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Sur la décision
| Référence : | TGI Lyon, 4e ch., 3 avr. 2018, n° 13/13992 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Lyon |
| Numéro(s) : | 13/13992 |
Texte intégral
|
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LYON Quatrième Chambre |
R.G N° : N° RG 13/13992
Jugement du 03 Avril 2018
Minute Numéro :
Notifié le :
Maître AB AC-AD de la SELARL CVS, vestiaire : 215
Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, vestiaire : 350
Me Werner NEUGEBAUER, vestiaire : 1429
Copie au Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal de Grande Instance de LYON, Statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 03 Avril 2018 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 24 Octobre 2017, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 06 Février 2018 devant :
Président : Florence BARDOUX, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Claude PRINET, Greffier
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame N O veuve X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur B V X
né le […] à […]
[…]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
C X née le […]
D X née le […]
E X né le […]
représenté par Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame P Q épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
C X née le […]
D X née le […]
E X né le […]
représentée par Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame R X épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de ses enfants mineurs :
G Y née le […]
H Y né le […]
représentée par Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur F AH-AI Y
né le […] à […]
[…]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs :
G Y née le […]
H Y né le […]
représenté par Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame S X
née le […] à […]
[…]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur I L-AA né le […]
représentée par Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur AF AJ L-AA
né le […] à […]
[…]
[…]
agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de son fils mineur I L-AA né le […]
représenté par Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame N X épouse Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Maître F M de la SCP M MALLET-GUY & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S GINET COURTAGE D’ASSURANCES, Compagnie d’assurance
Dont le siège social est
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, es qualité de représentnt en France de la Compagnie de droit anglais ENTERPRISE INSURANCE
représentée par Maître AB AC-AD de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
INTERVENANT VOLONTAIRE
Monsieur AE AF AG J en qualité de liquidateur de ENTERPRISE INSURANCE COMPANY PLC, société de droit étranger
dont le siège est
[…]
[…]
représenté par Maître AB AC-AD de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur T A
né le […] à CASABLANCA
[…]
[…]
Défaillant n’ayant pas constitué avocat
S.A.R.L. 100% SERVICE
Dont le siège social est
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maîtree Werner NEUGEBAUER, avocat au barreau de LYON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LYON
Dont le siège est
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
BUREAU CENTRAL FRANCAIS
Dont le siège est
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillant n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurances MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES, Société Anonyme
Dont le siège social est
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
Compagnie d’assurances EURODOMMAGES, Société Anonyme
Dont le siège social est
[…]
[…]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante n’ayant pas constitué avocat
FAITS ET PRÉTENTIONS |
Le 4 janvier 2013, U X qui circulait en scooter a été victime d’un grave accident de la circulation routière impliquant une camionnette appartenant à la S.A.R.L. 100 % SERVICE et conduite par Monsieur A, assuré auprès de la compagnie d’assurances Entreprise INS CO PLC à Gibraltar dont le correspondant en France est la société GINET Courtage d’Assurances.
Il est décédé des suites de ses blessures le 21 mars 2013 laissant pour héritiers son épouse, N X et ses trois enfants, B X, R X épouse Y et S X.
Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal Correctionnel a condamné Monsieur A pour homicide involontaire et blessures involontaires, avec la circonstance d’avoir commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Les consorts X précisent qu’ils se sont constitués parties civiles pour prendre part au procès du responsable mais n’ont pas sollicité leur indemnisation, ayant saisi à cette fin la juridiction civile.
La compagnie Entreprise INS CO PLC n’a pas contesté le droit à indemnisation des victimes mais n’a pas fait d’offre.
Les demandeurs ajoutent que le Bureau Central Français leur a précisé que l’assureur du véhicule, l’Entreprise INS CO PLC intervenait en tant que compagnie étrangère dans le cadre des dispositions intitulées “libres prestations de services”, ce qui signifie qu’il est obligatoirement représenté en France par une compagnie d’assurances française, qui serait la société EURODOMMAGES, alors que le Cabinet GINET Courtage d’Assurances n’a pas semblé connaître cet assureur et a indiqué garantir lui-même les conséquences de l’accident.
Par acte d’huissier en date des 17, 18 et 28 octobre 2013, et du 21 novembre 2013, Madame N X O, Monsieur et Madame B et P X, pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C, D et E, Monsieur et Madame F et R Y, pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G et H, Madame S X et Monsieur AF L-AA, pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur I, et Madame N Z (ci-après “les consorts X”) ont donc fait assigner Monsieur A, la S.A.S GINET Courtage d’Assurances, la S.A.R.L. 100 % SERVICE, le Bureau Central Français, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la société MALAKOFF MEDERIC Assurances, et la société EURODOMMAGES afin que Monsieur A, la S.A.R.L. 100 % SERVICE, et le Bureau Central Français soient condamnés in solidum à réparer leur préjudice en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Les demandeurs ont sollicité du Juge de la Mise en État le paiement par la société GINET Courtage d’Assurances de nouvelles provisions, seuls 60 000,00 Euros ayant été versés à ce titre en 2014.
Par ordonnance en date du 3 mars 2015, le Juge de la Mise en État a condamné la société GINET Courtage d’Assurances à payer à titre provisionnel les sommes de :
— 19 516,44 Euros à Madame N X
— 7 000,00 Euros chacun à C X, D X, et E X, représentés par Monsieur et Madame B et P X
— 7 000,00 Euros chacun à G Y et H Y, représentés par Monsieur et Madame F et R Y
— 7 000,00 Euros à I L-AA représenté par Madame S X et Monsieur AF L-AA
— 2 500,00 Euros chacun à Madame P X, Monsieur F Y, et Monsieur AF L-AA
— 4 000,00 Euros à Madame N Z
La société GINET Courtage d’Assurances explique :
— qu’elle intervient dans ce dossier en qualité de courtier régleur en France de la Compagnie de droit anglais ENTERPRISE INSURANCE.
