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Sur la décision
| Référence : | TGI Pontoise, juge des réf., 10 oct. 2017, n° 17/00718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Pontoise |
| Numéro(s) : | 17/00718 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, La SA AXA ASSURANCES IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA FILLOUX, La SARL SN ACIECO, La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SAS SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE, La SARL QUALICONSULT, La SARL MAUGES ESCALIERS, La SARL LES MARBRES D' EUROPE, Société OTIS, La SAS ICADE PROMOTION, SAS GESTIVERT, COVEA RISKS, SA SOGARP, Le syndicat des copropriétaires de la Résidence NOUVEL AIR à HERBLAY, La société SOGEP, La SARL H & A ARCHITECTURE, SASU SOCIETE D' APPLICATION DES TECHNIQUES D' EQUIPEMENT DU BATIMENT, SAS TELECOISE, SAS ACCEMATIC, La SARL RICHARD ET FILS, S.A SMABTP, La SAS ISTRA, S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE, La S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD, La société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES |
Texte intégral
DU 10 Octobre 2017 N° minute :
N° 17/00718
N°17/00823
Le syndicat des copropriétaires de la […] à X,
C/
La SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN
La S.A. […]
La SA AXA FRANCE IARD
La Société OTIS
La SAS SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE
La SASU SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT
La SARL LES MARBRES D’EUROPE
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
La S.A SMABTP
La SARL Y ET FILS
La société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES
La SAS ISTRA
La S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE
La SARL SN ACIECO
La SAS GESTIVERT
La SAS ROISSY TP
La société SOGEP
La SARL MAUGES ESCALIERS
La SAS TELECOISE
La SAS ACCEMATIC
La SA SOGARP
La SA […]
La SARL H & A ARCHITECTURE
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE PONTOISE
---===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDEUR:
Le syndicat des copropriétaires de la […] à X, représenté par son syndic en exercice, la société A2I, dont le siège social est sis […], dont le siège social est sis 102- 104 route de Pierrelaye – 95220 X
représenté par Me Thierry LAISNE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 179
DÉFENDEURS:
La S.A. MMA IARD venant aux droits de Z A, dont le siège social est […]
La S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur de la société LES MARBRES D’EUROPE, dont le siège social est […]
La S.A. […] venant aux droits de Z A, dont le siège social est […]
représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL INTER-BARREAUX BARBIER ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 102
La Société OTIS, dont le siège social est […], […]
représentée par Me Jean-François JOSSERAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 944
La SAS SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE, dont le siège social est sis […]
La SASU SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT, dont le siège social est sis […]
La S.A SMABTP ès qualité d’assureur des sociétés SAMBP, SATEP et SMP, dont le siège social est […]
représentées par Maître Isabelle COUDERC de l’ASSOCIATION COUDERC FLEURY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P 558
La SARL Y ET FILS prise en la personne de son gérant, Monsieur B Y, dont le siège social est […]
comparante
La SAS ROISSY TP, dont le siège social est […]
représentée par Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 450
La SA FILLOUX, dont le siège social est […]
dont le conseil est Me Patrick FIZELLIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L 198
La SAS ICADE PROMOTION, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Jérome LEFORT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 1094
La SA […], dont le […]
représentée par Me Rémy HUNOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 499
La SARL H & A ARCHITECTURE, dont le siège social est […]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de la SCP MICHON COSTER BAZELAIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P244
La SARL QUALICONSULT, dont le siège social est […]
La SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, dont le siège social est sis […] à Tissier – […]
La SA AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur des sociétés QUALICONSULT et ACIECO, dont le siège social est […]
La SARL LES MARBRES D’EUROPE, dont le siège social est sis […]
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est […]
La société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, dont le siège social est sis […]
La SAS ISTRA, dont le siège social est […]
La S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE, dont le siège social est […]
La SARL SN ACIECO, dont le siège social est […]
La SAS GESTIVERT, dont le siège social est sis 35-37 avenue du Gros Chêne – Parc des Bellevues – 95220 X
La société SOGEP, dont le siège social est sis […]
La SARL MAUGES ESCALIERS, dont le siège social est […] […] – Zi de la Guimonière – […]
La SAS TELECOISE, dont le siège social est […]
La SAS ACCEMATIC, dont le siège social est […]
La SA SOGARP, dont le siège social est […]
non comparantes
***ooo§ooo***
Par actes en date du 06 Juillet 2017, le syndicat des copropriétaires de la […] à Xa fait assigner la SAS ICADE PROMOTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL H & A ARCHITECTURE et la SARL QUALICONSULT à comparaître à l’audience des référés du 22 Septembre 2017.
Par actes en date 01, 04, 05, 06, 07, 08, 12, 14, 15, 20 Septembre 2017, la SAS ICADE PROMOTION a assigné en intervention forcée la SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN, S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A. […], la Société OTIS, la SAS SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE, la SASU SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT, la SARL LES MARBRES D’EUROPE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la S.A SMABTP, la SARL Y ET FILS, la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, la SAS ISTRA, la S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE, la SARL SN ACIECO, la SAS GESTIVERT, la SAS ROISSY TP, la SA FILLOUX, la société SOGEP, la SARL MAUGES ESCALIERS, la SAS TELECOISE, la SAS ACCEMATIC, la SA SOGARP, la SA […], la SARL H & A ARCHITECTURE à comparaître à l’audience des référés du 22 Septembre 2017.
