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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 3 juil. 2014, n° 12/11181 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11181 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20140162 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société LMK c/ Société REDDYS |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 03 Juillet 2014
3e chambre 1re section N°RG: 12/11181
DEMANDERESSE Société LMK, SARL […] 75011 PARJS représentée par Me Wilfried Xavier SAYADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0964
DÉFENDERESSE Société REDDYS, SARL […] 75011 PARIS représentée par Me Abel SABEUR avocat au barreau de PARIS vestiaire #E 1925
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse A. Vice Présidente Camille LIGNIERES, Vice Présidente assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 29 Avril 2014 tenue eu audience publique
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS La société LMK, créée en janvier 2007, est une entreprise spécialisée dans le commerce de l’habillement et de la chaussure. Elle dit être titulaire des droits d’auteur sur un t-shirt référencé TK297/DONA qu’elle décrit comme suit : tee-shirt en maille jersey, à encolure ronde et à manches courtes sur le devant duquel a été apposé un transfert thermo-collant, composé de clous de formes rectangulaires, rondes et triangulaires de couleurs doré, argenté et noire. Ce transfert a une forme parfaitement symétrique à partir d’un axe central qui se compose de deux formes géométriques : En haut du tee-shirt :
- une courbe composée de trois clous rectangulaires de couleur noire entourés de chaque côté de trois clous rectangulaires de couleur dorée,
— et une autre courbe composée de trois clous rectangulaires de couleur noire entourée de chaque côté de deux clous rectangulaires de couleur dorée. En bas du tee-shirt :
- un losange composé en son centre de treize clous rectangulaires de couleur noire et de S clous rectangulaires de couleur dorée,
- ce losange est entouré de plusieurs petits clous de forme ronde de couleur dorée, est également inséré un premier triangle arrondi composé à l’intérieur, de clous de forme rectangulaire:
- une première ligne composée de 9 clous de couleur noire,
- une seconde ligne composée de trois clous de couleur noire et de deux clous de couleur dorée,
- une troisième ligne composée de trois clous de couleur dorée,
- une quatrième ligne composée de 8 clous de couleur dorée. Ce triangle est entouré volontairement de clous de forme ronde de différentes tailles et de couleur dorée. A côté de ce premier triangle se trouve un autre triangle arrondi composé à l’intérieur, de clous de forme rectangulaire :
- une ligne composée de 7 clous de couleur noire,
- une ligne composée de quatre clous de couleur dorée et dont la particularité est d’avoir apposé le dernier clou dans un sens opposé aux autres. Ce triangle est entouré volontairement de clous de forme ronde de la même taille et de couleur dorée. En dessous de ce triangle, figure un autre triangle arrondi de taille plus petite composé à l’intérieur, de clous de forme rectangulaire :
- une ligne composée de 6 clous de couleur noire,
- une ligne composée d’un clou de couleur noire,
-
- une ligne composée de trois clous de couleur dorée Ce triangle est entouré volontairement de clous de forme ronde de différentes tailles et de couleur dorée. Sont ajoutés deux dessins en forme de volute composés de clous de forme ronde et de couleur noire, dorée et argentée. Au dessus de ces dessins en forme de volute, figurent deux autres triangles arrondis. Le premier est composé de :
- deux clous de forme rectangulaire de couleur noire,
- deux clous de forme rectangulaire de couleur dorée,
- trois clous de forme ronde de couleur noire. Le second est composé de :
- deux clous de forme rectangulaire de couleur noire,
- trois clous de forme rectangulaire de couleur dorée,
- trois clous de forme ronde de couleur noire.
Ces triangles sont entourés volontairement de clous de forme ronde de différentes tailles et de couleur dorée. Enfin l’auteur figure une ligne composée de clous de forme triangulaire de même taille et de couleur dorée. Ce vêtement a été créé par Madame Sara Constanza Triana T, styliste indépendante, le 18 octobre 2011, qui a cédé l’intégralité des droits patrimoniaux d’auteur sur ce dessin à la société LMK. Le t-shirt a fait l’objet d’un horodatage FIDEALIS par la société LMK, le 20 janvier 2012. Il est régulièrement commercialisé par la société LMK. La société REDDY’S est une société spécialisée dans la vente d’articles de prêt à porter ; elle commercialise des tee-shirts reproduisant une fleur de lys renversée, selon un modèle qu’elle dit inspiré par les standards de l’habillement des indiens d’Amérique. La société LMK a constaté qu’un magasin situé […] dans le 11e arrondissement de Paris commercialisait un tee-shirt dans les coloris beige foncé et corail, reproduisant les caractéristiques de son tee-shirt référencé TK297/DONA. Elle a acquis un tee-shirt de couleur corail sur lequel est attachée une étiquette cartonnée portant la griffe « BELCCI Couture » ainsi qu’une pastille autocollante sur laquelle figure le chiffre 258. L’étiquette interne du col du tee-shirt mentionne le nom « BELCCI FASHION ». L’étiquette de composition comporte la description « Polyester 95 % elasthane 5 % ». Par la suite, un procès-verbal de constat d’achat a également été dressé par Maître Franck G, huissier de justice à Paris, le 29 mars 2012.
