Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 1er avril 2015, n° 13/04720
CPH Lyon 16 mai 2013
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CA Lyon
Infirmation partielle 1 avril 2015
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CASS
Rejet 8 décembre 2016

Arguments

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  • Accepté
    Absence de demande de retour au travail

    La cour a estimé que l'employeur n'a pas justifié l'absence de paiement des salaires et que le salarié a droit à son salaire pour la période concernée.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a jugé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, ce qui justifie le versement de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a jugé que le manquement de l'employeur à informer le salarié sur son droit individuel à la formation a causé un préjudice.

  • Accepté
    Absence de visite médicale

    La cour a reconnu que l'absence de visite médicale d'embauche a causé un préjudice au salarié.

  • Accepté
    Manquements de l'employeur

    La cour a jugé que les manquements de l'employeur justifient une indemnisation pour exécution déloyale du contrat de travail.

  • Rejeté
    Justification des frais

    La cour a estimé que les frais présentés ne sont pas justifiés par le travail effectué.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire prud'homale, l'AGS CGEA d'[Localité 1] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon qui avait déclaré le licenciement de [B] [I] pour faute grave fondé sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel a examiné la régularité du licenciement et a conclu que celui-ci était inopposable à la liquidation judiciaire, car il n'avait pas été contresigné par l'administrateur judiciaire. Elle a infirmé le jugement de première instance sur ce point, tout en confirmant certaines créances de [B] [I] (indemnité compensatrice de préavis, dommages pour défaut d'information sur le droit à la formation, etc.). La cour a également jugé que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts à [B] [I]. En résumé, la cour d'appel a infirmé le jugement pour la plupart des demandes liées au licenciement, tout en confirmant d'autres créances.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 1er avr. 2015, n° 13/04720
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 13/04720
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 mai 2013, N° F11/05326
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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