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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 29 oct. 2010, n° 09/15059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/15059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 042029 |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL03-01 |
| Référence INPI : | D20100273 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ISOTRONIC SARL c/ Société NISSAN WEST EUROPE, Société VOITURES PARIS GRENELLE exerçant sous l' enseigne NISSAN MOLITOR SAS, Société SADAPS-BARDAHL CORPORATION SA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 29 Octobre 2010
3e chambre 3e section N° RG : 09/15059
DEMANDEURS Monsieur Jean-Louis B
Société ISOTRONIC SARL […] 93140 BONDY représentés par Me Anne LAKITS-JOSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire RI 7
DEFENDERESSES Société VOITURES PARIS GRENELLE exerçant sous l’enseigne NISSAN MOLITOR SAS. […] 75016 PARIS
Société NISSAN WEST EUROPE, Intervenante Volontaire […] Z-A DU PARC de Pissaloup 78194 TRAPPES CEDEX représentées par Me Pierre-Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0341
Société SADAPS-BARDAHL CORPORATION SA […] 59420 MOUVAUX représentée par Me Jacques ADAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D0781 et Me C. L DE LA SCP SELLIER MICHEL LEQUINT HAUGER TROGNON-LERNON, Avocats au Barreau de Lille
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne C. Juge Mélanie BESSAUD, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 13 Septembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société ISOTRONIC exploite, au titre d’un contrat de licence conclu le 7 octobre 2008 et inscrit au Registre National des Dessins et Modèles sous le n° 7367, un modèle de sacoche pour automobile qui p ermet d’y ranger des produits d’entretien, de forme parallélépipédique avec couvercle, particulièrement destiné aux constructeurs automobiles, créé par M. Jean-Louis B au début de l’année 2001 et déposé à l’INPI le 23 avril 2004 sous le n°042029. La société ISOTRONIC et M. B ont constaté que la société VOITURES PARIS GRENELLE exerçant sous l’enseigne NISSAN MOLITOR offrait à la vente un modèle de sacoche pour auto, destiné à ranger les produits d’entretien du véhicule, qui constitue selon elles la copie servile du modèle déposé par M. Jean-Louis B. Le 26 septembre 2008, M. B a fait constater les faits de contrefaçon suivant procès- verbal de constat d’achat par Maître Eléonore F, Huissier de Justice, à Paris au GARAGE NISSAN MOLITOR à Paris. Par lettre du 17 novembre 2008, le conseil de la société NISSAN a confirmé que son fournisseur était la société SADAPS-BARDAHL CORPORATION et a. déclaré que sa cliente ne commercialisait plus les sacoches arguées de contrefaçon. Le 23 juin 2009, M. B a fait dresser un nouveau constat d’achat par Maître F au même endroit que le précédent à Paris.
C’est dans ces conditions que par acte du 1er octobre 2009, M. Jean-Louis B et la société ISOTRONIC ont assigné les sociétés SADAPS-BARDAHL CORPORATION et VOITURES PARIS GRENELLE devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon de modèle déposé, droit d’auteur et concurrence déloyale. Par conclusions en date du 8 mars 2010, la société NISSAN WEST EUROPE qui commercialise, par l’intermédiaire d’un réseau de concessionnaires, des véhicules sous la marque NISSAN ainsi que des accessoires et équipements automobiles, est intervenue volontairement à l’instance, en qualité de vendeur intermédiaire du modèle litigieux. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 13 septembre 2010, la société ISOTRONIC et M. Jean-Louis B demandent au tribunal de :
- déclarer la société SADAPS-BADAHL CORPORATION irrecevable et en tout cas mal fondée en tous ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;
- déclarer les sociétés VOITURES PARIS GRENELLE et NISSAN WEST EUROPE irrecevables et en tout cas mal fondée en tous ses moyens, fins, conclusions et demandes reconventionnelles ;
- l’en débouter.
- déclarer les sociétés SADAPS-BADAHL CORPORATION et VOITURES PARIS GRENELLE coupables de contrefaçon de modèle déposé, par application de l’article L.521-1 du code de la propriété intellectuelle.
- les déclarer en outre coupables de contrefaçon artistique par application de l’article L.335-3 du code de la propriété intellectuelle.
- dire qu’elles ont commis des actes de concurrence déloyale par application des articles 1382 et 1383 du code civil.
En conséquence,
- faire interdiction à la société SADAPS-BADAHL CORPORATION de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, offrir en vente et commercialiser des sacoches conformes à celles faisant l’objet du constat d’achat du 26 septembre 2008 et plus généralement reproduisant les caractéristiques du modèle déposé par M. Jean-Louis B et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
- faire interdiction à la société VOITURES PARIS GRENELLE de fabriquer, importer, détenir en vue de la vente, offrir en vente et commercialiser des sacoches conformes à celles faisant l’objet du constat d’achat du 26 septembre 2008 et plus généralement reproduisant les caractéristiques du modèle déposé par M. Jean-Louis B et ce, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir.
