Infirmation 21 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 14 avr. 2015, n° 10/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 10/01813 |
Texte intégral
LC
Date de délivrance des copies par le greffe :
[…]
1 Exp à Me VALIERGUE
1 Exp à Me BONZANINI-BECKER
1 exp à Me FARNETI
1 exp à Me TERESI
1 exp à Me VIALATTE
1 exp à Me BC
1 exp à Me TURRIN
1 exp à Me PYOT
1 exp à Me TAOUIL
1 exp à Me PROVENZANI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 14 Avril 2015
DÉCISION N° : 2015/
RG N°10/01813
DEMANDEUR :
Monsieur AA BH BI L
né le […] à I (ALGERIE) (16002)
[…]
[…]
représenté par Me A VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEURS :
Monsieur M L décédé le […]
né le […] à I (ALGERIE) (16002)
[…]
T U (BOLIVIE)
représenté par Me Patricia BONZANINI-BECKER, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Madame Z F épouse X
née le […] à […]
506 Andley Place Westwood – AI ANGELES
[…]
Non comparant
Monsieur K F
[…]
BEVERLY HILLS AI ANGELES 90024 CALIFORNIE
[…]
Non comparant
Monsieur K F
[…]
BEVERLY HILLS AI ANGELES 90024 CALIFORNIE
[…]
Non comparant
Monsieur N O
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me BJ-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Monsieur BJ-BK O
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me BJ-marc FARNETI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame P Q épouse Y
née le […] à I (ALGERIE) (16002)
[…]
[…]
représentée par Maître Laure TERESI de la SCP CARRION-TAMIOTTI – TERESI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Monsieur A AW Q
né le […] à I (ALGERIE) (16002)
[…]
[…]
représenté par Maître Laure TERESI de la SCP CARRION-TAMIOTTI – TERESI, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
DOUANES ET DROITS INDIRECTS, en sa qualité de créancier de Z et K R, représentées par Monsieur le Directeur Général,
[…]
[…]
représentée par Me BJ-max VIALATTE, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
FINANCES DE PARIS, en sa qualité de créancier de Z et K F, représentées par Monsieur le Receveur Général,
[…]
[…]
Non comparant
RECETTE DES NON RESIDENTS, en sa qualité de créancier de Z et K F, représentée par Monsieur le Receveur
[…]
[…]
Non comparant
CREDIT DU NORD, en sa qualité de créancier de A et P Q, pris en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
représentée par Maître Philippe BC de l’ASSOCIATION BC – RISTORI-BC, avocats au barreau de GRASSE, avocats postulant
Maître AU AX AY
[…]
[…]
représenté par Me Sandrine TURRIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Monsieur Me AQ-AR,
pris en sa quamoté d’administrateur judiciaire de la SCI GRAND PIN, devenue société en participation LE GRAND PIN
[…]
[…]
représenté par Me BJ-claude PYOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
Monsieur B,
pris en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire des successions S L et AB AC Veuve L
[…]
[…]
représenté par Me Abdenbi TAOUIL, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
PARTIES INTERVENANTES
Madame AZ BA BB veuve de Monsieur M L, née le […] à […]
[…]
T U de la […],
Monsieur S L, agissant en qualité d’enfants de feu M L., né le […] à […]
[…]
90035- AI ANGELES – CA (USA),
Monsieur V L, agissant en qualité d’enfants de feu M L., né le à I (ALGERIE)
[…]
[…]
Monsieur W L, agissant en qualité d’enfants de feu M L., né le […] à […]
[…]
[…]
Monsieur N L, agissant en qualité d’enfants de feu M L., né le […] à […]
[…]
[…]
Madame BC L BD, agissant en qualité d’enfants de feu M L., née le […] à […]
[…]
[…],
Madame BE L BA, agissant en qualité d’enfants de feu M L., née le […] à […]
[…] -
T U de la […],
représentés par Me Marc PROVENZANI, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : COLLÉGIALE
Président : Mme VELLA, Vice-Présidente
Assesseur : Monsieur LE MOAN, Vice-Président
Assesseur : Madame C, Juge
qui en ont délibéré .
Greffier : Monsieur D
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011
Vu l’acquittement du timbre ou le justificatif dispensant de son apposition,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 janvier 2015 ;
A l’audience publique du 10 Février 2015,
Mme VELLA, Vice-Présidente, en son rapport oral
après débats l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 14 Avril 2015.
