Confirmation 13 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 11 avr. 2014, n° 12/11393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11393 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MOËT & CHANDON |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3466976 ; 1416039 ; 98762354 ; 1323815 |
| Classification internationale des marques : | CL32 ; CL33 ; CL42 ; CL43 |
| Référence INPI : | M20140305 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 11 Avril 2014
3e chambre 3e section N°RG: 12/11393
DEMANDERESSE Société MHCS […] 51200 EPERNAY représentée par Me Philippe BESSIS, avocat au barreau de PARIS vestiaire #1:0804
DÉFENDERESSE Société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT, SARL […] 10110 BUXEUIL représentée par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0765
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S. Vice-Présidente. Mélanie B. Juge Nelly C. Juge, signataire de la décision assistée de Léoncia BELLON, Greffier, .signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 2 Déeembre2013 tenue publiquement, devant Marie S, Nelly CHRI- TIENNOT juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société MHCS a pour enseigne MORT & CHANDON et exploite notamment le Champagne MOET & CHANDON IMPERIAL. La dénomination MOET & CHANDON est exploitée depuis 1743, el l’utilisation sur la bouteille de la cravate avec en son centre un sceau rouge remonte selon la demanderesse à plus de 120 ans. La société MHCS est notamment titulaire des marques suivantes qui reprennent selon elle les caractéristiques de la « cravate » MOET & CHANDON:
- la marque figurative française n° I 416039 protég ée en classes 32 et 33 déposée Se 30 juin 1987 :
- la marque française n° 98762354 protégée en class e 33 déposée le 2 décembre 1998 :
— la marque figurative française n° 3466976 protég ée en classes 32, 33 et 43 déposée le 30 novembre 2006:
Ces trois marques françaises n° 3466976, 98762354 e t 1416039 ont été déposées au nom de la société MOET & CHANDON, laquelle a été absorbée par la société RUINART le 31 décembre 2009, elle-même absorbée par la société KRUG qui a été absorbée le même jour par la société MHCS laquelle est donc titulaire de ces trois marques à ce jour. Ces modifications ont été publiées au BOPI du 13 juillet 2012, la transmission totale de propriété au bénéfice de la société MHCS étant mentionnée.
Il existe également une marque communautaire n° 132 3815 protégée en classes 32, 33 et 42 dont la représentation est identique à la marque française n° 98762354 et qui a été enregistrée le 7 septembre 1999. Cette marque a fait l’objet d’une transmission de propriété au bénéfice de la société MHCS. La demanderesse expose que cet habillage composé d’une cravate et d’un sceau rouge orne la bouteille MOHT & CHANDON pour sa cuvée non millésimée IMPERIAL depuis des décennies. Elle indique avoir appris que ta société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT proposait à la vente sous le nom CUVÉE DES DEUX SŒURS MOUTARD une bouteille de Champagne comportant un habillage au niveau du col, reproduisant selon elle les caractéristiques de la cravate MOET & CHANDON. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 31 janvier 2012, la société MHCS a mis en demeure la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT de bien vouloir cesser toute atteinte à ses droits en lui communiquant les mesures qu’elle comptait prendre. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 avril 2012, le conseil de la société MHCS a réitéré cette mise en demeure, restée vaine. La société MHCS a fait constater les faits litigieux par huissier sur le site «www.champagne-moutard.fr» selon procès-verbal du 21 mai 2012. C’est dans ces conditions que par acte du 3 août 2012, la société MHCS a assigné la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT devant la présente juridiction. Aux termes de ses écritures signifiées le 25 octobre 2013, la société MHCS demande au tribunal de : Vu l’article L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles L.717-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1382 du code civil,
- Dire et juger que la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT a commis des actes de contrefaçon des marques suivantes appartenant à la société MHCS :
- marque française n° 1 416039 protégée en classes 32 et 33
- marque française n° 3466976 protégée en classes 32, 33 et 43
- marque française n° 98762354 protégée en classe 33
- marque communautaire n° 1323815 protégée en classes 32,33et 42
-Faire interdiction à la défenderesse sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée de reproduire illicitement les marques ci-dessus visées, sur tout support,
- Condamner la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT à une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts par application de l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle au bénéfice de la société MHCS, ou à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil compte tenu des actes de concurrence déloyale et de parasitisme ci-dessus décrits,
— Débouter la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT de ses conclusions et demandes reconventionnelles,
- Ordonner aux frais de la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT la parution du dispositif du jugement à intervenir dans 10 journaux au choix de la demanderesse et dans la limite de 3.000 euros HT par insertion soit 30.000 euros HT au total ainsi qu’en page d’accueil pendant un mois sur le site www.champagne- moutard.fr,
