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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 9 nov. 2010, n° 09/08234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/08234 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | L'ORIENTALISTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98762788 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | M20100704 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ARTISANS D' AFRIQUE ET D' ORIENT c/ S.A.S ANNICK GOUTAL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 09 Novembre 2010
3e chambre 1re section N° RG : 09/08234
DEMANDEURS Monsieur Claude A
S.A.R.L. ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT […] représentées par Me Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS – SELARL HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0610
DEFENDERESSE S.A.S ANNICK G AL […] 75001 PARIS représentée par Me Stéphane PENAFIEL – SELARL MAYNE P, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0059
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Marie S, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 27 Septembre 2010 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE. M. Claude A est titulaire de la marque française semi-figurative « L’ORIENTALISTE », déposée le 4 décembre 1998 à l’INPI, enregistrée sous le n°98 762 788 pour désigner des produits et services de la classe n°3 (savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices). M. A est l’associé gérant de la société de droit marocain ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT, créée en 2001, qui exploite sous l’enseigne « L’ORIENTALISTE » une unique boutique d’antiquités et d’objets d’art à Marrakech au MAROC. La société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT indiquent commercialiser en FRANCE des eaux de parfum, des huiles de massage et des cosmétiques sous la marque « L’Orientaliste ».
La société ANNICK GOUTAL conçoit et commercialise sous sa marque des produits de parfumerie depuis 1980, compositions uniques créées par elle dans la plus tradition des grandes maisons de parfums françaises. Les parfums de la marque ANNICK GOUTAL sont distribués de manière sélective dans un réseau de boutiques à la marque ANNICK GOUTAL et de « corners » ouverts dans les grands magasins parisiens. La marque ANNICK GOUTAL n’est ainsi pas distribuée au sein des grandes enseignes de parfumerie telle que SEPHORA ou MARIONNAUD, occupant un territoire de marché très ciblé. La société ANNICK GOUTAL a créé la collection « Les Orientalistes » pour désigner et présenter les parfums de sa gamme dits « orientaux » c’est-à-dire qui développent les fragrances orientales connues. Elle commercialise ainsi quatre parfums orientaux : . Ambre Fétiche, . Encens Flamboyant, . Musc Nomade, . Myrrhe Ardente. Dûment autorisé par ordonnance présidentielle du 24 avril 2009, M. Claude A a fait diligenter une saisie-contrefaçon le 28 avril 2009 au siège social de la société ANNICK GOUTAL. C’est dans ces conditions que M. Claude A et la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT ont fait assigner, par acte du 15 mai 2009, la société ANNICK GOUTAL en contrefaçon de la marque française semi-figurative « L’ORIENTALISTE » n°98 762 788 et en concurrence déloyale et parasitaire. Dans leurs dernières conclusions du 26 août 2010, M. Claude A et la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT ont demandé au tribunal de : Dire que la société ANNICK GOUT AL s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative « L’ORIENTALISTE » n°98 762 78 dont M. Claude A est titulaire. Dire que la société ANNICK GOUT AL s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale au préjudice de la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT.
En conséquence : Interdire à la société ANNICK GOUT AL de vendre ou proposer à la vente des produits contrefaisant la marque « L’ORIENTALISTE » et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée et par article contrefaisant. Condamner la société ANNICK GOUTAL à payer à M. Claude A la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de contrefaçon par imitation de marque. Condamner la société ANNICK GOUTAL à payer à la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour faits de concurrence déloyale.
Ordonner la publication de la décision à intervenir dans cinq journaux au choix de Monsieur Claude A et de la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT aux frais de la société ANNICK GOUTAL. Ordonner la publication d’un extrait de la décision à intervenir sur la première page du site internet http://www.annickgoutal.com pendant une période de 15 jours, les frais y afférentes étant à la charge de la société ANNICK GOUTAL. Assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire, nonobstant appel, et sans constitution de garantie. Condamner la société ANNICK GOUTAL au paiement de la somme de 10.000 euros à Monsieur Claude A et à la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner la société ANNICK GOUTAL aux entiers dépens de l’instance y compris les frais de saisie et de constat. Ils ont contesté la demande de déchéance formée par la société ANNICK GOUTAL au motif que la marque était effectivement exploitée.