***
- Vu l’assignation délivrée les 1er, 2, 3, 16, et 17 février 2010, et les 8 et 16 mars 2010, par monsieur AA L à l’encontre de monsieur M L, madame Z F épouse X, monsieur K F, monsieur N O, monsieur BJ-BK O, madame P Q épouse Y, monsieur A AW Q, la […], en qualité de créancier de Z et K F, monsieur le receveur des Finances de Paris en qualité de créancier de Z et K F, monsieur le receveur des Non Résidents en qualité de créancier de Z et K F, la SA Crédit du Nord en sa qualité de créancier de A et P Q et de Maître AU AX AY ;
Vu l’assignation délivrée le 25 juin 2010 par monsieur AA L à l’encontre de monsieur K F ;
Vu l’ordonnance de jonction en date du 25 octobre 2010 ;
Vu les conclusions signifiées le 15 novembre 2011 par monsieur AA L et ses conclusions récapitulatives signifiés le 21 novembre 2011 ;
Vu les conclusions signifiées le 25 février 2011, 1er juillet 2011, 2 décembre 2011 par monsieur M L et ses conclusions récapitulatives signifiées le 5 janvier 2012 ;
Vu les conclusions signifiées le 22 novembre 2011 par monsieur N O et monsieur BJ-BK O ;
Vu les conclusions signifiées le 28 juillet 2011 et 10 août 2011 par la Direction des douanes et droits indirects ;
Vu les conclusions signifiées les 5 et 6 janvier 2011 par la S.A Crédit du Nord ;
Vu les conclusions signifiées le 19 juillet 2011 par Maître AU AX AY, administrateur judiciaire ;
Madame P Q épouse Y et monsieur A AW Q ont constitué avocat mais n’ont pas conclu.
Madame Z F épouse X et monsieur K F ainsi que monsieur le receveur des Finances de Paris en qualité de créancier de Z et K F et monsieur le receveur des non-residents en qualité de créancier de Z et K F n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2011 .
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
S L, né à E […]) le […], de nationalité d’origine syrienne, naturalisé français suivant décret de Monsieur le Président de la République Française du 20 mai 1955, demeurant en son vivant à […], est décédé à Nice où il se trouvait momentanément le 24 novembre 1979.
S L a contracté mariage avec AB AC, née à E […]) le […], de nationalité d’origine syrienne, naturalisée française suivant décret de Monsieur le Président de la République Française du 20 mai 1955, par devant le Grand Rabin de Milan (Italie ) le 12 octobre 1924.
Quatre enfants sont issus de cette union :
M L né à I (Algérie) le […],
AD L épouse de BJ-BK O, née à E (Syrie) le 12 septembre 1928 prédécédée à son père le […] à Genève,
AE L épouse F, née à I(Algérie) le […],
AA L, né à I(Algérie) le […].
De l’union de AD L et BJ-BK O, AF L étant décédée le […] à […], sont issus trois enfants, venant par représentation de leur mère prédécédée :
N O, né le […] à […]
AG O divorcée G, née le […] à […]) décédée le […] à […],
AH O divorcée H, née le […] à […]) décédée le 12 mars 1994 à […].
AB AC ayant survécu à son mari, S L, est elle-même décédée à AI AJ où elle se trouvait momentanément le 18 juillet 1984, ayant demeuré en son vivant à Antibes, […] et […].
Ces qualités résultent de deux actes de notoriété reçus par maître BJ-BL BM, notaire à Paris, en date respectivement des 28 mars 1980 et 6 décembre 1984.
Postérieurement à l’établissement de ces notoriétés il a été jugé que bien que marié et non divorcé d’AB AC, S L avait été marié avec AK BF BG AL à titre putatif, ladite putativité du mariage ayant été consacrée par arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence le 25 janvier 1989.
AK AL, née à I(Algérie) le […], demeurant en son vivant à J, est décédée à J (06) le 31 août 2003, laissant pour lui succéder P Q épouse Y et A Q.
De multiples procédures ont opposé.
A l’occasion de la procédure qui a donné lieu à jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse, monsieur AA L exposait se fonder exclusivement dans la présente instance sur la décision rendue par la cour d’appel d’Aix en Provence le 25 janvier 1989, ensuite de laquelle monsieur le Président de la chambre des notaires des Alpes Maritimes avait délégué maître AM AN, notaire à Nice pour procéder en ses lieu et place aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de S L.