- condamner in solidum les sociétés SADAPS-BADAHL CORPORATION et VOITURES PARIS GRENELLE à payer à M. Jean-Louis B la somme de 20.000 € à titre de provision.
- condamner in solidum les sociétés SADAPS-BADAHL CORPORATION et VOITURES PARIS GRENELLE à payer à la société ISOTRONIC la somme de 50.000 € à titre de provision.
- donner acte aux demandeurs de ce qu’ils se réservent d’exercer devant la juridiction compétente le droit à l’information et notamment d’obtenir des sociétés défenderesses les informations concernant les quantités commercialisées.
- ordonner la publication du jugement à intervenir dans trois revues ou périodiques au choix des demandeurs et aux frais in solidum des sociétés défenderesses dans la limite de 4.500 € HT par insertion.
- dire que le tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte.
- condamner in solidum les sociétés défenderesses à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- les condamner in solidum aux entiers dépens qui comprendront les frais de constat.
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que le modèle de sacoche déposé par M. B, est protégé par les dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle relatif aux dessins et modèles et par les dispositions du livre I du même code relatif au droit d’auteur. Ils soutiennent que le modèle est nouveau et original et que les pièces versées aux débats par les sociétés défenderesses pour démontrer que le modèle relève du domaine public sont dépourvues de toute force probante soit parce qu’elles ne sont pas datées, soit parce qu’elles comportent une date postérieure au dépôt revendiqué par les demandeurs. Ils prétendent que parmi les modèles déposés antérieurement à celui des demandeurs et communiqués par les défenderesses, aucun ne reproduit en combinaison les caractéristiques du modèle revendiqué. Ils font valoir que les dimensions et la forme du modèle ne sont pas exclusivement dictées par des considérations fonctionnelles et que M. B, ne s’est pas borné à transposer un modèle connu dans une industrie où il était ignoré de sorte que son caractère propre n’est pas contestable.
Ils soutiennent que le modèle de sacoche commercialisé par les sociétés défenderesses, qui comporte les mêmes caractéristiques que le modèle déposé, et combinées de la même manière, constitue une contrefaçon de modèle déposé ainsi qu’une contrefaçon de droits d’auteur. Ils reprochent également aux défenderesses des actes de concurrence déloyale au motif que la copie servile de la sacoche commercialisée par les sociétés défenderesses, concurrentes directes de la société ISOTRONIC, engendre un risque de confusion avec le modèle original, fait distinct des moyens allégués au soutien de la contrefaçon.
M. B soutient qu’il a, du fait de la contrefaçon, été privé des redevances auxquelles il pouvait prétendre au titre du contrat de licence conclu avec la société ISOTRONIC et qu’il a subi un préiudice moral grave du fait de l’atteinte à son droit à la paternité et de la banalisation provoquée par la contrefaçon. La société ISOTRONIC, qui commercialise le modèle contrefait, prétend avoir subi un préiudice commercial dont le montant n’a pu être évalué en raison du défaut de communication par les sociétés défenderesses des informations relatives aux quantités fabriquées, commercialisées et détenues en stock du modèle contrefaisant. Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 10 septembre 2010, la société SADAPS-BARDHAL CORPORATION demande au tribunal,
Vu les articles L. 112-1 et L.511-1 du code de la propriété intellectuelle,
A titre principal ;
- débouter M. B et la société ISOTRONIC de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, A titre reconventionnel,
- condamner M. B et la société ISOTRONIC à verser à la société BARDAHL la somme de 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamner solidairement M. B et la société ISOTRONIC à verser à la société BARDAHL la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. B et la société ISOTRONIC aux entiers dépens. Elle soutient que les procès-verbaux de constat des 26 septembre 2008 et 23 juin 2009 sont nuls au motif qu’étant en réalité des saisies-descriptives, elles n’avaient pas été autorisées par le juge. En outre, les achats ont été faits par M. B lui-même accompagné de Mme J dont la qualité n’est pas mentionnée, ce qui ne répond pas aux conditions de neutralité et d’objectivité. Elle fait valoir que le modèle de sacoche revendiqué par les demandeurs, qui ne prouvent pas la date de sa création, n’est protégeable ni au titre du droit d’auteur, ni au titre du droit des dessins et modèles, que l’observation des pièces relatives aux modèles de « vanity case » et de sacoches pour auto commercialisés depuis de très nombreuses années révèle que le modèle déposé par M. B n’a rien d’original ni de nouveau.
Elle prétend que les ressemblances entre les modèles de sacoches respectifs des sociétés parties à l’instance ne sont que la conséquence de leur fonction commune, que dans ces conditions il ne saurait y avoir contrefaçon.
