Confirmation 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. soc., 2 mars 2021, n° 19/01776 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 19/01776 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2 mars 2021
Arrêt n°
ChR / EB / NS
Dossier N° RG 19/01776 – N° Portalis DBVU-V-B7D-FJBO
Z Y ayant droit de feu B D E Y, A Y épouse X ayant droit de feu B D E Y
/
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
Arrêt rendu ce DEUX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Claude VICARD, Conseiller
En présence de Mme Erika BOUDIER greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme Z Y
ayant droit de feu B D E Y
[…]
43110 AUREC-SUR-LOIRE
Mme A Y épouse X
ayant droit de feu B D E Y
[…]
[…]
Représentant constitué pour les deux appelantes : Me Brigitte PONROY, avocat au barreau de PARIS
substituée à l’audience par Me Guillaume BERNARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTES
ET :
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Patrick DE LA GRANGE de la SELARL GF DE LAGRANGE ET FITOUSSI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Après avoir entendu M. Christophe RUIN, président rapporteur et les représentants des parties à l’audience publique du 25 Janvier 2021, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur B Y, né le […] à SAINT-ÉTIENNE (42), a travaillé de nombreuses années dans le bâtiment et dans des fonderies au contact habituel et répété de l’amiante.
En 2002, le diagnostic d’un cancer bronchique à type de carcinome basaloïde a été posé pour Monsieur B Y.
Par courrier daté du 4 décembre 2002, la caisse primaire d’assurance maladie de SAVOIE notifiait la prise en charge de la maladie (cancer pneumo-bronchique) de Monsieur B Y au titre de la maladie inscrite au tableau numéro 30 bis des maladies professionnelles.
Le taux d’incapacité a été fixé à 67% par le médecin conseil de la sécurité sociale, avec une rente attribuée à compter du 14 août 2002.
Selon certificat médical daté du 24 mai 2018, l’état de santé de Monsieur B Y s’est aggravé, du fait de la maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante, avec mise en évidence d’un mésothéliome pleural.
Le taux d’incapacité permanente, notifié le 20 juin 2018, a été porté à 100% à compter du 24 mai 2018 (rente annuelle brute de 23.244,54 euros).
Selon formulaire daté du 14 juin 2018, Monsieur B Y a saisi le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante, ci-après dénommé le FIVA, aux fins d’obtenir une indemnisation suite à l’aggravation de son état de santé.
Monsieur B Y est décédé le […] à l’âge de 80 ans. Selon un certificat médical daté du 27 mars 2019, Monsieur B Y est décédé des suites de sa maladie professionnelle.
Le 17 mai 2019, selon formulaires datés du 8 avril 2019, l’épouse de Monsieur B Y, Madame Z C veuve Y, née le […], et sa fille, Madame A Y épouse X, née le […], ont présenté au FIVA une demande d’indemnisation de leurs préjudices, en leurs noms et en qualité d’héritières de Monsieur B Y.
Par courrier daté du 27 juin 2019 adressé à l’avocat de Madame Z C veuve Y et de Madame A Y (notification du 3 juillet 2019), le FIVA a :
— rejeté la demande d’indemnisation liée à la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante, soit le 13 août 2002, comme prescrite ;
— admis la recevabilité de la demande d’indemnisation liée à l’aggravation de l’état de santé de Monsieur B Y à compter du 4 mars 2018 avec la fixation d’un taux d’incapacité de 100 % ;
— proposé l’indemnisation des préjudices subis par le défunt, Monsieur B Y, entrant dans l’action successorale, à hauteur d’une somme globale de 62.900 euros, se décomposant ainsi :
* 36.400 euros au titre du préjudice moral,
* 12.500 euros au titre du préjudice physique,
* 12.500 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 1.500 euros au titre du préjudice esthétique ;
— indiqué que le préjudice d’incapacité fonctionnelle de Monsieur B Y avait déjà été indemnisé, qu’il restait en attente des documents sollicités auprès des requérantes quant à l’indemnisation éventuelle de frais liés à l’intervention d’une tierce personne et à un déménagement s’agissant de Monsieur B Y;
— exposé qu’il attendait les documents sollicités pour proposer éventuellement une indemnisation des préjudices personnels de Madame Z C veuve Y et de Madame A Y.