Du fait des décès successifs :
de sa « première épouse » AB AC le 18 juillet 1984 à AI Angeles
et de AK AL « seconde épouse » en raison du caractère putatif du mariage le 31 août 2003,
Monsieur AA L se trouve en indivision avec son frère, ses nièces et neveux et les enfants de AK AL, sachant que dès lors que les opérations de compte, liquidation et partage ont été ordonnées, a été consacré au bénéfice des indivisaires, et notamment de AA L qui entend s’en prévaloir, le droit imprescriptible de ne pas demeurer dans l’indivision.
Monsieur AA L faisait valoir que ce droit imprescriptible au partage, consacré à la fois par la loi et par les décisions de justice intervenues en particulier dans cette affaire, l’autorisait à solliciter la licitation de l’ensemble des biens immobiliers situés en France et dépendant des successions de S L, AB AC et AK AL.
Que la fille de AE L épouse F, Z F, venant par représentation de sa mère prédécédée, se trouvait débitrice du fait des impôts dus par son père K de la somme considérable arrêtée au 14 avril 2008 de 2.809.004,41 €, excédant ses droits dans la succession, de sorte que la licitation des biens était le seul moyen de provoquer le partage des liquidités à provenir des ventes, lesquelles liquidités devraient ensuite être réparties entre les héritiers au prorata de leurs droits, sauf l’effet du droit des créanciers à appréhender la part de leurs débiteurs eu égard à la créance de l’administration des douanes qui réclame 10.500.000 francs environ sauf intérêts ensuite d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de Paris le 12 juillet 1982.
Que le Trésor Public, en la personne de la Trésorerie du 8e arrondissement de Paris, ayant négligé d’introduire l’action prévue par l’article 815-17 du code civil, il était fondé à attraire en intervention forcée la Trésorerie du 8e arrondissement de Paris, à l’effet que celle-ci exerce ses droits sur la part à revenir à Z F.
Que le seul moyen était bien la licitation, qui n’est que la conséquence de la décision ayant ordonné les opérations de compte, liquidation et partage, décision qui a désormais vingt ans.
Qu’il n’était pas admissible que cette situation perdure, au mépris de ses intérêts , raison pour laquelle monsieur AA L est fondé à solliciter la licitation des droits immobiliers.
Qu’il dressait un état des droits immobiliers en question
C’est dans ces conditions que monsieur AA L sollicitait de voir ordonner, notamment la licitation des droits immobiliers constitués d’un ensemble de lots dépendant de la copropriété de l’immeuble sis sur la commune d’Antibes ([…] à l’angle de l'[…], de l'[…] et de l'[…], sur un terrain d’une superficie de 2081 m2 environ, cadastré […], 151P et 152P dépendant de la copropriété L’HORIZON et de la succession de S L à la chambre des notaires des Alpes Maritimes sur le cahier des charges établi par Monsieur le Président de la Chambre départementale des Notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation, assisté de Maître AO AP, intervenu en qualité d’expert au cours de la procédure, lui-même Notaire à Paris. Il demandait par ailleurs de voir ordonner la licitation des actions de quatre sociétés panaméennes propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à […]
Par jugement rendu le 13 mars 2012, le tribunal de grande instance de Grasse, et au visa de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 25 janvier 1889 N° 109, des dispositions des articles 815 et suivants du Code Civil :
➢déclaré recevable en la forme la demande de licitation diligentée par monsieur AA L ;
Au visa de l’ordonnance rendue le 7 juin 2011 par le magistrat de la mise en état de la première chambre de la Cour d’Appel qui a ordonné, sur la demande écrite et motivée des parties, le retrait du rôle de la procédure 07168
➢dit, dans ces conditions, n’y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu’à ce que la cour d’appel d’Aix en Provence rende une décision se prononçant sur les droits des parties ;
➢constaté que tous les héritiers de S L à savoir ses quatre enfants ou leurs ayants droits, nés de son union avec AB AC et les enfants de sa deuxième épouse AK AL ainsi que les créanciers inscrits sur les biens dont licitation est sollicitée, sont en la cause ;
➢écarté l’argument selon lequel tout partage de succession suppose au préalable la liquidation du régime matrimonial du de cujus ;
➢écarté l’argument selon lequel il n’est pas déterminé à ce jour que les biens sis en France, en Israël et aux Etats-Unis dépendent uniquement de la succession de M. S L mais des trois successions L-AC-AL ;
➢dit que l’argument selon lequel ce partage est fonction des droits qu’il reste à définir de chaque héritier en fonction de chacune des trois successions doit être écarté dans la mesure où la licitation des biens elle ne suppose pas que soient au préalable définis les droits de chaque héritier en fonction de chacune des trois successions ;
➢écarté l’argument selon lequel la licitation du bien sis à Paris 8 rue de la paix n’est pas sollicitée ;
➢écarté l’argument selon lequel la licitation des lots 193 et 213 n’est pas sollicitée ;
➢dit que les dispositions de l’article 815-5-1 du Code Civil n’ont pas lieu de s’appliquer ;
➢dit que les lots 204 et 205 ne feront pas partie des biens à liciter ;
➢débouté monsieur AA L de sa demande tendant à voir liciter les actions dépendant de 4 sociétés panaméennes propriétaires de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble sis à […].
