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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 20 déc. 2018, n° 13136001116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13136001116 |
Texte intégral
lexp he bounic (60) leas/02/15 the are DOUnd & Alla /19. […]
Cour d’Appel de Paris
Extraits des minutes du greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris tribunal judiciaire de Paris
Jugement du : 20/12/2018
30e chambre correctionnelle
N° minute 1
13136001116 No parquet :
Plaidé le 20/09/2018
Délibéré le 20/12/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du prononcé du délibéré du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Composé de :
Président : Monsieur MADRE Yves, vice-président,
Assesseurs :
Madame J Naïma, vice-président,
Madame H I, juge de proximité,
Assistés de Madame KOUYATE Karine, greffière,
en présence de Monsieur BADORC Yves, vice-procureur de la République,
***
A l’audience publique des débats du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT
SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX-HUIT,
Civi. Pa Composé de : APPEL:
M. F Monsieur MADRE Yves, vice-président, Président : Partic
Assesseurs :
Madame AB-AC AD, juge de proximité,
, vice
-préside nance Madame J Kma du : 021.9.9.1.2019 Assisté de Madame KOUYATE Karine, greffière,
..Po chambre 5 DÉSISTEMENT CA dance cle Page 1/9 Paris la pc, Z
een présence de Madame L M-Lou, vice-procureur de la République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
PARTIE CIVILE :
Madame E N, demeurant: […]
PARIS, partie civile,
COMPARANTE ASSISTÉE de Maître LAONET M, avocat au barreau de
PARIS, à l’audience des débats,
ET
PRÉVENU :
Nom: D A, X, Y né le […] à TARBES (Hautes-Pyrenees) de D X-Z et de O P
Nationalité française:
Demeurant : […]
Situation pénale : libre
COMPARANT ASSISTÉ de Maître DOUMIC Solange, avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
AGRESSION SEXUELLE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE
[…] A LA VICTIME PAR UN
PACTE CIVIL DE SOLIDARITE faits commis du 27 juin 2009 au 31 mai 2012 à PARIS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de D
A et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le prévenu a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance de Madame V W I, juge d’instruction, rendue le 12 mai 2017.
D A a été cité selon acte d’huissier de justice, délivré à étude le 16 novembre 2017 (mode de connaissance : remise à étude AR signé le 20/11/2017) pour comparaître à l’audience du 22 février 2018.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22/02/2018 et renvoyée contradictoirement à la
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demande des parties au 20 septembre 2018.
D A a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à PARIS, du 27 juin 2009 au 31 mai 2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis ou tenté de commettre une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de N E avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte de solidarité, faits prévus par Q 7°, ART. 222-27, ART.222-22,
[…] et réprimés par Q R, B, C, […]. 1, ART. 222-48-1 AL. […]
Le président a informé le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
E N, partie civile, a été entendue en ses demandes, son avocat ayant plaidé.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître DOUMIC Solange, conseil de D A a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
***
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE
DIX-HUIT, le tribunal a informé les parties présentes ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 20 décembre 2018 à 09:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Le tribunal a délibéré et statué conformément à la loi en ces termes :
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Le 27 juin 2012, Madame N E épouse D déposait une main courante dans laquelle elle signalait qu’elle avait quitté le domicile conjugal en mai dernier et qu’elle souhaitait avoir la garde exclusive de ses enfants parce que son mari était imprévisible et dangereux, ayant été interné à deux reprises suite à des crises délirantes. Elle dénonçait le fait qu’il finissait toujours à obtenir ce qu’il voulait d’elle et qu’il était capable de la faire boire pour pouvoir abuser d’elle.
Elle précisait ne pas pouvoir affirmer avoir été violentée lors des rapports sexuels non
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consentis mais qu’il s’agissait plutôt de manipulation psychologique. Elle ne souhaitait pas déposer plainte.
Toutefois, le 10 juillet, elle revenait pour déposer plainte pour les viols subis pendant leur vie commune. Elle indiquait avoir fait la connaissance de son mari en 2004 à la faculté.