Le 3 septembre 2019, Madame Z C veuve Y et Madame A Y ont saisi la cour d’appel de Riom d’un recours contre la décision du FIVA en date du 27 juin 2019 et pour qu’elle statue sur l’indemnisation des préjudices liés à l’exposition à l’amiante de feu Monsieur B Y. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 19/01776. Le 3 octobre 2019, le FIVA a reçu notification de la saisine de la cour d’appel de Riom.
Selon quittance signée et datée du 14 septembre 2019, Madame Z C veuve Y et Madame A Y ont accepté l’offre d’indemnisation du FIVA au titre des préjudices subis par feu Monsieur B Y (action successorale) à hauteur d’une somme globale de 62.900 euros (36.400 euros au titre du préjudice moral, 12.500 euros au titre du préjudice physique, 12.500 euros au titre du préjudice d’agrément, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique).
L’affaire numéro RG 19/01776 a été fixée à l’audience du 23 mars 2020 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom. Toutefois, cette audience a été supprimée en raison de la crise sanitaire liée au coronavirus dit COVID 19. La cour a alors proposé aux avocats des parties de retenir néanmoins ce dossier dans le cadre d’une procédure sans audience conformément aux dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020. Les conditions cumulatives fixées (accord de toutes les parties, envoi à la cour des dossiers complets avant une certaine date etc.) pour que l’affaire puisse être retenue et mise en délibéré dans le cadre d’une procédure sans audience n’ayant pas été remplies, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 janvier 2021.
Par courrier en date du 27 février 2020 adressé à l’avocat de Madame Z C veuve Y et de Madame A Y, le FIVA a proposé les indemnisation suivantes :
— 32.600 euros pour le préjudice moral et d’accompagnement de Madame Z C veuve Y ;
— 8.700 euros pour le préjudice moral et d’accompagnement de Madame A Y ;
— 1.134 euros pour les frais de déménagement de feu Monsieur B Y (action successorale) ;
— 4.872,01 euros pour les frais funéraires de feu Monsieur B Y (action successorale).
Le 24 avril 2020, Madame Z C veuve Y et de Madame A Y ont saisi la cour d’appel de Riom d’un recours contre la décision du FIVA en date du 27 février 2020. L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 20/01861 et fixée à l’audience du 25 janvier 2021 de la chambre sociale de la cour d’appel de Riom.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières écritures notifiées les 4 octobre 2019 et 23 avril 2020, Madame Z C veuve Y et de Madame A Y épouse X demandent à la cour de :
— les accueillir en leur appel limité à l’indemnisation de leurs préjudices personnels et les y déclarer fondés ;
— ordonner la jonction des procédures 19/01776 et 20/01861 ;
— condamner le FIVA à régler à Madame Z C veuve Y la somme de 45.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie ;
— condamner le FIVA à régler à Madame A Y épouse X la somme de 28.000 euros en réparation de son préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie ;
— dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt qui sera rendu ;
— dire que Madame Z Y est bien fondée à solliciter l’indemnisation de son préjudice économique par ricochet et renvoyer l’affaire au FIVA pour l’évaluation du préjudice économique par ricochet de Madame Z Y ;
— condamner le FIVA à leur verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le FIVA aux entiers dépens de la procédure conformément aux dispositions de l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001.
Madame Z C veuve Y et de Madame A Y épouse X font valoir qu’elles ont subi un préjudice moral personnel à raison du décès de la victime, lequel a été causé par son exposition à l’amiante, étant contesté toute prescription de leur demande au motif que s’est écoulé un délai de mois de deux mois entre le dépôt de leur demande et la date d’établissement du certificat médial établissant le lien entre le décès de Monsieur Y et son exposition à l’amiante. Madame Z Y indique plus spécialement avoir subi un préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie de son époux, outre un préjudice économique par ricochet. Madame A Y soutient quant à elle avoir subi un préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie.