Sur le fondement de l’article 444 du code de procédure civile
➢rouvert les débats pour que monsieur AA L :
▪verse tous éléments (en particulier un extrait cadastral) permettant d’établir qui est aujourd’hui propriétaire des biens dont il sollicite la licitation ( à l’exclusion des biens exclus ) à savoir dans l’immeuble EUROPA, les lots 2 à 17, 20, 24, 26à 33 , 40, 43 à 46, 48 à 50, 53, 68, 69, 72, 81, […], 114, 124, 141, 143,144, 146 à 151, 155, 156, 158, 159,160, 162 à 171, 173, 174, 175,180 à 184, 190, 191,192,194, 195,197,198, 203 ,206, 207, 218 à 223 dans l’immeuble l’HORIZON le lot 103 ;
▪appelle en la cause M° AQ AR , désignée en remplacement de M° AS, es qualité d’administrateur de la SCI devenue société en participation LE GRAND PIN ;
▪appelle en la cause la personne désignée aujourd’hui comme administrateur de la succession de S L soit monsieur B soit M° JACQUART ( ou toute autre personne si nécessaire)
➢sursis à statuer sur toutes autres demandes dans l’attente des documents à verser et des appels en cause à diligenter ;
➢a renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de la mise en état du 1er octobre 2012.
Messieurs N O et BJ-BK O ont interjeté appel de ce jugement.
Par assignation diligentée le 2 octobre 2012 monsieur AA L a assigné et dénoncé les actes de la procédure à maître AQ-AR, es qualité d’administrateur judiciaire de la SCI LE GRAND PIN, devenue la société en participation LE GRAND PIN, et à monsieur B, expert comptable, pris en sa qualité d’administrateur judiciaire provisoire des successions de monsieur S AT et de madame AB AC veuve L.
La direction générale des douanes et droits indirects a fait signifier des conclusions le 28 février 2013.
Par ordonnance rendue le 4 novembre 2013, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous l’assignation diligentée le 2 octobre 2012, avec la procédure principale enregistrée sous le n° de RG 10/1813.
Aux termes d’un arrêt rendu le 21 novembre 2013, sur appel du jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
➢infirmé le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse, en ses dispositions non administratives ;
➢déclaré monsieur AA L irrecevable en ses demandes ;
➢dit que chaque partie conserverait ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
La cour d’appel a rappelé qu’en l’état des décès successifs intervenus, il existait entre les parties plusieurs indivisions :
la première entre les ayants droit de feu monsieur S L, et les ayants droit de madame AB AC,
La seconde entre les ayants droit de feu monsieur S L et ceux de feue madame AK AL.
Pour procéder au partage la cour d’appel a dit qu’il convenait de déterminer clairement si la succession de feue madame AK AL était ou non concernée, et pour apprécier la répartition et faire le calcul des parts de chacun, il convenait de déterminer ce qui était dans l’indivision S L/AB AC, et ensuite préciser les parts de chacun dans les biens concernés. La cour d’appel a ajouté que l’examen de la demande supposait qu’il ait été tranché préalablement sur le point de savoir qui a des droits sur les biens litigieux, et sur la répartition des droits de chacun, de manière à pouvoir évaluer qui représente les deux tiers des droits indivis sur ces biens. La cour d’appel a dit, ensuite il convient d’établir qu’un partage en nature est impossible.
