Infirmation partielle 12 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 1re sect., 31 janv. 2017, n° 15/11644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/11644 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG, son PDG M. Jean-Claude FILLAUD, S.A. ARCA PATRIMOINE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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5e chambre 1re section N° RG : 15/11644 N° MINUTE : Assignation du : 17 Juin 2015 |
JUGEMENT rendu le 31 Janvier 2017 |
DEMANDEURS
Madame A Y
[…]
[…]
Monsieur G-H Z
[…]
[…]
représentés par Me Anne BRASSENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1266
DÉFENDERESSES
S.A. B C prise en la personne de son PDG M. G-I J
[…]
[…]
représentée par Maître Céline LEMOUX de la SELARL 28 OCTOBRE SOCIETE D’AVOCATS A LA COUR DE PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0246
S.A. X D
4a, rue Albert-Borschette
L-1246
LUXEMBOURG
représentée par Me Fany BAIZEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0073
COMPOSITION DU TRIBUNAL
M N, 1re Vice-Présidente adjointe,
Michel REVEL, Vice-Président
E F, Juge
assistés de K L, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2016 tenue en audience publique devant, E F, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
[…]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Les 25 mars 2004 et 7 juin 2005, Madame A Y a souscrit, auprès de la compagnie X, par l’entremise de la société B C, courtier en assurances, deux contrats d’assurance-vie en unités de compte, intitulés VALOPTIS.(contrats n° 102 042 et 121 298).
Le 23 juin 2004, Monsieur G-H Z a, par l’intermédiaire du même courtier, souscrit un contrat d’assurance-vie VALOPTIS en unités de compte auprès de la compagnie X. (contrat n° 106 757).
Le 21 mai 2008, Madame A Y a demandé l’interruption des prélèvements correspondant aux primes périodiques auxquelles elle s’était engagée pour ses deux contrats.
La société X a pris acte de cette décision de mise en réduction et a établi le 19 juin 2008 deux avenants qui ont été signés par l’assurée.
Le 21 novembre 2008, Madame A Y demandait communication de la valeur de rachat de ses deux contrats.
Le 12 décembre 2008, l’assureur l’en informait tout en lui précisant que:
« la différence entre la valeur de contrat et la valeur de rachat correspond à l’impact des frais qui sont détaillés dans l’article 1 E du point 18 au point 23 de vos conditions générales et dont les frais de souscription et de gestions sont déduits d’après un calcul actuariel ».
Le 13 mai 2009, Monsieur G-H Z a sollicité un rachat partiel de 4000 € sur son contrat VALOPTIS, tout en demandant que le montant des primes périodiques soit désormais limité à 100 € par mois.
Le 14 mai 2009, Madame A Y a indiqué à X qu’elle souhaitait, pour chacun de ses deux contrats, modifier le montant des primes périodiques en les limitant à 100 € par mois, tout en sollicitant un rachat partiel de 4000 €.
Les 25 et 27 mai 2009, X informait Madame A Y qu’elle prenait acte de la reprise de ses versements périodiques et lui indiquait que ses demandes de rachat partiel ne pouvaient prospérer, dès lors qu’elles étaient supérieures au montant minimum de 1600€ devant rester sur le contrat.
Le 3 juin 2009, X informait Monsieur G-H Z que sa demande de rachat ne pouvait aboutir pour les mêmes raisons. Elle ajoutait que la valeur de son contrat était de 6300 € et lui apportait la même précision que celle fournie le 12 décembre 2008 à Madame A Y, concernant les raisons de la différence entre la valeur de contrat et la valeur de rachat.
Le 6 juin 2009, Madame A Y et Monsieur G-H Z ont réitéré leur demande de rachat partiel auquel il a été accédé sur deux contrats :
n° 102 042, Madame Y : 1600 € ;
n° 106 757, Monsieur Z: 2900 €.