II a ainsi pu être constaté que la société REDDYS commercialisait un autre tee-shirt de couleur beige foncé ou corail. L’étiquette cartonnée attachée au tee-shirt porte la griffe « BELCCI Couture » ainsi qu’une pastille autocollante sur laquelle figure le chiffre 259. L’étiquette interne du col du tee-shirt mentionne le nom « BELCCI FASHION ». L’étiquette de composition comporte la description « Polyester 95 % élasthanne 5 % ». La facture d’achat à entête « REDDYS GROSSISTE PRÊT A PORTER » mentionne quant à elle la référence : TOP 100 % Viscose. Le vêtement litigieux a été acheté au prix de 5 euros. Autorisées par ordonnance présidentielle en date du 18 avril 2012, des opérations de saisie contrefaçon ont été diligentées par Maître Sylvain
T, huissier de justice à Paris, le 19 avril 2012 au sein du siège social de la société REDDYS. L’huissier a été reçu par Madame Y, employée au sein de la société REDDYS. Il a constaté la présence de 196 modèles litigieux dans 4 coloris différents (corail foncé, blanc, violet et noir). Il a pris des photographies des modèles litigieux et en a saisi deux exemplaires. Madame Y a déclaré à l’huissier que le modèle litigieux serait commercialisé depuis plusieurs semaines, que la société REDDYS aurait acheté 432 modèles litigieux à une société chinoise, et qu’elle en aurait vendu 216. Néanmoins, il n’a été remis à l’huissier aucun document comptable. C’est dans ces conditions que la société LMK a fait assigner la société REDDYS, par acte du 18 mai 2012, en contrefaçon et en concurrence déloyale devant le tribunal de grande instance de Paris. Dans ses dernières e-conclusions du 22 octobre 2013, la société LMK a demandé au tribunal de : Vu les procès-verbaux de saisie contrefaçon et les pièces versés aux débats, Vu les dispositions des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle, Vu notamment les articles L.111-1 et suivants, L. 122-4 et suivants, L.331-1-2 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu le Règlement communautaire n°6/2002 du 12 décembre 2001 Vu les articles 1382 et 1383 du code civil,
- DIRE ET JUGER que la société LMK est recevable et bien fondée en ses demandes,
- DIRE ET JUGER que le modèle référencé TK297/DONA est protégeable au titre du droit communautaire en tant que modèle communautaire non enregistré, en ce qu’il est nouveau et présente un caractère individuel,
- DIRE ET JUGER que le modèle référencé TK297/DON A est original et protégeable par les dispositions des livres I et III du Code de la Propriété Intellectuelle, en ce que la combinaison de ses caractéristiques reflète la personnalité de son auteur,
- DIRE ET JUGER que la société REDDYS a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, en important et en commercialisant les modèles de tee-shirts litigieux reproduisant les caractéristiques du modèle TK297/DONA de la société LMK,
- DIRE ET JUGER que la société REDDYS a commis une faute distincte en faisant fabriquer, en important et en commercialisant trois tee-shirts constituant des copies du modèle TK297/DONA de la société LMK et en déclinant les modèle de tee-shirts dans plusieurs
coloris différents, créant ainsi un effet de gamme et un risque de confusion sur l’origine des modèles. En conséquence :
- CONDAMNER la société REDDYS à verser à la société LMK la somme de 20.000 euros au titre de l’atteinte à ses investissements,
- CONDAMNER la société REDDYS à verser à la société LMK la somme de 40.000 euros au titre du préjudice moral et de l’atteinte à l’image de marque de la société LMK,
- CONDAMNER la société REDDYS à verser à la société LMK la somme de 40.000 euros au titre de la dévalorisation du modèle TK297/DONA,
- CONDAMNER la société REDDYS à verser à la société LMK la somme provisionnelle de 50.000 euros au titre du préjudice commercial,
- CONDAMNER la société REDDYS à verser à la société LMK la somme de 100.000 euros en réparation de son préjudice subi du faire des actes de concurrence déloyale,