— que le 22 juillet 2016, la commission des services financiers de Gibraltar a retiré à la société d’assurance ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC son agrément
— que le 25 juillet 2016, la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC a été placée sous
un régime juridique de liquidation provisoire
— que le 24 octobre 2016, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a indiqué se mobiliser pour prendre en charge, le cas échéant, les dommages matériels et corporels causés à des tiers par les assurés de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC, précisant que les réclamations devaient être adressées à la société EURODOMMAGES
— que la liquidation judiciaire définitive de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC a été prononcée le 26 octobre 2016.
La société GINET Courtage d’Assurances indique qu’elle ne bénéficie donc plus d’aucun mandat pour intervenir en qualité de courtier régleur de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC et qu’elle doit être mise hors de cause et que les demandes doivent être adressées à la société EURODOMMAGES, représentant en France de ladite compagnie.
Monsieur J, mandataire liquidateur de la Compagnie Enterprise Insurance Company PLC est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de la société GINET Courtage d’Assurances.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n° 4), les consorts X demandent au Tribunal de condamner in solidum Monsieur A, la société 100 % SERVICES, le Bureau Central Français, la société EURODOMMAGES, la société GINET Courtage d’Assurances et la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par son liquidateur Monsieur J, à leur payer les sommes de :
∙ pour N X : – 35 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances,
— 19 516.44 € en remboursement des frais funéraires,
déduction faite des provisions de 27 000 € et 19 516.44 € perçues
∙ pour B X :
— 20 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 11 000 € reçus à titre de provision,
— 5 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour R Y :
— 20 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 11 000 € reçus à titre de provision,
— 5 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour S X : – 20 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 11 000 € reçus à titre de provision,
— 5 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour C X :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour D X :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour E X :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour G Y :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour H Y :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour I L-AA :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour P X :
— 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 2 500 € reçus à titre de provision,
— 3 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour F Y :
— 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 2 500 € reçus à titre de provision,
— 3 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour AF L-AA :
— 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 2 500 € reçus à titre de provision,
— 3 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour N Z :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 4 000 € reçus à titre de provision,
— 5 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour N X, B X, R X et S X en leur qualité d’héritiers de Monsieur U X :
— 33 194 € au titre du préjudice corporel de Monsieur U X,
— 600 € au titre de son préjudice matériel.
Ils demandent au Tribunal de fixer leur créance au titre de leurs préjudices d’un montant total de 293 310,44 € au passif de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet de l’indemnisation au titre de leur préjudice d’accompagnement, ils sollicitent la condamnation in solidum des mêmes à leur payer au titre du préjudice d’affection les sommes de :
— B X : 25 000 € (dont déduction de la provision de 11 000 €)
— R Y : 25 000 € (dont déduction de la provision de 11 000 €)
— S X : 25 000 € (dont déduction de la provision de 11 000 €)
— C X : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— D X : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— E X : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— G Y : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— H Y : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— I L : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— P X : 11 000 € (dont déduction de la provision de 2 500 €)
— F Y : 11 000 € (dont déduction de la provision de 2 500 €)
— AF L-AA : 11 000 € (dont déduction de la provision de 2 500 €)
— N Z : 15 000 € (dont déduction de la provision de 4 000 €).
Ils demandent au Tribunal de fixer leur créance au titre de leurs préjudices d’un montant total de 293 310,44 € au passif de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
En toute hypothèse, ils demandent au Tribunal de dire que les condamnations porteront intérêts au double du taux légal à compter du 12 septembre 2013 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, les intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du Code Civil ;
Ils réclament enfin la condamnation in solidum de Monsieur A, de la société 100 % SERVICES, du Bureau Central Français, de la société EURODOMMAGES, de la société GINET Courtage d’Assurances et de la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par son liquidateur Monsieur J à leur payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supprter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Ils demandent que leur créance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit fixée à 10 000,00 Euros outre les dépens, au passif de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC.
Ils sollicitent l’exécution provisoire de la décision.
Dans le dernier état de la procédure, la société GINET Courtage d’Assurances et Monsieur J demandent au Tribunal :
∙ de mettre hors de cause la société GINET Courtage d’Assurances
∙ de dire que Monsieur J, liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, est recevable en son intervention volontaire
∙ de dire que l’indemnisation des préjudices incombe à la compagnie ENTERPRISE INSURANCE et, compte-tenu de sa défaillance, sera réglée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
∙ de dire que les préjudices des ayants droit de Monsieur U X et les frais funéraires ont d’ores et déjà été intégralement indemnisés par les provisions versées par la société GINET Courtage d’Assurances
∙ de dire que les ayants droit de Monsieur U X n’ont pas qualité à agir contre le liquidateur de la Compagnie Enterprise Insurance Company PLC au titre du préjudice matériel pour le scooter
∙ de dire rejeter les demandes d’indemnisation du chef de Monsieur U X
∙ à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 5 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
∙ de fixer en conséquence le montant total de l’indemnisation des consorts X, à titre personnel et ès qualités d’ayants droit de Monsieur U X, à la somme de 138 016, 44 Euros dont 133 016, 44 Euros ont déjà été payés
∙ de rejeter le surplus des demandes.
La société GINET Courtage d’Assurances et Monsieur J estiment que le préjudice d’affection des proches de Monsieur U X a été indemnisé par les provisions versées.
Il explique que seule Madame X a subi un préjudice d’accompagnement pour lequel elle a également été indemnisée par la provision versée, le décès ayant eu lieu peu de temps après l’accident, et que les frais funéraires ont été remboursés pour un total de 19 516,44 Euros.
Ils soutiennent que le scooter de Monsieur U X était assuré auprès de la Compagnie MACSF qui doit l’indemniser, et qui pourra éventuellement procéder à un recours subrogatoire à l’encontre de la société GINET Courtage d’Assurances.
