierce personne jusqu’à la consolidation de la victimeྭ:
« L’enfant avait besoin d’une aide à domicile pendant les week-ends, les vacances chez ses parents, ainsi que pendant la période évoquée ci-dessus entre juillet 1999 et décembre 2000, au cours de laquelle il a séjourné à domicile entre les hospitalisations et l’intégration à l’IME
K L. Il convient cependant de distinguer deux périodes :
- jusqu’à l’âge de 14 ans (soit jusqu’au 14.06.2006) :
Les besoins doivent être évalués en tenant compte du fait qu’un enfant de cet âge a besoin de toute façon de ses parents à domicile et qu’il ne peut être laissé seul. On peut néanmoins évaluer que l’importance des soins et de l’aide pour les actes de la vie quotidienne était beaucoup plus élevée que pour un enfant normal puisqu’il avait besoin d’une assistance pour tous les actes même élémentaires de la vie quotidienne qu’un enfant de cet âge peut commencer à faire lui-même. Les besoins peuvent évaluer à 8h00 par jour d’aide active.
- à partir de l’âge de 14 ans (soit à partir du 14.06.2006), un enfant étant en principe autonome à cet âge, les besoins sont plus importants :
24/24 H de tierce personne se décomposant en :
* 8h00 d’aide active,
* 8h00 de surveillance diurne,
* 8h00 de surveillance passive la nuit. »
Il convient de retenir le taux horaire retenu par les demandeurs, soitྭ:
— du 24 mars 1998 au 14 juin 2006ྭ:
Besoins évalués à 8h/jour d’aide active
* du 1er juillet 1999 au 17 juillet 1999, soit 17 jours :
8h00 x 15 € = 120 €/j
120 €/j x 17 j = 2 040,00 €
* du 22 juillet 1999 au 29 novembre 1999, soit 130 jours :
8h00 x 15 € = 120 €/j
120 €/j x 130 j = 15 600,00 €
* du 3 décembre 1999 au 13 octobre 2000, soit 316 jours :
8h00 x 15 € = 120 €/j
120 €/j x 316 j = 37 920,00 €
— du 18 octobre 2000 au 4 décembre 2000, soit 47 jours :
8h00 x 15 € = 120 €/j
120 €/j x 47 j = 5 640,00 €
Soit une somme sur cette période de 61 200,00 €.
— du 4 décembre 2000 au 14 juin 2006ྭ:
Accueil du lundi au vendredi à l’IME K L
soit 287 week-ends, soit 574 jours restants.
Les demandeurs sollicitent que cette durée soit minorée de 5 week-ends, soit 10 jours, représentant les périodes d’hospitalisation de Y X. Ce que contestent les défendeurs sans pour autant apporter de plus amples éléments sur ce point.
Il convient donc de retenir la période arrêtée par les consorts X sur la base des conclusions du rapport d’expertise.
Soitྭ:
8h00 x 15 € = 120 €/j
120 €/j x 564 j = 67 680,00 €
— Du 14 juin 2006 jusqu’au 2 octobre 2012ྭ:
Soit 329 week-ends chez ses parents représentant 658 jours et 987 nuits auxquels s’ajoutent 4 semaines de vacances par an, soit 28 jours et 42 nuits par an, donc 185 jours et 278 nuits sur la période donnée ;
sur la base du même besoin/durée et du taux horaire retenuྭ:
Les 8h00 d’aide d’active : 8h00 x 15 €/j = 120 €/j
(658 j + 185 j) x 120 €/j = 843 j x 120 €/j 101 160,00 €
Les 8h00 de surveillance diurne : 8h00 x 11 €/j = 88 €/j
(658 j + 185 j) x 88 €/j = 843 j x 88 €/j 74 184,00 €
Les 8h00 de surveillance passées la nuit : 8h00 x 11 €/j = 88 €/nuit
(987 nuits + 278 nuits) x 88 €/nuit = 1 265 nuits x 88 €/nuit 111 320,00 €
Soit un total de : 286 664,00 €
Ainsi, il convient de condamner, in solidum, la société Stallergènes et le docteur H B, à hauteur respectivement de 60ྭ% et 40ྭ% à la somme totale de 415 544,00 € au titre des besoins en tierce personne ante consolidation.
— Sur le préjudice scolaire
Ce poste de préjudice tend à réparer la perte d’une ou plusieurs années d’études de l’école maternelle à l’enseignement supérieur, une réorientation, une modification du cursus ou encore une impossibilité totale d’être scolarisé. Ce poste de préjudice est distinct du poste de préjudice professionnel et s’échelonne, concernant Y X entre la période précédant sa consolidation et la période postérieure à celle-ci.
T-U et F X sollicitent une somme de 134 000 euros comprenant les pertes scolaires de cursus primaire, secondaire, lycée et universitaire. Somme qui est contestée dans son montant par la société Stallergènes qui propose 25 000 euros et intégralement par le docteur H B.
L’expert judiciaire a reconnu l’existence d’un tel préjudice en indiquant qu'ྭ «ྭil existe un préjudice scolaire et professionnel total, l’enfant ayant totalement interrompu ses études depuis le 24 mars 1998 et n’ayant jamais pu les reprendre. Il est bien entendu inenvisageable qu’il puisse avoir la moindre activité professionnelle. »
Sachant que le préjudice scolaire est distinct du droit à l’instruction et à la formation il y a donc lieu de l’accueillir.
Y X a été scolarisé durant ses trois années d’école maternelle à l’école « Les Cerisiers » à Croissy-sur-Seine et a interrompu sa scolarité en mars 1998 du fait de son état de santé.
Les parents de Y X ont tous les deux poursuivis des études supérieures et sont diplômés en qualité de cadres ou équivalent.
T-U X est consultant, depuis décembre 2010, au sein du cabinet de conseil Rozven Partners et F X est comptable de formation.