- Condamner la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT à la somme de 15.000 euros par application de l’article 700 code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de constat de la SCP JOURDAIN & DUBOIS y compris les honoraires de l’huissier, dont distraction au profit de Maître Philippe BESSIS, avocat,
- Ordonner l’exécution provisoire. La société MHCS fait valoir que ses marques ont été imitées sur la bouteille de Champagne commercialisée par la défenderesse, puisqu’on y retrouve d’une part une cravate à dominante noire et dorée située à la base de l’épaule de la bouteille, qui se croise pour se terminer en deux pans coupés en biseau, avec en son centre un sceau de couleur rouge, ce qui caractérise la contrefaçon au regard de l’identité des produits avec ceux visés au dépôt. Elle indique que sa collerette constituée d’éléments arbitraires et nullement nécessaires est une combinaison caractéristique qui n’existait pas antérieurement, et qu’elle ne revendique nullement comme le sous-entend la défenderesse toutes les écharpes, cordons et autres décorations de bouteilles. Elle expose qu’il résulte au contraire des nombreux exemples de bouteilles versés au débat qu’il existe de nombreuses autres façons d’habiller un col de bouteille sans se rapprocher de la cravate MOET& CHANDON. Elle entend rappeler que la contrefaçon s’apprécie par les ressemblances et non les différences, et qu’elles sont manifestes s’agissant du produit de la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT malgré une collerette plus fine. Elle ajoute que l’exceptionnelle notoriété de la cravate MOET & CHANDON rajoute au risque de confusion. A titre subsidiaire, elle soutient que la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT commet des actes de parasitisme en adoptant une cravate imitant la sienne de façon à tirer profit sans bourse délier des efforts de création, de promotion et de la notoriété de sa collerette. La demanderesse ajoute que la défenderesse ne s’est pas contentée de s’inspirer des caractéristiques de sa collerette pour la bouteille de son Champagne « cuvée des deux soeurs Moutard », mais a également repris la forme bombée de sa fameuse bouteille de Champagne RUINART ainsi que l’étiquette ovale de celle-ci, utilisant ainsi pour composer le visuel de son produit plusieurs éléments notoires des bouteilles de Champagne qu’elle commercialise.
Aux termes de ses écritures signifiées le 22 novembre 2013, la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT demande au tribunal de :
- Déclarer la société MHCS irrecevable et en tout cas mal fondée en ses demandes.
-L’EN DÉBOUTER,
- La condamner à payer à la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne LAKITS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. La société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT fait valoir pour sa défense que la société MHCS entend s’arroger un droit privatif sur l’habillage d’une bouteille constitué d’une cravate ou collerette comportant en son centre un sceau, alors qu’il est établi par les pièces versées aux débats qu’il est usuel d’habiller les bouteilles de vin, notamment de Champagne avec les éléments suivants :
- une capsule de surbouchage (ou coiffe) qui étreint le bouchon et une partie du col,
- une collerette enveloppante apposée à la base de la capsule de surbouchage,
- une étiquette, voire une contre-étiquette collée sur les flancs de la bouteille,
- et parfois un médaillon ou une bande de corps, et que la demanderesse ne peut revendiquer d’exclusivité sur un genre de décor de bouteille.
Elle ajoute que ce décor qui s’inscrit dans les usages ne sera pas perçu par le consommateur comme indicateur d’origine du produit, et qu’elle n’utilise pas sa collerette à titre de marque dans la mesure où la mention «Cuvée des deux sœurs Moutard» est de nature à informer le consommateur sur la provenance des produits. Elle considère qu’il n’existe aucun risque de confusion compte tenu des différences visuelles majeures existant entre les marques et sa collerette, s’agissant de l’épaisseur du ruban, de son asymétrie, des couleurs utilisées et des caractéristiques du médaillon apposé. Sur la demande en concurrence déloyale, la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT expose qu’en l’absence de droits de propriété intellectuelle, le principe est celui de la liberté. Elle indique qu’ainsi qu’il a été démontré, il n’existe pas de risque de confusion entre sa collerette et celle de la société MHCS, et que celle-ci ne justifie pas de la notoriété de sa collerette, la renommée de ses produits étant attachée à la marque MOET& CHANDON et non au dit ornement. S’agissant de la bouteille de Champagne RUINART versée au débat, la défenderesse fait valoir qu’il s’agit d’un montage constitué de la bouteille et de l’étiquette dudit Champagne sur laquelle a été ajoutée la collerette du Champagne MOET&CHANDÔN, mais que la demanderesse ne commercialise aucun produit dans ce packaging. Elle ajoute que de nombreuses bouteilles de Champagne présentent une forme évasée et que les étiquettes frontales sont différentes. La société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT sollicite reconventionnellement la condamnation de la société MHCS au titre de la procédure abusive. La clôture a été prononcée le 26 novembre 2013.