Dans ses dernières écritures du 14 septembre 2010, la société ANNICK GOUTAL a sollicité du tribunal de : Constater que M. A n’a pas déposé la marque «L’ORIENTALISTE» en classe 4 (bougies et mèches pour l’éclairage), Constater l’absence d’usage sérieux de la marque semi-figurative n°98762788 « L’ORIENTALISTE » alléguée par les demandeurs, Constater que la dénomination « LES ORIENTALISTES » a été utilisée dans son acception usuelle et qu’il est impossible d’obtenir un droit privatif sur une telle dénomination, Constater que la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT ne justifie pas d’un quelconque risque de confusion de ses produits avec ceux de la société ANNICK GOUTAL, Constater que la société ANNICK GOUTAL n’a en rien attenté à la renommée ou capté les efforts commerciaux de la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT, Constater que la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT ne justifie en rien de la renommée ou des efforts commerciaux qu’elle allègue. Constater que M. A et la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT ne démontrent ni la réalité ni le quantum des préjudices qu’ils allèguent, En conséquence et reconventionnellement : Prononcer la déchéance de la marque semi-figurative n°98762788 «L’ORIENTALISTE», Constater l’absence d’actes de contrefaçon et/ou de concurrence déloyale imputables à la société ANNICK GOUTAL, Débouter M. A et la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions, Condamner M. A et la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT à payer, chacun, à la société ANNICK GOUTAL la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner M. A et la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au titre de l’article 699 du même code au profit de la SELARL MAYNE P pour ceux la concernant. La clôture a été prononcée le 15 septembre 2010.
MOTIFS sur la contrefaçon La société ANNICK GOUTAL ne formant sa demande en déchéance que dans un deuxième temps après avoir contesté les faits de contrefaçon, le tribunal statuera d’abord sur les faits de contrefaçon allégués par M. Claude A. M. Claude A fait valoir que la commercialisation par la société ANNICK GOUTAL de coffret de bougies et de parfums de la collection « les orientalistes » constituent une contrefaçon par imitation de sa marque française semi-figurative « L’ORIENTALISTE » n°98 762 78.
Le signe critiqué n’étant pas identique à la marque figurative antérieure, faute de reproduire sans modification ni ajout tous les éléments les constituant, il convient de faire application des dispositions de l’article 713-3 du Code de la propriété intellectuelle qui dispose que : "Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement".
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Avant même d’effectuer la comparaison des signes, il convient de dire que la demande de contrefaçon de sa marque par le signe apposé par la société ANNICK GOUTAL sur ses coffrets de bougies formée par M. Claude A est mal fondée car sa marque n’a pas été enregistrée pour les produits de classe 4 qui couvre les bougies. La société ANNICK GOUT AL prétend pour sa part sur le fondement de l’article L 711-2 du Code de la propriété intellectuelle, qu’elle utilise le terme non pas à titre de marque mais dans son acception usuelle, puisque les produits sont commercialisés sous la marque ANNICK GOUT AL et avec des étiquettes reproduisant quatre dessins orientaux acquis auprès d’un tiers, dessins qui ont été adaptés à l’étiquette « Bague Cigare » (marque enregistrée n°93454111) traditionnelle des flacons à la marque ANNICK GOUTAL, que le terme LES ORIENTALISTES n’a jamais été associé directement aux produits en tant que marque car il n’apparaît que sur le fascicule de présentation des parfums. L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que : « Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la
valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service, etc. ». Ainsi, il ressort des pièces versées au débat et notamment des pièces obtenues lors de la saisie-contrefaçon que le signe LES ORIENTALISTES n’a pas été apposé à titre de marque sur les quatre parfums commercialisés par la société ANNICK GOUTAL, que ce signe n’ a été utilisé que sur un descriptif ou un dépliant publicitaire pour expliquer l’univers duquel ces parfums se réclament ; de plus ce terme a été utilisé dans son sens commun en faisant référence au monde oriental et à ses senteurs épicées. De plus les dessins apposés sur les étiquettes qui sont de la même inspiration que ceux qui constituent la partie figurative de la marque appartiennent au fond commun des décorations orientales et ne peuvent être accaparés du fait de l’usage d’une marque. Ils sont comme la dénomination une référence usuelle à la culture orientale et leur usage pour décrire un univers oriental tel que l’a fait la société ANNICK GOUTAL ne peut lui être reproché. En conséquence, aucun usage à titre de marque ne peut être reproché à la société ANNICK GOUTAL de sorte qu’aucune confusion ne peut intervenir dans l’esprit du public.