La sœur de Y X, Z, âgée d’une vingtaine d’années, comme lui à la date de sa consolidation, a terminé sa deuxième année à l’ESCP Europe après deux ans de classes préparatoires aux grandes Ecoles et l’obtention d’un baccalauréat S, option internationale, avec mention très bien. Le frère de Y X, E, âgé de 18 ans, a obtenu son baccalauréat ES et est en voie d’intégrer une école hôtelière.
Ces éléments permettent de considérer que Y X aurait pu poursuivre une scolarité et des études supérieures.
Il convient dès lors de condamner les défendeurs à indemniser Y X du fait de ce préjudice à hauteur d’une somme deྭ:
4 000 euros par année de primaire, soit 4 000 x 5 années = 20 000 euros.
6 000 euros par année de secondaire, soit 6 000 x 4 années = 24 000 euros
8 000 euros par année de lycée, soit 8 000 x 3 années = 24 000 euros
9 000 € par année d’université, soit 9 000 € x 5 années, soit 45 000,00 €
Soit un total de 113 000,00 €. La société Stallergènes est condamnée à verser la somme de 67 800 euros et le docteur H B la somme de 45 200 euros.
B. Préjudices patrimoniaux post consolidation
Concernant les frais appelés par les demandeurs dépenses de santé futures relatives au frais de transport, de logement et de véhicule
* sur les frais de transport
Les consorts T-U et F X sollicitent une somme de 50 000 euros au titre du surcoût en frais de transport rendu nécessaire en raison de l’impossibilité d’accéder aux transports en commun puis une somme de 154 731,49 euros au titre des frais de transport générés depuis 2013 par les trajets entre leur domicile et la MAS des Mesnuls, établissement adapté aux adultes polyhandicapés, située […]) dont ils disent être situé à 35 kilomètres de leur domicile. La société Stallergènes s’oppose à cette demande et propose que cette indemnisation soit calculée annuellement en fonction des besoins de Y X et des éventuels changements de centre et le docteur s’oppose intégralement faute de justificatif et en raison d’une prise en charge par la CPAM de frais de transport à cet effet.
Etant donné que les T-U et F X ne produisent aux débats aucune pièce relative à ces frais, notamment sur la distance réellement parcourue et que la CPAM produit un état de ses débours duquel il ressort une prise en charge des frais de transport de Y X pour l’année 2016, sans que les demandeurs ne s’expliquent sur cette prise en charge. Pour autant, la société Stallergènes propose une remboursement annuel sur la base de justificatifs à produire tous les ans.
Ce poste est donc réservé dans cette attente.
— Frais de logement adapté
T-U et F X sollicitent une somme de 18 035,05 euros au titre des frais d’adaptation de leur logement pour les besoins de Y.
La société Stallergènes s’y oppose, estimant qu’une telle demande ne pourrait provenir que de Y et non de ses parents et à titre subsidiaire, cette somme doit être ramenée aux justificatifs produits. Le docteur H B ne se prononce pas.
Des pièces versées aux débats, il ressort une facture en provenance de la société Sublime deco en date du 19 octobre 2009 faisant état d’un aménagement d’une chambre à coucher, d’une salle de bains et de la cuisine pour la circulation d’un fauteuil roulant. Cette facture de 3 462,79 euros est bien conforme aux besoins d’aménagement du logement dans lequel se trouve Y X même s’il s’agit effectivement du logement de ses parents. Il y sera donc fait droit.ྭ En revanche, les demandeurs sont déboutés de leurs plus amples demandes, les factures produites aux débats n’ayant aucun lien avec ce poste de préjudice.
La société Stallergènes est condamnée à hauteur de 2 077,67 euros et le docteur H B à la somme de 1 385,11 euros.
— Frais d’aménagement du véhicule
T-U et F X sollicitent une somme de 254 532 euros pour les besoins d’aménagement de leur véhicule. Somme à laquelle la société Stallergènes s’oppose au motif que les demandes au titre des frais de transport en général de la part des défendeurs est très confuse et que le coût d’un aménagement d’un monospace pour passer d’un 5 places à un 7 places n’est pas de 254 532 euros. Le docteur H B ne se prononce pas.
T-U et F X produisent aux débats un devis d’aménagement de leur véhicule Peugeot 807 pour le transport d’une personne à mobilité réduite version «ྭhaccess plusྭ» 6 personnes dont un fauteuil roulant qui s’élève à la somme de 16 785,05 euros. De plus, ils indiquent avoir dû changer leur véhicule en 2005 afin de pouvoir y asseoir Y. Pour autant, il convient de retenir la somme de 16 200 € telle que sollicitée.
Le véhicule devant être remplacé tous les dix ans pour un montant de 40 000€ afin d’acquérir un modèle équivalent (Citroën C8) et de 20 000 € pour l’aménagement du véhicule, soit 60 000 €
Capitalisation:
40 000 € + 20 000 € = 60 000 €/tous les 10 ans, soit 6 000 €/an
Le prix d’un euro de rente pour un homme âgé de 22 ans est de 39,722, soit :
6 000 € x 39,722 = 238 332, 00 €
Soit un total de 238 332,00 € + 16 200 € = 254 532 euros.
La société Stallergènes est condamnée à la somme de 152 719,20 euros et le docteur H B la somme de 101 812,80 euros.
— Besoins en tierce personne
Les consorts T-U et F X sollicitent, sur la base des conclusions du rapport d’expertise, une somme de 2 713 656 euros à ce titre, sachant que la société Stallergènes propose une somme globale de 193 040,38 euros et une rente annuelle de 31 256,16 euros pour l’ensemble des besoins en tierce personne avant et après consolidation. Le docteur H B sollicite une rente annuelle avec déduction de la prestation compensation handicap.
