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Sur la décision
| Référence : | TGI Nanterre, 2e ch., 11 mai 2017, n° 14/10842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Nanterre |
| Numéro(s) : | 14/10842 |
Texte intégral
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE NANTERRE
■
[…]
2e Chambre
[…]
11 Mai 2017
N° R.G. : 14/10842
N° Minute :
AFFAIRE
E X Y, Z A épouse X Y
C/
S.C.I. ILE DE FRANCE
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur E X Y
[…]
[…]
Madame Z A épouse X Y
[…]
[…]
représentés par Maître Marie-Pascale GRUEL-DUMENIL de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 702 et Maître Christophe DELPLA, avocat plaidant au barreau du Val d’Oise
DEFENDERESSE
S.C.I. ILE DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Maître B C de la SCP TOUBHANS – D’HIEUX-LARDON – C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0304
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2017 en audience publique devant le tribunal composé de :
[…], Vice-présidente
Sylvie LEFAIX, Vice-Président
[…], Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 décembre 2011, un contrat préliminaire de commercialisation a été conclu entre Monsieur E X Y et Madame Z X Y d’une part, et la SCI ILE DE FRANCE d’autre part, pour la réservation d’une maison à Crépy-en-Valois (60). Cette maison devait être vendue sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement, la société PROMOGIM faisant édifier un ensemble immobilier en qualité de maître d’ouvrage.
Le contrat préliminaire de commercialisation prévoyait que la date prévisionnelle de livraison aurait lieu dans le courant du troisième trimestre 2012.
À cette occasion, il a été remis aux époux X Y une notice descriptive de vente et une notice descriptive sommaire des équipements intérieurs.
L’acte de vente de la maison a été signé le 21 avril 2012. Le contrat de vente stipulait que «ྭl’achèvement des biens […] [était] prévu au plus tard dans le courant du 3e trimestre 2012ྭ».
Le 5 juillet 2012, un procès-verbal de livraison et de remise des clés a été établi. Deux réserves étaient indiquéesྭ: «ྭconsuel non passé à ce jourྭ»ྭ; «ྭappareillages plomberie à achever (salle de bain, salle d’eauྭ». Ces réserves ont été levées les 17 et 23 juillet 2012.
Le 16 juillet 2012, un procès-verbal de constat de non-achèvement des travaux a été dressé par huissier à la demande des époux X Y.
Par courriers des 17 juillet et 4 août 2012, les époux X Y ont dénoncé la situation à la société PROMOGIM, qui leur a indiqué, par courrier du 28 août 2012, procéder aux travaux à brefs délais.
Par courrier du 2 novembre 2012, les époux X Y ont mis en demeure la société PROMOGIM d’achever les travaux.
Par courrier du 14 octobre 2013, les époux X Y ont mis en demeure la SCI ILE DE FRANCE de leur verser la somme de 27 200 euros, représentant 10ྭ% du prix de vente, en réparation de leur préjudice.
Par acte en date du 17 septembre 2014, Monsieur et Madame X Y ont assigné la SCI ILE DE FRANCE devant la juridiction de céans.
Dans leurs conclusions signifiées le 1er septembre 2015, les époux X Y demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, deྭ:
«ྭDIRE ET JUGER qu’il résulte du retard dans la livraison de l’immeuble un nécessaire préjudice de jouissance,
DIRE ET JUGER que l’information donnée par la SCI ILE DE FRANCE à Monsieur et Madame X Y s’agissant des charges annuelles est manquante voire erronée,
Par conséquent :
CONDAMNER la SCI ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame X Y la somme de 27.100 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,
DEBOUTER la SCI ILE DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER la SCI ILE DE FRANCE à payer à Monsieur et Madame X Y la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI aux entiers dépens.ྭ»
Ils exposent :
* Sur le défaut d’informationྭ:
— que les caractéristiques du bien vendu ne sont pas conformes à celles annoncées au moment de la vente s’agissant du montant des chargesྭ;
— qu’un document explicatif indiquant les caractéristiques de la construction leur a été remis par un commercial de la société PROMOGIM lors de la signature du contrat de réservation et que ce document indiquait que les charges annuelles seraient d’un montant de 150 à 200 euros par anྭ;
— que les documents informatifs fournis comportaient une courte liste des missions de l’association syndicale libre (entretien des espaces verts, éclairage des voies privées et maintenant des portails d’accès et digicodes), ce qui permettait d’évaluer le montant des charges à hauteur de 150-200 euros par anྭ;
— que contrairement à ce qui était indiqué, la fourniture et la distribution d’eau n’est pas individuelle et les boîtes aux lettres sont installées collectivement à l’entrée de la résidence, en conséquence, le montant des charges appelé annuellement par l’association syndicale libre est de 1.040 euros ce qui est 5 à 7 fois supérieur au montant prévisionnelྭ;
— que le préjudice subi doit être indemnisé à hauteur de 22.100 euros correspondant au surcoût des charges pendant la durée du crédit contracté sur 26 ansྭ;
* Sur le retard dans la livraisonྭ:
— que l’installation électrique n’a été mise en conformité que le 23 juillet 2012, date à laquelle a été délivré le certificat de conformité du consuelྭ;
— que la fourniture d’eau n’a été effective que le 17 juillet 2012ྭ;
— que l’intégralité de l’installation de chauffage n’avait toujours pas été posée au 2 novembre 2012ྭ;
— que c’est la société PROMOGIM qui a insisté auprès des époux X Y pour précipiter la remise des clés afin de percevoir le solde du prix de vente, les époux X Y n’ayant versé que la somme de 500 euros à la réservationྭ;
***
Dans ses conclusions en défense signifiées le 22 avril 2015, la SCI ILE DE FRANCE demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, deྭ:
«ྭRECEVOIR la SCI ILE DE FRANCE en ses conclusions et la déclarer bien fondée.