M. Claude A sera débouté de ses demandes fondées sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative « L’ ORIENTALISTE » n°98 762 78
sur la demande de déchéance de LA MARQUE FRANÇAISE SEMI-FIGURATIVE « L’ORIENTALISTE » N°98 762 78 . L’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes, motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » En l’espèce, la société ANNICK GOUT AL a formé sa demande en déchéance de la marque française semi-figurative « L’ORIENTALISTE » n°98 762 78 dès ses premières écritures du 12 janvier 2010 sans préciser de date à laquelle cette déchéance pourrait prendre effet. Or, la déchéance est encourue à compter de la publication de la marque si aucune exploitation n’a eu lieu pendant les cinq ans qui l’ont suivie. La marque française semi-figurative « L’ORIENTALISTE » a été déposée le 4 décembre 1998 à l’INPI, enregistrée sous le n°98 762 788 et publiée le 14 mai 1999. M. Claude A doit donc démontrer l’exploitation de sa marque pour la période allant du 14 mai 1999 au 14 mai 2004. S’agissant d’une marque française, la démonstration de l’exploitation sérieuse de la marque doit se faire par des pièces prouvant l’exploitation de la marque sur le territoire français en raison du principe de territorialité.
Les demandeurs doivent également démontrer un usage du signe à titre de marque pour les produits pour lesquels celle-ci est enregistrée et la preuve d’un contact entre le produit porteur de la marque protégée et sa clientèle. Seuls sont versés à cet effet, trois factures adressées par le magasin exploité à Marrakech, à PARFUM COSMECTIC WORD l’une du 6 mars 2000 pour un montant de 1.998,24 euros, la deuxième du 27 mars 2001 pour 4.377,10 euros et la troisième du 9 décembre 2003 pour 8.374,40 euros, une facture du 30 juin 1999 concernant une commande de 1750 étuis à une imprimerie de Casablanca et un extrait du journal d’Air France d’avril-mai 2002 intitulé « souvenirs du Maroc » représentant les parfums vendus dans le magasin de Marrakech qui est également mentionné dans l’article. En conséquence, aucune exploitation sérieuse en France n’est établie pour la période allant du 14 mai 1999 au 14 mai 2004, les trois factures de vente à un magasin situé en France étant totalement insuffisantes à établir ce fait.