Or, la prestation compensation handicap n’a pas à être déduite et les experts judiciaires ont retenuྭ:« Durant les périodes pendant lesquelles Y est chez ses parents, les besoins en aide humaine sont les suivants :
- 2 h par jour par une double tierce personne car il faut deux personnes pour assurer les soins d’hygiène, le bain et les transferts,
- 6 h par jour d’aide active pour le déplacement, l’alimentation,
- 8 h par jour d’aide de surveillance diurne,
- 8 h par jour d’aide de surveillance nocturne. »
Y X est depuis son état consolidé placé en centre spécialisé où il est pris en charge pendant toute la semaine. Il réside donc chez ses parents les WE et pendant des périodes de vacances.
Les consorts T-U et F X sollicitent que ce besoin soit calculé dans les mêmes conditions que pour la période ante consolidation à savoir un coût horaire de 15 euros pour l’aide active et 11 € pour l’aide passive.
* Sur le coût annuelྭ:
Sur la base de 52 week-ends, soit 104 jours et 156 nuits que comptent une année pleine et 28 jours de vacances passées chez ses parents, il convient d’allouer au titre de ce préjudice les sommes suivantesྭsachant que le coût horaire sollicité est retenu.
— concernant les 2h/j pour une double tierce personne : 104 j + 28 j = 132 j
15 €/h x 2h/j x 2 = 60 €/j
60 €/j x 132 j = 7 920,00 €
— concernant les 6h/j d’aide active : 15 €/h x 6 h = 90 €/j
90 €/j x 132 j = 11 880,00 €
— concernant les 8h/j d’aide de surveillance diurne : 11 €/h x 8 h = 88 €/j
88 €/j x 132 j = 11 616,00 €
— concernant les 8h/j d’aide de surveillance nocturne : 11 €/h x 8 h = 88 €/j
88 €/j x (156 nuits + 28 nuits = 184 nuits) = 16 192,00 €
soit un total de : 47 608,00 € (soit 11 902 euros par trimestre et 3 967,33 euros par mois)
* Sur les arrérages échus entre la date de consolidation et la date du prononcé du jugement
soit entre le 02/10/2012 et le 11 mai 2017ྭ: 5 ans moins 5 mois et 9 jours
47 608 x 5 = 238 040 euros – 21 026,65 euros = 217 013,35 euros.
La société Stallergènes est condamnée à verser la somme de 130 208,01 euros et le docteur H B la somme de 86 805,34 euros.
* Sur les arrérages à échoir à compter de la décision judiciaire à intervenirྭ:
Les demandeurs sollicitent l’application du barème de la gazette du palais 2016 et une capitalisation viagère. Les défendeurs s’opposent à cette demande.
Les arrérages à échoir seront intégralement versés sous forme de rentes trimestrielles afin de préserver les intérêts de Y compte tenu de son âge.
Ainsi, les défendeurs sont condamnés à verser trimestriellement la somme de 11 902 euros à compter du jugement à intervenir jusqu’à la fin de la vie de Y X sachant qu’une telle rente est indexée selon les dispositions prévues par la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation à partir du 46e jour .
La société Stallergènes est condamnée à leur verser la somme de 7 141,20 euros et le docteur H B la somme de 4 760,80 euros par trimestre.
— Sur les pertes de gains professionnels post consolidation et l’incidence professionnelle
Ce poste de préjudice tend à indemniser la victime de la perte totale ou partielle des revenus après la date de consolidation, que cette perte soit viagère ou illimitée dans le temps. Il est distinct de l’incidence professionnelle qui répare les atteintes périphériques à la sphère professionnelle.
Constituent des pertes de gains professionnels: la perte totale ou partielle des revenus, les frais fixes des travailleurs indépendants, les frais d’embauche et de rémunération de personnel de remplacement employé par la victime, les opportunités professionnelles manquées lorsque le principe de leur réalisation était acquis avant l’accident.
Les consorts T-U et F X sollicitent, à titre principal, une somme de 2 272 200 euros eu égard au milieu social dont est issu Y X. Selon eux, celui-ci pouvait prétendre, d’après les études de l’INSEE et contrairement à ce que soutient la SA Stallergènes, à des études supérieures débouchant sur des fonctions de cadre avec un revenu moyen de 54 100 € annuels x 42 ans (pour une retraite à taux plein). A titre subsidiaire, une somme de 925 409,28 euros calculée sur la base d’une perte de revenus mensuels équivalant au salaire médian français qui, comme le précise la SA Stallergènes, s’élève à 1 772 € mensuels, soit pour un an 21 264 € auxquels il convient d’appliquer, compte tenu de l’âge de Y X et du barème publié par la Gazette du Palais en 2016 au taux de 1,04, la valeur de l’euro de rente viagère pour un homme âgé de 18 ans.
La société Stallergènes propose une rente viagère annuelle de 21 264 euros et le docteur H B sollicite que toute somme retenue sur la base d’un SMIC brut à compter des 18 ans de la victime soit versée annuellement par rente.
Les experts ont retenu un préjudice professionnel total.
Pour autant, le préjudice dont les consorts X se prévalent au nom de leur fils Y est en réalité un préjudice d’incidence professionnelle puisque ce dernier, victime à 5 ans, n’a jamais pu bénéficier d’une quelconque activité professionnelle. Or, le contexte familial sus mentionné, à savoir la carrière des parents, du frère et de la sœur, du niveau socioculturel et considération prise des probabilités réelles d’ascension sociale d’un enfant, attestent qu’il existe une véritable incidence professionnelle en l’espèce. En effet, si aucun revenu ne peut servir de référence exacte pour le calcul de ce préjudice, force est d’admettre que la jeune victime a été privée de toute possibilité d’exercer, un jour, une activité professionnelle et cette privation est en plus définitive. Y X a donc été privé de toute possibilité de s’épanouir professionnellement et a ainsi perdu une grande partie de son identité sociale. De la même façon, il a perdu toute chance de percevoir des revenus ainsi qu’une retraite.