Au terme de ses dernières écritures notifiées à la cour le 4 janvier 2021, le fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante ou FIVA demande à la cour de :
— ordonner la jonction des procédures enregistrées sous le numéro RG 19/01776 et 20/01861 ;
— confirmer l’offre qu’il a établie le 7 février 2020 à hauteur de 32.600 euros pour Madame Z Y, sa veuve, et 8.700 euros pour Madame A Y, sa fille ;
— en tout état de cause, ordonner que les sommes qu’il a versées à titre de provision amiable soient déduites des sommes dues en exécution de la décision à intervenir ;
— débouter les requérants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il fait valoir que les deux recours introduits par les consorts Y recouvrent le même intérêt en sorte qu’il convient de procéder à leur jonction.
Sur le fond, il conteste avoir rejeté la demande d’indemnisation formulée par les demandeurs au titre de leur préjudice moral et d’accompagnement de fin de vie, étant expliqué qu’il a simplement réservé sa décision dans l’attente des éléments sollicités auprès de ceux-ci, et qu’il a en conséquence, formulé une offre le 27 février 2020 à ce titre. Il considère ensuite avoir fait une offre juste en considération de son barème et des sommes habituellement allouées.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, il y a lieu de se référer aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
— Sur la jonction des procédures -
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La décision de jonction d’instances est une mesure d’administration judiciaire dont les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité et qui n’est pas susceptible de recours.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice de juger ensemble les instances numéros 19/01776 et 20/01861, pendantes devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom, qui concernent les mêmes parties et présentent un lien de connexité.
La cour joint en conséquence les procédures susvisées qui seront examinées et jugées ensemble dans le cadre du seul présent arrêt.
— Sur l’indemnisation à la charge du FIVA -
Il a été créé un Fonds d’Indemnisation des Victimes de l’Amiante (FIVA) qui prend en charge la réparation intégrale de tous les préjudices subis par les victimes de l’amiante. Ce fonds est financé par l’État et le régime général de sécurité sociale (branche accident du travail).
Les victimes de l’amiante ou leurs ayants droit peuvent demander la réparation intégrale de leurs préjudices au FIVA.
Si ce n’est déjà fait, le FIVA déclare à la caisse primaire d’assurance maladie la maladie professionnelle dont l’origine professionnelle est présumée. Si le caractère professionnel de la maladie est reconnu ou s’il est justifié de préjudices en lien avec une exposition à l’amiante, le FIVA accorde une indemnisation de chaque préjudice, moral et matériel, complétant les sommes dont le demandeur a, le cas échéant, déjà bénéficié à ce titre (prestations de sécurité sociale, de mutuelle, maintien de salaire…).
Peuvent obtenir la réparation intégrale de leurs préjudices : – les personnes qui ont obtenu la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité ; – les personnes qui ont subi un préjudice résultant directement d’une exposition à l’amiante sur le territoire de la République française ; – les ayants droit des personnes susvisées.
Vaut justification de l’exposition à l’amiante la reconnaissance d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante au titre de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité, ainsi que le fait d’être atteint d’une maladie provoquée par l’amiante et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail et de la sécurité sociale. Vaut également justification du lien entre l’exposition à l’amiante et le décès la décision de prise en charge de ce décès au titre d’une maladie professionnelle occasionnée par l’amiante en application de la législation française de sécurité sociale ou d’un régime assimilé ou de la législation applicable aux pensions civiles et militaires d’invalidité.
Dans les six mois à compter de la réception d’une demande d’indemnisation ou à compter de la réception par le fonds des pièces demandées au requérant, le FIVA présente au demandeur une offre d’indemnisation. Il indique l’évaluation retenue pour chaque chef de préjudice, ainsi que le montant des indemnités qui lui reviennent compte tenu des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, et des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Le fonds présente une offre d’indemnisation nonobstant l’absence de consolidation. Une offre est présentée dans les mêmes conditions en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime.
