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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 24 août 2017, n° 17/03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/03294 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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J.L.D. N° RG : 17/03294 |
ORDONNANCE SUR DEMANDE DE SECONDE PROLONGATION DE Z A (Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) |
Devant nous, Madame Anne REVIL, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de Mme Céline DHOME, greffier ;
En présence de Madame B C, interprète en langue bengali, serment prêté ;
Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 25 juillet 2017, notifiée le 25 juillet 2017 à Paris ;
Vu la décision écrite motivée en date du 25 juillet 2017 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 25 juillet 2017 à 11h35 ;
Attendu que par décision écrite motivée en date du 27 juillet 2017, le juge des libertés et de la détention de Paris a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 24 Août 2017 à 11h35 ;
Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 24 Août 2017 à 11h35 ;
Vu la requête de l’Administration aux fins de prolongation de la Z A réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 24 août 2017 ;
Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;
Avons fait comparaître devant nous,
Monsieur H I Y
né le […] à NOAKHALI
de nationalité Bangladaise,
Sans domicile fixe
Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître D E, son conseil commis d’office ;
Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
En l’absence du procureur de la République avisé ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées par les parties ;
Après avoir entendu Maître F G, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;
L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Oui j’ai fait une demande d’asile en Allemagne mais ils l’ont rejetée.
Sur les conclusions :
Attendu que la Préfecture de police de Paris communique à l’audience différents documents relatifs aux demandes de routing d’éloignement du 17 et 22 août 2017 ; que ces documents n’étant pas des pièces justificatives utiles au sens de l’article R554-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils seront déclarés recevables en dépit de leur communication à l’audience ;
Attendu qu’il ressort des éléments de la procédure que l’accord implicite de l’Allemagne a été communiqué le 17 août 2017 à l’administration ; que le même jour celle-ci a fait une demande de transport de Monsieur Y vers Franckfort ; qu’une demande a été reformulée le 22 août et qu’un vol à destination de Franckfort est prévu le 05 septembre 2017 (AF1618 à 10h00); que le moyen concernant le manque de diligence de l’administration sera donc rejeté ;
Qu’il convient en conséquence d’ordonner la prolongation du maintien en Z A de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires ;
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention d’ordonner une expertise médicale de Monsieur Y, il sera demandé à l’administration de faire procéder à un examen médical de l’intéressé par le responsable du service médical du centre de Z ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de Z et d’éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,
— REJETONS les moyens soulevés
— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur H I Y dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 08 septembre 2017 à 11h35.
- INVITONS l’administration à faire procéder à un examen médical de l’intéressé par le responsable du service médical du centre de Z ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de Z et d’éloignement.
Fait à Paris, le 24 Août 2017, à 13h00
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.
L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet
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