Pour l’ensemble de ces raisons et étant rappelé que Y X est atteint d’un DFP de 95ྭ%, il convient de dire queྭ:
Y X était en mesure de poursuivre des études supérieures pour lesquelles il a d’ailleurs perçu une indemnisation plus avant soit 5 années après l’obtention du baccalauréat.
Ce dernier était donc en mesure de débuter une activité professionnelle à l’âge de 23 ans.
Sur la base d’un salaire moyen annuel de 21 264 euros sur lequel s’accorde les demandeurs et la société Stallergènes et au regard du barème publié par la Gazette du palais en 2016, tel que sollicité par la victime.
— le revenu que la victime aurait dû percevoir entre la date de consolidation et le prononcé du jugement, soit entre le 2 octobre 2012 et le 11 mai 2017, soit 5 ans moins 5 moisྭ:
21 264 x 5 ans = 106 320 euros – 8 943 euros = 97 376,67 euros.
— la victime n’a perçu aucun revenu.ྭ
— le montant de la rente trimestrielle «ྭfutureྭ» soit du 11 mai 2017 à la retraite de la victime définitiveྭest de 21 264/4 trimestres = 5 316 euros par trimestre jusqu’à ses 62 ans (2 054).
Il lui est donc alloué une rente trimestrielle de 5 316 euros jusqu’en 2054 qui sera revalorisée sur le SMIC afin de palier la faiblesse des indices de revalorisation.
Ainsi, au total, l’indemnité revenant à la victime au titre des pertes de gains professionnels futurs est deྭ:97 376,67 euros + 5 316 euros de rente viagère jusqu’en 2054.
2.ྭྭྭྭྭ Sur les préjudices extra patrimoniaux
A.Sur les préjudices extra patrimoniaux ante consolidation
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce déficit inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément et éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Les périodes retenues par les experts sontྭ:
Déficit fonctionnel temporaire total du 24 mars 1998 au 2 octobre 2012, date de
consolidation, avec une phase intermédiaire de déficit fonctionnel partiel à 80 % pendant la
période passée à domicile, avant l’entrée à l’IME K L, soit :
— du 01.07.1999 au 17.07.1999
— du 22.07.1999 au 29.11.1999
— du 03.12.1999 au 13.10.2000
— du 19.01.2000 au 13.10.2000
— du 18.10.2000 au 14.12.2000
Le déficit fonctionnel de Y X est au total deྭ:
9 mois pour l’année 1998,
156 mois pour les années 1999 à 2011,
9 mois pour l’année 2012,
soit un total de 174 mois ;
Le DFTP à 80 % est de 510 jours soit 17 mois donc le DFTT est de 157 mois.
Le déficit fonctionnel temporaire de Y X peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 25 euros par jour au lieu des 30 euros par jours sollicités par T-U et F X et des 16 euros par jour proposés par la société Stallergènes ou encore des «ྭ600 eurosྭ» proposés par le docteur H B.
DFTTྭ: 157 mois x 750 euros = 117 750 euros.
DFTPྭ: 17 mois x 750 euros x 80ྭ% = 10 200 euros.
Soit une somme totale de 127 950 euros.
La société Stallergènes est condamnée à verser une somme de 76 770 euros et le docteur H B une somme de 51 180 euros.
[…]
Elles sont caractérisées par les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité et sa dignité ainsi que des traitements, interventions et hospitalisations subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, les experts les cotent à 6/7 en tenant compte des blessures subies.
Les consorts T-U et F X sollicitent la somme de 45ྭ000 euros et les défendeurs proposent 40ྭ000 euros.
Elles seront réparées par l’allocation de la somme de 40 000 euros.
La société Stallergènes est condamnée à verser une somme de 24 000 euros et le docteur H B une somme de 16 000 euros.
— Préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire vise à indemniser les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime jusqu’à la consolidation.
Les consorts T-U et F X sollicitent une somme de 45 000 euros du fait des modifications d’apparence majeure, à la vie en fauteuil roulant, aux troubles de la communication tels que l’ont relevés les experts.
Les défendeurs proposent 15 000 euros et 35 000 euros.
Ce préjudice étant incontestable, il convient de leur allouer une somme de 40 000 euros à ce titre.
La société Stallergènes est condamnée à verser une somme de 24 000 euros et le docteur H B une somme de 16 000 euros.
B.Sur les préjudices extra patrimoniaux post consolidation
— Déficit fonctionnel permanent (95%)
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Les consorts T-U et F X sollicitent une somme de 698 250 euros.
La société Stallergènes offre une somme de 427 500 euros retenant un DFP de 80ྭ% et le docteur H B propose une somme de 665 000 euros en retenant une valeur de point moindre.
Les experts ont retenu un DFP de 95% ce qui n’est pas contestable.
Sachant que Y X était âgé de 20 ans au jour de la consolidation, il convient de lui allouer, sur la base de 7 350 euros du point, la somme deྭ: 95 x 7 350 = 698 250 euros.
La société Stallergènes est condamnée à verser une somme de 418 950 euros et le docteur H B une somme de 279 300 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Il s’agit de réparer les altérations définitives de l’apparence physique de la victime. Sont notamment constitutives d’un tel préjudice les cicatrices, les modifications de la posture, de la physionomie et de la voix.
T-U et F X réclament la somme de 45 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent que les experts ont coté à 6/7.
La société Stallergènes propose 35ྭ000 euros et le docteur H B 40 000 euros.
Il convient d’allouer la somme de 40 000 euros.
La société Stallergènes est condamnée à verser une somme de 24 000 euros et le docteur H B une somme de 16 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique, sportive, de loisirs ou associative sachant que caractérisent également un tel préjudice, la fatigabilité accrue de la victime lors de l’exercice de loisirs ou encore sa baisse de performances et que l’altération dans les conditions de vie est, en revanche, un élément constitutif du déficit fonctionnel permanent.