DIRE et JUGER que la SCI ILE DE FRANCE a scrupuleusement respecté ses engagements contractuels à l’égard de Monsieur et Madame X Y et ce en vertu de l’acte de réservation du 17 décembre 2011, de l’acte de vente du 21 avril 2012 et de la notice descriptive du 21 janvier 2011.
En conséquence :
DIRE ET JUGER que l’acte de vente du 21 avril 2012 prévoyait une livraison au cours du 3e trimestre 2012.
DIRE ET JUGER qu’il n’y a eu aucun retard de livraison du bien acheté par Monsieur et Madame X Y selon acte du 21 avril 2012.
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame X Y n’ont subi aucun préjudice au titre d’un prétendu retard de livraison.
DEBOUTER Monsieur et Madame X Y de leur demande d’indemnisation d’un préjudice lié à un prétendu retard de livraison.
DIRE ET JUGER qu’aucune information relative au montant des charges annuelles ne pouvait être transmise contractuellement aux époux X Y avant la livraison du bien et la formation de l’ASL.
DIRE ET JUGER que les époux X Y n’ont subi aucun préjudice au titre du montant des charges mensuelles.
DEBOUTER Monsieur et Madame X Y de leur demande d’indemnisation d’un préjudice lié à une prétendue information concernant les charges mensuelles.
DIRE ET JUGER que Monsieur et Madame X Y n’ont subi aucun préjudice de jouissance.
DIRE ET JUGER que le calcul du préjudice fixé arbitrairement par Monsieur et Madame X Y est fantaisiste et ne repose sur aucun document justificatif.
DEBOUTER Monsieur et Madame X Y de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCI ILE DE FRANCE d’une somme de 27.100€ au titre d’un prétendu préjudice de jouissance dont ils ne rapportent pas la preuve.
En tout état de cause et compte tenu de la procédure abusive et injustifiée subie par la SCI ILE DE FRANCE :
CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame X Y à payer à la SCI ILE DE FRANCE la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur et Madame X Y en tous les dépens dont distraction au profit de Maître B C, Avocat à la Cour, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.ྭ»
Elle fait valoirྭ:
* Sur le défaut d’informationྭ:
— qu’aucun document contractuel n’a été notifié aux acquéreurs lors de la réservation du bien concernant le montant des chargesྭ;
— qu’il était impossible de prévoir le montant des charges à ce stade, ce montant ne pouvant être fixé que par la première assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 25 juin 2012ྭ;
— que le document produit n’est ni daté, ni signé et ne comporte aucun cachet ni en-têteྭ;
— que la gestion des parties communes ne relève pas du maître d’ouvrage mais de l’association syndicale libre, qui a notamment pour objet l’entretien des parties communes, et à laquelle les acquéreurs étaient adhérents de plein droitྭ;
— que la notice descriptive communiquée le 21 janvier 2011, notifiée avec chaque projet d’acte de VEFA aux acquéreurs, indique, s’agissant de l’alimentation en eauྭ: «ྭarrivée avec comptage dans un regard spécifique ou citerneau suivant planྭ», et que par ailleurs les copropriétaires ont voté lors de l’assemblée générale du 25 juin 2012 la pose de compteurs d’eau avec relève manuelle pour chaque maison dans les regardsྭ;
— que la même notice descriptive indiquait s’agissant des locaux et équipements communs diversྭ: «ྭlocal poubelle et ensemble des boîtes aux lettres […] sous abri à l’entrée principale de la résidenceྭ»ྭ;
* Sur le retard de livraisonྭ:
— que la livraison étant contractuellement fixée au 3e trimestre 2012, la SCI bénéficiait d’un délai expirant le 30 septembre 2012ྭ;
— que les époux X D ont insisté pour entrer dans les lieux avant leur départ en vacances alors que celle-ci n’était pas tout à fait achevéeྭ;
— que les travaux effectués à la suite des réserves mentionnées dans le procès-verbal du 5 juillet 2012 ont été achevés dans les délais au mois de juillet 2012.
