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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, juge des réf., 24 mai 2013, n° 13/00480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 13/00480 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE EN LA FORME DES REFERES RENDUE LE 24 Mai 2013
N°R.G. : 13/00480
N° : 13/1008
CHSCT THE PHONE HOUSE SAS
c/
THE PHONE HOUSE
DEMANDERESSE
CHSCT THE PHONE HOUSE SAS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Savine BERNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2002
DEFENDERESSE
THE PHONE HOUSE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me GASTEBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R188
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Charles KORMAN, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : X Y,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance Contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 avril 2013, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
LES FAITS DE LA CAUSE – EXPOSE DU LITIGE
Attendu que la société THE PHONE HOUSE est une entreprise distributrice de produits de téléphonie mobile ainsi que dispensatrice de services créée en France en 1996, détenue à 100% par une société holding dénommée HOLDING BEST BY EUROPE et regroupant 340 magasins appartenant, les uns à la société ( 265) alors que d’autres au nombre de 75 lui sont liés par franchise; qu’elle emploie fin août 2012 dans le cadre de contrats à durée indéterminée 1116 personnes réparties à raison de 912 en magasins, 49 en plate forme et 155 au siège et est dotée d’un unique comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail – CHSCT-.
Attendu que le CHSCT en même temps que le comité d’entreprise était avisé d’une information consultation d’un projet de réorganisation de l’entreprise ainsi que d’une information consultation d’un projet de licenciement collectif pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi consécutif; que suivant la note économique jointe la société employeur indiquait envisager 246 suppressions de postes, soit 22% des effectifs avec la fermeture de 79 magasins; que le CHSCT a sollicité le 15 octobre 2012 un examen et des conseils d’un expert agréé, la société TECHNOLOGIA SAS qui a déposé un rapport en décembre 2012; que celui-ci mentionnait le caractère succinct du projet « (rendant)difficile la bonne compréhension du projet(…)notamment sur l’organisation du travail, les charges de travail, la mobilité fonctionnelle et géographique, les risques psychosociaux »( pages 32 et 33); que lors de la réunion extraordinaire du CHSCT du 04 décembre 2012 avec pour objet la présentation du rapport ses auteurs ont exposé que leur faisaient défaut des informations pour effectuer l’analyse d’impact du projet sur les conditions de travail(..)et que concernant le report de charge de travail « aucune hypothèse n’est précisée (et)aucune étude n’a été menée. » précisant plus tard dans un courriel du 21 janvier 2013 que parmi nombre d’informations essentielles demandées faisaient encore défaut « les listes des tâches, les flux des demandes, présentes avant le projet de réorganisation d’une part et suite à la mise en place du PSE d’autre part, pour le siège, pour la plate forme et tout particulièrement pour le réseau de magasins et chaque magasin. ».
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Attendu que par exploit du 30 janvier 2013 le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société THE PHONE HOUSE a assigné la société THE PHONE HOUSE au visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile, L 4612-1 et suivants et L4121-1 et suivants du code du travail, aux fins d’ordonner à la société THE PHONE HOUSE de mettre à jour les trois documents uniques dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 1000 euros par jour de retard et de procéder à une évaluation complète des risques, y compris les risques psychosociaux, lui ordonner de communiquer une analyse complète des risques psychosociaux générés par le projet de réorganisation incluant une évaluation quantitative de la charge de travail actuelle et future de l’ensemble des salariés des magasins, du siège et de la plate forme conformément aux articles L 4644-1 du code du travail, en conséquence lui ordonner de communiquer notamment une analyse chiffrée de l’intégralité des tâches de chaque poste supprimé et la ventilation exacte de ce transfert de charges entre les salariés restant en fonction, ordonner à celle-ci de justifier quantitativement toute diminution de charge de travail générée par une amélioration des process et une diminution de l’activité, de chiffrer les transferts de charges consécutives à la fermeture des magasins et communiquer la liste des magasins susceptibles de bénéficier de ces transferts de charge et chiffrer ces transferts, l’évaluation de la charge de travail des magasins fermés, savoir chiffre d’affaire mois par mois pour les années 2011 et 2012, nombre de ventes, nature des ventes réalisées, ( abonnement, par téléphone, accessoire, service après vente), procéder en conséquence à une analyse sur la base d’hypothèses telles que recommandées par TECHNOLOGIA d’un transfert de 10 à 15%, communiquer pour chaque magasin l’amplitude des horaires d’ouverture des magasins, un planning montrant le nombre de salariés par tranches horaires, une évaluation de la charge de travail de chaque magasin, chiffre d’affaire mois par mois pour les années 2011 et 2012, nombre de ventes, nature des ventes réalisées, ( abonnement, par téléphone, accessoire, service après vente), ordonner de procéder à une évaluation chiffrée de la charge de travail de la plate-forme et de communiquer pôle par pôle le nombre de commandes mensuelles pour les années 2011 et 2012, magasin par magasin, une moyenne pour les années 2011 et 2012 du volume des ventes incluant le nombre de pièces commandées, le nombre de commandes produit par produit, une prévision chiffrée pour l’année 2013 du nombre de commandes produit par produit, une analyse chiffrée mois par mois pour les années 2011 et 2012 du nombre de dossiers de résiliation, le tout sous astreinte de 1000 euros par document et par jour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance, de se réserver la liquidation de l’astreinte,
Que le le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société THE PHONE HOUSE demande d’ordonner à la société THE PHONE HOUSE de suspendre la mise en oeuvre du projet de réorganisation et la mise en oeuvre du PSE, la condamner à lui payer 5023,20 euros, montant de la facture de son avocat en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’article L 4614-13 du code du travail, outre les dépens.