Ils en déduisent qu’il n’appartient pas à la société GINET Courtage d’Assurances d’indemniser directement ce préjudice.
Les défendeurs font valoir que l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur U X n’a pas été réalisée contradictoirement, que la victime s’est retrouvée immédiatement dans le coma et n’en est pas sortie jusqu’à son décès.
Ils relèvent s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ils ne peuvent exister qu’à la condition que la victime ait la faculté de se les représenter, ce qui n’était pas le cas, à l’exclusion des souffrances endurées
Ils ajoutent enfin qu’une offre a été faite à la famille 3 mois après la réclamation présentée.
Le Bureau Central Français, Monsieur A, la société MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES, la société EURODOMMAGES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’ont pas constitué avocat.
La S.A.R.L. 100 % SERVICE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION |
SUR LA PROCÉDURE
Attendu qu’il sera donné acte à Monsieur J, liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, de son intervention volontaire ;
Attendu que la société GINET Courtage d’Assurances qui n’a plus de mandat de cet assureur sera mise hors de cause ;
Attendu que U X est décédé le 21 mars 2013 des suites d’un accident de la circulation routière survenu le 4 janvier 2013 dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur A assuré auprès de la compagnie d’assurances Entreprise INS CO PLC à GIBRALTAR dont le correspondant en FRANCE était la société GINET Courtage d’Assurances ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime et de ses ayants droit sur le fondement des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
Attendu que compte tenu de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC, aucune condamnation ne peut plus être prononcée contre son liquidateur, Monsieur J, ou son correspondant en France, la compagnie GINET Courtage d’Assurances ;
Que les créances à l’encontre de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC pourront simplement être fixées ;
Qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le Bureau Central Français ;
Que les condamnations devront être prononcées in solidum contre d’une part la compagnie EURODOMMAGES, correspondant en FRANCE de la société Enterprise Insurance Company PLC, Monsieur A, et la société 100 % SERVICES ;
Qu’il appartiendra à la cie EURODOMMAGES de se retourner contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages au titre de l’article L 121-1 du Code des Assurances compte tenu de la défaillance de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC ;
SUR L’INDEMNISATION
Sur l’action successorale
Attendu que Madame N X , Monsieur B X, Madame R Y et Madame S X réclament, en leurs qualités d’ayants droit de U X, l’indemnisation des frais funéraires pour 19 516,44 Euros, et celle du scooter pour 600,00 Euros ;
Que les frais funéraires sont justifiés par les pièces produites pour un montant de 19 516,44 Euros ;
Que le scooter doit être pris en charge par l’assureur du véhicule impliqué, nonobstant le fait qu’il soit assuré, en application de la Loi du 5 juillet 1985 ;
Que sa V.R.A.D.E. a été fixée à 600,00 Euros ;
Que ce montant sera retenu ;
Attendu que Monsieur U X a subi, du fait même de l’accident un préjudice corporel qui doit être indemnisé alors même qu’il était dans le coma ;
Attendu que le certificat médical en date du 26 avril 2013 du docteur K, qui ne constitue pas une expertise, a pu être débattu dans la procédure bien que rédigé non contradictoirement ;
Qu’il a retenu :
— que Monsieur X avait subi un traumatisme crânien sévère, un traumatisme thoraco-abdominal important avec multiples fractures costales, des fractures T3-T4, une fracture faciale, des fractures aux jambes et à l’avant bras gauche ;
— que les Souffrances Endurées n’étaient pas inférieures à 6/7
— que le Préjudice Esthétique Temporaire n’était pas inférieur à 4/7 ;
Que le certificat du centre hospitalier E. Herriot relate que pendant son coma, Monsieur X a présenté de multiples complications qui lui ont finalement été fatales ;
Qu’en toute hypothèse, la réalité du Déficit Fonctionnel Temporaire total (hospitalisation et coma), des Souffrances Endurées (nombre et importance des blessures) et du préjudice esthétique (lié aux blessures et au séjour en réanimation avec tout l’appareillage permettant la survie) ne peuvent être niées ;
Attendu que la victime dans le coma a droit à l’indemnisation de ses préjudices personnels comme toute autre victime ;
Que le préjudice de Monsieur X peut être fixé ainsi :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire total 77 jours sur la base de 22 Euros par jour réclamée : 77 j x 22 € = 1 694,00 Euros
∙ Souffrances Endurées : 30 000,00 Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire de quelques semaines : 500,00 Euros
Attendu que l’indemnisation due au titre de l’action successorale est donc au total de :
∙ préjudice : 19 516,44 + 600 + 1 694 + 30 000 + 500 = 52 310,44 Euros
∙ provisions à déduire : 19 516, 44 Euros
∙ solde : 32 794,00 Euros ;
∙
Sur le préjudice personnel des proches
Sur le préjudice d’affection
Attendu que Madame N X, veuve de Monsieur X, était mariée depuis 1968 ;
Qu’elle était âgée de 66 ans à la date du décès de son époux ;
Que dans ces conditions, son préjudice sera évalué à la somme de 35 000,00 Euros ;
Attendu que les enfants de la victime, B X, R Y et S X âgés respectivement de 44 ans, 41 ans, et 33 ans à la date du décès, ne vivaient plus au domicile de leurs parents et avaient fondé leur propre noyau familial ;
Que dans ces conditions, leur préjudice sera évalué à la somme de 13 000,00 Euros chacun ;
Attendu que le préjudice des petits-enfants de la victime apparaît pouvoir être justement indemnisé par une somme de 7 000,00 chacun ;
Attendu qu’en ce qui concerne les 3 conjoints des enfants de Monsieur U X, il leur sera alloué la somme de 2 500,00 Euros chacun ;
Attendu enfin que le préjudice de Madame N Z, sœur de la victime, il peut être évalué à la somme de 6 000,00 Euros ;
Sur le préjudice d’accompagnement et de souffrance
Attendu que Monsieur U X est décédé deux mois et demi après son accident, période pendant laquelle il est resté dans le coma ;
