Rejet 10 septembre 2020
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 10 sept. 2020, n° 1901611 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 1901611 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE POITIERS
N° 1901611 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
Mme X…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Y X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Poitiers
(2ème chambre) M. Frédéric Plas Rapporteur public
___________
Audience du 27 août 2020 Lecture du 10 septembre 2020 ___________ 68-03 68-001-01-02-03 C+
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 juillet 2019, le 6 février 2020 et le 18 mars 2020, Mme X… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de la commune de Breuillet a retiré le permis de construire qu’elle a tacitement obtenu le 31 mars 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Breuillet la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision contestée est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne pouvait être fondée sur l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, la commune de Breuillet n’étant pas une commune littorale ;
- le décret du 21 avril 1852 qui fixe la limite de la mer est caduc et ne peut servir de référence pour l’application de la loi Littoral ;
- en tout état de cause, la construction envisagée est située en continuité avec l’urbanisation existante, de sorte qu’en refusant de délivrer l’autorisation demandée, le maire a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ;
- la décision contestée méconnaît également l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme et est également entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la construction envisagée se situe dans une partie actuellement urbanisée de la commune ;
- la construction envisagée est seulement une extension de la construction principale ;
N° 1901611 2
- la décision contestée se fonde sur l’avis du préfet du 21 février 2019 qui est illégal ;
- cet avis est irrégulier dès lors qu’il a été signé par un agent n’ayant pas reçu délégation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 janvier 2020 et le 25 février 2020, la commune de Breuillet, représentée par la SCP CGCP et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens sont inopérants dès lors que le maire était en situation de compétence liée et ne pouvait s’écarter de l’avis conforme du préfet de la Charente-Maritime ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2020, la clôture d’instruction a été fixée au même jour.
Un mémoire présenté par la commune de Breuillet a été enregistré le 27 mai 2020.
Un mémoire présenté par Mme X… a été enregistré le 29 mai 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. X,
- les conclusions de M. Plas, rapporteur public,
- et les observations de Mme X… et de Me Navarro, représentant la commune de Breuillet.
Une note en délibéré présentée par Mme X… a été enregistrée le 7 septembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 décembre 2018, Mme X… a déposé une demande de permis de construire pour la construction d’un préau de 42 m² destiné au stationnement de deux véhicules sur un terrain à proximité de son habitation situé […] à Breuillet. Le 25 janvier 2019, la commune de Breuillet a informé Mme X… que le délai d’instruction de son dossier de permis de construire est porté à trois mois en raison de la consultation de la DRAC. La commune n’étant pas couverte par un document d’urbanisme, le préfet de la Charente-Maritime a émis, le 21
N° 1901611 3
février 2019, un avis conforme défavorable. Le 31 mars 2019 Mme X… a bénéficié d’un permis tacite. Ce permis a été retiré, par un arrêté du 10 mai 2019, dont la requérante demande l’annulation.
Sur l’étendue du litige :
2. Selon l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu ; ».
3. Il est constant que, à la date de la décision attaquée, la commune de Breuillet n’était pas couverte par un document d’urbanisme de sorte que le maire était tenu de suivre l’avis conforme défavorable du préfet de la Charente-Maritime du 21 février 2019. Ainsi les moyens dirigés contre l’arrêté du 10 mai 2019 sont en principe inopérants. Toutefois, la requérante précise, notamment dans son premier mémoire, qu’elle entend contester l’avis du préfet de la Charente-Maritime de sorte que les moyens qu’elle soulèvent à l’appui de sa prétention doivent être regardés comme dirigés à l’encontre de cet avis et donc par suite, opérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 19 juillet 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et librement accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. D-E F, directeur départemental des territoires et de la mer, à l’effet de signer notamment les « avis conformes pour les projets situés sur une partie du territoire communal non couverte » par un document d’urbanisme. Ce dernier a, par un arrêté du 26 juillet 2017 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et librement accessible sur son site internet, subdélégué sa signature notamment à M. Z A, chef de service urbanisme et signataire de l’avis litigieux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’avis conforme du préfet doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre déterminent les conditions d’utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres: 1° Dans les communes littorales définies à l’article L. 321-2 du code de l’environnement ». Selon l’article L. 321-2 du code de l’environnement : « Sont considérées comme communes littorales, au sens du présent chapitre, les communes de métropole et des départements d’outre-mer : 1° Riveraines des mers et océans, des étangs salés, des plans d’eau intérieurs d’une superficie supérieure à 1 000 hectares ; ». Pour l’application de ces dispositions, la limite aval d’un estuaire, qui détermine la frontière entre communes riveraines de la mer visées par le 1° de cet article et communes riveraines des estuaires visées par son 2°, s’entend de la limite transversale de la mer, déterminée, en application de l’article 9 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, conformément aux dispositions du décret n° 2004-309 du 29 mars 2004 et, avant l’entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 21 février 1852, aujourd’hui codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111- 14 du code général de la propriété des personnes publiques, qui marque la frontière de la mer à l’embouchure des fleuves et des rivières.