Attendu qu’à l’audience des plaidoiries la société THE PHONE HOUSE a déposé des conclusions et a fait plaider de dire et juger que la CHSCT de la société THE PHONE HOUSE ne justifie pas d’un intérêt à agir dans sa demande de suspension, en conséquence dire et juger sa demande de suspension irrecevable, subsidiairement de constater, dire et juger que la demande de suspension et de communication de pièces complémentaires du CHSCT est sans objet compte tenu de la suspension de la procédure d’information consultation, en conséquence le débouter de ses demandes , très subsidiairement de constater, dire et juger qu’elle a communiqué au CHSCT l’ensemble des informations, précises et suffisantes pour l’analyse du projet de réorganisation et de PSE, de dire et juger qu’elle respecte son obligation de prévention de la sécurité et de la santé des salariés, de constater, dire et juger que les conditions des articles 808 et 809 du code de procédure civile ne sont pas réunies en conséquence renvoyer le CHSCT à mieux se pourvoir au fond, le débouter de ses demandes de communication de documents complémentaires et de suspension du projet de réorganisation et de PSE, plus subsidiairement encore réduire le montant de l’astreinte à un montant symbolique, limiter l’astreinte dans le temps pour un maximum d’un mois à charge pour le CHSCT de demander un renouvellement de l’astreinte, en tout état de cause constater que les demandes du CHSCT ne tendent pas à demander la désignation d’un expert et sont abusives, le débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer à la société défenderesse 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE,
Le JUGE DES REFERES,
Sur la recevabilité de la demande de suspension formée par le CHSCT
Attendu qu’à titre principal la défenderesse allègue que le demandeur est dépourvu d’intérêt légitime à demander la suspension de la procédure de réorganisation et du PSE; qu’elle soutient qu’il ne peut se substituer au comité d’entreprise et qu’au surplus il se fonde non pas sur un intérêt à agir actuel mais sur des risques éventuels.
Attendu qu’il suit des dispositions des articles L 4612-1 et L 4612-8 du code du travail que le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécirité des travailleurs de l’établissement et qu’il doit être consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’organisation du travail; que tel est le cas qui résulte d’une part des circonstances du projet de plan de réorganisation et du projet de PSE proposés par la défenderesse qui exercent nécessairement un impact sur les conditions de travail des employés devant ou pouvant demeurer dans l’entreprise après le départ de ceux qui sont licenciés ou la suppression de certains postes et d’autre part des propres contributions que la défenderesse invoque dans ses défenses pour rappeler entre autres ( page 15 de ses conclusions) qu’elle avait adressé au CHSCT trois notes pour lui fournir « des compléments d’information sur les prétendus transferts de charges de travail »; qu’il suit de ces motifs qu’il ne peut être sérieusement contesté que le CHSCT à l’instar du comité d’entreprise avec lequel il est de ce point de vue en concours et non pas en état de substitution jouit d’un intérêt à agir qui lui est propre au regard des missions que lui attribue le code du travail; qu’à cet égard le moyen invoqué par la défenderesse est sans pertinence et sera écarté.