Attendu qu’il est justifié par le certificat de l’hôpital d’une présence quotidienne de l’épouse de la victime à son chevet, d’une présence régulière de ses enfants et quelquefois de ses petits enfants, ainsi que du fait que la famille a été très impliquée dans la décision médicale de limitation des thérapeutiques actives ;
Que le préjudice d’accompagnement est donc établi ;
Que dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite in concreto, il sera tenu compte de l’éloignement géographique des familles Y et X L-AA, dont la présence a dès lors été nécessairement moindre, ainsi que de la proximité du lien familial ;
Qu’il sera en conséquence alloué à ce titre les sommes de :
— N X (veuve) : 10 000 Euros
— B X (fils) : 5 000 Euros
— R Y (fille) : 5 000 Euros
— S X (fille) : 5 000 Euros
— C X (petite-fille) : 800 Euros
— D X (petite-fille) : 800 Euros
— E X (petit-fils) : 800 Euros
— G Y (petite-fille) : 500 Euros
— H Y (petite-fille) : 500 Euros
— lban L (petit-fils) : 500 Euros
— P X (belle-fille) : 800 Euros
— F Y (gendre) : 500 Euros
— AF L-AA (pacsé avec S X) : 500 Euros
— N Z (sœur) : 1 500 Euros
Attendu que le solde du préjudice personnel des proches est donc au total, provisions déduites, d’un montant de :
— N X (veuve) : 35 000 + 10 000 – 27 000 = 18 000,00 Euros
— B X (fils) : 13 000 + 5 000 – 11 000 = 7 000,00 Euros
— R Y (fille) : 13 000 + 5 000 – 11 000 = 7 000,00 Euros
— S X (fille) : 13 000 + 5 000 – 11 000 = 7 000,00 Euros
— C X (petite-fille) : 7 000 + 800 – 7 000 = 800,00 Euros
— D X (petite-fille) : 7 000 + 800 – 7 000 = 800,00 Euros
— E X (petit-fils) : 7 000 + 800 – 7 000 = 800,00 Euros
— G Y (petite-fille) : 7 000 + 500 – 7 000 = 500,00 Euros
— H Y (petite-fille) : 7 000 + 500 – 7 000 = 500,00 Euros
— lban L (petit-fils) : 7 000 + 500 – 7 000 = 500,00 Euros
— P X (belle-fille) : 2 500 + 800 – 2 500 = 800,00 Euros
— F Y (gendre) : 2 500 + 500 – 2 500 = 500,00 Euros
— AF L-AA (pacsé avec S X) : 2 500 + 500 – 2 500 = 500,00 Euros
— N Z (sœur) : 6 000 + 1 500 – 4 000 = 3 500,00 Euros ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’en application de l’article L 211-9 du Code des Assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ;
Qu’en l’espèce, les ayants droit de Monsieur U X ont présenté leur réclamation à la compagnie GINET Courtage d‘Assurances le 12 juin 2013, en leur nom personnel d’une part, et en qualité d’ayants droit d’autre part ;
Qu’une offre a été faite le 31 juillet 2013 ;
Qu’elle est satisfactoire concernant le préjudice personnel des demandeurs ;
Qu’un refus d’offre a par contre été opposé en ce qui concerne les préjudices personnels de la victime réclamés au titre de l’action successorale ;
Qu’il sera donc fait application de la sanction de l’article L 211-13 du Code des Assurances à compter du 13 septembre 2013 et jusqu’au jugement définitif sur la somme de 52 310,44 Euros ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice ;
Que les demandeurs pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154) ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire ;
Attendu qu’il est équitable de condamner in solidum Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, Monsieur A, la société 100 % SERVICE , et la société EURODOMMAGES à payer aux demandeurs la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS |
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit Monsieur J, ès qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie Enterprise Insurance Company PLC, en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société GINET Courtage d’Assurances ;
Déboute les demandeurs de leurs demandes de condamnation du Bureau Central Français, et de Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
Fixe le montant de l’indemnisation due aux demandeurs à l’égard de Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, de Monsieur A, de la société 100 % SERVICE , et de la société EURODOMMAGES à :
— 52 310,44 Euros au titre de l’action successorale de Madame N X , de Monsieur B X, de Madame R Y et de Madame S X, soit un solde de 32 794,00 Euros provisions déduites
— 45 000,00 Euros pour N X, soit un solde de 18 000,00 Euros provisions déduites
— 18 000,00 Euros pour B X, soit un solde de 7 000,00 Euros provisions déduites
— 18 000,00 Euros pour R Y, soit un solde de 7 000,00 Euros provisions déduites
— 18 000,00 Euros pour S X, soit un solde de 7 000,00 Euros provisions déduites
— 7 800,00 Euros pour C X, soit un solde de 800,00 Euros provisions déduites
— 7 800,00 Euros pour D X, soit un solde de 800,00 Euros provisions déduites
— 7 800,00 Euros pour E X, soit un solde de 800,00 Euros provisions déduites
— 7 500,00 Euros pour G Y, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 7 500,00 Euros pour H Y, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 7 500,00 Euros pour lban L, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 3 300,00 Euros pour P X, soit un solde de 800,00 Euros provisions déduites
— 3 000,00 Euros pour F Y, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 3 000,00 Euros pour AF L-AA, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 7 500,00 Euros pour N Z, soit un solde de 3 500,00 Euros provisions déduites,
— outre intérêts légaux à compter du jugement sur ces sommes, et outre intérêts au double du taux légal du 13 septembre 2013 et jusqu’au jugement définitif sur la somme de 52 310,44 Euros ;
Condamne in solidum Monsieur A, la société 100 % SERVICE , et la société EURODOMMAGES à leur payer ces sommes ;
Ordonne la capitalisation les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, Monsieur A, la société 100 % SERVICE , et la société EURODOMMAGES à payer aux demandeurs la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, Monsieur A, la société 100 % SERVICE , et la société EURODOMMAGES aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des demandeurs ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Claude PRINET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
FAITS ET PRÉTENTIONS |
Le 4 janvier 2013, U X qui circulait en scooter a été victime d’un grave accident de la circulation routière impliquant une camionnette appartenant à la S.A.R.L. 100 % SERVICE et conduite par Monsieur A, assuré auprès de la compagnie d’assurances Entreprise INS CO PLC à Gibraltar dont le correspondant en France est la société GINET Courtage d’Assurances.