Lorsque le demandeur accepte l’offre d’indemnisation du FIVA, le fonds dispose d’un délai de deux mois pour verser la somme correspondante. L’acceptation de l’indemnisation proposée par le FIVA vaut désistement des actions en réparation des préjudices liés à l’exposition à l’amiante en cours devant les juridictions et rend irrecevable toute action juridictionnelle en réparation du même préjudice.
Le demandeur ne dispose du droit d’action en justice contre le FIVA que si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans le délai précité ou s’il n’a pas accepté l’offre qui lui a été faite. Cette action est intentée devant la cour d’appel dans le ressort de laquelle se trouve le domicile du demandeur. Le délai de saisine de la cour d’appel est de deux mois, il court à partir de la notification, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, de l’offre d’indemnisation ou du constat établi par le fonds que les conditions d’indemnisation ne sont pas réunies. Si, à l’expiration du délai susvisé, le demandeur n’a pas reçu notification de la décision du fonds, sa demande doit être considérée comme rejetée et le délai imparti pour saisir la cour d’appel court du jour où intervient cette décision implicite de rejet.
Le fonds est subrogé, à due concurrence des sommes versées, dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites personnes.
Le droit à l’indemnisation par le FIVA de tous les préjudices subis par les victimes de l’amiante se prescrit par dix ans à compter de la date du premier certificat médical établissant le lien entre la maladie et l’exposition à l’amiante. Toutefois, ce délai de prescription de dix ans ne court : – pour l’indemnisation des préjudices résultant de l’aggravation d’une maladie dont un certificat médical a déjà établi le lien avec l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical constatant cette aggravation ; – pour l’indemnisation des ayants droit d’une personne décédée, quand son décès est lié à l’exposition à l’amiante, que de la date du premier certificat médical établissant le lien entre le décès et cette exposition.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire que les demandes d’indemnisation de Madame Z C veuve Y et de Madame A Y épouse X, tant s’agissant des préjudices subis par feu Monsieur B Y que des préjudices personnels des requérantes, ne sont pas prescrites.
— Sur l’indemnisation des préjudices de feu Monsieur B Y relevant de l’action successorale
-
Il n’est pas contesté que Madame Z C, veuve de feu Monsieur B Y, et Madame A Y épouse X, enfant unique de feu Monsieur B Y, sont recevables à agir sur le plan successoral en tant qu’héritières de Monsieur B Y.
Madame Z C veuve Y et Madame A Y épouse X ont accepté les propositions d’indemnisation du FIVA s’agissant des préjudices subis par feu Monsieur B Y relevant de l’action successorale (36.400 euros au titre du préjudice moral, 12.500 euros au titre du préjudice physique, 12.500 euros au titre du préjudice d’agrément, 1.500 euros au titre du préjudice esthétique, 1.134 euros pour les frais de déménagement, 4.872,01 euros pour les frais funéraires).
La cour n’est pas saisie d’un litige concernant le montant de ces réparations puisque l’acceptation de ces indemnisations proposées par le FIVA vaut désistement des actions en réparation de ces préjudices et rend irrecevable toute action juridictionnelle en réparation des mêmes préjudices.
— Sur l’indemnisation des préjudices personnels des ayants droit -
Si l’indemnisation par le FIVA des préjudices subis par les ayants droit en cas de décès d’une victime de l’amiante ne correspond pas à la condamnation de l’auteur d’un manquement fautif ni à une assurance mais repose sur une forme de solidarité nationale, le principe reste la réparation intégrale des dommages.
En l’espèce, les requérantes sollicitent l’indemnisation d’un préjudice extra-patrimonial résultant de leurs souffrances morales (ou préjudice moral) du fait de l’accompagnement de la fin de vie et du décès de Monsieur B Y.