Le 22 juillet 2009, le contrat VALOPTIS n° 106 757 de Monsieur G-H Z a été mis en réduction, suite à l’abandon par celui-ci des versements périodiques prévus au contrat.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 1 et 4 juin 2013 adressés à la société X, Monsieur G-H Z et Madame A Y ont exercé leur faculté de renonciation au titre de leurs contrats VALOPTIS n° 106 757,n° 121 298 et n° 102 042.
Par courrier du 2 septembre 2013,X a refusé de donner suite à leurs demandes au motif qu’elles étaient tardives.
Par ailleurs, les deux demandeurs informaient B C qu’ils entendaient engager sa responsabilité.
C’est dans ce contexte que par assignation, délivrée le 17 juin 2015 à X et B C, A Y et G-H Z ont saisi le tribunal de Grande instance de Paris aux fins de se voir dire en droit d’exercer leur faculté de renonciation prorogée, de constater que les défenderesses ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil, « la probabilité qu’ils aient sélectionné un tel contrat s’ ils avaient été correctement informés et conseillés étant nuls ».
Ils y demandaient, en conséquence, condamnation de X à rembourser à Madame A Y la somme de 18 700 € et à Monsieur G-H Z celle de 10 250 €.
Ils sollicitaient condamnation solidaire des deux défendeurs à indemniser leur manque à gagner à hauteur de 3748 € pour Madame A Y et à hauteur de 3075 € pour Monsieur G-H Z.
Ils sollicitaient le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement et condamnation solidaire des deux défendeurs au paiement à chacun d’une somme de 1800 €, au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs écritures en date du 18 Mars 2016, Madame A Y et Monsieur G-H Z :
–stigmatisent les pratiques commerciales de B C et mentionnent qu’elles ont donné lieu à un avertissement de la part de la commission des sanctions de l’autorité de contrôle prudentiel, en date du 18 juin 2013, assorti d’une sanction pécuniaire de 150 000 € pour manquement à ses obligations d’information et de conseil,
–soutiennent que l’information qui leur a été délivrée ne satisfait pas aux prescriptions du code des assurances, plus particulièrement aux articles L 132-5-1, A 132-4 et annexe et A 132-5, et ne leur a pas permis de se faire une idée exacte des caractéristiques du produit proposé,
–offrent de démontrer que l’information sur les frais délivrée dans les conditions générales et notamment celles sur les frais précomptés est inexacte et à visé sciemment à les induire en erreur,
–soutiennent que la souscription de contrats sur une durée de 20 ans était clairement inadaptée à leurs objectifs d’investissement, la souscription de tels contrats ayant eu pour résultat un blocage de leur épargne durant l’essentiel de leur vie active, compte tenu des conditions « confiscatoires » de rachat avant le terme convenu, alors que leurs revenus ont brutalement chuté et qu’ils n’ont pu soutenir un tel niveau d’épargne,
–prétendent que l’absence de toute information pertinente sur les supports d’investissement lors de la souscription ultérieure, lorsque les supports ont été modifiés unilatéralement par l’assureur, ne leur ont pas permis de comprendre la nature des investissements proposés et les risques afférents à ces investissements et de prendre une décision d’investissement en toute connaissance de cause, ni lors de la souscription ni durant la vie du contrat,
–exposent qu’au cours de la vie du contrat, l’assureur n’a jamais respecté ses obligations d’information relatives aux fonds internes telles que définies par l’article D des conditions générales et la législation luxembourgeoise applicable.
Ils en concluent que le défaut de remise des documents et de fourniture des informations prévues à l’article L 132-5-1, entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à cet article et qu’ils sont bien fondés à demander le remboursement de la totalité des primes versées sur leurs trois contrats VALOPTIS, à quoi s’ajouteront les intérêts de retard au taux légal majorés de moitié du 15 juillet au 25 septembre 2015, puis au double du taux légal à compter du 16 septembre 2015.
