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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mars 2019, n° 18/01885 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2018/01885 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | VIVE LA VIE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 8284325 |
| Classification internationale des marques : | CL33 |
| Référence INPI : | M20190061 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LES GRANDS CHAIS DE FRANCE c/ CORDIER |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 mars 2019
3e chambre 1re section N° RG 18/01885 -N° Portalis 352J-W-B7C-CMKL B
Assignation du 09 février 2018
DEMANDERESSE Société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE […] 67290 PETERSBACH représentée par Maître Guillaume MARCHAIS de la SELARL MARCHAIS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0280
DEFENDERESSE Société CORDIER […] 33300 BORDEAUX représentée par Maître Martine KARSENTY RICARD de l JP K ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Karine THOUATI, Juge assistée de Maud J, Greffier
DEBATS À l’audience du 05 février 2019, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 mars 2019.
ORDONNANCE Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
La S.A.S LES GRANDS CHAIS DE FRANCE (ci-après « GCF ») basée dans les Vosges, se présente comme l’un des leaders français à l’exportation de vins et spiritueux, présent dans de nombreuses régions viticoles en France. La société GCF distribue et commercialise une large gamme de vins sous différentes marques, dont la marque : « VIVE LA VIE », une marque de vins à l’habillage moderne dont l’un des vins a été récompensé par une médaille d’argent en 2017 par l’association nationale Interprofessionnelles des Vins de France. La SASU CORDIER se présente comme l’un des plus grands négociants en vins de bordeaux, qui exporte ses vins dans le monde entier.
La société GCF a déposé la marque verbale de l’Union Européenne : VIVE LA VIE n° 008 284 325, déposée le 7 mai 2009 et enregistrée le 3 décembre 2009, pour des produits en classe 33 désignant notamment les « Vins ». En avril 2017, la société GCF a appris la commercialisation par la société CORDIER de bouteilles de vin sous l’étiquette « ENJOY LA VIE », la présentation d’une gamme de vins marqués ENJOY LA VIE sur son site internet, et l’offre à la vente de ces vins par les magasins Monoprix.
Elle mettait en demeure la société CORDIER de cesser tout usage du signe ENJOY LA VIE ou tout autre signe identique ou similaire à sa marque VIVE LA VIE et de lui communiquer toute information sur la commercialisation des produits concernés ce qui était contesté par la société CORDIER, celle-ci estimant que le signe « Enjoy la Vie » était un slogan publicitaire et non une marque définissant l’origine du produit. Le 27 septembre 2017 la société GCF faisait procéder à des procès- verbaux de constat sur Internet du site du magasin Monoprix offrant à la vente les vins portant le signe litigieux, ainsi qu’à un constat d’achat de 2 bouteilles siglées « ENJOY LA VIE », bordeaux blanc et bordeaux rouge.
Le 9 février 2018, elle assignait la société CORDIER devant le tribunal de Paris en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale ou parasitaire. Par courrier officiel du 28 février 2018 la société GCF sollicitait la communication des documents comptables relatifs à la commercialisation des bouteilles querellées. La société CORDIER refusait d’y faire droit compte tenu notamment de l’absence de communication par la demanderesse des preuves d’usage sérieux de sa marque. Elle contestait la demande en contrefaçon compte tenu des différences entre les signes et du défaut d’usage du signe en tant que marque, et formait une demande reconventionnelle en déchéance de marque pour défaut d’usage sérieux de la marque « Vive la vie ». Elle supprimait néanmoins les produits litigieux de son site internet et supprimait le signe « Enjoy la Vie » de l’habillage de ses bouteilles. En septembre 2018, la société GCF déposait des conclusions d’incident afin d’obtenir un droit à l’information, et produisait ses preuves d’usage de sa marque.
Par e-conclusions d’incident n°2 notifiées le 28 novembre 2018, elle demandait au juge de la mise en état, au visa des articles L. 716-7 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, et 11 et 770 du Code de Procédure Civile, de : Enjoindre la société CORDIER, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, huit jours après la signification de l’ordonnance à intervenir, de communiquer à la société GCF :
- un état exhaustif des factures émises par la société CORDIER et de toute filiale ou entité affiliée correspondant à la vente réalisée sur le territoire français des bouteilles de vins sur lesquelles est apposée la marque ENJOY LA VIE allant de la date de la première commercialisation des bouteilles litigieuses jusqu’à la récente modification des étiquettes, certifié conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
- un état exact et certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes du chiffre d’affaires et la marge brute certifiée, réalisés par la société CORDIER sur la commercialisation des bouteilles incriminées dès la première commercialisation jusqu’au jour de l’état exact et certifié établi, Se réserver la liquidation de l’astreinte précitée ; Condamner la société CORDIER à verser à la société GCF la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Réserver les dépens.
En réplique, par e-conclusions sur incident notifiées le 29 octobre 2018, la société CORDIER demandait au juge de la mise en état de :
DEBOUTER la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE à verser à la société CORDIER la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- La CONDAMNER aux entiers dépens, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Les parties ont été entendues à l’audience du 5 février 2019.