Madame Z C veuve Y relève qu’elle s’est mariée avec Monsieur B Y le 6 juin 1964 à l’âge de 25 ans, que ce mariage a duré 54 ans, qu’elle a assisté à la détérioration progressive de l’état de santé de son mari tout en ayant connaissance du caractère incurable et irréversible de son mésothéliome, qu’elle a été bouleversée par l’état de santé de son mari et par son décès.
Madame A Y épouse X indique qu’elle est l’unique enfant de Monsieur B Y, qu’elle réside seulement à quelques rues du domicile de ses parents sur la commune d’AUREC-SUR-LOIRE, qu’elle a accompagné au quotidien son père dans la maladie et a vécu au quotidien la dégradation physique et morale de celui-ci. Elle ajoute que son père ne pouvant plus conduire et que sa mère n’ayant pas le permis de conduire, elle les conduisait aux examens médicaux et les accompagnait pour les courses et actes de la vie courante.
La lecture du dossier médical, en tout cas des éléments produits, révèle que Monsieur B Y, après avoir subi une pneumonectomie droite en 2002, a présenté un état de santé tout à fait satisfaisant jusque fin 2017. À compter de janvier 2018, soit à l’âge de 79 ans, il a consulté pour une dyspnée d’effort plus marquée. Un épanchement pleural et une pleurésie ont alors été constatés. Des examens complémentaires ont donc été pratiqués et, en mars 2018, le diagnostic de mésothéliome pleural malin gauche a été établi de façon définitive. Monsieur B Y a subi des cures de chimiothérapie dès le mois d’avril 2018, sans difficultés particulières relevées, mais son état de santé s’est considérablement détérioré fin janvier début février 2019 et il est alors été hospitalisé jusqu’à son décès survenu le […] au sein du service pneumologie du CHU de SAINT-ÉTIENNE (42).
En dehors du dossier médical susvisé, il est versé aux débats une attestation, datée du 14 juin 2018, de Madame Z C veuve Y qui expose que son époux a souffert ou subi une fatigue importante, un manque d’appétit entraînant une perte de poids et de force, des angoisses, des nervosités, des insomnies, une perte de vie sociale, alors que Monsieur B Y était dans l’incapacité de conduire, de descendre et monter les étages de leur habitation située au troisième étage sans ascenseur, de poursuivre ses activités, à savoir jardinage, voyages, marche, bricolage, pêche, sorties entre amis, lecture et mots croisés. Madame Z C veuve Y ajoute que leur fille a été très souvent sollicitée en conséquence. Il n’est pas produit d’autre élément particulier d’appréciation.
La vie d’une personne n’ayant pas de prix, toute indemnisation fixée par le juge, au titre du préjudice moral, pour la perte d’un être cher ne peut qu’être ressentie par la ou les victimes comme insuffisante. Reste que dans l’appréciation du montant d’une juste indemnisation des souffrances morales (ou préjudice moral) subies par un ayant droit du fait de l’accompagnement de la fin de vie et en raison du décès d’un proche, il convient notamment pour le juge de prendre en compte l’âge de la victime, la durée de la maladie au pronostic vital inévitable, les liens affectifs ayant existé, la durée de la vie commune.
L’éloignement géographique n’implique pas nécessairement l’inexistence ou la faiblesse des liens affectifs, pas plus que la proximité géographique ne présume de la force des rapports familiaux ou de la fréquence des visites, mais il faut que les liens puissent être caractérisés et leur force particulière, le cas échéant, établie.
Le fait d’accompagner ou d’assister une personne en fin de vie, aussi douloureux cette période soit-elle à vivre pour les ayants droit, n’a rien, en soi, d’exceptionnel, quand bien même cette personne est très malade, et il est fréquent que la personne en fin de vie exprime une anxiété difficile à supporter pour les proches. Il n’est pas rare qu’un conjoint ou concubin, parfois un enfant, voire un petit-enfant, fasse l’effort de consacrer tout ou part de son temps à assister un parent mourant, au domicile ou au chevet, ce qui est un comportement tout à fait honorable qui doit être pris en compte dans l’appréciation du préjudice moral, notamment quant à la durée et les circonstances de ce soutien, mais ne peut constituer une cause d’indemnisation distincte.