Monsieur G-H Z et Madame A Y soulignent par ailleurs, qu’indépendamment des obligations légales et réglementaires d’information propres au secteur de l’assurance, l’assureur comme tout professionnel, est tenu à une obligation précontractuelle d’information et doit renseigner le souscripteur sur les caractéristiques essentielles du contrat et des supports financiers qui sont associés, et que l’assureur comme le courtier d’assurance sont tenus à un devoir de conseil.
Au cas particulier, les demandeurs considèrent que X et B C ont agi de concert et ont commis des manquements communs dont ils doivent répondre solidairement, sans que ceux-ci puissent leur opposer l’exception de prescription de droit commun, dès lors qu’ils ont été victimes d’une dissimulation qui s’est révélée a posteriori, manquements qui ont consisté en :
–la remise de documents contractuels non conformes, en tout cas insuffisamment informatifs, voire mensongers, sur les frais de souscription,
– un défaut de renseignement sur les supports d’investissement liés aux contrats.
Les demandeurs reprochent également à B C, seule :
– de n’avoir pas pallié les déficiences du contrat et/ ou de la note d’information, de leur avoir conseillé des contrats sur 20 ans qui génèrent le règlement « ex ante » de commissions de souscription 2,5 fois plus importantes que sur un contrat d’une durée initiale de 8 ans,
–d’avoir fait souscrire un second contrat à Madame A Y, 18 mois après le premier plutôt que de signer un avenant, ce qui a eu pour effet d’augmenter le montant des primes mensuelles,
–de les avoir orientés, sans mise en garde, vers des supports inadaptés à des « petits épargnants profanes au portefeuille peu diversifié ».
Ils concluent aux mêmes fins que celles figurant dans leur exploit introductif d’instance, à l’exception de l’article 700 qu’ils portent à la somme de 2500 € chacun.
Dans ses dernières écritures en date du 09 septembre 2016, X soutient que :
–Monsieur G-H Z et Madame A Y ont bénéficié en 2004 et 2005 d’une information suffisante conforme aux dispositions législatives et réglementaires alors en vigueur,
–les deux assurés se sont vus remettre, avant la conclusion du contrat deux documents distincts, une proposition de contrat et une note d’information qui avaient pour objectif d’assurer une information claire et appropriée avant qu’ils ne s’engagent,
–en l’occurrence, lors de chaque souscription, les demandeurs se sont vus remettre à titre précontractuel un dossier de souscription comportant un bulletin de souscription, des conditions générales une note d’information,
–les dispositions précontractuelles ainsi diffusées ont informé très exactement les souscripteurs sur l’existence des seuls frais prélevés sur le montant des primes à savoir :
. Les frais de souscription (article 1 E 18 des conditions générales)
. Les frais de gestion (article 1 E 19 des conditions générales)
. Les frais d’arbitrage (article 1 E 21 des conditions générales)
. Les frais liés aux fonds internes (article 1 E 22 des conditions générales)
. La prime de risque (article1 E 23 des conditions générales).