Elle indiquait avoir eu avec lui ses premières relations sexuelles en 2005 mais que lors de la troisième, il l’avait sodomisée par surprise. Sous le coup de la surprise, elle
n’avait pas réagi. Toutefois, elle avait quitté en pleurs son domicile quelques temps après. Cependant, plusieurs mois après, elle avait repris sa relation amoureuse avec lui sans lui faire un quelconque reproche sur ce qui s’était passé. Il s’agissait de pénétrations vaginales et buccales.
Elle n’avait plus eu à se plaindre de lui jusqu’à son mariage en 2006. En effet, le jour des noces, il l’avait à nouveau sodomisée sans préliminaire alors qu’elle était en état
d’ébriété. Là encore, elle n’avait pas réagi et avait attendu que cela se passe. Elle lui avait reproché le lendemain de lui avoir fait mal.
Par la suite, à chaque rapport, il insistait pour pratiquer la sodomie et, à la fin, elle lui cédait par peur qu’il ne devienne violent. Toutefois, il n’avait jamais été violent physiquement avec elle. Elle avait réussi à lui faire cesser cette pratique lorsqu’elle avait été enceinte de leur premier enfant sous prétexte que c’était contre indiqué mais il avait recommencé de la même manière un mois après la naissance. Il lui arrivait toutefois souvent de comprendre son opposition et de s’arrêter. Elle précisait que ces pénétrations étaient brutales et sans préparation. Elle disait qu’il la sodominait. Elle achetait d’ailleurs des lubrifiants pour se protéger. Elle précisait, qu’auparavant, il en achetait même s’il ne les utilisait pas forcément. Toutefois, en 2007, elle avait eu une fissure anale. Elle lui en avait parlé et il avait arrêté jusqu’à ce qu’elle soit guérie.
Cela avait ainsi duré jusqu’à ce qu’elle le quitte. Elle l’avait subi parce qu’elle était amoureuse de lui. Elle précisait qu’elle n’y prenait aucun plaisir sauf si elle se masturbait pour atténuer la douleur. Il n’avait jamais été violent mais il pouvait l’être par son comportement général et ses paroles.
Leurs derniers rapports sexuels remontaient à 2012. Il s’agissait uniquement de pénétration vaginale. Elle avait pleuré et lui avait demandé d’arrêter mais il avait continué. Ils n’avaient plus eu de rapports sexuels par la suite même s’ils avaient cohabité jusqu’au printemps 2012. Elle n’avait compris ce qu’il lui avait réellement fait que deux mois après leur séparation. Elle le décrivait comme bipolaire et porté sur le sexe. Il avait des crises mais n’avait jamais été violent avec leurs deux enfants. Il était suivi sur le plan psychiatrique et avait été interné à deux reprises avant le début de leur liaison. Il lui avait dit qu’il avait déjà été accusé de viol par une femme avant qu’ils ne se fréquentent.
Sa soeur parlait d’une relation fusionnelle entre les deux époux. Pour elle, la plaignante était sous l’emprise psychologique de son mari. Elle confirmait les crises de celui-ci. Sa mère se présentait comme médecin urgentiste et dénonçait l’attitude de son gendre vis à vis de ses enfants depuis la séparation. Elle contestait le diagnostic de bipolarité et l’absence de décision de protection judiciaire en faveur des enfants.
L’examen médical de la plaignante ne permettait pas la découverte de lésions traumatiques récentes au niveau anal. Le seul certificat médical fourni était du 12 juillet 2007 et relatait une craquelure de la marge anale avec douleur après les selles pendant 1 heure et cela depuis l’accouchement qui avait eu lieu il y a deux mois.