Il est décédé des suites de ses blessures le 21 mars 2013 laissant pour héritiers son épouse, N X et ses trois enfants, B X, R X épouse Y et S X.
Par jugement du 7 octobre 2014, le Tribunal Correctionnel a condamné Monsieur A pour homicide involontaire et blessures involontaires, avec la circonstance d’avoir commis une violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.
Les consorts X précisent qu’ils se sont constitués parties civiles pour prendre part au procès du responsable mais n’ont pas sollicité leur indemnisation, ayant saisi à cette fin la juridiction civile.
La compagnie Entreprise INS CO PLC n’a pas contesté le droit à indemnisation des victimes mais n’a pas fait d’offre.
Les demandeurs ajoutent que le Bureau Central Français leur a précisé que l’assureur du véhicule, l’Entreprise INS CO PLC intervenait en tant que compagnie étrangère dans le cadre des dispositions intitulées “libres prestations de services”, ce qui signifie qu’il est obligatoirement représenté en France par une compagnie d’assurances française, qui serait la société EURODOMMAGES, alors que le Cabinet GINET Courtage d’Assurances n’a pas semblé connaître cet assureur et a indiqué garantir lui-même les conséquences de l’accident.
Par acte d’huissier en date des 17, 18 et 28 octobre 2013, et du 21 novembre 2013, Madame N X O, Monsieur et Madame B et P X, pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs C, D et E, Monsieur et Madame F et R Y, pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G et H, Madame S X et Monsieur AF L-AA, pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur enfant mineur I, et Madame N Z (ci-après “les consorts X”) ont donc fait assigner Monsieur A, la S.A.S GINET Courtage d’Assurances, la S.A.R.L. 100 % SERVICE, le Bureau Central Français, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la société MALAKOFF MEDERIC Assurances, et la société EURODOMMAGES afin que Monsieur A, la S.A.R.L. 100 % SERVICE, et le Bureau Central Français soient condamnés in solidum à réparer leur préjudice en application des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985.
Les demandeurs ont sollicité du Juge de la Mise en État le paiement par la société GINET Courtage d’Assurances de nouvelles provisions, seuls 60 000,00 Euros ayant été versés à ce titre en 2014.
Par ordonnance en date du 3 mars 2015, le Juge de la Mise en État a condamné la société GINET Courtage d’Assurances à payer à titre provisionnel les sommes de :
— 19 516,44 Euros à Madame N X
— 7 000,00 Euros chacun à C X, D X, et E X, représentés par Monsieur et Madame B et P X
— 7 000,00 Euros chacun à G Y et H Y, représentés par Monsieur et Madame F et R Y
— 7 000,00 Euros à I L-AA représenté par Madame S X et Monsieur AF L-AA
— 2 500,00 Euros chacun à Madame P X, Monsieur F Y, et Monsieur AF L-AA
— 4 000,00 Euros à Madame N Z
La société GINET Courtage d’Assurances explique :
— qu’elle intervient dans ce dossier en qualité de courtier régleur en France de la Compagnie de droit anglais ENTERPRISE INSURANCE.
— que le 22 juillet 2016, la commission des services financiers de Gibraltar a retiré à la société d’assurance ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC son agrément
— que le 25 juillet 2016, la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC a été placée sous un régime juridique de liquidation provisoire
— que le 24 octobre 2016, le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages a indiqué se mobiliser pour prendre en charge, le cas échéant, les dommages matériels et corporels causés à des tiers par les assurés de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC, précisant que les réclamations devaient être adressées à la société EURODOMMAGES
— que la liquidation judiciaire définitive de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC a été prononcée le 26 octobre 2016.
La société GINET Courtage d’Assurances indique qu’elle ne bénéficie donc plus d’aucun mandat pour intervenir en qualité de courtier régleur de la société ENTREPRISE INSURANCE COMPANY PLC et qu’elle doit être mise hors de cause et que les demandes doivent être adressées à la société EURODOMMAGES, représentant en France de ladite compagnie.
Monsieur J, mandataire liquidateur de la Compagnie Enterprise Insurance Company PLC est intervenu volontairement à la procédure aux côtés de la société GINET Courtage d’Assurances.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions n° 4), les consorts X demandent au Tribunal de condamner in solidum Monsieur A, la société 100 % SERVICES, le Bureau Central Français, la société EURODOMMAGES, la société GINET Courtage d’Assurances et la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par son liquidateur Monsieur J, à leur payer les sommes de :
∙ pour N X : – 35 000 € en réparation de son préjudice d’affection,
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances,
— 19 516.44 € en remboursement des frais funéraires,
déduction faite des provisions de 27 000 € et 19 516.44 € perçues
∙ pour B X :
— 20 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 11 000 € reçus à titre de provision,
— 5 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour R Y :
— 20 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 11 000 € reçus à titre de provision,
— 5 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour S X : – 20 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 11 000 € reçus à titre de provision,
— 5 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour C X :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour D X :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour E X :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour G Y :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour H Y :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour I L-AA :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 7 000 € reçus à titre de provision,
— 2 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour P X :
— 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 2 500 € reçus à titre de provision,
— 3 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour F Y :
— 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 2 500 € reçus à titre de provision,
— 3 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour AF L-AA :
— 8 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 2 500 € reçus à titre de provision,
— 3 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour N Z :
— 10 000 € en réparation de son préjudice d’affection, dont 4 000 € reçus à titre de provision,
— 5 000 € en réparation de son préjudice d’accompagnement et de souffrances
∙ pour N X, B X, R X et S X en leur qualité d’héritiers de Monsieur U X :
— 33 194 € au titre du préjudice corporel de Monsieur U X,
— 600 € au titre de son préjudice matériel.
