Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 22 avr. 2022, n° 21/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01962 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ERETZ c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 22 Avril 2022 DOSSIER N° : N° RG 21/01962 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SNLQ AFFAIRE : S.A.R.L. ERETZ C/ S.A. MMA IARD, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
4ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Monsieur Antoine DE MAUPEOU D’ABLEIGES,
Vice-Président
Statuant par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Agnès HUGON, Greffier lors des débats
Madame Cyrine AGREBI, Greffier lors de la mise à
disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ERETZ, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0141
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0267
-Et-
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : P0267
Clôture prononcée le : 03 novembre 2021 Débats tenus à l’audience du : 15 Février 2022 Date de délibéré indiquée par le Président : 22 Avril 2022 Jugement rendu par mise à disposition au greffe le : 22 Avril 2022,
1
Par acte sous seing privé du 13 juillet 2017, la société Eretz ayant pour objet social la restauration, a souscrit une police d’assurance auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ci-après les sociétés MMA.
En raison de la pandémie de COVID 19, le Ministre de la Santé et des Solidarités a, par arrêté du 14 mars 2020 interdit aux restaurants de recevoir du public. Cette interdiction a été prorogée jusqu’au 2 juin 2020.
Lors de la deuxième vaque de contamination, le gouvernement français a par, décret numéro 2020-3062 du 29 octobre 2020, renouvelé cette interdiction qui a été levée le 30 janvier 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2020, la société Eretz a mis en demeure les sociétés MMA de l’indemniser pour ses pertes d’exploitation subies pendant la première période d’interdiction. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2020,elle les a mise en demeure de l’indemniser des pertes d’exploitation subies pendant la deuxième période d’interdiction.
Les société MMA ont refusé toute indemnisation au motif que le sinistre n’était pas garanti.
Par acte d’huissier du 1 mars 2021, la société Eretz les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil.
Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2021, elle demande au tribunal de céans de l’indemniser des pertes d’exploitations subies pendant les deux périodes d’interdiction de recevoir du public, de désigner un expert pour évaluer ces pertes et de condamner solidairement les sociétés MMA à lui verser la somme de 160 000 euros à titre de provision celle de 5 000 euros à valoir sur les honoraires de l’expert et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également leur condamnation solidaire aux dépens.
A titre principal, elle fait valoir que la garantie couvrant les pertes d’exploitations liées à une fermeture administrative n’est pas exclue par les conditions particulières de la police d’assurance.
A titre subsidiaire, elle soutient que cette garantie n’est pas exclue par les conditions générales de ce contrat qui prévoient une indemnisation pour fermeture administrative.
Elle argue de ce que la clause excluant toute garantie dans le cas d’une fermeture administrative collective régionale ou nationale ne trouve pas à s’applique, qu’elle est source d’interprétation et n’est pas formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances. Elle affirme que cette clause vide la garantie de sa substance.
Par dernières conclusions signifiées de la même manière le 22 octobre 2021, les sociétés MMA sollicitent, à titre principal, le débouter. A titre subsidiaire, elles ne s’opposent par à une expertise judiciaire mais demandent que les frais de cette expertise soient avancés par la demanderesse. Elles sont opposées à l’allocation à cette dernière de toute provision. Elles demandent que les dépens soient réservés et que la société Eretz soit condamnée à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour elles, la fermeture administrative pour raison de pandémie ne fait pas partie des événements garantis aux termes des conditions particulières de la police d’assurance. La garantie pour fermeture administrative prévue par les conditions générales ne
2
s’applique pas non plus, selon elle, dans la mesure où l’interdiction de recevoir du public pendant les deux premières vagues de contamination au COVID 19 ne résulte pas d’une décision individuelle s’appliquant exclusivement à l’établissement assuré. Elles affirment que la clause excluant la garantie en cas de fermeture administrative collective est très claire et qu’elle répond aux exigences de l’article L113-1 du code des assurances. Elles ajoutent que la demande de provision de la société Eretz ne repose sur aucun élément probant.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2021. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 février 2022 et mise en délibéré au 22 avril 2022.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 de ce même code, ils doivent être exécutés de bonne foi.
Les conditions particulières de la police d’assurance souscrite auprès des société MMA par la société Eretz énumère en page 10 une série d’événements garantis au titre des pertes d’exploitations. Il s’agit des incendies, des explosions, de la chute de la foudre, de la chute d’un appareil aérien, du choc provoqué par un tel appareil, de la fumée, d’un choc provoqué par un véhicule terrestre à moteur, d’un attentat, d’un acte de terrorisme, d’une tempête, d’un ouragan, d’un cyclone, de la grêle, du poids de la neige, d’un dégât des eaux, du gel et d’accidents aux parties électrique des aménagements immobiliers. La fermeture administrative ne fait pas partie de ces événements.