MOTIFS Sur la contrefaçon de marques Aux termes de l’article L713-3 du code de la propriété intellectuelle, sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il en peut résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) La reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement b) L’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. L’article 9 1° du règlement CE n° 207-2009 du 26 fé vrier 2009 sur la marque communautaire dispose que le titulaire de celle-ci est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires : a) d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée, b) d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque communautaire et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque communautaire et le signe, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, le risque de confusion comprenant le risque d’association entre le signe et la marque. L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement communautaire précité. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné, ce risque de confusion devant être apprécié en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite parcelles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. En l’espèce, les produits commercialisés par la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT sous la collerette mise en cause sont identiques à ceux visés par les marques opposées par la société MHCS, à savoir les boissons alcooliques visées en classe 33. La défenderesse expose que l’inscription d’une marque verbale sur les produits des parties exclut que la collerette puisse faire fonction de marque, lui assignant uniquement un intérêt décoratif, mais ce moyen ne peut être retenu dans la mesure où un produit peut parfaitement être revêtu de deux marques, qui toutes deux servent à déterminer son origine. Par ailleurs, une marque figurative peut constituer un ornement tout en remplissant sa fonction d’identification de la provenance du produit. Le tribunal relève à titre préalable qu’il ressort des pièces versées au débat et notamment des nombreux catalogues de vente et représentation de bouteilles de
Champagne ainsi que d’un extrait du site internet «www.maisons-champagne.com» daté du 22 avril 2013 qu’il est courant d’habiller celles-ci d’une collerette placée à la base du col de la bouteille revêtu de papier métallisé doré, ainsi que d’un médaillon. La demanderesse ne peut donc, par le biais de dépôts de marques, revendiquer un droit sur l’ensemble des collerettes à médaillon destinées à orner de telles bouteilles, mais uniquement sur les caractéristiques spécifiques de celles qu’elle a déposées à titre de marque. Sur la contrefaçon de la marque figurative française n° 1 416039 S’agissant de la marque figurative française n° 1 4 16039, celle-ci est constituée d’une collerette composée de deux rubans noirs symétriques se croisant, alors que la collerette de la défenderesse comprend un ruban plus fin, noir mais strié de très nombreuses rayures de couleur or, qui se croise de façon asymétrique, la partie droite du ruban étant plus longue que celle de gauche. A l’emplacement du croisement du ruban, un écusson rouge entouré d’un liseré or a été placé. Les nombreuses différences visuelles entre les deux collerettes excluent tout risque de confusion pour le consommateur s’agissant de l’origine du Champagne vendu par la défenderesse, de sorte que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée. Sur la contrefaçon de la marque française n° 987623 54 et la marque communautaire n° 1323815 Ces deux marques sont composées du même signe figuratif, à savoir d’une collerette destinée à être apposée sur une bouteille composée d’un large ruban noir bordé de deux liserés de couleur or sur ces deux bords, qui se croise de façon asymétrique, la partie droite du ruban étant plus longue que celle de gauche, et sur le croisement duquel est placé un écusson de couleur rouge aux contours irréguliers, à la façon d’un cachet de cire. Si la collerette contestée est également composée d’un ruban qui se croise de façon asymétrique, la partie droite du ruban étant plus longue que celle de gauche, le ruban de la bouteille « cuvée des deux sœurs Moutard » est beaucoup plus fin que celui de la marque opposée, et il est strié de très nombreuses rayures de couleur or ce qui lui donne un aspect visuel différent, même si les couleurs utilisées sont les mêmes. Par ailleurs, la bouteille de la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT comporte un médaillon qui recouvre entièrement le croisement du ruban, ce qui n’est pas le cas de l’écusson de la marque opposée, et la physionomie de celui-ci est différente. En effet, outre que le rouge utilisé n’est pas le même, celui de la collerette du défendeur étant plus clair, l’écusson de la marque ressemble à un cachet de cire au bord irrégulier, alors que le médaillon de la société défenderesse est plus ovale, entouré d’un liseré stylisé de couleur or et présente des bords réguliers. Il résulte du nombre important de différences entre les deux signes que le consommateur ne sera pas induit en erreur sur l’origine des produits en cause au vu