T-U et F X sollicitent une somme de 45 000 euros sachant que les experts l’ont qualifié de total, le jeune Y ne pouvant avoir aucune activité de loisir normale pour son âge.
La société Stallergènes offre une somme de 20ྭ000 euros et le docteur H B ne se prononce pas.
Il convient d’allouer la somme de 40 000 euros.
La société Stallergènes est condamnée à verser une somme de 24 000 euros et le docteur H B une somme de 16 000 euros.
— Préjudice sexuel
Ce préjudice couvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité) et la fertilité ( fonction de reproduction). L’évaluation de ce préjudice est par ailleurs modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Les consorts T-U et F X sollicitent la somme de 50 000 € au motif que les experts ont retenu un préjudice total.
La société Stallergènes offre une somme de 40ྭ000 euros et le docteur H B de 45 000 euros.
Il convient d’allouer la somme de 45 000 euros.
La société Stallergènes est condamnée à verser une somme de 27 000 euros et le docteur H B une somme de 18 000 euros.
— Sur le préjudice d’établissement
Le préjudice d’établissement consiste en la perte d’espoir et de chance de réaliser un projet de vie de famille en raison de la gravité du handicap. Distinct du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel il se caractérise notamment par l’altération du rôle de la victime au sein de la structure familiale au regard de l’éducation et de l’entretien des enfants nés ou à naître ou au contraire des parents veillissants.
T-U et F X sollicitent la somme de 100 000 € aux motifs que Y X a été totalement privé de réaliser un projet de vie normale. Il ne pourra jamais se marier, avoir des enfants et fonder une famille.
La société Stallergènes offre une somme de 40ྭ000 euros et le docteur H B de 45 000 euros.
Il convient d’allouer la somme de 60 000 euros.
La société Stallergènes est condamnée à verser une somme de 36 000 euros et le docteur H B une somme de 24 000 euros.
D’après la jurisprudence, les sommes allouées pour des hommes accidentés à 20 ans environ, avec le même DFP, sont entre 40 000 et 50 000 euros.
3. Sur les préjudices des victimes par ricochet
A.Sur les préjudices patrimoniaux
— sur les pertes de revenus de F X, mère de Y X
Il s’agit d’indemniser la diminution de revenus qui résulte de l’abandon temporaire ou définitif par le proche de son emploi pour assurer une présence constante auprès de la victime directe handicapée. Ce poste de préjudice est distinct des besoins en tierce personne donnant lieu à indemnisation au profit de la victime direct à ce titre.
F X sollicite une somme de 780 000 euros au titre de son préjudice de perte de revenus professionnels.
La société Stallergènes conclut au débouté tout comme le docteur H B faute de justificatif.
Elle indique qu’en raison de l’extrême gravité de l’état de santé de son enfant, elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle à la suite de son congé parental, soit début novembre 2000, à l’âge de 36 ans, qu’elle aurait pourtant pu prétendre à un salaire de 60 000 € en fin de carrière, correspondant au salaire moyen en France d’un comptable travaillant hors cabinet, qu’elle travaillait à mi-temps depuis le premier juillet 1995 et qu’elle aurait continué ainsi, qu’enfin, l’âge légal de départ à la retraite étant fixé à 62 ans, son préjudice doit être calculé : (60 000 € ÷ 2) x (62 ans – 36 ans) = 780 000 €.
Au soutien de sa demande, F X verse deux pièces dont une relative à un extrait internet d’une simulation d’une rémunération d’un cadre responsable comptable temps plein et un relevé de situation individuelle faisant état de ses droits acquis de retraite de base et complémentaire en 1998.
Pour autant, F X ne produit aucun élément sur sa situation professionnelle et les revenus perçus avant l’accident. Elle indique s’être mise en congé parental en novembre 2000 pour s’occuper de Y X mais ne communique aucun élément sur ce point, notamment une rupture d’emploi. De plus, il convient de rappeler, que Y X a été placé à l’institut médico-éducatif K L de la Queue-les-Yvelines de 2001 à 2013 puis en centre d’accueil toute la semaine puisque les retours chez les parents se feront uniquement les WE et ce dès 2001 puis à la MAS des Mesnuls dès 2013, comme les parents le déclarent eux mêmes lorsqu’ils sollicitent l’indemnisation de leur préjudice de frais de transport.
Enfin, le relevé de ses droits à la retraite, en date de 1998, ne prouve rien quant à sa situation professionnelle, son emploi à temps plein ou à temps partiel ni même si, depuis, elle a repris une activité professionnelle. Le tribunal n’est donc pas en mesure de chiffrer la différence entre le revenu qui aurait dû être perçu par F X et celui qui a été effectivement perçu.
Pour l’ensemble de ces raisons et faute de rapporter des éléments quant à la réalité et la teneur de la perte de revenus de F X, celle-ci est déboutée de toute demande à ce titre.
— sur les frais divers des proches
Il s’agit d’indemniser les frais engagés pendant la maladie traumatique du blessé et des frais engendrés par le handicap qui subsiste comme les frais de transport exposés par les proches pour rendre visite à la victime directe hospitalisée ou séjournant en établissement spécialisé.
En l’espèce, F X et T-U X indiquent se rendre deux fois par semaine de leur domicile à l’institut médico-éducatif K L de la Queue-les-Yvelines où se trouve leur fils.