6. Le décret du 21 février 1852 fixe la limite de la mer sur la Seudre, dont la commune de Breuillet est riveraine, à l’écluse de Ribérou à Saujon. Si la requérante soutient que la limite
N° 1901611 4
de la Seudre est en réalité délimitée par le pont reliant la commune de Ronce-les-Bains à celle de Marennes elle n’apporte toutefois aucun élément justifiant que la limite de la mer doive ainsi être déplacée. Ainsi, la commune de Breuillet est une commune riveraine du littoral au sens des dispositions précitées.
7. En troisième lieu, il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d’office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis et en particulier, s’agissant des articles L. 121-1 et suivants du code de l’urbanisme, de s’assurer que la commune dans laquelle a été délivré un permis de construire contesté sur le fondement de ces dispositions peut être regardée comme littorale, au sens de l’article L. 321-2 du code de l’environnement. S’il résulte du 2° de cet article que les communes riveraines des estuaires ne peuvent être classées comme communes littorales par décret en Conseil d’Etat que si elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux, ni ces dispositions ni aucun autre texte ne définissent la limite en aval de laquelle les communes doivent être considérées comme « littorales » en application du 1° du même article, c’est-à-dire comme riveraines de la mer. Cette dernière limite doit être regardée comme correspondant à la limite transversale de la mer, déterminée, en application de l’article L. 2111-5 du code général de la propriété des personnes publiques, conformément aux dispositions, désormais codifiées aux articles R. 2111-5 à R. 2111-14 du même code, du décret du 29 mars 2004 et, avant l’entrée en vigueur de ce décret, conformément aux dispositions de l’article 2 du décret du 21 février 1852. La délimitation de la mer à l’embouchure des cours d’eaux repose sur l’observation combinée de plusieurs indices, tels que la configuration des côtes et notamment l’écartement des rives, la proportion respective d’eaux fluviales et d’eaux de mer, l’origine des atterrissements, le caractère fluvial ou maritime de la faune et de la végétation. La part relative de chacun de ces indices, dont se dégage l’influence prépondérante ou non de la mer, doit être appréciée en fonction des circonstances propres à chaque espèce. Eu égard au caractère recognitif d’un tel acte, la délimitation à laquelle il procède peut être contestée à toute époque.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la configuration de la côte ou l’écartement des rives doivent conduire à remettre en cause l’influence prépondérante de la mer sur la Seudre sur le territoire de la commune de Breuillet. Le moyen sera donc écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. ». Il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à- dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions. En revanche, aucune construction ne peut être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
10. La requérante se prévaut, d’une part, des orientations du document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT) de la communauté d’agglomération Royan-Atlantique qui indique qu’un hameau doit être constitué de 5 maisons minimum. Mais ces indications ont pour seul objet de préciser la définition d’une notion du SCOT. Elles sont donc sans incidences sur l’application de l’article L. 121-8.
11. D’autre part, le hameau de Coulonges, où se situe le terrain d’assiette du projet envisagé, est situé à plus de 2,5 km du centre bourg dans un vaste espace naturel et comprend seulement quelques constructions parfois assez éloignées les unes des autres notamment par des prés. Ainsi, il ne s’agit pas d’une zone déjà urbanisée au sens de l’article L. 121-8.
N° 1901611 5
12. En revanche, si, en adoptant l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions. Il en va de même, sans préjudice des règles particulières qui pourraient être fixées par les auteurs d’un document d’urbanisme, lorsqu’il s’agit de la construction d’une annexe de taille modeste à proximité immédiate d’un bâtiment déjà existant.
13. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux est un préau d’une superficie de 42 m² destiné au stationnement de deux véhicules. Il s’agit donc d’une annexe de taille modeste et qui a une simple utilité de garage. L’emplacement de ce bâtiment se situe à quelques mètres seulement de la maison d’habitation de la requérante. Par suite, cette construction annexe ne pouvait être regardée, à elle seule, comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions de l’article L. 121-8, de sorte que le préfet de la Charente-Maritime a entaché son avis d’une erreur de droit. Pour le même motif, l’arrêté du maire de la commune de Breuillet retirant le permis tacite du 31 mars 2019, pris en application de cet avis conforme est également entaché d’une erreur de droit sur ce point.
14. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code de l’urbanisme : « En l’absence de plan local d’urbanisme, de tout document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, les constructions ne peuvent être autorisées que dans les parties urbanisées de la commune. ». Les parties actuellement urbanisées de la commune sont des parties du territoire communal qui comportent déjà un nombre et une densité significatifs de constructions. Il en résulte qu’en dehors des cas où elles relèvent des exceptions expressément et limitativement prévues, les constructions ne peuvent être autorisées dès lors que leur réalisation a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune. Pour apprécier si un projet a pour effet d’étendre la partie actuellement urbanisée de la commune, il est tenu compte de sa proximité avec les constructions existantes situées dans les parties urbanisées de la commune ainsi que du nombre et de la densité des constructions projetées.
15. Comme il a été dit précédemment, le hameau de Coulonges, où se situe le terrain d’assiette du projet envisagé, est situé à plus de 2,5 km du centre bourg dans un vaste espace naturel et comprend seulement quelques constructions parfois assez éloignées les unes des autres et notamment séparées par des prés. En outre, l’urbanisation de la commune de Breuillet s’est principalement développée autour d’un centre bourg dense de sorte que le terrain d’assiette du projet litigieux ne saurait être regardé comme étant situé dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
16. Par suite, et pour ce seul motif, le préfet de la Charente-Maritime a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, rendre un avis défavorable à la demande de permis de construire de Mme X…. Ainsi, le maire était, pour ce même motif, tenu de retirer le permis tacite obtenu le 31 mars 2019.
17. Il résulte de ce qui précède que Mme X… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 10 mai 2019 par lequel le maire de Breuillet a retiré le permis de construire qu’elle a tacitement obtenu le 31 mars 2019.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Breuillet, qui n’est pas la partie perdante dans la
N° 1901611 6
présente instance, la somme demandée par Mme X… sur ce fondement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune au titre de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Breuillet au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme X… et à la commune de Breuillet.
Copie en sera adressée au préfet de la Charente-Maritime.
Délibéré après l’audience du 27 août 2020, à laquelle siégeaient :
M. C, président, Mme Geismar, conseiller, M. X, conseiller.
Lu en audience publique le 10 septembre 2020.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
D. X
D. C
La greffière,
signé
G. FAVARD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Partie civile ·
- Contrôle judiciaire ·
- Assesseur ·
- Relaxe ·
- Déclaration ·
- Pacte ·
- Pierre ·
- Réparation du préjudice ·
- Réparation ·
- Action civile
- Licenciement ·
- Rémunération variable ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Titre ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Objectif ·
- Préavis
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnité d'éviction ·
- Bailleur ·
- Hôtel ·
- Consorts ·
- Chiffre d'affaires ·
- Expert ·
- Preneur ·
- Fond ·
- Sociétés ·
- Remploi
- Faute inexcusable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Expertise ·
- Victime ·
- Sécurité ·
- Document unique ·
- Risque
- Consommateur ·
- Change ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Saisie immobilière ·
- Déséquilibre significatif ·
- Clauses abusives ·
- Prêt ·
- Risque ·
- Taux d'intérêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Victime ·
- Préjudice ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Décès ·
- Assistance ·
- Santé publique ·
- Faute ·
- Affection
- Licenciement ·
- Prime ·
- Sociétés ·
- Approvisionnement ·
- Stock ·
- Demande ·
- Congés payés ·
- Juge départiteur ·
- Procédure ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Réserve ·
- Ouvrage ·
- Enseigne commerciale ·
- Resistance abusive ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vanne ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Statuer ·
- Question ·
- Sursis ·
- Fond
- Siège social ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Conforme ·
- Management ·
- Avocat ·
- Commerce ·
- Serbie ·
- Commandite par actions ·
- Belgique
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Astreinte ·
- Expulsion ·
- Réseau ·
- Sociétés ·
- Juridiction administrative ·
- Commandement ·
- Juge ·
- Expédition
Textes cités dans la décision
- Décret n°2004-309 du 29 mars 2004
- Décret du 21 février 1852
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
- Code de l'environnement
- Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.