MOTIFS La société GCF soutient qu’elle présente des moyens sérieux à l’appui de ses demandes de sorte que la demande d’information n’est pas prématurée et qu’elle est conforme aux dispositions de l’article L. 716- 7-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, qui ne la soumettent pas à l’exercice préalable d’une saisie contrefaçon. Elle fait valoir qu’elle a déjà demandé ces documents dans sa mise en demeure d’avril 2017 puis dans son assignation et dans un courrier officiel du 28 février 2018 ; qu’elle démontre un usage sérieux de sa marque au cours des 5 dernières années et que la société CORDIER ne démontre pas un empêchement légitime. La société CORDIER répond tout d’abord qu’elle a réclamé des preuves d’usage de la marque dès la première mise en demeure du demandeur et qu’elles n’ont été produites que très tardivement lors des conclusions d’incident de la demanderesse et sont en outre sérieusement contestables. Elle soutient qu’il n’appartient pas au tribunal de suppléer la carence de la société GCF qui n’a mis en œuvre aucun moyen procédural telle qu’une saisie-contrefaçon pour définir son éventuel préjudice; que les demandes ne visent qu’à déterminer l’ampleur d’un préjudice dont la matérialité n’est au demeurant pas démontrée, alors que l’article L716-7-1 ne vise que l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon. Enfin, elle soutient que le juge doit apprécier la demande au regard de l’évidence de la contrefaçon, qui n’est en l’espèce pas démontrée, puisque les signes ne sont pas similaires. À titre subsidiaire, elle indique que la marge commerciale est couverte par le secret des affaires. Sur ce, L’article 770 du code de procédure civile dispose : "Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces".
L’article L 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : "Si la demande lui en est faite, la juridiction saisie au fond ou en référé d’une procédure civile prévue au présent titre peut ordonner, au besoin
sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits argués de contrefaçon qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur ou par toute personne qui a été trouvée en possession de produits argués de contrefaçon ou qui fournit des services utilisés dans de prétendues activités de contrefaçon ou encore qui a été signalée comme intervenant dans la production, la fabrication ou la distribution de ces produits ou la fourniture de ces services. La production de documents ou d’informations peut être ordonnée s’il n’existe pas d’empêchement légitime." L’article L716-7-1-A du même code dispose : « La juridiction peut ordonner, d’office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d’instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n’a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l’article L. 716-7. » Il résulte de ces dispositions, que le juge de la mise en état peut ordonner la production d’éléments propres à établir l’ampleur du préjudice même avant que la contrefaçon soit judiciairement reconnue; ce à condition de vérifier que la demande est juste et proportionnée aux regards des intérêts respectifs des parties, qu’elle n’est pas prématurée au regard des éléments fournis par les parties relativement à la contrefaçon alléguée, et qu’il n’y a pas empêchement légitime. En l’espèce, compte tenu des éléments produits par les parties au regard de la contrefaçon alléguée le droit à l’information n’apparaît pas prématuré, les éléments sur lesquels se fonde la demande en contrefaçon apparaissant suffisamment sérieux pour justifier ce droit à l’information, sans préjudice de toute décision au fond. Concernant la proportionnalité, la société GCF demande en définitive les éléments de nature à cerner l’ampleur des ventes de bouteilles comportant le signe litigieux sur le territoire français : état certifié des factures des ventes, chiffre d’affaires et marge brute certifiés, depuis la première commercialisation jusqu’au changement de l’étiquette querellée. Ces documents comptables sont définis précisément, à l’exception de l’expression « et toute entité affiliée » ; ces pièces apparaissant strictement utiles à définir le réseau de distribution du produit litigieux et l’ampleur du préjudice sur le territoire français, il n’apparaît pas que cette demande soit disproportionnée, la société CORDIER ne démontrant pas en quoi le secret des affaires pourrait faire obstacle en l’espèce à la demande de droit à l’information, qui vise par définition des éléments commerciaux de nature confidentielle.
Il sera donc fait droit à la demande de droit à l’information telle qu’elle apparaît dans les dernières conclusions du demandeur sous réserve de la suppression du terme « et toute entité affiliée ».
En revanche, la société GRANDS CHAIS DE FRANCE n’ayant communiqué que tardivement ses éléments de nature à établir l’usage sérieux de la marque « Vive la vie », éléments qui étaient nécessaires à la défenderesse pour apprécier l’étendue de ses droits, il serait inéquitable d’imposer à celle-ci bien que partie succombante à l’incident, la charge des frais irrépétibles adverses. Par conséquent chaque partie gardera la charge de ses frais irrépétibles à l’incident, et les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement par remise au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 776 du code de procédure civile, Enjoint à la société CORDIER de communiquer à la société Grands Chais de France:
- un état exhaustif des factures émises par la société CORDIER correspondant à la vente réalisée sur le territoire français des bouteilles de vins sur lesquelles est apposée la marque ENJOY LA VIE allant de la date de la première commercialisation des bouteilles litigieuses jusqu’à la récente modification des étiquettes, certifié conforme par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes ;
- un état exact et certifié par expert-comptable ou commissaire aux comptes du chiffre d’affaires et la marge brute certifiée, réalisés par la société CORDIER sur la commercialisation des bouteilles querellées dès la première commercialisation jusqu’au jour de l’état exact et certifié établi, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé un délai de trente jours après la signification de la présente décision et pour trois mois maximum, Dit qu’il se réserve la liquidation de l’astreinte, Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 14 mai 2019 à 9h30 pour les conclusions en réplique du demandeur.
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