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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 11/03869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/03869 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
Reçu copie certifiée conforme à la minute au greffe qui comporte toutes les signatures (2 pages) |
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Juge des libertés et de la détention N° RG : 11/03869 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE Y Z (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Bénédicte DE PERTHUIS DE LAILLEVAULT, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Madame Marie-Josée RULLE, greffier ;
En présence de Madame A B interprète en langue Arabe, serment prêté
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu le jugement de la 23/1 ème chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de PARIS en date du 20 Octobre 2011, ayant prononcé une interdiction du territoire français d’une durée de 2 ANS, entraînant de plein droit reconduite à la frontière en application des articles L.621-1 et L.621-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ladite mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du Code de procédure pénale
Vu la décision écrite motivée en date du 20 Octobre 2011 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 20 Octobre 2011 à 20H10
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 25 Octobre 2011 à 20H10
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
[…]
né le […] à SOUSSE
de nationalité Tunisienne
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître X son conseil commis d’office
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;
Après avoir entendu Maître LACOSTE, de la SCP CLAISSE, conseil de la Préfecture de Police de Paris et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je n’étais pas assisté d’un interprète lors de l’audience du 20 octobre 2011 devant la 23e chambre correctionnelle. Je souhaite être examiné par un médecin car j’ai des maux de tête.
Sur les conclusions de Nullité :
Attendu que la notification des droits en centre de Y s’est effectuée dès l’arrivée de l’intéressé au Centre de Y Z à 21h25 alors que la décision de la 23e chambre du tribunal de grande instance de Paris avait été prononcée à 20h10 ; que ce délai de transfert n’est nullement excessif eu égard à la nécessité de constituer une escorte et de conduire l’intéressé dans la soirée de l’Île de la Cité à Vincennes; que la notification de ces droits n’est pas, contrairement à ce qui est soutenu, tardive ;
Attendu que la notification des droits en centre de Y a effectivement été effectuée en l’absence d’un interprète ; que l’intéressé a néanmoins signé la notification de ses droits après que la case “après lecture faite par lui-même” A été cochée ; qu’il déclare ce jour qu’il était assisté à l’audience de la 23e chambre d’un avocat mais non d’un interprète, ce dont on peut déduire qu’il comprend à tout le moins le français ; qu’en conséquence la notification est régulière et les exceptions de nullité soulevées seront rejetées ;
Sur le fond :
Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 20 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les exceptions de nullité soulevées
— ORDONNONS la prolongation du maintien de […] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 14 novembre 2011 à 20H10
Fait à Paris, le 25 Octobre 2011, à 15h36
Le Juge des libertés et de la détention
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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