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Sur la décision
| Référence : | JEX Versailles, 11 juil. 2025, n° 25/01575 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01575 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Judiciaire de Versailles Au nom du Peuple Français République Française AU NOM DU PEUPZ FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE AB VERSAILZS
Z JUGE AB L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 11 JUILZT 2025
DOSSIER N° RG 25/01575 – N° Portalis DB22-W-B7J-S4QZ
Code NAC: 78F
MINUTE N° : 25/
ABMANABUR
Monsieur X Y Z AA AB VILZNEUVE
Né le […] à […] demeurant 26 rue de l’Orangerie – 78000 VERSAILZS
Représenté par Me Asma MZE, avocat postulant de la SELARL LX PARIS VERSAILZS REIMS, avocat au Barreau de VERSAILZS, Vestiaire: 625 et Me
Jacques Henry de BOURMONT, avocat plaidant de l’AARPI JEANTET, avocats au barreau de PARIS
DÉFENABRESSE
Madame AD AE AB AF née le […] à PARIS (75017) demeurant 8 rue de l’Ancienne Mairie – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par Me Leslie LANDRIEU, avocat postulant au Barreau de VERSAILZS, Vestiaire 152 et Me Paul Marie GAURY, avocat plaidant au Barreau de PARIS
ACTE INITIAL DU 20 Mars 2025 reçu au greffe le 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame AG AH, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILZS assistée de Madame AI URER, Greffier
jugement contradictoire premier ressort
Copie exécutoire à Me Landrieu + Me Mze
Copie certifiée conforme à : Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le 11 juillet 2025
-1-
DÉBATS
À l’audience publique tenue le 21 mai 2025 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 20 février 2025, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Madame AD AE AB AF entre les mains de la société SAS WAM NOTAIRES ASSOCIES en vertu d’un jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de Paris en date du 20 janvier 2025, portant sur la somme totale de 466.635,96 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 21 février 2025 à Monsieur X Z AA AB VILZNEUVE.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, Monsieur X Z AA AB VILZNEUVE a assigné Madame AD AE AB AF devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles.
L’assignation a régulièrement été portée à la connaissance de l’huissier poursuivant le lendemain par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il a été procédé à la mainlevée de la saisie attribution litigieuse par acte du 30 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 mai 2025 au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues.
Aux termes de ses conclusions visées à l’audience, Monsieur X Z AA AB
VILZNEUVE sollicite le juge de l’exécution aux fins de :
- Prendre acte de son désistement d’instance et d’action, accepté par Madame
AE AB AF,
Débouter Madame AD AE AB AF de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Dire que chaque partie conserve la charge des dépens relatifs à l’incident soulevé et respectivement engagé.
En réponse, selon ses conclusions visées à l’audience, Madame AD AE AB
AF demande au juge de l’exécution de : Prononcer la nullité de l’assignation de Monsieur X Z AA AB
VILZNEUVE,
-2-
Déclarer Monsieur X Z AA AB VILZNEUVE irrecevable en ses demandes,
Débouter Monsieur X Z AA AB VILZNEUVE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur X Z AA AB VILZNEUVE à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, y compris ceux de l’exécution à intervenir.
À l’audience, Madame AD AE AB AF indique qu’elle accepte le désistement demandé mais qu’elle fait valoir la nullité de l’assignation en amont.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS AB LA ABCISION
La contestation de la saisie-attribution a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie et portée à la connaissance de l’huissier de justice ayant pratiqué la saisie le même jour (R.211-11 Code des procédures civiles d’exécution). Elle est donc recevable en la forme.
En outre le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation. L’assignation est donc valable.
Sur l’objet du litige
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de constatations, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant
à voir « dire que » ou « juger que »formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la constitution d’avocat sans postulation
Selon l’article L. 121-4 2° du Code des procédures civiles d’exécution en procédure ordinaire, les parties doivent être représentées par un avocat lorsque la demande a pour origine une créance ou tend au paiement d’une somme supérieure à 10.000 euros. Les règles de la postulation sont rappelées notamment aux termes de l’article 5 alinéa 2 de la loi du 31 décembre 1971.
Le « défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice » constitue une irrégularité de fond selon l’article 117 du Code de procédure civile. Néanmoins, l’article 121 du même code prévoit que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si 'sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Or, l’irrégularité de fond d’une assignation résultant de la constitution d’un avocat ne pouvant pas postuler dans le ressort du tribunal judiciaire saisi peut être couverte, avant le que le juge statue, par le dépôt de conclusions mentionnant la constitution d’un avocat
-3-
pouvant représenter le demandeur. Ce positionnement a d’ailleurs été rappelé dans un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 2°, 20 mai 2010).
Par conséquent, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation sur ce fondement.
Sur le désistement
L’article 4 du code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
L’article 394 du même code prévoit que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ». L’article suivant poursuit :
< Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste >>.
Monsieur X Z AA AB VILZNEUVE formule une demande de désistement d’instance et d’action. Madame AD AE AB AF ne s’y oppose pas, mentionne que la saisie litigieuse a fait l’objet d’une mainlevée. Il sera ordonné le désistement d’instance et d’action de Monsieur X Z AA AB
VILZNEUVE.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Chaque partie conservera la charge des dépens relatifs à l’incident soulevé et respectivement engagé.
Madame AD AE AB AF sera déboutée de sa demande en application de
l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. […]. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles
d’exécution,
ABCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur X Z AA
AB VILZNEUVE ;
REJETTE la demande de Madame AD AE AB AF en annulation de
l’assignation faite à son encontre par Monsieur X Z AA AB
VILZNEUVE ;
-4-
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur X Z AA
AB VILZNEUVE ;
ABBOUTE Madame AD AE AB AF de sa demande formée au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens relatifs à l’incident soulevé et respectivement engagé
RAPPELZ que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 11 Juillet 2025. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
Z GREFFIER Z JUGE AB L’EXECUTION
EN CONSEQUENCE: La République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre ta présente decision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. AG AH AI AJ tous les commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Versalles te
P/O Le Directeur de Greffe
Yvelines 6
2
*
-5-
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