–L’information délivrée sur le montant des frais de souscription a été éclairée et dénuée de toute ambiguïté, ces frais étant limités à 3 % du montant des primes investies sur la durée du contrat,
–l’information délivrée sur le montant des frais de gestion est tout aussi claire et compréhensible, ces frais étant limités à 0, 1667 % par mois pour les cinq premières années, ramenés à 0,0 834 % pour les années suivantes,
–la documentation fournie, en l’occurrence l’article 9 des conditions générales, indique que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et pas sur leur valeur, la valeur de l’unité de compte étant sujette à fluctuation à la hausse et à la baisse, cette information s’avérant respectueuse de l’article A 132-5 du code des assurances,
–la procédure d’examen des litiges a été également clairement explicitée, tant dans les conditions générales que dans la notice d’information,
–elle perçoit mal ce que reprochent véritablement les demandeurs à la documentation du produit VALOPTIS, ceux-ci se contentant d’affirmations péremptoires, telles qu’un défaut d’information sur les dispositions essentielles sans préciser lesquelles, qui justifierait selon eux la prorogation du délai de renonciation,
–il ne lui appartient pas, et encore moins au tribunal, de suppléer la carence des demandeurs en vérifiant la conformité du dossier de souscription du produit et de la notice par rapport aux prescriptions légales applicables en matière d’assurance vie,
–le code des assurances impose uniquement à l’assureur la remise d’une note d’information s’inspirant dans la forme et dans son contenu d’un modèle établi par arrêté, sous peine, à titre de sanction, de proroger le délai de renonciation à l’assurance-vie offerte au souscripteur, ce qui suppose que les critiques s’attachant au déficit d’information doivent être précises et ne peuvent se satisfaire d’une contestation générale du produit, ce qui constitue un moyen tout à fait inopérant par rapport à la prorogation du délai de renonciation,
–en définitive les critiques avancées ne sont pas du tout probantes/pertinentes et ne font que démontrer l’opportunisme dont font preuve les requérants qui n’ont pas manifestement de réel grief à exprimer, le reproche concernant les conditions de souscription, à savoir un soi-disant démarchage, des informations et des conseils insuffisants sur le produit présenté, une incitation à souscrire selon une formule inadaptée ne la concernant pas, les critiques à l’égard du contrat VALOPTIS étant particulièrement mal fondées dès lors que ce contrat n’a pas été remis en question par la décision de l’ACPR visée par les requérants,
–l’action en responsabilité pour manquements à son obligation précontractuelle d’information est irrecevable car prescrite, l’action ayant eté engagée le 22 juin 2015, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de prescription quinquennale le 17 juin 2013,
à titre subsidiaire,
–elle n’a commis aucune faute ni aucun manquement vis-à-vis de son assuré, seul le courtier B C étant susceptible de répondre d’un éventuel défaut de conseil,
–les demandeurs ne justifient d’aucun préjudice réparable.
En conclusion, X sollicite du tribunal qu’il dise et juge que les demandeurs ont exercé tardivement et de mauvaise foi leur faculté de renonciation, qu’elle a en ce qui la concerne satisfait à son obligation d’information précontractuelle au jour de la souscription, que l’action en responsabilité pour manquements à l’obligation d’information précontractuelle de sa part est prescrite et non fondée, qu’elle n’a en tout état de cause commis aucune faute susceptible d’entraîner sa condamnation à indemniser les demandeurs au titre d’une perte de chance.
Outre le débouté des demandeurs de l’intégralité de leurs demandes elle sollicite condamnation de chacun à lui verser la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en date du 18 mai 2016, B C explique que :
–elle n’est pas concernée par la demande de remboursement des primes qui ne visent que l’assureur,
–dans ces conditions elle n’entend répondre qu’à la demande de dommages-intérêts complémentaires formulée par les demandeurs,
–cette demande est prescrite dans la mesure où il résulte de l’application combinée de l’ancien article 2262 du Code civil ,en vigueur au jour de la souscription des contrats litigieux et de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription matière civile, dont est issu l’article 2224 du Code civil, et de l’article 26 de ladite loi, que le délai de prescription de l’action des demandeurs ne pouvait excéder cinq ans à compter du 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi, dès lors que le délai pour agir avait commencé à courir avant celle-ci,
–les demandeurs ne peuvent exciper d’une dissimulation pour prétendre que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de leur découverte d’ informations cachées, dès lors que les conditions particulières des contrats indiquent très précisément le montant des frais de souscription applicable, l’évolution de la valeur de rachat du contrat et sa durée, que les conditions particulières précisent que les taux de croissance effectifs sont influencés par l’évolution des marchés dans lesquels les fonds investissent et que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à des fluctuations à la hausse à la baisse,