M. Claude A peut encore prétendre avoir commencé ou repris l’exploitation de sa marque postérieurement à cette période de 5 ans à condition que cette exploitation ait commencé avant les trois mois précédant la demande de déchéance et sans que le propriétaire de la marque n’ait eu connaissance de l’éventualité de cette demande conformément au 4e alinéa de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle) La demande de déchéance formée par la société ANNICK GOUTAL a été formée le 12 janvier 2010 de sorte que la période pendant laquelle l’exploitation sérieuse de la marque doit être démontrée va du 12 octobre 2004 au 12 octobre 2009. En l’espèce, les demandeurs versent au débat : *Un catalogue publicitaire *Des parutions de presse relatives à la marque L’ORIENTALISTE. *Des factures émises par la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT et par la boutique de M. Claude A à Marrakech. *La liste des tarifs sur l’année 2008 *Des attestations de clients confirmant l’effective exploitation des produits revêtus de la marque. *Les factures Les factures émises par la boutique tenue par M. Claude A à Marrakech sont totalement inopérantes pour démontrer une exploitation de la marque sur le territoire français et seront rejetées. Sont versées au débat des factures émises par la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT qui est en charge de la commercialisation des produits (pièces n°14 et n°14-3 des demandeurs). La société ANNICK GOUTAL reproche à ces factures d’être des pièces que les demandeurs se sont fabriqués à eux-mêmes ; or s’il est vrai que les factures sont des documents fabriqués par les demandeurs, ils ne peuvent pas établir leurs
ventes en direction de la France par d’autres moyens que ces factures dont l’existence et la conformité à la comptabilité pourraient certes être certifiées par un expert comptable. Les factures ne portent aucune mention de la marque «L’ORIENTALISTE», sauf pour l’une d’entre elles. A supposer que toutes ces factures représentent les ventes de produits revêtus de la marque «L’ORIENTALISTE», elles n’attestent que de 8 commandes en 5 ans et aucune sur les deux dernières années ce qui établit le caractère sporadique de la distribution de ces produits en France.
*le tarif Le tarif est constitué d’une simple feuille et a été établi en dinar et en euros pour la seule année 2008 de sorte qu’il ne peut démontrer un usage sérieux de la marque. *Le catalogue Deux catalogues promotionnels recouverts de cuir sont versés au débat mais ne sont pas datés de sorte que leur production est sans pertinence pour établir une exploitation sérieuse de la marque en France du 12 octobre 2004 au 12 octobre 2009. *Les parutions Outre que la presse versée au débat (page de magazine en langue espagnole, magazine « Genève », publication marocaine « Sur la Terre – Ailleurs », magazines anglais à destination d’un public anglais), n’est ni datée ni facilement identifiable, elle apparaît comme principalement étrangère et non destinée au public du territoire français Enfin, elles font référence à une distribution des produits au Maroc dans le magasin de la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT sous l’enseigne « L’ORIENTALISTE ». Les demandeurs produisent également aux débats des photographies qui auraient été prises au Printemps Paris et au salon Maison et Objets et sur lesquelles n’apparaît à aucun moment la marque « L’Orientaliste ». Ces photos ne sont pas datées formellement et ne permettent en aucune manière en tant que telles d’identifier le lieu où elles auraient été prises. * Attestations des clients Les demandeurs ont produit une attestation de M. Denis Roland G en date du 4/10/2009, « Directeur Général » d’une société HEMERA qui aurait distribué les produits de la marque litigieuse. La société ANNICK GOUTAL conteste cette attestation au motif que le Tribunal de Commerce de Paris a placé la société HEMERA en liquidation judiciaire par jugement en date du 20/09/2007.
Les demandeurs contestent la date de placement en liquidation judiciaire de la société HEMERA qui aurait eu lieu le 26 août 2008. Or, et quelque soit la date effective de placement en redressement judiciaire de la société HEMERA, Monsieur ROLAND G, ancien directeur général de cette société radiée, affirme lui-même, dans son attestation : « Ne souhaitant plus continuer cette activité, la société a cessé son activité le 23 septembre 2007 ».