- INTERDIRE à la société REDDYS ainsi qu’à l’ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous- traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs, de fabriquer et faire fabriquer, d’importer, d’exporter et/ou de commercialiser des modèles reproduisant les caractéristiques du modèle TK297/DONA de la société LMK, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le Tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- ORDONNER la destruction de l’ensemble des produits litigieux par un huissier au choix de la société LMK aux frais avancés de la société REDDYS, sur présentation du devis de l’huissier, et ce, tant au siège social de la société REDDYS qu’au sein de l’ensemble de ses filiales, établissements secondaires, succursales, usines, sous-traitants, grossistes, détaillants, et autres revendeurs,
- ORDONNER la publication du jugement à intervenir, dans son intégralité ou par extraits au choix de la société LMK : *dans 10 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société LMK et aux frais avancés de la société REDDYS, sur simple présentation des devis, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 8.000 euros H.T., soit la somme globale de 80.000 euros H.T, *sur la porte d’entrée de la société REDDYS dans un encart format A3, police 14 au minimum, à compter du 8emejour suivant la signification du jugement, pendant une durée de 3 mois, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le Tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. Sur les demandes au titre du droit à l’information : Faire injonction à la société REDDYS de produire sous une astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de huit jours à compter du prononcé de l’ordonnance du juge de la mise en état à intervenir,
— une attestation certifiée conforme par l’expert-comptable de la société REDDYS relative aux quantités des modèles litigieux importés et commercialisés en France comportant en annexes les factures d’achat et de vente, le tribunal se réservant la liquidation de l’astreinte. En tout état de cause,
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans constitution de garantie,
- CONDAMNER la société REDDYS à verser à la société LMK la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNER la société REDDYS au remboursement des frais de saisie contrefaçon, à hauteur de 1.500 euros, CONDAMNER la société REDDYS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Wilfried Xavier SAYADA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 16 avril 2013, la société REDDYS a sollicité du tribunal de : I. Sur l’irrecevabilité de l’action engagée par la société LMK Sur l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon : CONSTATER que la société LMK tente de revendiquer la propriété du modèle et dessins « fleur de lys » qui appartient pourtant au domaine public ; DIRE ET JUGER la société LMK irrecevable à agir en réparation de faits de concurrence déloyale relevant de l’imitation du modèle communautaire non enregistré ; Si l’action en contrefaçon de marque est jugée recevable : DIRE ET JUGER que le modèle communautaire non enregistré revendiqué par la société LMK ne saurait faire l’objet d’une telle protection en raison de l’absence d’originalité ; DIRE ET JUGER que le modèle revendiqué par la société LMK ne présente aucune nouveauté et reste dépourvu de caractère propre ; II. Subsidiairement sur la contrefaçon: Contrefaçon de modèles: DIRE ET JUGER que le tee-shirt de la Société REDDY’S, crée une impression d’ensemble différente sur l’observateur averti qui prête une attention particulière aux dessins entourant 1 fleur de lys, et aux références au Yin et au Yang, qui sont radicalement différentes sauf en ce qui concerne la fleur de lys qui fait partie du domaine public. DÉBOUTER la société LMK de toutes ses demandes fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, dire et juger que la société LMK ne justifie pas du préjudice subi. DÉBOUTER la société LMK de toutes ses demandes fins et conclusions. DIRE ET JUGER que les actes de contrefaçon de la marque communautaire non enregistré ne sont pas établis.