Attendu qu’au surplus les projets ayant été notifiés actuellement au CHSCT l’intérêt à agir de celui-ci est sans conteste possible un intérêt à agir actuel en ce qu’il est suivant la définition même du code en rapport avec une mission de caractère prospectif, les termes de l’article L 4612-8 spécifiant que sa consultation se doit d’être effectuée « avant toute transformation.. »; qu’à cet égard le moyen invoqué par la défenderesse est sans pertinence et sera écarté.
Sur l’absence d’objet de la demande de suspension et de communication de documents complémentaires
Attendu que la défenderesse allègue avoir décidé de suspendre la procédure d’information et de consultation en ce qu’elle y a été contrainte compte tenu de la résiliation par la société ORANGE de son contrat et produit au soutien de ses allégations d’une part un flash d’information ( pièce n°7) INFO LE FIGARO et un courriel de son responsable Ressources Humaines en date du 28 février 2013 adressé à tous le « retail » « tout le siège » et « la plate forme »;
Attendu qu’outre que ces documents n’apportent pas la preuve des allégations de la défenderesse – où l’on peut s’étonner que pour une résiliation qui lui aurait été adressée la défenderesse produit une information de presse et non pas le document même de la résiliation qu’elle allègue – il résulte du courriel adressé à son personnel qu’elle était censée « statuer définitivement sur le PSE actuel(…)d’ici fin avril », date à laquelle cette affaire a été plaidée devant cette juridiction sans qu’elle fût en mesure de faire connaître sa position qui en conséquence reste en tout état de cause encore suspendue; qu’au surplus la société défenderesse voudrait-elle « suspendre » le PSE il n’en resterait pas moins qu’elle n’en serait que ce qu’elle prétend être : une suspension dont par sa nature même elle garde la faculté de mettre fin à tout instant de telle sorte que l’actualité de son initiative demeure entière, respectivement laisse subsister l’objet de l’action du CHSCT; qu’à cet égard le moyen invoqué par la défenderesse est sans pertinence et sera écarté.
Sur le fondement de la demande
Attendu qu’au soutien de son moyen tendant à faire juger le mal fondé des demandes de suspension et de communication des documents la défenderesse soutient que les conditions du référé ne sont pas remplies et observe liminairement que le CHSCT n’a pas rempli ses propres obligations« (adoptant)une attitude dogmatique et d’obstruction en votant à chaque réunion des résolutions similaires pré-rédigées par son conseil, se conformant ainsi à une stratégie dilatoire(..) » et met en cause en des termes analogues la société TECHNOLOGIA.
Attendu qu’au plan de la mise en cause du demandeur et de l’expert qui l’a assisté l’observation de la défenderesse n’a pas de pertinence dans le débat en ce qu’il n’est allégué de moyen y relatif; qu’il ne peut y être donné de suite.
Attendu que la défenderesse soutient d’une part l’absence d’urgence et d’autre part l’existence de contestations sérieuses.
Attendu qu’il suit de l’article 808 du code de procédure civile que dans tous les cas d’urgence le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend; que l’article 809 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal de grande instance peut prescrire en référé soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite des mesures de remise en état ou des mesures conservatoires; qu’en dépit du double visa des articles 808 et 809 du code de procédure civile le demandeur n’invoque en ses moyens que le trouble manifestement illicite; qu’il suit de là que les contestations de la défenderesse aux titres de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses sont inappropriées aux moyens de la demande.
Attendu que la défenderesse soutient cependant encore qu’elle a rempli l’ensemble de ses obligations légales liées à la procédure d’information consultation sur les projets de réorganisation et de PSE, notamment qu’elle démontre qu’elle s’est conformée à son obligation de sécurité, de telle sorte qu’il n’est pas démontré ni l’existence d’un trouble manifestement illicite ni l’existence d’un dommage imminent.
Attendu que cependant l’expert la société TECHNOLOGIA dont la défenderesse conteste sans toutefois le démontrer l’attitude à son égard a fait état de manière récurrente que concernant le report de charge de travail « aucune hypothèse n’est précisée (et)aucune étude n’a été menée. »; qu’elle a précisé que parmi nombre d’informations essentielles qu’elle a vainement demandées faisaient défaut « les listes des tâches, les flux des demandes, présentes avant le projet de réorganisation d’une part et suite à la mise en place du PSE d’autre part, pour le siège, pour la plate forme et tout particulièrement pour le réseau de magasins et chaque magasin. ».