La distance moyenne parcourue est donc deྭ:
2 x 39 km = 78 km/semaine
78 km x 47 semaines = 3 666 km/an
3 666 x 0,587 € = 2 151,94 €/an
soit de 2001 à mi-juillet 2013 : 2 151,94 €/an x 12,5 ans = 26 899,25 €
Puis du MAS des Mesnuls, de mi-juillet 2013 à ce jour, à raison de deux fois par semaineྭ:
4 x 35 kilomètres = 140 km/semaine
140 km x 47 semaines = 6 580 km/an
soit au 31 décembre 2014 : 6 580 km x 1.5 = 9 870 km/ 1,5 an
9 870 x 0, 592 = 5 843,03 €
Ces calculs sont établis à partir du barème BNC actuel pour une voiture de 9 CV fiscaux (type Peugeot 807 HDI). Même si les consorts X ne produisent pas aux débats la carte grise, les parties ont convenu plus avant qu’ils disposaient bien d’un véhicule Peugeot 807 aménagé pour accueillir Y X.
En outre les parents de Y X ont conservé à leur charge les frais de
transport relatifs aux consultations de leur fils àྭ:
* l’Hôpital N O à Garches (92)ྭ: 4/an,
* l’Hôpital P Q au Chesnay (78)ྭ: 2/an,
* l’Hôpital des Quinze-Vingts à Paris(75)ྭ: 1/an,
soit 984 kms/an.
Ainsi, il convient de retenir ainsi qu’ils le sollicitent des frais correspondant àྭ:
984 km x 1,5ans = 1 476 km/an (période mi-juillet 2013 au 31 décembre 2014)
1 476 x 0,592 = 873,792 €
soit un total de : 26 899,25 € + 5 843,03 € + 873,792 € = 33 616,07 €
La société Stallergènes est condamnée à leur verser, ensemble, une somme de 20 169,64 euros et le docteur H B une somme de 13 446,42 euros.
— sur la demande formulée au titre des frais d’aménagement du domicile
F X et T-U X sollicitent une somme de 18 035,05 euros aux motifs qu’ils ont dû réaliser des travaux afin d’adapter leur domicile en créant, une chambre supplémentaire au rez-de-chaussée avec une ouverture de plain-pied, des portes larges afin que l’accès soit possible en fauteuil roulant, en réaménagement d’une salle de bains.
Les parties en défense s’y opposent indiquant que ce poste de préjudice a d’ores et déjà fait l’objet d’une demande d’indemnisation de la part de Y X
Sachant que d’une part, ce poste de préjudice a effectivement déjà fait l’objet d’une demande d’indemnisation qui a été accueillie favorablement et d’autre part, que les pièces versées aux débats par les demandeurs ne permettent pas de distinguer les frais générés au titre des frais d’adaptation de leur logement sollicités au profit de Y X en qualité de tuteurs et ceux précédemment sollicités, ils sont déboutés de toute demande à ce titre.
— sur la demande formulée au titre des frais d’aménagement du véhicule
F X et T-U X formulent les mêmes demandes que celles soutenues au profit de Y X en leur qualité de tuteurs.
Ils sont donc déboutés de toute demande à ce titre.
B.Sur les préjudices extra patrimoniaux
— sur le préjudice d’affection de F X et T-U X
Ce poste tend à réparer le préjudice moral subi par les proches en raison du handicap présenté par la victime survivante et notamment par la vue de sa déchéance et de ses souffrances ainsi que le retentissement pathologique sur les proches engendré par la perception du handicap.
Ils sollicitent à ce titre une somme de 100ྭ000 euros, soit 50 000 euros chacun du fait du très lourd handicap qui a touché leur fils âgé de 5 ans.
Les défendeurs proposent que cette somme soit ramenée à des proportions moindres.
Eu égard aux incertitudes et angoisses relatives à l’évolution de l’état de santé de leur enfant, des inquiétudes générées par la gravité des lésions initiales et de la prise de conscience définitive de l’état séquellaire de l’enfant avec toutes les difficultés que peuvent représenter l’acceptation de ce handicap, il convient d’allouer à chacun la somme sollicitée.
La société Stallergènes est condamnée à leur verser, à chacun, une somme de 30 000,00 euros et le docteur H B une somme de 20 000,00 euros.
— sur le préjudice d’affection de Z et E X, sœur et frère de Y X
De même, le frère et la sœur de Y X du fait notamment de leur très jeune âge au moment des faits ne peuvent qu’avoir été impactés durement par le handicap de leur frère.
Il leur est alloué à ce titre une somme de 30 000 euros chacun, soit 60 000 euros au total.
La société Stallergènes est condamnée à leur verser, à chacun, une somme de 18 000,00 euros et le docteur H B une somme de 12 000,00 euros.
— Sur le remboursement des frais d’expertises
Les défendeurs, succombant au litige, sont condamnés à rembourser les frais d’expertises pour un montant total de 1 840 euros.
La société Stallergènes est condamnée à leur verser, ensemble, une somme de 1 104,00 euros et le docteur H B une somme de 736,00 euros.
— Sur les demandes de la CPAM des Yvelines
Conformément à l’article L.376-1 du code de la Sécurité Sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’un recours subrogatoire leur permettant d’obtenir le remboursement des prestations versées dans la limite de la part d’indemnité mise à la charge du tiers responsable.
En vertu des dispositions de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, ce recours s’exerce poste par poste sur les seules indemnités réparant les préjudices pris en charge par ses soins.