–les demandeurs ont signé chacune des pages des conditions particulières afférentes à leurs contrats reprenant l’ensemble des informations qu’ils prétendent leur avoir été dissimulées et ont apposé au surplus la mention « lu et approuvé » sur chacune,
–les demandeurs étaient parfaitement informés, au plus tard à la date à laquelle ils ont signé et retourné les conditions particulières à l’assureur, des frais applicables à leurs contrats, de leur durée, de sorte que si ces éléments ne semblaient pas être en adéquation avec leurs objectifs il leur appartenait d’agir à compter de cette date à savoir le 25 mars 2004, le 23 juin 2004, et le 7 juin 2005,
–les 12 décembre 2008 et 3 juin 2009 l’assureur les informait que : « la différence entre la valeur du contrat et la valeur de rachat correspond à l’impact des frais qui sont détaillés dans l’article1 E du point 18 au point 23 de vos conditions générales et dont les frais de souscription et de gestions sont déduits d’après calcul actuariel »,
–il en découle que les demandeurs ont été une nouvelle fois informés de l’impact des frais générés par leurs contrats sur leurs valeurs de rachat plus de cinq ans avant qu’ils ne délivrent l’acte introduisant l’instance,
–le délai de prescription, au titre des trois contrats litigieux, a donc commencé à courir dès la signature par les demandeurs des conditions particulières de leurs contrats, en tout état de cause plus de cinq ans avant que ne soit délivré l’acte introductif d’instance,
–dès lors le tribunal ne pourra donc que dire et juger irrecevable l’action intentée par Monsieur Z et Madame Y,
–son éventuel manquement à ses obligations d’information et de conseil ne peut être apprécié à la lumière des dispositions du code des assurances issues de l’ordonnance du 30 janvier 2009, la loi ne disposant que pour l’avenir sans effet rétroactif, si bien qu’à la date des souscriptions litigieuses ne pesait sur elle qu’une obligation d’information et une obligation de conseil consistant à présenter un contrat en adéquation avec les objectifs et besoins des assurés,
–c’est donc de façon infondée que les demandeurs soutiennent qu’elle aurait manqué à ses obligations en les orientant sans mise en garde vers des supports inadaptés à des petits épargnants profanes au portefeuille peu diversifié,
–la décision de l’ACPR est sans lien avec le litige et ne saurait en aucun cas étayer les prétendus griefs formulés par les demandeurs ni même les illustrer puisque les textes visés par cette sanction sont inapplicables aux souscriptions litigieuses,
–l’information délivrée au moment des souscriptions a été respectueuse des dispositions légales en vigueur,
–les demandeurs échouent à démontrer une quelconque faute dont elle se serait rendue coupable à l’occasion des souscriptions de leurs contrats,
–les assurés ont choisi librement le montant de leur versement et la durée de leur contrat en fonction de leurs souhaits d’investissement et ne peuvent, sauf à faire preuve de mauvaise foi manifeste, venir soutenir qu’ils auraient été incités à le faire,
–les assurés ont rempli le document intitulé « aide à la détermination du profil d’investisseur » dont le score désignait un investissement préconisé et ne sauraient donc soutenir que le conseil prodigué était inadapté à leurs objectifs,
–le reproche fait par Madame Y d’ avoir fait souscrire un second contrat est vain et sans lien avec le préjudice dont il est demandé réparation à savoir la perte de chance de ne pas contracter et de souscrire un contrat offrant un rendement garanti,
–Monsieur Z et Madame Y ne démontrent pas avoir subi un quelconque préjudice réparable en lien avec les fautes dont ils excipent.
En conséquence, B C demande au tribunal de :
à titre principal,
. Dire et juger que l’action de Monsieur Z et de Madame Y est irrémédiablement prescrite ;
à titre subsidiaire,
. Dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute ;
Dire et juger que Monsieur Z et Madame Y ne justifient pas d’un préjudice présentant un quelconque lien de causalité avec les fautes invoquées ;
en tout état de cause :
débouter Monsieur Z et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes ;
. Condamner Monsieur Z et Madame Y au paiement d’une somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction profit de la SELARL 28.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2016 et le jugement de l’affaire plaidée le 10 décembre 2016 a été mis en délibéré au 31 janvier 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
L’assureur et ses deux assurés s’accordent sur la version du texte du code des assurances en vigueur au moment de la souscription des trois contrats litigieux et par conséquent applicable au présent litige (article L132.S1 ancien) :
« toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat à la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de 30 jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance de contrat doit comprendre un projet de lettre destinée à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment …. les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées aux termes de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au 30e jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de 30 jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant dans le délai maximal de 30 jours à compter de la réception de la lettre recommandée…».