Ils demandent au Tribunal de fixer leur créance au titre de leurs préjudices d’un montant total de 293 310,44 € au passif de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse d’un rejet de l’indemnisation au titre de leur préjudice d’accompagnement, ils sollicitent la condamnation in solidum des mêmes à leur payer au titre du préjudice d’affection les sommes de :
— B X : 25 000 € (dont déduction de la provision de 11 000 €)
— R Y : 25 000 € (dont déduction de la provision de 11 000 €)
— S X : 25 000 € (dont déduction de la provision de 11 000 €)
— C X : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— D X : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— E X : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— G Y : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— H Y : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— I L : 12 000 € (dont déduction de la provision de 7 000 €)
— P X : 11 000 € (dont déduction de la provision de 2 500 €)
— F Y : 11 000 € (dont déduction de la provision de 2 500 €)
— AF L-AA : 11 000 € (dont déduction de la provision de 2 500 €)
— N Z : 15 000 € (dont déduction de la provision de 4 000 €).
Ils demandent au Tribunal de fixer leur créance au titre de leurs préjudices d’un montant total de 293 310,44 € au passif de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
En toute hypothèse, ils demandent au Tribunal de dire que les condamnations porteront intérêts au double du taux légal à compter du 12 septembre 2013 et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif, les intérêts se capitalisant dans les conditions prévues à l’article 1154 ancien du Code Civil ;
Ils réclament enfin la condamnation in solidum de Monsieur A, de la société 100 % SERVICES, du Bureau Central Français, de la société EURODOMMAGES, de la société GINET Courtage d’Assurances et de la société Enterprise Insurance Company PLC, représentée par son liquidateur Monsieur J à leur payer la somme de 10 000,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’à supprter les dépens distraits au profit de leur avocat.
Ils demandent que leur créance au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile soit fixée à 10 000,00 Euros outre les dépens, au passif de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC.
Ils sollicitent l’exécution provisoire de la décision.
Dans le dernier état de la procédure, la société GINET Courtage d’Assurances et Monsieur J demandent au Tribunal :
∙ de mettre hors de cause la société GINET Courtage d’Assurances
∙ de dire que Monsieur J, liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, est recevable en son intervention volontaire
∙ de dire que l’indemnisation des préjudices incombe à la compagnie ENTERPRISE INSURANCE et, compte-tenu de sa défaillance, sera réglée par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages
∙ de dire que les préjudices des ayants droit de Monsieur U X et les frais funéraires ont d’ores et déjà été intégralement indemnisés par les provisions versées par la société GINET Courtage d’Assurances
∙ de dire que les ayants droit de Monsieur U X n’ont pas qualité à agir contre le liquidateur de la Compagnie Enterprise Insurance Company PLC au titre du préjudice matériel pour le scooter
∙ de dire rejeter les demandes d’indemnisation du chef de Monsieur U X
∙ à titre subsidiaire, la limiter à la somme de 5 000,00 Euros au titre des Souffrances Endurées
∙ de fixer en conséquence le montant total de l’indemnisation des consorts X, à titre personnel et ès qualités d’ayants droit de Monsieur U X, à la somme de 138 016, 44 Euros dont 133 016, 44 Euros ont déjà été payés
∙ de rejeter le surplus des demandes.
La société GINET Courtage d’Assurances et Monsieur J estiment que le préjudice d’affection des proches de Monsieur U X a été indemnisé par les provisions versées.
Il explique que seule Madame X a subi un préjudice d’accompagnement pour lequel elle a également été indemnisée par la provision versée, le décès ayant eu lieu peu de temps après l’accident, et que les frais funéraires ont été remboursés pour un total de 19 516,44 Euros.
Ils soutiennent que le scooter de Monsieur U X était assuré auprès de la Compagnie MACSF qui doit l’indemniser, et qui pourra éventuellement procéder à un recours subrogatoire à l’encontre de la société GINET Courtage d’Assurances.
Ils en déduisent qu’il n’appartient pas à la société GINET Courtage d’Assurances d’indemniser directement ce préjudice.
Les défendeurs font valoir que l’évaluation du préjudice corporel de Monsieur U X n’a pas été réalisée contradictoirement, que la victime s’est retrouvée immédiatement dans le coma et n’en est pas sortie jusqu’à son décès.
Ils relèvent s’agissant des préjudices extra-patrimoniaux, ils ne peuvent exister qu’à la condition que la victime ait la faculté de se les représenter, ce qui n’était pas le cas, à l’exclusion des souffrances endurées
Ils ajoutent enfin qu’une offre a été faite à la famille 3 mois après la réclamation présentée.
Le Bureau Central Français, Monsieur A, la société MALAKOFF MEDERIC ASSURANCES, la société EURODOMMAGES et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône n’ont pas constitué avocat.