Monsieur D relatait plusieurs épisodes concernant la liberté sexuelle qu’avait la plaignante avant leur mariage. Il indiquait avoir eu avec elle une importante activité sexuelle. Il T avoir utilisé le mot « sodominer ». Il reconnaissait qu’elle n’aimait pas la sodomie dans certaines positions et lui reprochait d’être trop porté sur cet acte
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گئے
sexuel. Il disait qu’il ne s’obstinait pas lorsqu’elle lui opposait un refus. Il indiquait que c’était principalement au début qu’ils pratiquaient la sodomie et que, par la suite ces relations sexuelles s’étaient espacées. Il confirmait qu’elle avait pu lui dire qu’elle avait mal et il s’arrêtait alors. Il ne T pas avoir des problèmes psychiatriques et signalait les problèmes d’alcool de sa femme. Il admettait avoir été déjà accusé de viol mais indiquait qu’il n’y avait eu aucune suite et qu’il s’agissait de ragots émis dans la classe.
Lors de la confrontation, la plaignante reconnaissait qu’ils avaient eu beaucoup de relations sexuelles et notamment avec sodomies avant leur mariage. Monsieur
D disait qu’il avait bien eu un mot de sa part avant leur mariage pour signaler qu’elle partait après avoir eu des relations sexuelles ensemble et qu’ils ne s’étaient pas vus pendant quatre mois mais que, pour lui, cela tenait au fait qu’ils étaient tous les deux en couple. Autrement chacun restait sur ses déclarations. Elle indiquait qu’il instaurait un climat de peur à cause de ses crises même s’il ne l’avait jamais frappée. Elle avait désiré ses grossesses mais les avait mal vécues. Elle reconnaissait ne pas lui avoir mis d’ultimatum et avoir été faible. Après leur rupture, elle avait pratiqué la sodomie avec un autre ce qui lui avait permis de réaliser la brutalité de son mari. Elle produisait un échange sur Facebook entre une certaine S F et son mari d’où il résultait que cette femme, ancienne amie de celui-ci, reprenait contact avec lui, le mettait en confiance, obtenait l’envoi de la copie de la déposition de sa femme à son encontre, refusait de témoigner en sa faveur, lui exposait ses griefs, lui disait qu’elle se retrouvait dans le récit de celle-ci tout en déclarant qu’elle ne le balancera pas et n’obtenait pas ses aveux avant qu’il ne décide de ne plus lui répondre malgré ses relances. Madame E remettait aussi des échanges qu’elle avait eus avec lui lorsqu’il avait utilisé un pseudonyme pour la contacter et la faire parler ainsi que la page Facebook ouverte à son nom. Quant à lui, il produisait la citation et la requête concernant les demandes en divorce et de protection déposées par sa femme, une copie de la plainte qu’il avait faite contre elle pour dégradations et un certificat comme quoi il se présentait régulièrement au CMP. Il fournissait ensuite cinq attestations de femmes dont quatre ayant eu des relations sexuelles avec lui sans avoir été victimes d’agissements contre leur gré. Il remettait également une copie de
l’ordonnance de rejet de la demande de protection.
Une amie du couple depuis le lycée confirmait qu’elle ne s’était jamais plainte de viol avant la séparation.
Selon les médecins psychiatres, monsieur D était coléreux, impulsif et souffrant de bipolarité sans être jugé dangereux psychiatriquement et sa femme indemne de pathologie mentale à dimension psychiatrique ou aliénante, ayant un profil de personnalité à dimension névrotique sans être vulnérable, étant crédible mais ayant eu des réactions singulières devant être examinées en fonction du contexte et de la complexité de ses relations conjugales.
Les policiers relevaient la demande tardive de madame E, l’absence de confidences auprès de ses proches dans le temps de sa vie de couple, les personnalités complexes des époux rendant difficile l’appréciation des faits dénoncés, avant de conclure qu’en dépit de l’insistance probablement très exagérée pour la sodomie, la qualification de viol apparaît disproportionnée concernant ses agissements qui étaient acceptés par elle avant le mariage et ne l’étaient plus après séparation.
Le ministère public décidait alors de classer sans suite la plainte en l’estimant insuffisamment caractérisée tant sur le plan de l’élément matériel que sur le plan de l’élément intentionnel. Cependant elle contestait cette décision et déposait plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction sans apporter de nouvelles pièces.