Selon le décompte définitif en date du 12 janvier 2016 des débours versés aux débats, la créance de la CPAM DES YVELINES s’établit de la manière suivanteྭ:
1. Frais médicaux et assimilés
— Frais hospitaliersྭ:
IME K L de la Queue les Yvelines
Du 04/12/200 au 24/12/2000 5.657,38 euros
Année 2001 74.345,60 euros
Année 2002 85.538,09 euros
Année 2003 54.961,31 euros
Année 2004 83.727,30 euros
Année 2005 91.742,25 euros
Année 2006 73.035,92 euros
Année 2007 98.191,96 euros
Année 2008 100.251,50 euros
Année 2009 100.889,68 euros
Année 2010 82.186,78 euros
Au 30/11/2012 99.852,75 euros
Du 01/01/2013 au 30/06/2013 54.255,99 euros
Hôpital Saint-Vincent de Paul / Cochin
Du 04/05/2002 au 07/05/2002 2.085,62 euros
Du 26/11/2002 au 27/11/2002 702,32 euros
Du 02/01/2003 au 24/01/2003 15.226,97 euros
Du 17/03/2003 au 21/03/2003 3.847,68 euros
Du 03/04/2003 au 15/04/2003 8.569,44 euros
Du 04/06/2003 au 08/06/2003 2.867,15 euros
Du 28/10/2004 au 04/11/2004 5.401,62 euros
Du 18/10/2006 au 13/11/2006 41.934,99 euros
[…]
Du 21/03/2003 au 03/04/2003 6.690,71 euros
Du 15/04/2003 au 04/06/2003 21.616,14 euros
Du 09/06/2003 au 03/07/2003 15.450,37 euros
Du 13/11/2006 au 22/12/2006 22.440,00 euros
CH Q – 78150 Le Chesnay
Du 01/02/2011 au 01/03/2011 67.859,00 euros
Du 18/05/2011 au 23/05/2011 5.520,00 euros
Du 26/05/2011 au 01/06/2011 6.624,00 euros
— Frais médicaux
Du 02/08/2005 au 17/08/2005 269,76 euros
— Frais pharmaceutiques
Du 27/07/2005 au 22/03/2007 1.233,50 euros
— Frais d’appareillage
Du 04/02/2005 au 08/02/2007 9.911,37 euros
Soit un total de 1.242.887,15 euros
2. Frais divers
— Frais de transport
Du 13/11/2006 au 22/12/2006 337,07 euros
- Frais futurs
exigibles après le 02/10/2012
Du 24/12/2012 au 18/07/2013 2.223,55 euros
- A titre viager
Sur la base d’un calcul proposé par la caisse en retenant un âge de la victime à la date de la consolidation de 24 ans soit un euro en rente de 32,192.
A) Soins
a) Frais de surveillance médicale
— pour un montant anuuel de 62 euros
— et de réadaptation et rééducation fonctionnelle par an de 62 euros.
Capitalisation : 62 x 32.192 x 2 = 3.991,80 euros
[…]
Soins infirmiers de 30 minutes une fois par jour, matin et soir :
Capitalisation : 7628,50 x 32.192 = 245.576,67 euros
[…]
Rééducation kinésithérapie d’entretien
Capitalisation : 43,43 x 32.192 = 1.398,09 euros
[…]
a) Les véhicules pour handicapé physique
— Un fauteuil roulant électrique avec possibilité de verticalisateur électrique pour un montant
de 5.187,48 euros
Annuité normale : 5.187,48 x 50 % = 2.593,74 euros
Coût des accessoires et fournitures : 2.593,74 x 50 % = 1.296,87 euros
Coût de l’annuité de renouvellement : 2.593,74 + 1.296,87 = 3.890,61 euros
Capitalisation : 3.890,61 x 32.192 = 125.246,51 euros
— Les accessoires : coussin anti-escarres pour un montant de 31,25 euros
Annuité normale : 31,25 x 100 % = 31,25 euros
Coût des accessoires et fournitures : 31,25 x 50 % = 15,62 euros
Coût de l’annuité de renouvellement : 15,62 + 31,25 = 46,87 euros
Capitalisation : 46,87 x 32.192 = 1.508,83 euros
— Siège de série modulable et évolutif, coût 838,47 euros
Annuité normale : 838,47 x 100 % = 838,47 euros
Coût des accessoires et fournitures : 838,47 x 50 % = 419,23 euros
Coût de l’annuité de renouvellement : 838,47 + 419,23 = 1.257,70 euros
Capitalisation : 1.257,70 x 32.192 = 40.487,87 euros
b) Les appareils de maintien à domicile
— Un lit médicalisé, location hebdomadaire, pour un montant de 14 euros
14 x 52 = 728
Capitalisation : 728 x 32.192 = 23.435,77 euros
— Un matelas anti-escarres pour un montant de 31,25 euros
50 x 52 = 2.600
Capitalisation : 2.600 x 32.192 = 83.699,20 euros
— Un lève malade électrique, location hebdomadaire, pour un montant de 17,53 euros
17,53 x 52 = 911,56 euros
Capitalisation : 911,56 x 32.192 = 29.344,93 euros
soit 556.913,22 euros.
Soit une somme totale de 1.800.137,44 euros.
Cette demande étant attestée tant par l’attestation d’imputabilité établie par le Médecin conseil du service recours contre tiers en date du 21 novembre 2014 que par l’état des débours versés par la CPAM, il convient de faire droit à sa demande.
La société Stallergènes est donc condamnée à verser la somme de 1 080 082,24 euros et le docteur H B la somme de 720 055 euros.
3. Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire instituée par l’ordonnance n°96-51
du 24 janvier 1996ྭ:
Les défendeurs sont condamnés, in solidum, à lui verser la somme de 1 047.00 euros à ce titre.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Stallergènes et le docteur H B qui succombent au litige sont condamnés à régler les entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile et à verser une somme de 10 000€ à F X et T-U X en qualité de tuteurs de Y X et à titre personnel, ensemble, et à la CPAM des Yvelines, la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans les proportions de leur part de responsabilité.