de la collerette utilisée par la défenderesse, de sorte que la contrefaçon par imitation n’est pas constituée Sur la contrefaçon de la marque figurative française n° 3466976 La marque n° 3466976 est constituée d’un signe figu ratif représentant une collerette de bouteille composée de deux rubans noirs symétriques se croisant, celui de gauche étant bordé d’un double liseré or d’un côté et d’un liseré or simple sur la moitié de la longueur de l’autre côté, et celui de droite bordé d’un liseré or simple d’un côté, et d’un liseré or simple sur la moitié de la longueur de l’autre côté. Au dessus de l’emplacement où se croisent les deux rubans est apposé un écusson de couleur rouge aux contours irréguliers, à la façon d’un cachet de cire. La collerette de la défenderesse présente avec cette marque des différences significatives, puisque l’unique ruban qui la compose est plus fin, asymétrique et strié de très nombreuses rayures de couleur or, ce qui lui donne un aspect visuel différent, même si les couleurs utilisées sont les mêmes. Le rouge de l’écusson recouvrant la collerette « cuvée des deux sœurs Moutard » est plus clair que celui de la marque opposée, et alors que celui de la marque ressemble à un cachet de cire au bord irrégulier, le médaillon de la société défenderesse est plus ovale, entouré d’un liseré stylisé de couleur or et présente de bords réguliers. Il s’ensuit que le consommateur normalement avisé et attentif mis en présence d’une bouteille de Champagne revêtue de la collerette de la défenderesse ne se méprendra pas sur l’origine de celle-ci. En l’absence de caractérisation d’un risque de confusion, la contrefaçon de la marque n° 346697 6 n’est pas caractérisée. Sur la concurrence déloyale et parasitaire II convient de rappeler que le principe est celui de la liberté du commerce et que ne sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, que des comportements fautifs tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui lui procurant un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Les agissements parasitaires constituent entre concurrents l’un des éléments de la concurrence déloyale sanctionnée sur le fondement de la responsabilité civile
délictuelle. Ils consistent à se placer dans le sillage d’un autre opérateur économique en tirant un profit injustifié d’un avantage concurrentiel développé par celui-ci. En l’espèce, il a été jugé que la collerette apposée sur les bouteilles commercialisées par la défenderesse n’est pas susceptible de créer un risque de confusion avec les marques dont la demanderesse est titulaire. Or, celle-ci commercialise ses champagnes revêtus des collerettes déposées à titre de marque. Il ne peut donc être retenu que le consommateur confondra les collerettes décorant effectivement les bouteilles de la demanderesse avec celles revêtant les produits de la défenderesse, pour les mêmes motifs que ceux énoncés s’agissant de l’absence de risque de confusion lors de l’examen des demandes en contrefaçon. En ce qui concerne la reprise alléguée des caractéristiques de plusieurs de ses produits, à savoir la collerette de ses champagnes vendus sous les marques MOET&CHANDON, la forme de la bouteille et de l’étiquette de ses champagnes RUINART, le tribunal relève encore une fois que les différences entre les collerettes de la demanderesse et celles de la défenderesse sont trop nombreuses pour que l’on puisse retenir que la défenderesse a cherché à les reprendre afin de s’insérer dans le sillage de la société MHCS, étant précisé qu’il est courant que les bouteilles de champagnes soient décorées par une collerette composée d’un ruban et d’un écusson. Au surplus, s’il n’est pas contesté que la marque MOET&CHANDON est notoire pour désigner les vins de Champagne, la demanderesse n’établit pas que la collerette des produits commercialisés sous cette marque est connue d’une partie significative du public. S’agissant de la forme de la bouteille du Champagne RUINART, la comparaison des produits en cause fait apparaître que si les deux bouteilles ont effectivement une forme bombée, celle de la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT est plus haute, plus fine et plus bombée, de sorte qu’on ne peut lui reprocher d’avoir voulu profiter du caractère attractif de la bouteille RUINART, sauf à accorder à la demanderesse une exclusivité sur toute forme de bouteille bombée, ce qui n’est pas envisageable. Le tribunal relève par ailleurs que la forme ovale est banale s’agissant d’une étiquette, et que les étiquettes des deux produits en cause diffèrent par leur taille, leur forme et leur couleur. Il n’est en conséquence pas établi que la défenderesse a cherché à créer un risque de confusion avec les produits commercialisés par la demanderesse, ni qu’elle ait eu la volonté de s’insérer dans le sillage de celle-ci. La société MHCS sera donc déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire. Sur la demande au titre de la procédure abusive
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêt que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La défenderesse ne rapportant pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la demanderesse qui a pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, pas plus que l’existence d’un préjudice lié à la présente procédure autre que celui subi du fait des frais de défense exposés et qui seront indemnisés, elle sera déboutée de sa demande à ce titre. Sur les antres demandes La société MHCS succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens de celle-ci ainsi qu’à verser à la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La nature de la présente décision ne justifie pas de prononcer son exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition au greffe. Déboute la société MHCS de ses demandes principales au titre de la contrefaçon, Déboute la société MHCS de ses demandes subsidiaires et principales au titre de la concurrence déloyale cl parasitaire. Déboute la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT de sa demande au litre de la procédure abusive. Condamne la société MHCS aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés par M Anne LAK1TS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Condamne la société MHCS à verser à la société CHAMPAGNE MOUTARD DILIGENT la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
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