DIRE ET JUGER que l’imitation par la société REDDY’S du modèle communautaire non enregistré n’est pas établie de même que le risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie du public concerné. DÉBOUTER la société LMK de toutes ses demandes fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, sur le préjudice : DIRE ET JUGER que la société LMK ne démontre l’existence d’aucun préjudice ; DEBOUTER la société LMK de toutes ses demandes fins et conclusions; III Sur la concurrence déloyale DIRE ET JUGER que la société LMK ne démontre pas la concurrence déloyale du fait de l’imitation du modèle ; DIRE ET JUGER que la société LMK ne démontre pas la concurrence déloyale du fait de la contrefaçon des dessins et modèles ; DIRE ET JUGER que la société LMK ne justifie pas de faits distincts de la demande en contrefaçon des dessins et modèles; DIRE ET JUGER que la société LMK ne rapporte pas la preuve de faits fautifs commis par la société REDDY’S, DÉBOUTER la société LMK de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale. IV Demandes reconventionnelles Vu l’article 1382 du code civil, DIRE ET JUGER que la société LMK a abusé de son droit d’ester et justice et a commis des actes désorganisant la société REDDY’S CONDAMNER la société LMK à payer à la société REDDY’S la somme de 10.000€ de dommages intérêts en réparation du préjudice subi. ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir; CONDAMNER la société LMK à payer à la société REDDY’S la somme de 12.0006 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la société LMK aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Abel SABEUR, Avocat au Barreau de Paris, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. DIRE que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application du Décret du 10 mai 2007 n° 2007-774, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers), devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 17 décembre 2013 après un premier report à la demande du conseil de la société REDDYS. Le conseil de la société REDDYS ne venait pas soutenir ses demandes à l’audience.
MOTIFS sur la protection du tee-shirt La société REDDYS conteste sur le fondement du droit d’auteur l’originalité du tee-shirt et sur le fondement du dessin ou modèle communautaire non enregistré son caractère individuel.
La société LMK répond que le dessin apposé sur le tee-shirt se différencie de la fleur de lys par sa composition particulière à l’aide de clous et qu’il reflète par son effort créatif la personnalité de son auteur. A titre liminaire, le moyen de la société REDDYS selon lequel la société LMK ne justifierait pas de l’autorisation de son gérant d’exploiter la marque communautaire « MONTE-CARLO 53 Sailing Team » déposée à l’OHMI le 30 mai 2011 sous le numéro 010008167, est sans aucune pertinence, d’une part car la marque n’est pas opposée dans le litige et d’autre part car la société REDDYS qui n’est pas titulaire de cette marque est irrecevable à opposer cette fin de non-recevoir. Au titre du droit d’auteur. L’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Le droit de l’article susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. En l’espèce, la société LMK a suffisamment décrit son tee-shirt et notamment la combinaison particulière de la décoration cloutée qui a été intégralement citée dans l’exposé des faits. Le dessin réalisé à l’aide de clous ne ressemble pas à une fleur de lys inversée car la composition cloutée laisse entrevoir des volutes et des triangles qui se répondent harmonieusement. La combinaison et l’agencement particulier des formes sont des caractéristiques qui doivent s’apprécier de manière globale ; en l’espèce, elles confèrent au tee-shirt une physionomie propre qui démontre l’effort créatif et le parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
Le tee-shirt étant original, la société LMK a la qualité d’auteur et est donc recevable à agir sur ce fondement. Au titre du dessin ou modèle communautaires non enregistré Conformément aux articles 4 et 5 du Règlement CE n° 207/2009 du 26 février 2009, les droits des dessins et modèles communautaires non-enregistrés répondent aux mêmes exigences de protection imposées pour les modèles enregistrés auprès de l’OHM, à savoir un caractère à la fois nouveau et un caractère individuel.
Pour bénéficier de la protection des droits de dessin et modèles communautaires non enregistrés, la société LMK doit revendiquer un modèle dépourvu d’antériorité pouvant être raisonnablement connu des professionnels du secteur concerné et conférant une même impression visuelle d’ensemble chez l’utilisateur averti à savoir le professionnel du secteur concerné ce qui implique qu’au moins un des éléments essentiels du modèle revendiqué soit distinct par rapport à l’état de l’art antérieur en France ou dans la Communauté européenne. Concernant le critère de la nouveauté, la société REDDYS n’oppose aucune antériorité de sorte que celle-ci est acquise. Concernant le critère de l’individualité, il ressort des descriptions du modèle de tee-shirt référencé TK297 / DONA que le dessin apposé sur le tee-shirt lui confère un caractère individuel qui le distingue des autres tee-shirts versés au débat et qui supportent la décoration d’une fleur de lys de nature à permettre à l’utilisateur averti de l’identifier par rapport à un autre de nature similaire, sans les avoir sous les yeux. En conséquence, le modèle de tee-shirt référencé TK297 / DONA répond aux conditions posées par le Règlement CE et peuvent ainsi bénéficier de la protection relative aux dessins et modèles communautaires non enregistrés. Sur la contrefaçon du tee-shirt référence TK297 / DONA par les t-shirts de la société REDDYS. Il convient de constater que les tee-shirts commercialisés par la société REDDYS sont une reprise servile du tee-shirt de la société LMK de sorte que les conditions de la contrefaçon du dessin ou modèle communautaire non enregistré sont remplies et que les caractéristiques essentielles du vêtement sont également reprises. Ainsi, la société REDDYS a commis des actes de contrefaçon du dessin ou modèle communautaire non enregistré qu’est le modèle de tee-shirt référencé TK297 / DONA et des atteintes au droit d’auteur de la société LMK. sur la concurrence déloyale et parasitaire