Elle soutient enfin que la demande complémentaire de condamnation au titre d’actes de concurrence déloyale ne peut prospérer que si elle repose sur des éléments distincts des actes de contrefaçon reprochés, or en l’espèce les demandeurs n’invoquent à ce titre que le caractère prétendument servile de la copie du modèle de sacoche litigieux, en outre, tout risque de confusion est écarté par l’apposition des marques respectives des deux sociétés défenderesses sur le modèle de sacoche qu’elles commercialisent. Sur la demande de provision globale de 70.000 € au titre de dommages-intérêts, elle considère que le montant ne repose sur aucun élément chiffré et probant, en tout état de cause, le bénéfice réalisé par la société SADAPS-BARDAHL CORPORATION sur la vente du modèle litigieux ne s’élève, entre mai 2006 et avril 2009, qu’à 30.779,10 € ce qui justifie une baisse du montant d’éventuels dommages-intérêts. Dans leurs dernières conclusions récapitulatives du 9 septembre 2010, les sociétés VOITURES PARIS GRENELLE et NISSAN WEST EUROPE demandent au tribunal de : vu les articles L 521-4 et L 332-1 du code de la propriété intellectuelle, vu les articles 328 à 330 du code de procédure civile, vu l’article 1626 du code civil,
- donner acte à la société NISSAN WEST EUROPE de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance,
- dire que l’intervention volontaire de la société NISSAN WEST EUROPE est recevable et bien fondée et qu’elle présente un lien suffisant avec les prétentions des parties
A titre principal,
- constater que les procès-verbal du 26 septembre 2008 et du 23 juin 2009 sont nuls pour avoir été réalisés sans autorisation préalable du juge
en conséquence et en toute hypothèse,
- débouter M. B et la société ISOTRONIC de l’ensemble de leurs demandes
- les condamner in solidum à payer à la société VOITURES PARIS GRENELLE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner in solidum à payer à la société NISSAN WEST EUROPE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves M Avocat
A titre subsidiaire, dire que la société VOITURES PARIS GRENELLE est revendeur final de bonne foi des sacs de coffre litigieux,
- constater que la société NISSAN WEST EUROPE est le vendeur intermédiaire de bonne foi des sacs de coffre litigieux, entre la société SADAPS-BADAHL CORPORATION et la société VOITURES PARIS GRENELLE,
- dire que la société NISSAN WEST EUROPE est tenue de garantir la société VOITURES PARIS GRENELLE de toute condamnation, en principal, intérêts,
accessoires, frais divers et dépens et lui donner acte de ce qu’elle accepte de garantir la société VOITURES PARIS GRENELLE de ce fait
- dire que la société SADAPS-BARDHAL CORPORATION est tenue de garantir la société NISSAN WEST EUROPE de toutes condamnations, en principal, intérêts, accessoires, frais divers et dépens qui pourraient être mises à sa charge au titre de la garantie qu’elle doit à la société VOITURES PARIS GRENELLE. A titre préliminaire, elles prétendent que les procès-verbaux de constat des 26 septembre 2008 et 23 juin 2009 sont nuls en vertu de l’article L 521-4 du code de la propriété intellectuelle au motif que ces procès-verbaux de constats sont en réalité des saisies descriptives avec prélèvement d’échantillon et qu’ils n’ont pas été préalablement autorisés par le juge par voie de requête comme le prévoit ce texte pour toutes saisies-contrefaçon. Elles font valoir qu’étant les seuls éléments de preuve produits au soutien de la demande de contrefaçon, les demanderesses devront être déboutées de leurs demandes. Sur le fond, si le tribunal retient la validité des procès-verbaux de constat, elles font valoir qu’elles soutiennent l’argumentation développée par la société SADAPS- BARDHAL CORPORATION pour démontrer l’absence de contrefaçon et de concurrence déloyale. A titre subsidiaire, en cas de condamnation, la société NISSAN WEST EUROPE qui a fourni les modèles litigieux à la société VOITURES PARIS GRENELLE reconnaît être tenue à la garantie d’éviction envers la société VOITURES PARIS GRENELLE en application de l’article 1626 du code civil. Elle fait valoir que la société SADAPS BARDAHL CORPORATION a vendu à la concluante les sacoches litigieuses, la société NISSAN WEST EUROPE subit donc elle-même une éviction dans l’exploitation des modèles litigieux, qu’elle a été obligée de retirer de la vente à titre conservatoire en 2008 et est donc fondée à demander que toutes condamnations dont elle pourrait faire l’obi et au titre de la garantie qu’elle doit à la société VOITURES PARIS GRENELLE soient garanties par la société SADAPS BARDAHL CORPORATION. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 septembre 2010. MOTIFS Sur la validité des procès-verbal de constats des 26 septembre 2008 et 23 juin 2009 En vertu de l’article L 521-4 du code de la propriété intellectuelle, La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens. A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des objets prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant.
