Juge aux affaires familiales de Bobigny, 21 février 2020, n° 20/00163
JAF Bobigny 21 février 2020

Arguments

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  • Accepté
    Intérêt de l'enfant et stabilité

    La cour a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de maintenir sa résidence au domicile maternel, où elle a été majoritairement prise en charge.

  • Accepté
    Nécessité de relogement

    La cour a ordonné que le défendeur quitte les lieux dans un délai d'un mois pour permettre son relogement, à peine d'expulsion.

  • Accepté
    Prise en charge majoritaire par la mère

    La cour a jugé que la résidence de l'enfant devait être fixée au domicile maternel, compte tenu de son jeune âge et de la prise en charge antérieure.

  • Accepté
    Droit de visite et d'hébergement

    La cour a estimé qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de bénéficier d'un droit de visite et d'hébergement élargi avec son père.

  • Accepté
    Capacité financière des parents

    La cour a fixé la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 320 € par mois, en tenant compte des ressources des deux parents.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne une affaire familiale portée devant le Tribunal Judiciaire de Bobigny. Les parties sont un homme et une femme qui ont un enfant ensemble. L'accord des parents sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale et l'instauration d'une médiation familiale est validé par la juridiction. La mère demande l'attribution de la jouissance du domicile conjugal, la fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, un droit de visite et d'hébergement pour le père, ainsi qu'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant. Le père demande des modalités différentes pour la résidence de l'enfant et la contribution à l'entretien. La juridiction décide de fixer la résidence de l'enfant au domicile maternel, d'attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à la mère, d'accorder un droit de visite et d'hébergement élargi au père, et de fixer la contribution mensuelle due par le père à 320 €. Chacune des parties conserve la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
JAF Bobigny, 21 févr. 2020, n° 20/00163
Numéro(s) : 20/00163

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code pénal
  2. Code civil
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