La société LMK prétend que la société REDDYS aurait commis des actes de concurrence déloyale distincts du l’ail de l’effet de gamme qui résulterait de la déclinaison du tee-shirt en plusieurs coloris. La société REDDYS conteste les investissements allégués par la société LMK au motif que ceux-ci ne sont soutenus par aucune production de pièces. sur ce La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe ou un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme est constitué lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. Il n’est pas contesté que le tee-shirt a été commercialisé en plusieurs coloris ce qui ne peut à lui seul créer un effet de gamme ; le préjudice subi du fait du nombre de tee-shirts vendus sera pris en compte dans l’indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon. Les investissements de la société LMK ne sont effectivement pas démontrés par la production de pièces et en tout état de cause, ils participent au développement du modèle et seront également réparés par l’indemnisation du préjudice né de la contrefaçon. sur les mesures réparatrices La multiplication des fondements n’entraîne pas la multiplication des préjudices subis. L’article L 331-1-3 du Code de la propriété intellectuelle dispose, en son alinéa 1 que : « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte»
En l’espèce, la masse contrefaisante s’élève à 500 tee-shirts vendus à 5 euros pour lesquels sera retenue une marge brute de 50% ; le manque à gagner s’élève donc à 1.250 euros. La société LMK ne démontre aucun investissement particulier pour la promotion de ce modèle et il n’est pas soutenu que le tee-shirt vendu par la société REDDYS soit de plus mauvaise qualité que celui de la demanderesse, ni qu’il y ait eu une vente massive qui l’ait dévalorisé. Au titre du préjudice moral, il sera alloué à la société LMK la somme de 1.250 euros. La mesure de publication judiciaire qui est une indemnisation complémentaire n’est pas justifiée. Il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de destruction dans les termes du dispositif.
Pour ce qui est du droit à l’information, cette demande est inutile puisque la saisie-contrefaçon qui aurait dû permettre de découvrir l’origine de la fourniture des tee-shirts, n’a pas permis d’ apporter ces renseignements. Il n’y sera pas fait droit. Sur les autres demandes Les conditions sont réunies pour allouer à la société LMK la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée, sauf en ce qui concerne les mesures de destruction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Dit que le modèle référencé TK297/DONA est protégeable au titre du droit communautaire en tant que modèle communautaire non enregistré, en ce qu’il est nouveau et présente un caractère individuel,
- Dit que la société LMK est recevable à agir sur le fondement du droit d’auteur en ce qui concerne le tee-shirt référencé TK297/DONA.
- Dit que la société REDDYS a commis des actes de contrefaçon en faisant fabriquer, en important et en commercialisant des tee-shirts reproduisant les caractéristiques essentielles du t-shirt TK297/DONA
sur lequel la société LMK détient des droits d’auteur et des droits sur le dessin ou modèle communautaire non enregistré.
- Déboute la société LMK de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire. En conséquence :
- Condamne la société REDDYS à verser à la société LMK la somme de 2.500 euros en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon.
- Interdit à la société REDDYS de fabriquer et faire fabriquer, d’importer, d’exporter et/ou de commercialiser des tee-shirts reproduisant les caractéristiques du modèle TK297/DON A de la société LMK, et ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par infraction constatée, l’astreinte prenant effet dans les 15 jours de la signification du présent jugement et courant pendant 6 mois.
- Se réserve la liquidation de l’astreinte conformément aux dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution.
- Ordonne la destruction de l’ensemble des produits litigieux par un huissier au choix de la société LMK aux frais avancés de la société REDDYS, sur présentation du devis de l’huissier, et ce, au siège social de la société REDDYS. Déboute la société LMK de sa demande de publication du jugement et de sa demande fondée sur le droit à l’information.
- Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne la mesure de destruction.
- Condamne la société REDDYS à verser à la société LMK la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais de saisie-contrefaçon.
- Condamne la société REDDYS aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Wilfried Xavier SAYADA, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- RDC - Règlement (CE) 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Décret n°2007-774 du 10 mai 2007
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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