Les deux assurés conviennent avoir reçu une information identique, en la forme et au fond, à l’occasion des trois contrats qu’ils ont souscrits.
L’assureur et les deux assurés sont en désaccord sur la fiabilité et la conformité à la loi et aux règlements de l’information précontractuelle dispensée, les demandeurs estimant que son insuffisance a eu pour effet de proroger leurs droits à renonciation jusqu’aux 1er et 4 juin 2013, la défenderesse considérant, de son côté, qu’ayant satisfait intégralement à ses obligations originelles, les droits à renonciation se sont éteints à l’expiration du délai de 30 jours initial.
Les demandeurs ne disconviennent pas avoir reçu et pris connaissance, avant souscription de chacun des trois contrats, des conditions générales et de la notice d’information et avoir été avisés lors de la signature des bulletins de souscription des modalités d’exercice et de notification de leur droit à renonciation.
Les critiques générales qu’ils émettent sur la pertinence financière de leurs trois placements ne peuvent être pris en considération et seront, d’emblée, écartées.
Seuls peuvent être examinés les griefs précis qu’ils articulent relativement au déficit d’information précontractuelle dont ils se plaignent.
Leur premier et principal reproche vise les frais de souscription et de gestion.
Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des conditions générales et de la notice d’information que les souscripteurs ont été informés :
.de l’existence de frais à prélever sur le montant de leurs primes sur la durée du contrat, de leur taux, et qu’une quote-part des 3 % de primes susceptibles d’être investis pendant la durée totale du contrat, serait prélevée au cours des deux premières années,
.qu’un prélèvement de 0,1667 % par mois sur la valeur du contrat serait effectué au titre des frais de gestion pendant les cinq premières années, ce taux étant ramené à 0,0834 % par mois pour les années ultérieures.
Les deux souscripteurs ont donc bien été, lors de la souscription des trois contrats, tenus informés de l’existence, de la consistance et du mode de prélèvement des frais de souscription et de gestion grevant exclusivement leurs primes.
Ils ont été en possession du tableau de valeur des rachats leur permettant de prendre conscience de l’évolution de leur épargne sur la durée de leur contrat et de la valeur de rachat qu’ils étaient susceptibles d’obtenir tout au long de celui-ci.
Le tableau des valeurs de rachat, figurant en dernière page de la notice, en mentionnant en colonne de gauche les primes payées en euros et en colonne de droite les valeurs de rachat en unités de compte , a fait ressortir l’importance les deux premières années des prélèvements initiaux de frais de souscription calculés sur le montant total des primes brutes contractuellement prévues.
Il ne peut être sérieusement fait grief à l’assureur d’avoir admis que son propre tableau était trompeur ,par le seul fait qu’il n’a pas été en mesure de réfuter les tableaux abscons reconstitués par les demandeurs et développés dans leurs écritures.
Le grief d’information insuffisante concernant les frais ne peut donc être accueilli.
Les autres griefs soutenus ne peuvent davantage être retenus dès lors que :
.l’article 9 des conditions générales précise que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte et pas sur leur valeur, et que la légende suivant le tableau des valeurs de rachat figurant en fin de notice précise en termes gras et apparents qu’X s’engage uniquement sur le nombre d’unités de compte ,mais pas sur leur valeur, qui est sujette à des fluctuations à la hausse et à la baisse.
.l’assureur n’est pas tenu d’indiquer les modalités de calcul et de participation aux bénéfices, cette exigence ne s’appliquant pas aux contrats à capital variable, catégorie dont font partie les contrats VALOPTIS,
. la procédure d’examen des litiges est exposée dans la notice et les conditions générales,
. qu’enfin les informations relatives aux fonds internes telles que définies à l’article D des conditions générales figurent dans la notice individuelle et les conditions particulières qui ont été remises aux demandeurs.