***
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, et conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’information
La notice descriptive établie le 21 janvier 2011 indique au point 5.2 relatif à l'«ྭalimentation en eauྭ»ྭ: «ྭArrivée en eau depuis le domaine public. Arrivée avec comptage dans un regard spécifique ou citerneau suivant plansྭ». Le point 6.4.6 de cette même notice relatif aux «ྭlocaux et équipements communs diversྭ» précise par ailleurs que figureront à l’entrée principale de la résidence un local poubelle et un ensemble de boîtes aux lettres.
Le cahier des charges établi le 26 janvier 2011, comme le contrat de vente du 21 avril 2012, prévoient l’adhésion obligatoire et de plein droit des acquéreurs à l’association syndicale libre «ྭLES VILLAS DU VALOISྭ». Les statuts de cette association sont reproduits au sein du cahier des charges. L’article 2 des statuts définit l’objet de l’association comme étant «ྭl’acquisition, la gestion et l’entretien des terrains et équipements communs à tous les propriétaires et copropriétaires du groupe d’habitations et compris dans son périmètre, notamment voies, espaces verts, canalisations et réseaux, ouvrages ou constructions nécessaires au fonctionnement et à l’utilisation de ceux-ci, etc.ྭ; la création de tous éléments d’équipements nouveauxྭ».
Dès lors, il est établi que les acquéreurs ont eu connaissance de l’objet de l’association syndicale libre, de l’arrivée d’eau commune, de l’existence d’un local poubelle commun et du regroupement des boîtes aux lettres à l’entrée de la résidence. Aucun défaut d’information ne peut donc être reproché à la SCI ILE DE FRANCE sur ce point.
Au demeurant, le document indiquant un montant annuel des charges provisionnelles estimé entre 150 à 200 euros produit par les époux X Y, en ce qu’il n’est pas signé et ne comporte pas d’en tête, ne peut être identifié comme émanant de la société PROMOGIM ou de la SCI ILE DE FRANCE. Partant, aucun défaut d’information ne saurait être reproché à la SCI ILE DE FRANCE quant au montant des charges réclamé par l’association syndicale libre.
La demande des époux X Y sera donc rejetée.
Sur le retard de livraison
Le contrat préliminaire de commercialisation prévoit, page 2, que «ྭla livraison des locaux d’habitation interviendra dans le courant du 3e trimestre 2012ྭ», soit au plus tard au 30 septembre 2012. De même, le contrat de vente du 21 avril 2012 stipule, page 5, que «ྭl’achèvement des biens objets des présentes est prévu au plus tard dans le courant du 3e trimestre 2012ྭ».
La date de livraison ayant été conventionnellement fixée au 30 septembre 2012 au plus tard, il importe peu que chaque partie allègue, sans du reste en rapporter la preuve, que la date de livraison aurait été avancée au mois de juillet 2012 par la partie adverse.
Il ressort des pièces versées aux débats que la livraison a eu lieu le 5 juillet 2012 et que les réserves mentionnées dans le procès-verbal de livraison (consuel non passé et travaux de plomberie non achevés dans la salle d’eau et la salle de bain) ont été levées les 17 et 23 juillet 2012. Dès lors, aucun retard de livraison ne peut être imputé à la SCI ILE DE FRANCE sur ce point.
Par ailleurs, si le procès-verbal d’huissier en date du 16 juillet 2012 établit que certaines réserves n’ont pas été mentionnées dans le procès-verbal de livraison, il résulte d’un courrier de la société PROMOGIM du 28 août 2012 que celle-ci a fait procéder aux travaux.
Enfin, dans un courrier du 2 novembre 2012 adressé à la société PROMOGIM, les époux X Y indiquent être dans l’attente du passage de l’électricien concernant l’installation du second chauffage dans le salon, la remise en état fonctionnel de l’éclairage du dégagement à l’étage et l’installation d’une prise d’éclairage. De fait, si cette date est bien postérieure à la date de livraison prévue, soit le 30 septembre 2012, aucun autre élément versé aux débats n’atteste de la réalité de ces manquements.
Les époux X Y ne rapportant pas la preuve d’un retard dans la livraison de l’immeuble, leur demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Les époux X Y, succombant dans leurs prétentions, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas condamner les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie conversant à sa charge les frais qu’elle a exposés.
L’ancienneté du litige justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’aucun défaut d’information ne peut être reproché à la SCI ILE DE FRANCEྭ;
Dit qu’aucun retard dans la livraison de l’immeuble n’est établiྭ;
Déboute les époux X Y de leur demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissanceྭ;
Condamne les époux X Y aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civileྭ;
Dit que chaque partie conserve à sa charge les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du code de procédure civileྭ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositionsྭ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
signé par […], Vice-présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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