Elle U ses déclarations précédentes. Elle avait peur de ses crises au cours desquelles il était très violent et agressif et aussi humiliant sans toutefois la frapper.
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Z
Elle confirmait que, malgré son opposition manifestée, il persévérait en la sodomisant.
Elle l’avait gardé pour elle parce que c’était tellement inadmissible, qu’elle devait le protéger et que c’était le contrat et qu’il la “sodominait ". À la fin, elle préférait initier les rapports pour que cela se passe le mieux possible notamment en utilisant des lubrifiants mais il recherchait la brutalité. Ses pleurs ne l’arrêtaient pas. Elle avait eu des rapports anaux avant de le connaître et après leur séparation avec d’autres hommes ce qui lui avait permis de réaliser qu’il n’était pas normal qu’elle ait mal et qu’elle avait occulté son attitude problématique. Elle précisait que ces viols avaient lieu une fois par mois mais qu’à la fin, leurs rapports sexuels s’étaient espacés.
Monsieur D U ses déclarations. Il arrêtait quand elle le lui demandait. Il n’estimait pas avoir été brutal avec elle. Ils formaient un couple fusionnel. Elle avait ses fantasmes et elle était exhibitionniste. Il se souvenait d’une fois où elle avait déclaré saigner de l’anus mais c’était en période de retour de couches d’après ses souvenirs.
Madame F était entendue suite aux échanges qu’elle avait eus avec lui. Elle avait préparé un texte avant son audition qu’elle a préféré lire. Il ne savait qu’avoir des rapports sexuels selon elle. Il avait toujours été brutal et l’avait violée la troisième fois.
Elle était vierge lors de premier rapport et avait eu une grosse hémorragie au point où elle avait eu du mal à marcher et où sa gynécologue lui avait interdit tout rapport sexuel pendant 15 jours. Elle avait signalé qu’elle avait mal et il s’était arrêté sans se retirer le temps que la douleur semble s’espacer puis il avait eu une crise. Elle avait eu très peur. Elle avait abondé dans son sens. Elle avait eu le dos écorché. Elle avait toutefois eu de nouveaux rapports avec lui quatre mois après et elle l’avait recontacté pour savoir où ils en étaient de leur relation. Il lui avait fait une pénétration anale par surprise et ne s’était pas retiré tout de suite après qu’elle lui ai dit son désaccord. Elle avait eu, l’été suivant, une dernière ralation relation sexuelle avec lui qui s’était bien passée même si elle n’y avait pas trouvé de plaisir. Enfin, une dernière fois, selon elle, il aurait voulu avoir des relations sexuelles dans les toilettes de son ancienne université. Elle avait refusé en le repoussant avec rage et l’avait raccompagné avec sa voiture. Pendant le trajet, il avait une crise et avait commencé à crier et à être virulent; mais visiblement cela n’avait pas été plus loin. C’était elle qui l’avait recontacté par
Facebook et elle s’était sentie agressée en lisant la déposition de sa femme. Elle avait alors compris qu’elle même avait été victime d’un viol par surprise lors de leur quatrième relation sexuelle et qu’elle avait aussi était manipulée psychologiquement. Elle indiquait que son père était maniacodépressif et s’était suicidé. Elle même avait une vie difficile et avait une sexualité peu épanouie peut être à cause de lui.
Lors de la confrontation entre Monsieur G et sa femme, chacun restait sur ses positions. Monsieur G T avoir utilisé le mot « sodominer » et la partie civile déclarait avoir été parfois consentante pour la sodomie et avoir toujours été te pour les autres rapports sexuels.сс
Elle remettait divers documents et notamment des décisions réglementant le droit de visite de son mari et des messages la dénigrant émanant de Monsieur D éventuellement sous de fausses identités. Monsieur D remettait quatre nouvelles attestations favorables de femmes ayant eu des relations sexuelles avec lui et une vidéo où sa femme apparaissait danser en sous vêtements en se servant de la barre verticale d’une rampe de métro en présence de voyageurs. Diverses expertises et rapports d’enquête étaient versés au dossier suite aux procédures de divorce et de garde des enfants mais aussi pour ces faits.