La S.A.R.L. 100 % SERVICE a constitué avocat mais n’a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION |
SUR LA PROCÉDURE
Attendu qu’il sera donné acte à Monsieur J, liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, de son intervention volontaire ;
Attendu que la société GINET Courtage d’Assurances qui n’a plus de mandat de cet assureur sera mise hors de cause ;
Attendu que U X est décédé le 21 mars 2013 des suites d’un accident de la circulation routière survenu le 4 janvier 2013 dans lequel était impliqué le véhicule de Monsieur A assuré auprès de la compagnie d’assurances Entreprise INS CO PLC à GIBRALTAR dont le correspondant en FRANCE était la société GINET Courtage d’Assurances ;
Attendu que le droit à indemnisation de la victime et de ses ayants droit sur le fondement des dispositions de la Loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté ;
Attendu que compte tenu de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC, aucune condamnation ne peut plus être prononcée contre son liquidateur, Monsieur J, ou son correspondant en France, la compagnie GINET Courtage d’Assurances ;
Que les créances à l’encontre de la liquidation de la société Enterprise Insurance Company PLC pourront simplement être fixées ;
Qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre le Bureau Central Français ;
Que les condamnations devront être prononcées in solidum contre d’une part la compagnie EURODOMMAGES, correspondant en FRANCE de la société Enterprise Insurance Company PLC, Monsieur A, et la société 100 % SERVICES ;
Qu’il appartiendra à la cie EURODOMMAGES de se retourner contre le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages au titre de l’article L 121-1 du Code des Assurances compte tenu de la défaillance de la compagnie Enterprise Insurance Company PLC ;
SUR L’INDEMNISATION
Sur l’action successorale
Attendu que Madame N X , Monsieur B X, Madame R Y et Madame S X réclament, en leurs qualités d’ayants droit de U X, l’indemnisation des frais funéraires pour 19 516,44 Euros, et celle du scooter pour 600,00 Euros ;
Que les frais funéraires sont justifiés par les pièces produites pour un montant de 19 516,44 Euros ;
Que le scooter doit être pris en charge par l’assureur du véhicule impliqué, nonobstant le fait qu’il soit assuré, en application de la Loi du 5 juillet 1985 ;
Que sa V.R.A.D.E. a été fixée à 600,00 Euros ;
Que ce montant sera retenu ;
Attendu que Monsieur U X a subi, du fait même de l’accident un préjudice corporel qui doit être indemnisé alors même qu’il était dans le coma ;
Attendu que le certificat médical en date du 26 avril 2013 du docteur K, qui ne constitue pas une expertise, a pu être débattu dans la procédure bien que rédigé non contradictoirement ;
Qu’il a retenu :
— que Monsieur X avait subi un traumatisme crânien sévère, un traumatisme thoraco-abdominal important avec multiples fractures costales, des fractures T3-T4, une fracture faciale, des fractures aux jambes et à l’avant bras gauche ;
— que les Souffrances Endurées n’étaient pas inférieures à 6/7
— que le Préjudice Esthétique Temporaire n’était pas inférieur à 4/7 ;
Que le certificat du centre hospitalier E. Herriot relate que pendant son coma, Monsieur X a présenté de multiples complications qui lui ont finalement été fatales ;
Qu’en toute hypothèse, la réalité du Déficit Fonctionnel Temporaire total (hospitalisation et coma), des Souffrances Endurées (nombre et importance des blessures) et du préjudice esthétique (lié aux blessures et au séjour en réanimation avec tout l’appareillage permettant la survie) ne peuvent être niées ;
Attendu que la victime dans le coma a droit à l’indemnisation de ses préjudices personnels comme toute autre victime ;
Que le préjudice de Monsieur X peut être fixé ainsi :
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire total 77 jours sur la base de 22 Euros par jour réclamée : 77 j x 22 € = 1 694,00 Euros
∙ Souffrances Endurées : 30 000,00 Euros
∙ Préjudice Esthétique Temporaire de quelques semaines : 500,00 Euros
Attendu que l’indemnisation due au titre de l’action successorale est donc au total de :
∙ préjudice : 19 516,44 + 600 + 1 694 + 30 000 + 500 = 52 310,44 Euros
∙ provisions à déduire : 19 516, 44 Euros
∙ solde : 32 794,00 Euros ;
∙
Sur le préjudice personnel des proches
Sur le préjudice d’affection
Attendu que Madame N X, veuve de Monsieur X, était mariée depuis 1968 ;
Qu’elle était âgée de 66 ans à la date du décès de son époux ;
Que dans ces conditions, son préjudice sera évalué à la somme de 35 000,00 Euros ;
Attendu que les enfants de la victime, B X, R Y et S X âgés respectivement de 44 ans, 41 ans, et 33 ans à la date du décès, ne vivaient plus au domicile de leurs parents et avaient fondé leur propre noyau familial ;
Que dans ces conditions, leur préjudice sera évalué à la somme de 13 000,00 Euros chacun ;
Attendu que le préjudice des petits-enfants de la victime apparaît pouvoir être justement indemnisé par une somme de 7 000,00 chacun ;
Attendu qu’en ce qui concerne les 3 conjoints des enfants de Monsieur U X, il leur sera alloué la somme de 2 500,00 Euros chacun ;
Attendu enfin que le préjudice de Madame N Z, sœur de la victime, il peut être évalué à la somme de 6 000,00 Euros ;
Sur le préjudice d’accompagnement et de souffrance
Attendu que Monsieur U X est décédé deux mois et demi après son accident, période pendant laquelle il est resté dans le coma ;
Attendu qu’il est justifié par le certificat de l’hôpital d’une présence quotidienne de l’épouse de la victime à son chevet, d’une présence régulière de ses enfants et quelquefois de ses petits enfants, ainsi que du fait que la famille a été très impliquée dans la décision médicale de limitation des thérapeutiques actives ;
Que le préjudice d’accompagnement est donc établi ;
Que dans la mesure où l’évaluation du préjudice doit être faite in concreto, il sera tenu compte de l’éloignement géographique des familles Y et X L-AA, dont la présence a dès lors été nécessairement moindre, ainsi que de la proximité du lien familial ;