La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer les objets prétendus contrefaisants. Elle peut subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée (…). Il résulte de cet article que si la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens, dès lors que l’huissier procède à une description détaillée des objets argués de contrefaçon, il réalise une saisie-descriptive dont les modalités sont fixées par cet article qui prévoit notamment l’autorisation préalable du juge par voie de requête. Il convient de rappeler que la saisie-contrefaçon, quelle soit descriptive ou réelle est une mesure exceptionnelle et exorbitante de protection des droits de propriété intellectuelle, le législateur a donc prévu un encadrement textuel et mis en place un contrôle préalable par le juge des droits du requérant afin d’éviter tout excès dans l’atteinte portée aux droits des tiers. En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de constat du 26 septembre 2008 qu’après avoir constaté que M. B et Mme J sont sortis du GARAGE MOLITOR NISSAN avec deux sacoches noires, l’huissier a procédé à la description de ces sacoches, a annexé au procès-verbal la facture d’achat de celles- ci et les clichés photographiques de l’une des sacoches et a conservé en son étude l’une des deux. De ce fait, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, l’huissier n’a pas procédé à un simple constat d’achat mais bien à la description des produits argués de contrefaçon dont il a pris des clichés photographiques et conservé un exemplaire, dans le but d’établir l’existence de faits de contrefaçon, il a donc, comme le soutiennent les défenderesses, procédé à une saisie-descriptive sans pour autant avoir sollicité au préalable l’autorisation du juge. En conséquence, la saisie-contrefaçon réalisée par Maître F le 26 septembre 2008 l’a été en dehors du cadre légal et encourt de ce fait la nullité. S’agissant du procès-verbal de constat du 23 juin 2009, le tribunal relève que tout comme lors des opérations du 26 septembre 2008, l’huissier, après avoir constaté que M. B ressort du GARAGE MOLITOR NISSAN avec une sacoche noire, décrit cette sacoche, et annexe la facture d’achat et des clichés photographiques de la sacoche qu’il précise conserver à l’étude. Pour les mêmes motifs que précédemment exposés, l’acte du 23 juin 2009 qui a été réalisé hors du cadre légal spécifiquement prévu pour la saisie-contrefaçon sera annulé.
Au surplus, le tribunal relève que dans les deux cas, l’achat a été réalisé par M. B, titulaire des droits et demandeur à la présente action, seul ou accompagné d’une personne, Mme J, dont la qualité n’est pas mentionnée, de sorte que toutes les garanties pour assurer la neutralité et l’objectivité garantes de la force probante de tels actes ne sont pas réunies.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon et de la concurrence déloyale Les demandeurs ont fondé leurs demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale sur les seuls procès-verbaux du 26 septembre 2008 et 23 juin 2009. Dès lors que ceux-ci ont été annulés, ils ne peuvent avoir force probante et fonder une action. Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne résulte pas des échanges de courriers entre les conseils des parties, produits aux débats, que les défenderesses ont reconnu avoir commis des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale. A défaut d’autres preuves à l’appui des faits reprochés, les demandeurs seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes. Il n’y a donc pas lieu d’examiner la protection du modèle de sacoche revendiqué tant par le droit des dessins et modèles que par le droit d’auteur. Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive La société SADAPS-BARDHAL CORPORATION a formulé une demande d’indemnisation pour procédure abusive. L’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société SADAPS-BARDHAL CORPORATION sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demandeurs qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits, et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais de défense exposés. Sur les autres demandes II y a lieu de condamner la société ISOTRONIC et M. Jean-Louis B, parties perdantes, aux dépens dont distraction au profit de Maître Pierre-Yves M, Avocat, pour ceux dont il a fait l’avance, conformément à sa demande et aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elles doivent être condamnées in solidum à verser à chacune des sociétés défenderesses qui ont dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir leurs droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2.500 €. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe,
- Déclare nuls les procès-verbaux de constat dressés les 26 septembre 2008 et 23 juin 2009 par Maître F, Huissier de Justice, à Paris. En conséquence,
- Déboute la société ISOTRONIC et M. Jean-Louis B de l’ensemble de leurs demandes.
- Les condamne aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre-Yves M pour ceux dont il a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
- Les condamne in solidum à payer à chacune des sociétés défenderesses SADAPS-BARDHAL CORPORATION, la société VOITURES PARIS GRENELLE et NISSAN WEST EUROPE la somme de 2.500 € (DEUX MILLE CINO CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
- Déboute les parties de leurs autres demandes
- Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire de la présente décision.
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