Selon les conditions générales, sont garantis les dommages définis au paragraphe « Dommages Assurés » résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Ne sont pas garantis les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national.
Il s’évince de ces clauses que la garantie ne s’applique qu’a la fermeture de l’établissement assuré consécutive à une décision administrative ou judiciaire individuelle.
La clause excluant la garantie en cas de fermeture collective d’établissements sur le plan national ou dans une même région est particulièrement claire. Le mot « collective » signifie que la fermeture dont s’agit doit concerner deux ou plusieurs établissements au sein du même région ou sur le territoire national. L’expression « fermeture collec d’établissement » vise des décision de foermeture de portée générale. Elle ne pose aucun problème d’interprétation et est suffisamment formelle et limitée au sens de l’article L113-1 du code des assurances. Elle ne vide pas la garantie offerte de sa substance puisque cette garantie s’applique toujours aux établissement fermés en applications d’une décision individuelle. Elle ne peut être écartée.
L’arrêté du 14 mars 2020 et le décret du 29 octobre 2020 faisaient interdiction aux restaurants de recevoir du public. D’abord, ils ne prévoyaient pas la fermeture des restaurants qui, à défaut de pouvoir recevoir du public, pouvaient fournir des repas
3
à emporter ou livrer des repas à domicile. Ensuite, si tant est que l’on puisse considérer que ces décisions prévoyaient la fermeture partielle de ces établissements, il convient de noter qu’il s’agissait d’une fermeture collective d’établissement au sens des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès des défenderesses par la société Eretz.
Il s’ensuit que la garantie pour perte d’exploitation prévue par cette police n’est pas mobilisable en l’espèce et la société Eretz sera déboutée de sa demande d’expertise et de provision.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés MMA les frais irrépétibles non compris dans les dépens. En conséquence, la société Eretz sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 500 euros sur le fondement del l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, la société Eretz sera déboutée de sa demande fondée sur le texte suscité.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute la société Eretz de l’ensemble de ses demandes,
La condamne à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles la somme de 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
La condamne aux dépens.
Fait à CRETEIL, L’AN DEUX MIL VINGT DEUX ET LE VINGT DEUX AVRIL
LE GREFFIER LE PRESIDENT
4
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site ·
- Photographie ·
- Diffusion ·
- Hébergeur ·
- Image ·
- Internet ·
- Responsabilité ·
- Appel ·
- Trouble ·
- Fournisseur
- Consolidation ·
- Expert ·
- Victime ·
- Vélo ·
- Souffrance ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice d'agrement
- Pièces ·
- Enquête ·
- Assignation ·
- Présomption d'innocence ·
- Impartialité ·
- Principe ·
- Loyauté ·
- Incident ·
- Commerce ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Chiffre d'affaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- État d'urgence ·
- Assignation ·
- Police administrative ·
- Loyer ·
- Avocat ·
- Commandement ·
- Fermeture administrative ·
- Critère d'éligibilité
- Mercure ·
- Hôtel ·
- Période d'essai ·
- Franchiseur ·
- Enseigne ·
- Contrat de franchise ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrats ·
- Aéroport
- Salarié ·
- Renonciation ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Abus de droit ·
- Dommages et intérêts ·
- Accord ·
- Partie ·
- Employeur ·
- Dommage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Plan ·
- Espace vert ·
- Commune ·
- Eaux ·
- Parcelle ·
- Assainissement
- Ags ·
- Sociétés ·
- Cession ·
- Filiale ·
- Action ·
- Préjudice ·
- Chose jugée ·
- Nullité ·
- Juridiction pénale ·
- Titre
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Infraction ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Procès-verbal ·
- Partie civile ·
- Personne morale ·
- Plan ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance habitation ·
- Contentieux ·
- Loyers impayés ·
- Protection ·
- Titre ·
- Demande ·
- Copie ·
- Exécution provisoire ·
- Attestation
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bretagne ·
- Victime ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Maladie professionnelle ·
- Expert
- Habitat naturel ·
- Rhône-alpes ·
- Environnement ·
- Destruction ·
- Justice administrative ·
- Dérogation ·
- Protection ·
- Espèces protégées ·
- Conservation ·
- Autorisation unique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.