Il en résultait qu’ils ont eu deux enfants, le premier né rapidement après leur mariage et que les deux accouchements avaient été difficiles et ont eu lieu par césarienne après
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les dates prévues d’accouchement. Monsieur D a toujours été très attaché à ses enfants et n’a jamais été violent vis à vis d’eux. Il présente des problèmes psychiatriques, étant atteint de bipolarité. Il présente un trouble cyclique de l’humeur se caractérisant par une alternance d’épisodes d’allure dépressive avec excitation et exaltation euphoriques de l’humeur de type maniaque. Il n’est pas dangereux sur le plan psychiatrique et est aimable. Son discernement est entier. Il doit impérativement être suivi médicalement. Sa femme a eu des rapports compliqués avec ses deux parents. Elle ne présente aucune anomalie psychiatrique ou mentale du registre aliénant. Toutefois, son profil de personnalité reste dominé par une dimension névrotique d’allure anxieuse avec fortes inquiétudes, ruminations incessantes, ambivalence affective et suggestibilité. Elle doit poursuivre son suivi psychothérapeutique.
La correctionnalisation était acceptée par la partie civile ce qui fait que Monsieur
D n’est poursuivi que pour des agressions sexuelles pour la période du 27 juin 2009 à mai 2012.
A l’audience, Madame E U ses accusations et ses déclarations. Elle précisait ne pas avoir était agressée autrement que par sodomie. Elle précisait qu’elle avait été internée à l’âge de 14 ans sous la pression de ses études et qu’elle avait eu des pensées suicidaires. Elle disait avoir eu des relations sexuelles avec environ 50 hommes éventuellement dans des lieux publics mais ne pas être exhibitionniste. Elle reconnaissait que c’était elle qui apparaissait sur la vidéo fournie par son mari. Elle U qu’il voulait la dominer et qu’elle avait peur de lui. Il n’avait jamais été violent physiquement, avec elle ou ses enfants avant leur séparation. Elle admettait avoir organisé ses actes de sodomie en achetant du lubrifiant. Elle ne l’avait pas quitté plus tôt parce qu’elle était sous sa domination. Elle réalisait qu’il s’agissait de viol uniquement au commissariat de police. Elle indiquait en avoir parlé à son entourage uniquement après le dépôt de plainte car elle avait été dans le déni. Elle affirmait que sa fissure anale était de son fait et non une conséquence de sa grossesse.
Monsieur D U ses dénégations. Il ne contestait pas avoir des crises. Il avait été interné à deux reprises avant son mariage et il était suivi médicalement. Il se disait bisexuel et avait été lui même sodomisé. Il U ne pas insister lorsqu’elle montrait son désaccord. Il précisait qu’il avait choisi la sodomie par volonté contraceptive.
Il résulte de l’enquête et des débats que les deux protagonistes ont une sexualité débridée compte tenu du nombre de leurs partenaires et de leurs pratiques sexuelles.
Tous deux présentent des problèmes psychiatriques. Madame E a toujours été constante dans ses déclarations et apparaît tenir des propos sincères. Cependant ils sont peut être faussés en raison de sa personnalité et de sa suggestibilité. Il faut relever que les premiers actes dénoncés sont antérieurs à leur mariage. De plus, à l’entendre, ils ont duré sur une longue période allant de 2005 à 2012 et elle a déposé plainte uniquement en juillet 2012 après qu’ils aient cessé d’avoir des relations sexuelles en janvier 2012, qu’ils se soient séparés au printemps 2012 qu’elle ait entamée une procédure de divorce et qu’il y ait eu une importante divergence en ce qui concerne la garde des enfants. Elle n’a fourni qu’un certificat médical concernant une fissure anale alors qu’elle se plaignait de ce problème récurrent. De surcroit, celui-ci a été établi antérieurement à la période de prévention et il y est indiqué que celle-ci existait depuis
l’accouchement remontant à deux mois alors qu’il est établi que l’accouchement a été difficile, que l’enfant était postmature et qu’il avait fallu une césarienne. Pendant leur vie commune, il n’a jamais été violent physiquement vis à vis d’elle ou de ses enfants malgré sa bipolarité. Elle ne s’est pas ouverte de ce problème à son entourage pendant
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toute cette période et elle n’en a parlé qu’après le dépôt de plainte. Le seul témoignage au demeurant indirect est celui de Madame F. Cependant, il faut remarquer que c’est elle qui a contacté Monsieur D plusieurs années après et qu’après avoir tenté de le faire parler et lui avoir dit qu’elle ne témoignerait pas en sa faveur ou contre lui, elle a contacté Madame E pour lui apporter son témoignage.