Or la cour d’appel a jugé que monsieur AA L n’apportait pas d’éléments de nature à apprécier ces points, et que « sa demande n’était pas recevable à ce jour, faute de détermination des coindivisaires concernés, de précision sur la répartition des droits indivis, de possibilité de calcul des droits représentant les deux tiers de l’indivision, de précision sur le caractère partageable ou non en nature au regard des indivisaires concernés. »
Maître AU AV a conclu le 19 mai 2014 à titre récapitulatif. Elle demande au tribunal au visa de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 novembre 2013, ayant déclaré monsieur AA L, irrecevable en ses demandes, et sur le fondement de l’article 561 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance t le dessaisissement du tribunal.
Par conclusions signifiées le 13 janvier 2015, les héritiers de feu monsieur M AT décédé le […], à savoir madame AZ BA BB, veuve de monsieur M L, monsieur S L, monsieur V L, monsieur W L, monsieur N L, mademoiselle BC L BD et mademoiselle BE L BA sont intervenus à l’instance. Ils demandent au tribunal :
➢sur le fondement des articles 329 et 373 du code de procédure civile, de leur donner acte de leur intervention volontaire ;
au visa de l’arrêt rendu le 21 novembre 2013 par la 1re chambre B de la cour d’appel d’Aix-en Provence, et sur le fondement de l’article 570, alinéa 1 du code de procédure civile, de :
➢dire l’instance éteinte et constater le dessaisissement du tribunal ;
➢statuer ce que de droit sur les dépens.
Messieurs N O et BJ-BK O ont conclu le 16 janvier 2015. Ils demandent au tribunal sur le fondement de l’article 480 du code de procédure civile, et au visa de l’arrêt prononcé le 21 novembre 2013, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de :
➢dire et juger que monsieur BJ-BK O et N O sont bien fondés à voir prononcer l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal de grande instance de Grasse ;
➢statuer ce que de droit sur les dépens.
Monsieur AA L, la Direction générale des douanes et droits indirect, maître AQ-AR, es qualité et le CREDIT DU NORD, qui ont constitué avocats et qui ont déposé leurs dossiers respectifs de plaidoiries, n’ont pas conclu depuis que l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a été rendu le 21 novembre 2013.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce madame AZ BA BB, veuve de monsieur M L, monsieur S L, monsieur V L, monsieur W L, monsieur N L, mademoiselle BC L BD et mademoiselle BE L BA, exposent qu’ils interviennent volontairement à la procédure, en leurs qualités d’ayants droit de monsieur M AT décédé le […], ce que les autres parties à l’instance ne contestent pas, de telle sorte qu’ils convient de déclarer recevables ces interventions volontaires.
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 561 du code de procédure civile dispose que l’appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d’appel pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
L’article 480 du même code énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En l’espèce la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu le 21 novembre 2013 un arrêt selon lequel elle a infirmé le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse, en ses dispositions non administratives et déclaré monsieur AA L irrecevable en ses demandes.
En conséquence, il y a lieu de constater l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° de RG 10/1813 devant le pôle civil du tribunal de grande instance de Grasse et le dessaisissement de ce même tribunal.
Sur les demandes accessoires
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé dans l’arrêt du 21 novembre 2013 que chaque partie conserverait ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel. Il convient de constater cette décision au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, en matière civile, et en premier ressort
Déclare recevables les interventions volontaires de madame AZ BA BB, veuve de monsieur M L, monsieur S L, monsieur V L, monsieur W L, monsieur N L, mademoiselle BC L BD et mademoiselle BE L BA, en leurs qualités d’ayants droit de monsieur M AT décédé le […] ;
Constate que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu le 21 novembre 2013 un arrêt selon lequel elle a infirmé le jugement rendu le 13 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Grasse, en ses dispositions non administratives et déclaré monsieur AA L irrecevable en ses demandes ;
Dit et juge que par application de l’article 480 du code de procédure civile cet arrêt a l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ;
Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n° de RG 10/1813 devant le pôle civil du tribunal de grande instance de Grasse et le dessaisissement de ce même tribunal ;
Constate que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a jugé dans l’arrêt du 21 novembre 2013 que chaque partie conserverait ses dépens de première instance et d’appel et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
ET LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LA PRESIDENTE ET PAR LE GREFFIER
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Code de procédure civile
- Code civil
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