— ྭSur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature et de l’ancienneté du litige, il convient de prononcer l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcéesྭet de la totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que le droit à indemnisation de Y X est entier suite à l’accident survenu le 7 juin 1997 puis le 9 mars 1998ྭ;
CONDAMNE la société Stallergènes et le docteur H B, in solidum, à régler à F X et T-U X en qualité de co-tuteurs de leur fils Y X et à Y X, ensemble, les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal, en réparation des préjudices de Y X, déduction à opérer des provisions d’ores et déjà allouées:
préjudices patrimoniaux ante consolidation
_ au titre des frais médicaux 475,00 €
soit 285 euros pour la société Stallergènes et 190 euros pour le docteur H B
— au titre de la tierce personne 415 544,00 €
soit 249 326,40 euros pour la société Stallergènes et 166 217,60 euros pour le docteur H B
_ au titre du préjudice scolaire 113 000,00€
soit 67 800,00 euros pour la société Stallergènes et 45 200,00 euros pour le docteur H B
préjudices patrimoniaux post consolidation
_ au titre des frais de transport réservé
au titre des frais de logement adapté 3 462,79 €
soit 2 077,67 euros pour la société Stallergènes et 1 385,11euros pour le docteur H B;
— au titre des frais du véhicule 254 532,00 €
soit 152 719,20 euros pour la société Stallergènes et 101 812,80 euros pour le docteur H B;
— au titre de la tierce personne 217 013,35 €
soit 130 208,01 euros pour la société Stallergènes et 86 805,34 euros pour le docteur H B et au titre des arrérages à échoir 11 902 €, soit 7 141,20 euros à la charge de la société Stallergènes et 4 760,80 euros à la charge du docteur H B de rente trimestrielle, exigible à compter du jugement à intervenir jusqu’à la fin de la vie de Y X et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours,
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dûs qu’à compter du présent jugement;
— au titre des pertes de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle:
la somme de 97 376,67 euros, soit 58 426 euros à la charge de la société Stallergènes et 38 950,67 euros pour le docteur H B et au titre des arrérages à échoir une rente trimestrielle de 5 316 euros de rente, soit 3 189,60 euros à la charge de la société Stallergènes et 2 126,40 euros pour le docteur H B exigible à compter du jugement à intervenir jusqu’en 2054;
Dit que cette rente sera payable à terme échu avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et sera révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation sur le coût du SMIC n’interviendra et les intérêts ne seront dûs qu’à compter du présent jugement;
préjudices extra patrimoniaux temporaires
— au titre du déficit fonctionnel temporaire 127 950,00 €
soit 76 770 euros pour la société Stallergènes et 51 180 euros pour le docteur H B
au titre des souffrances endurées 40 000,00 €
soit 24 000 euros pour la société Stallergènes et 16 000 euros pour le docteur H B
— au titre du préjudice esthétique 40 000,00 €
soit 24 000 euros pour la société Stallergènes et 16 000 euros pour le docteur H B
préjudices extra patrimoniaux permanents
— au titre du déficit fonctionnel 698 250,00 €
soit 418 950 euros pour la société Stallergènes et 279 300 euros pour le docteur H B
— au titre du préjudice esthétique 40 000,00 €
soit 24 000 euros pour la société Stallergènes et 16 000 euros pour le docteur H B
— au titre du préjudice d’agrément 40 000,00 €
soit 24 000 euros pour la société Stallergènes et 16 000 euros pour le docteur H B
— au titre du préjudice sexuel 45 000,00 €
soit 27 000 euros pour la société Stallergènes et 18 000 euros pour le docteur H B
-au titre du préjudice d’établissement 60 000,00€
soit 36 000 euros pour la société Stallergènes et 24 000 euros pour le docteur H B
CONDAMNE la société Stallergènes et le docteur H B, in solidum, à régler àྭ:
F X et T-U X en qualité de victimes par ricochetྭ:
— au titre du préjudice financierྭ 33 616,07€
soit 20 169,64 euros pour la société Stallergènes et 13 446,42 euros pour le docteur H B
— au titre du préjudice d’affection 50 000,00€ chacun
soit 30 000,00 euros pour la société Stallergènes et 20 000,00 euros pour le docteur H B à chacun;
CONDAMNE la société Stallergènes et le docteur H B, in solidum, à régler àྭ:
Z X et E R qualité de victimes par ricochet:
— au titre du préjudice d’affection 30 000,00 € chacun
soit 18 000,00 euros pour la société Stallergènes et 12 000,00 euros pour le docteur H B à chacun;
CONDAMNE la société Stallergènes et le docteur H B, in solidum, à régler à F X et T-U X, ensemble, la somme de 1 840 euros au titre des frais d’expertise, soit à la société Stallergènes la somme de 1 104,00 euros et au docteur H B la somme de 736,00 euros;
CONDAMNE la société Stallergènes et le docteur H B, in solidum, à régler, à la CPAM des Yvelines la somme de 1.800.137,44 euros au titre des frais de santé avant consolidation, frais de santé futurs et frais divers, avec intérêt au taux légal et déduction à opérer des provisions d’ores et déjà allouée.
soit la somme de 1 080 082,24 euros à la charge de la société Stallergènes et 720 055 euros à la charge du docteur H S;
CONDAMNE la société Stallergènes et le docteur H B, in solidum, à régler, à la CPAM des Yvelines la somme de 1 047.00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion à proportion de 628,20 euros pour la société Stallergènes et 418,80 euros pour le docteur H S;
CONDAMNE la société Stallergènes et le docteur H B, in solidum, à régler, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à F X et T-U X en qualité de tuteurs de Y X et à titre personnel, ensemble, une somme de 10 000€ et à la CPAM des Yvelines, la somme de 2 500 euros, soit:
— pour les consorts X, ensemble, la somme de 6 000 euros à la charge de la société Stallergènes et 4 000 euros à la charge du docteur H B.
— pour la CPAM des Yvelines, la somme de 1 500 euros à la charge de la société Stallergènes et 1 000 euros à la charge du docteur H B.
CONDAMNE la société Stallergènes et le docteur H B, in solidum, aux entiers dépens qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l’article 699 du même code dont distraction au profit de l’avocat qui en fera la demande,
PRONONCE l’exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers du montant des condamnations ci-dessus prononcées et en totalité concernant les sommes prononcées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- PLD - Directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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