Ainsi donc, en l’absence de méconnaissance par X des obligations mises à sa charge par les dispositions légales énoncées ci-dessus, le délai de renonciation ouvert aux deux assurés a expiré à 24 heures, le 30e jour suivant leurs premiers versements.
Aucune pièce n’est versée aux débats permettant d’établir la date des trois premiers versements.
Cependant il n’est pas sérieusement contestable, eu égard aux circonstances rappelées dans l’exposé du litige, qu’ils ont été effectués plus de 30 jours avant que les deux demandeurs n’exercent leur droit de renonciation, en sorte que les droits de repentir dont disposaient Monsieur G-H Z et Madame A Y étaient définitivement éteints les 1er et 4 juin 2013.
Par conséquent, Madame A Y et Monsieur G-H Z ne peuvent être accueillis en leurs demandes de restitution des sommes versées au titre des trois contrats VALOPTIS souscrits les 25 mars 2004, 23 juin 2004 et 7 juin 2005.
Ils seront donc déboutés de leurs demandes de remboursement.
Au-delà des dispositions législatives et réglementaires codifiées dans le code des assurances, imposant de délivrer d’abord au souscripteur, puis à l’assuré diverses informations précises, l’assureur est indéniablement tenu, comme le courtier d’assurance d’ailleurs, d’un devoir général d’information et de conseil .
L’action en responsabilité intentée par l’assuré contre l’assureur et/ou le courtier revêt la nature d’une action personnelle.
Aux termes de l’article 2262 ancien du Code civil, ce type d’action dès lors qu’il ne dérivait pas du contrat d’assurance-vie, se prescrivait par 30 ans, l’article 2224 du Code civil, issu de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, a prévu que ce type d’action se prescrive désormais par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Au titre des dispositions transitoires, l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 a disposé que : « les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Au cas présent, les deux demandeurs connaissaient et étaient en mesure de connaître, au moment la souscription des trois contrats, les faits dont ils excipent dans la présente instance au soutien de leur action en responsabilité.
Ils ne rapportent la preuve d’aucune dissimulation de faits qui aurait empêché la prescription de courir.
Monsieur Z et Madame Y devaient donc introduire leurs actions avant le 19 juin 2013, ce qu’ils n’ont pas fait, leur action ayant été engagée le 17 juin 2015.
Il convient, dans ces conditions, d’accueillir les deux défenderesses dans leurs exceptions de fin de non- recevoir visant à faire dire et juger prescrites les actions en responsabilité de Monsieur Z et de Madame Y..
L’équité justifie que chacun des demandeurs s’acquitte de la somme de 250 euros auprès de chacune des deux défenderesses.
Les deux demandeurs, succombant, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition greffe ;
déboute Madame A Y de sa demande en restitution de l’intégralité des sommes brutes versées au titre des contrats d’assurance vie VALOPTIS n° 102 042 et n° 121 298, souscrits les 25 mars 2004 et 7 juin 2005 auprès de la compagnie X ;
déboute Monsieur G-H Z de sa demande en restitution de l’intégralité des sommes brutes versées au titre du contrat d’assurance-vie VALOPTIS n° 106 757 souscrit le 23 juin 2004 auprès de la compagnie X ;
déclare irrecevables comme prescrites, les actions en responsabilité présentées par Madame A Y et Monsieur G-H Z à l’endroit de X et de B C ;
condamne Madame A Y à payer la somme de 250 € au titre des frais irrépétibles à chacune des deux défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne Monsieur G-H Z à payer la somme de 250 € titre des frais irrépétibles à chacune des deux défenderesses en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum Madame A Y et Monsieur G-H Z aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par le cabinet ORID et par Maître Céline LEMOUX, avocats au barreau de Paris, comme il est prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2017
Le Greffier Le Président
K L M N
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