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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, n° 17/03202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03202 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 17/03202 |
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DE FIN DE MISE EN RÉTENTION (Articles R.552-17 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Nous, Monsieur Michel REVEL, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, statuant en cabinet ;
Vu les dispositions des articles L.551-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article R.552-17 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention de l’intéressé en date du 01 août 2017;
Vu la requête déposée le 14 août 2017 à 18h59 par :
Y Z
né le […] à […]
de nationalité Algérienne ;
Si l’état de santé de Y Z a nécessité son hospitalisation du 09 au 10 août 2017 à l hôpital de l ‘Hôtel-Dieu à Paris pour des “céphalées explosives” et “epistaxis”. Ces migraines violentes et saignements de nez ont depuis évolués favorablement, le patient ayant depuis réintégré le centre de rétention administrative sans que soit émise une contre-indication d’ordre médical à la poursuite de cette mesure. Il n’est pas d’avantage évoqué par les médecins une impossibilité de poursuite dans le pays de retour des soins et diagnostic sur les causes de ces pathologies évocatrices , selon le corps médical, d’une suspicion de pathologie neuro-dégénérative débutante. Enfin, en parfaite connaissance de la situation actuelle de l’intéressé et de la mesure d’éloignement à bref délai dont il est l’objet , les médecins n’ont émis aucune opposition ou réticence au voyage de l’intéressé par avion dans les jours à venir, ce qui rend inutile tout examen médical pour s’en assurer.
Il convient en conséquence de rejeter la requête de M. Y Z et de le maintenir en rétention administrative ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort,
— DECLARONS irrecevable la requête de M. Y Z
— ORDONNONS le maintien de M. Y Z dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 31 août 2017 à 11h50
— DISONS N’ Y AVOIR LIEU que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d’éloignement.
Fait à Paris, le 15 Août 2017, à 14h55
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Notification de la présente ordonnance a été faite, par le greffier, par télécopie, le 15 Août 2017 à :
— monsieur le Procureur de la République
— monsieur le Préfet
— l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative
— maître X, conseil de l’intéressé
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
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