Attendu que la défenderesse conteste les critiques du demandeur et les conclusions de la société TECHNOLOGIA par une démonstration qui tend à dénier un transfert de charges de travail aux niveaux successifs des magasins, du siège et de la plate forme et à soutenir qu’elle a mis en place un dispositif qui lui permet de prévenir les RPS ( risques psychosociaux); que toutefois sa démonstration qui n’est pas documentée, se borne à ses affirmations contraires et ne s’origine elle-même à l’instar du demandeur auprès de la société TECHNOLOGIA, auprès d’aucune autorité experte, n’apporte pas de soutien à sa contestation;
Attendu qu’en ce qui concerne des demandes plus anciennes d’obtenir que lui soient produits des documents uniques conformes aux prescriptions du code du travail et rappelés par les demandes réitérées de la médecine du travail en mai 2009, la CRAMIF, de l’inspecteur du travail et l’enquête pour les risques psychosociaux sur la région nord la défenderesse proteste les avoir « fournis » mais manque à démontrer leur conformité.
Attendu qu’il y a lieu de dire les griefs du CHSCT à l’encontre de la société THE PHONE HOUSE fondés, de dire qu’il s’ensuit un trouble manifestement illicite qu’il y a lieu de faire cesser et en conséquence de faire droit aux demandes du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la société THE PHONE HOUSE dans les termes du dispositif.
Attendu que la société THE PHONE HOUSE est condamnée à payer au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société THE PHONE HOUSE la somme de 5023,20 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Charles Korman, Vice-Président , agissant par délégation de signature de Monsieur le Président du tribunal de Grande Instance de Nanterre
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et mise à disposition de l’ordonnance au greffe
Disons recevable la demande du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail de la société THE PHONE HOUSE aux fins de sa demande de suspension du plan de réorganisation et du plan de sauvegarde de l’emploi
Enjoint la société THE PHONE HOUSE de mettre à jour les trois documents uniques dans un délai de trois mois à compter de la notification de l’ordonnance sous astreinte de 2000 euros par mois de retard,
Enjoint la société THE PHONE HOUSE de procéder à une évaluation complète des risques, y compris les risques psychosociaux, de communiquer une analyse complète des risques psychosociaux générés par le projet de réorganisation incluant une évaluation quantitative de la charge de travail actuelle et future de l’ensemble des salariés des magasins, du siège et de la plate forme conformément
En conséquence,
Enjoint la société THE PHONE HOUSE de communiquer l’analyse chiffrée de l’intégralité des tâches de chaque poste supprimé, la ventilation du transfert de charges entre les salariés restant en fonction, de justifier quantitativement toute diminution de charge de travail générée par une amélioration des process et une diminution de l’activité, de chiffrer les transferts de charges consécutives à la fermeture des magasins et communiquer la liste des magasins susceptibles de bénéficier de ces transferts de charge, chiffrer ces transferts, l’évaluation de la charge de travail des magasins fermés, indiquer le chiffre d’affaire mois par mois pour les années 2011 et 2012, nombre de ventes, nature des ventes réalisées, ( abonnement, par téléphone, accessoire, service après vente),
procéder à une évaluation de la charge de travail de chaque magasin, chiffre d’affaire mois par mois pour les années 2011 et 2012, nombre de ventes, nature des ventes réalisées, ( abonnement, par téléphone, accessoire, service après vente),
Enjoint la société THE PHONE HOUSE de procéder à une évaluation chiffrée de la charge de travail de la plate-forme et de communiquer pôle par pôle le nombre de commandes mensuelles pour les années 2011 et 2012, magasin par magasin,
Le tout sous astreinte de 2000 euros par mois dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance,
Nous réservons la liquidation de l’astreinte,
Enjoint la société THE PHONE HOUSE de suspendre la mise en oeuvre du projet de réorganisation et du PSE jusqu’à ce qu’il ait été satisfait par elle aux injonctions qui précèdent,
Déboute la société THE PHONE HOUSE de ses demandes
Condamne la société THE PHONE HOUSE à payer au Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société THE PHONE HOUSE 5023,20 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile et l’article L 4614-13 du code du travail,
Condamne la société THE PHONE HOUSE aux dépens.
Ont signé l’Ordonnance
FAIT A NANTERRE, le 24 Mai 2013.
LE GREFFIER,
LE PRESIDENT.
X Y,
Charles KORMAN, Vice-président
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