Qu’il sera en conséquence alloué à ce titre les sommes de :
— N X (veuve) : 10 000 Euros
— B X (fils) : 5 000 Euros
— R Y (fille) : 5 000 Euros
— S X (fille) : 5 000 Euros
— C X (petite-fille) : 800 Euros
— D X (petite-fille) : 800 Euros
— E X (petit-fils) : 800 Euros
— G Y (petite-fille) : 500 Euros
— H Y (petite-fille) : 500 Euros
— lban L (petit-fils) : 500 Euros
— P X (belle-fille) : 800 Euros
— F Y (gendre) : 500 Euros
— AF L-AA (pacsé avec S X) : 500 Euros
— N Z (sœur) : 1 500 Euros
Attendu que le solde du préjudice personnel des proches est donc au total, provisions déduites, d’un montant de :
— N X (veuve) : 35 000 + 10 000 – 27 000 = 18 000,00 Euros
— B X (fils) : 13 000 + 5 000 – 11 000 = 7 000,00 Euros
— R Y (fille) : 13 000 + 5 000 – 11 000 = 7 000,00 Euros
— S X (fille) : 13 000 + 5 000 – 11 000 = 7 000,00 Euros
— C X (petite-fille) : 7 000 + 800 – 7 000 = 800,00 Euros
— D X (petite-fille) : 7 000 + 800 – 7 000 = 800,00 Euros
— E X (petit-fils) : 7 000 + 800 – 7 000 = 800,00 Euros
— G Y (petite-fille) : 7 000 + 500 – 7 000 = 500,00 Euros
— H Y (petite-fille) : 7 000 + 500 – 7 000 = 500,00 Euros
— lban L (petit-fils) : 7 000 + 500 – 7 000 = 500,00 Euros
— P X (belle-fille) : 2 500 + 800 – 2 500 = 800,00 Euros
— F Y (gendre) : 2 500 + 500 – 2 500 = 500,00 Euros
— AF L-AA (pacsé avec S X) : 2 500 + 500 – 2 500 = 500,00 Euros
— N Z (sœur) : 6 000 + 1 500 – 4 000 = 3 500,00 Euros ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu qu’en application de l’article L 211-9 du Code des Assurances, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée ;
Qu’en l’espèce, les ayants droit de Monsieur U X ont présenté leur réclamation à la compagnie GINET Courtage d‘Assurances le 12 juin 2013, en leur nom personnel d’une part, et en qualité d’ayants droit d’autre part ;
Qu’une offre a été faite le 31 juillet 2013 ;
Qu’elle est satisfactoire concernant le préjudice personnel des demandeurs ;
Qu’un refus d’offre a par contre été opposé en ce qui concerne les préjudices personnels de la victime au réclamés au titre de l’action successorale ;
Qu’il sera donc fait application de la sanction de l’article L 211-13 du Code des Assurances à compter du 13 septembre 2013 et jusqu’au jugement définitif sur la somme de 52 310,44 Euros ;
Attendu que la capitalisation des intérêts est de droit lorsqu’elle est demandée en justice ;
Que les demandeurs pourront capitaliser les intérêts échus pour une année entière à compter de la présente décision dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil (ancien article 1154) ;
Attendu que l’exécution provisoire est nécessaire ;
Attendu qu’il est équitable de condamner in solidum Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, Monsieur A, la société 100 % SERVICE , et la société EURODOMMAGES à payer aux demandeurs la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats adverses dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS |
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Reçoit Monsieur J, ès qualités de mandataire liquidateur de la Compagnie Enterprise Insurance Company PLC, en son intervention volontaire ;
Met hors de cause la société GINET Courtage d’Assurances ;
Déboute les demandeurs de leurs demandes de condamnation du Bureau Central Français, et de Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC ;
Fixe le montant de l’indemnisation due aux demandeurs à l’égard de Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, de Monsieur A, de la société 100 % SERVICE , et de la société EURODOMMAGES à :
— 52 310,44 Euros au titre de l’action successorale de Madame N X , de Monsieur B X, de Madame R Y et de Madame S X, soit un solde de 32 794,00 Euros provisions déduites
— 45 000,00 Euros pour N X, soit un solde de 18 000,00 Euros provisions déduites
— 18 000,00 Euros pour B X, soit un solde de 7 000,00 Euros provisions déduites
— 18 000,00 Euros pour R Y, soit un solde de 7 000,00 Euros provisions déduites
— 18 000,00 Euros pour S X, soit un solde de 7 000,00 Euros provisions déduites
— 7 800,00 Euros pour C X, soit un solde de 800,00 Euros provisions déduites
— 7 800,00 Euros pour D X, soit un solde de 800,00 Euros provisions déduites
— 7 800,00 Euros pour E X, soit un solde de 800,00 Euros provisions déduites
— 7 500,00 Euros pour G Y, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 7 500,00 Euros pour H Y, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 7 500,00 Euros pour lban L, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 3 300,00 Euros pour P X, soit un solde de 800,00 Euros provisions déduites
— 3 000,00 Euros pour F Y, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 3 000,00 Euros pour AF L-AA, soit un solde de 500,00 Euros provisions déduites
— 7 500,00 Euros pour N Z, soit un solde de 3 500,00 Euros provisions déduites,
— outre intérêts légaux à compter du jugement sur ces sommes, et outre intérêts au double du taux légal du 13 septembre 2013 et jusqu’au jugement définitif sur la somme de 52 310,44 Euros ;
Condamne in solidum Monsieur A, la société 100 % SERVICE , et la société EURODOMMAGES à leur payer ces sommes ;
Ordonne la capitalisation les intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne in solidum Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, Monsieur A, la société 100 % SERVICE , et la société EURODOMMAGES à payer aux demandeurs la somme globale de 1 500,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne in solidum Monsieur J, ès qualités de liquidateur de la société Enterprise Insurance Company PLC, Monsieur A, la société 100 % SERVICE , et la société EURODOMMAGES aux dépens, avec droit de recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du Code de Procédure Civile au profit des demandeurs ;
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Florence BARDOUX, Vice-Président ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Florence BARDOUX, et Claude PRINET, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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