Tribunal administratif de Poitiers, 10 septembre 2020, n° 1901611
TA Poitiers
Rejet 10 septembre 2020
>
CE 20 avril 2021

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Erreur de droit sur la qualification de la commune

    La cour a estimé que la commune de Breuillet est effectivement une commune riveraine du littoral, ce qui justifie l'application des dispositions du code de l'urbanisme.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'avis conforme

    La cour a jugé que l'avis avait été régulièrement signé par un agent ayant reçu délégation, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation sur la continuité de l'urbanisation

    La cour a constaté que le projet de construction ne se situe pas dans une partie urbanisée de la commune, justifiant ainsi le refus de permis.

Résumé par Doctrine IA

Mme X conteste devant le Tribunal administratif de Poitiers l'arrêté du maire de Breuillet retirant son permis de construire tacitement obtenu pour un préau. Elle invoque une erreur de droit, l'inapplicabilité de la loi Littoral, une erreur d'appréciation, et l'illégalité de l'avis préfectoral défavorable. Le Tribunal juge que le maire était tenu de suivre l'avis conforme du préfet, que la commune est littorale selon le décret du 21 février 1852, et que le projet n'est pas en continuité avec l'urbanisation existante, mais reconnaît une erreur de droit dans l'avis du préfet et l'arrêté municipal, car l'extension envisagée est une annexe modeste ne constituant pas une extension de l'urbanisation au sens de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Cependant, le Tribunal conclut que le préfet pouvait émettre un avis défavorable et le maire retirer le permis tacite, car le projet n'est pas situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune, conformément à l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. La requête de Mme X est rejetée et aucune somme n'est mise à la charge des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires3

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Loi littoral – une piscine est-elle obligatoirement une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du Code de l’urbanisme ? Non d’après la CAA de…
Me Pierre Jean-meire · consultation.avocat.fr · 26 février 2021

2Réflexions juridiques sur une annexe royale à l’île d’Yeu
Me Pierre Jean-meire · consultation.avocat.fr · 11 février 2021

3Elle être regardée comme une extension d’urbanisation ?
cabinet-coudray.fr · 18 septembre 2020
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TA Poitiers, 10 sept. 2020, n° 1901611
Juridiction : Tribunal administratif de Poitiers
Numéro : 1901611

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal administratif de Poitiers, 10 septembre 2020, n° 1901611