Cependant, il y a lieu de constater qu’elle a admis qu’il avait arrêté lorsqu’elle le lui avait demandé même s’il a mis un certain temps pour le faire. Elle avait eu des nouvelles relations sexuelles avec lui après et il n’avait pas insisté lorsqu’elle avait opposé son refus dans les toilettes. Il avait fallu qu’elle ait connaissance de la plainte de Madame E pour qu’elle réalise qu’elle avait été violée alors qu’elle n’était plus sous son emprise depuis longtemps. Par ailleurs, sa vie personnelle apparaît très perturbée. Par contre, Monsieur D a fourni quatre attestations pendant
l’enquête préliminaire et quatre autres supplémentaires à l’issue de l’information émanant toutes de femmes ayant eu des rapports sexuels avec lui sans problèmes. De plus, Madame E explique sa soumission par crainte de ses réactions et n’a jamais réagi véritablement alors qu’à aucun moment elle n’avait été victime d’acte de violence physique à son encontre. De plus, elle indiquait qu’elle facilitait ce type de rapport pour que cela se passe mieux.
Il apparaît, par ailleurs, qu’il n’y a pas eu de sodomie entre eux lorsqu’elle a fait valoir que cela était interdit du fait de sa grossesse ainsi qu’à la fin de leurs relations. De plus, elle a admis qu’elle a eu des rapports anaux avec lui et d’autres hommes avec son consentement et qu’elle n’a parlé de viol que par sodomie. Il a de surcroit un casier judiciaire vierge.
Pour que Monsieur D puisse être déclaré coupable, il faut tout d’abord démontrer qu’elle n’était pas consentante et ensuite qu’il aurait du avoir conscience qu’elle ne l’était pas. Même s’il a peut être pu faire preuve de brutalité lors de ses rapports sexuels, cela ne suffit pas à prouver l’absence de consentement de Madame
E et qu’il ait compris son refus. En conséquence, le doute devant profiter au prévenu, il y a lieu de prononcer la AA de Monsieur D et de débouter
Madame E de ses demandes malgré les réquisitions contraires du ministère public.
SUR L’ACTION CIVILE:
Attendu que E N, partie civile, sollicite les sommes suivantes :
trente mille euros (30 000 euros) au titre des souffrances endurées ; trois mille euros (3 000 euros) au titre du déficit fonctionnel permanent;
-
cinq mille trente-deux euros (5 032 euros) au titre des frais de santé actuels ; sept mille euros (7 000 euros) au titre du préjudice sexuel ; mille sept cent soixante-huit euros (1 768 euros) au titre des frais certains et futurs ;
qu’au vu des éléments du dossier, il convient de débouter la partie civile de ses demandes ;
Attendu que E N, partie civile, sollicite la somme de huit mille quatre cents euros (8 400 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
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30 qu’il y a lieu de rejeter la demande faite au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, comme n’étant pas fondée ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à
l’égard de D A et E N,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
AA D A, X, Y des faits poursuivis ;
SUR L’ACTION CIVILE:
DÉBOUTE E N, partie civile, de ses demande de dommages-intérêts ;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE
LE PRESIDENT
For E DE P AR AIR IS
Copie certifiée conforme à la minute
Le greffier
2020-1097
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