Il faut également prendre en compte la situation des ayants droit qui ont entretenu une relation affective forte avec le défunt de son vivant et ont parfois, en outre, assisté à l’agonie et à la mort de ce dernier dans des circonstances particulièrement dramatiques ou douloureuses.
En l’espèce, Monsieur B Y était âgé de 80 ans au moment de son décès. Le diagnostic d’une maladie incurable avec un décès prévisible à court terme a été annoncé à Monsieur B Y et à ses proches, son épouse et sa fille, au mois de mars 2018. Il n’est pas contesté que Madame Z C veuve Y et Madame A Y épouse X ont assisté et accompagné Monsieur B Y, qui a subi des cures de chimiothérapie à compter d’avril 2018 et a dû être hospitalisé peu avant son décès le […], dans sa fin de vie. Il n’est pas plus contesté que Madame Z C veuve Y et Madame A Y épouse X ont soutenu avec force et constance leur mari et père pendant sa maladie et ont éprouvé un grand chagrin du fait de la perte d’un être particulièrement cher et proche, ainsi qu’un sentiment d’injustice commun à toutes les victimes de l’amiante et aux proches de celles-ci.
Néanmoins, les éléments produits aux débats ne permettent pas de caractériser d’autres circonstances particulières et, au regard des seuls éléments d’appréciation dont la cour dispose, le FIVA a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les requérantes, en raison des souffrances morales supportées du fait de l’accompagnement de la fin de vie et du décès de Monsieur B Y, en allouant la somme de 32.600 euros à Madame Z C veuve Y et la somme de 8.700 euros à Madame Z C veuve Y.
Pour le surplus, la cour n’a pas à statuer ou à renvoyer quiconque devant le FIVA s’agissant de l’indemnisation de préjudices économiques ou autres non explicités en l’état.
En conséquence,
la cour fixe à la somme de 32.600 euros le montant de l’indemnisation que le FIVA doit verser à Madame Z C veuve Y en réparation du préjudice moral subi du fait de l’accompagnement de la fin de vie et du décès de Monsieur B Y.
En conséquence,
la cour fixe à la somme de 8.700 euros euros le montant de l’indemnisation que le FIVA doit verser à Madame A Y épouse X en réparation du préjudice moral subi du fait de l’accompagnement de la fin de vie et du décès de Monsieur B Y.
Les provisions éventuellement versées par le FIVA au titre de la réparation des préjudices susvisés seront déduites des sommes allouées aux consorts Y.
Les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt.
— Sur les dépens et frais irrépétibles -
En application de l’article 31 du décret 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens de la présente procédure restent à la charge du FIVA.
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application de l’article 700 du code de procédure civile alors que les offres d’indemnisation du FIVA ont été jugées satisfactoires.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Joint les instances numéros 19/01776 et 20/01861 pendantes devant la chambre sociale de la cour d’appel de Riom ;
— Fixe à la somme de 32.600 euros le montant de l’indemnisation que le FIVA doit verser à Madame Z C veuve Y en réparation du préjudice moral subi du fait de l’accompagnement de la fin de vie et du décès de Monsieur B Y ;
— Fixe à la somme de 8.700 euros euros le montant de l’indemnisation que le FIVA doit verser à Madame A Y épouse X en réparation du préjudice moral subi du fait de l’accompagnement de la fin de vie et du décès de Monsieur B Y;
— Dit en conséquence que les offres d’indemnisation du FIVA en réparation des préjudices susvisés étaient satisfactoires ;
— Dit que les provisions éventuellement versées à ce titre par le FIVA à Madame Z C veuve Y et à Madame A Y épouse X seront déduites des sommes allouées ;
—
Dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
—
Laisse les dépens de la présente procédure à la charge du FIVA ;
— Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le greffier, Le président,
E. BOUDIER C. RUIN
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