A cette audience, l’avocat mandataire du requérant a repris et développé les conclusions de son assignation.
Par télécopie en date du 22/09/2017 le conseil de la société FILLOUX a formulé les protestations et réserves d’usage quant à l’expertise sollicitée.
Monsieur Y gérant de la Société Y et FILS sollicite à titre principal sa mise hors de cause, la société Y ayant effectué les travaux de retrait d’excédents de terre sur les terrains, mais aucune intervention sur les bâtiments, à titre subsidiaire, il ne s’est pas opposé à l’expertise.
L’avocat mandataire de la société ROISSY TP sollicite la mise hors de cause de la société ROISSY TP, n’ayant effectué que les travaux de voile par passe du parking, non dénoncés dans les désordres.
L’avocat mandataire de la société OTIS a sollicité:
— la mise hors de cause de la société OTIS, aucun désordres concernant les ascenseurs n’est établi ni même allégué aux termes de l’assignation,
— la condamnation de la société ICADE PROMOTION à verser à la société OTIS la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les avocats mandataires des sociétés la SAS ICADE PROMOTION, la SA AXA FRANCE IARD, la SARL H & A ARCHITECTURE, la S.A. MMA IARD, la S.A. MMA IARD, la S.A. […], la SAS SOCIETE ARDENNAISE DE MENUISERIE BOIS ET PLASTIQUE, la SASU SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES D’EQUIPEMENT DU BATIMENT et de la la S.A SMABTP ont été entendu en leurs explications et ne se sont pas opposés à l’expertise sollicitée.
La SARL QUALICONSULT, la SAS CONSTRUCTION BATIMENT PARISIEN,la SA AXA FRANCE IARD , la SARL LES MARBRES D’EUROPE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la société ALBUQUERQUE CHAPES & ISOLATIONS PAR CHAPES, la SAS ISTRA, la S.A.R.L. SOCIETE MONTREUILLOISE DE PEINTURE, la SARL SN ACIECO, la SAS GESTIVERT, la société SOGEP, la SARL MAUGES ESCALIERS, la SAS TELECOISE, la SAS ACCEMATIC, la SA SOGARP n’étaient pas comparantes, ni personne pour elles.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2017;
Le Président a rendu l’ordonnance dont la teneur suit;
Nous, I J, Première Vice-Présidente Adjointe au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de G H, Greffier;
Vu l’assignation et les motifs exposés,
Vu les articles 808 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile,
Les instances enregistrées sous les numéros de registre général 17/00718 et 17/00823 seront jointes sous le numéro 17/00/718.
La société Y et Fils demande sa mise hors de cause, excipant qu’il s’est limité à déblayer le terrain et qu’il ne peut en conséquence être à l’origine des désordres;
Néanmoins elle e rapporte pas la preuve de ce qu’elle allègue. Sa mise hors de cause apparaît donc prématurée.
Il en va de mêmes’agissant de la société OTIS, la mission de l’architecte ne comprenant pas les éventuels désordres concernant les ascenseurs.
En ce qui concerne enfin la société ROISSY TP, divers désordres ont été constatés par l’architecte dans les parkings. Sa mise hors de cause n’apparaît en conséquence pas devoir être ordonnée.
Il est urgent de faire constater les malfaçons et désordres allégués et qu’il convient d’ordonner l’expertise sollicitée .
Il apparaît prématuré à ce stade de la procédure de statuer sur les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS:
Nous, I J, Première Vice-Présidente Adjointe,au Tribunal de Grande Instance de PONTOISE, assistée de G H Greffier, statuant publiquement en référé par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés;
Ordonnons la jonction des instances 17/00718 et 17/00823 sous le numéro 17/00718.
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur C D
[…]
[…]
qui devra préalablement prêter serment auprès du service du contrôle des expertises
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des partiesྭ;
— Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
— Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le E F, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les désordres allégués, préciser, parmi les désordres malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués, lesquels étaient apparents à cette date ;
— En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage ;
— Préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
— Préciser de façon motivée si les désordres compromettent, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— Dans le E où ces désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, de dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert;
— Dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ;
— Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables :
— à la conception,
— à un défaut de direction ou de surveillance,
— à l’exécution,
— aux conditions d’utilisation ou d’entretien,
— à une cause extérieure,
et, dans le E de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ;
— Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en E de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
LE E F, (en E de nécessité d’établir un compte entre les parties) :
— Donner son avis sur les mémoires et situations de l’entreprise ou sur le décompte général définitif vérifiés par le maître d’œuvre ou le maître de l’ouvrage, ainsi que sur les postes de créance contestés et notamment par exemple sur les pénalités de retard et créances relatives au compte prorata ;
— Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le E F les moins values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient techniquement nécessaires au regard de l’objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ;
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Disons que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties)ྭ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile et qu’à défaut d’une telle indication le montant de la consignation initiale constituera sa rémunération définitive ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Rejetons toutes autres demandes des parties, plus amples ou contraires.
Laissons à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Fait au Tribunal de Grande Instance de Pontoise, le 10 Octobre 2017.
Le Greffier, Le Président,
G H I J
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