L’attestation de M. G était accompagnée de quelques factures :
- la facture n° 1110622 du 1er février 2007 indique u ne livraison à destination de la société LILLEBUDDHA située à Oslo (Norvège),
- la facture n° 1110623 du 1er février 2007 est à des tination de la société SCOIATTOLO (Portugal),
- la facture n° 1110628 du 1er février 2007 est à des tination de la société XRISALLIS (Grèce),
- la facture n°l 110626 du 1er février 2007 est à des tination de AF Projects S.p.r.l. (Belgique), dont aucune n’établit une exploitation des produits revêtus de la marque en France. Enfin, deux factures sont produites montrant une vente de produits à destination du magasin LE PRINTEMPS par la société HEMERA, mais ces deux seules factures ne permettent pas d’établir une exploitation sérieuse de la marque en France par la société HEMERA de janvier 2005 à janvier 2010. D’autres attestations sont produites : Celles des sociétés Côté Bougie et Ma divine Beauté affirment distribuer les parfums « L’Orientaliste » mais cette distribution a débuté après l’assignation délivrée à la société ANNICK GOUTAL. L’attestation de la société LE PARC indique une commercialisation depuis 2006 des produits de parfumerie « L’Orientaliste » mais n’est versée qu’une seule facture datée du 1er février 2006 et libellée en dirham, cette facture ne mentionnant à aucun moment que les produits vendus le sont sous la marque « L’Orientaliste » Sont également mis au débat des extraits du site internet de la société LE PARC et notamment une page présentant le Spa de l’Hôtel ; or il n’est pas fait mention sur ce site des produits portant la marque du demandeur. D’autres attestations sont versées au débat : celle de la société OBLIS, qui ne fait état d’aucune commande depuis 2007 et celle du Hammam « Les Cents Ciels ». Le tribunal s’étonne d’une part que des sociétés qui commercialisent des produits régulièrement soient dans l’incapacité de produire des factures surtout sur une période récente, c’est-à-dire pour les quatre dernières années, et soient dans l’obligation de délivrer à la place des attestations et d’autre part que les factures correspondantes de la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT ne soient pas davantage mises au débat.
L’existence d’un réseau de distribution et d’une commercialisation sous la marque « L’Orientaliste» en France n’est donc pas établie. Ainsi, M. Claude A ne rapporte pas la preuve d’une exploitation sérieuse de la marque française semi-figurative «L’ORIENTALISTE» n°98 762 78 en France pour la période allant du 14 mai 1999 au 14 mai 2004 ni d’avoir commencé ou repris un usage sérieux de sa marque postérieurement à cette période (ou du 12 octobre 20Q4.au 12 octobre 2009), de sorte que M. Claude A sera déclaré déchu de ses droits sur sa marque dans les classes de produits et services 3 à l’expiration du délai de cinq ans soit le 14 mai 2004,sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la distribution illicite des produits de parfum de la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT qui ne respecteraient pas selon la défenderesse la réglementation sanitaire. M. Claude A sera déclaré irrecevable en toutes leurs demandes en contrefaçon de marque à 1 ' encontre de la société ANNICK GOUTAL pour défaut d’intérêt à agir puisque M. Claude A n’est plus titulaire de droits sur la marque française semi- figurative « L’ORIENTALISTE » n°98 762 78. Sur la concurrence déloyale La société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT prétend que la société ANNICK GOUTAL porte atteinte à son enseigne et que l’usage su signe LES ORIENTALISTES tant sur les parfums que sur les bougies constitue des actes de concurrence déloyale à son encontre. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un signe qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. L’usage du signe LES ORIENTALISTES par la société ANNICK GOUTAL ne peut constituer à l’encontre de la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT qui est une société de droit marocain une atteinte à son enseigne en raison du principe de territorialité également applicable aux enseignes. M. Claude A a été déclaré mal fondé et irrecevable en ses demandes fondées sur la marque, de sorte que la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT est également mal fondée en ses demandes. Le terme LES ORIENTALISTES et les dessins l’accompagnant tels qu’ils ont été utilisés pour la vente des parfums ne peuvent, et pas davantage que pour les actes
de contrefaçon, constituer à l’égard de la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT un usage fautif et donc un acte de concurrence déloyale.
Enfin, l’usage du terme LES ORIENTALISTES et des dessins pour la vente des coffrets de bougie ne peut constituer un acte de concurrence déloyale à rencontre de la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT qui ne commercialise aucun produit de ce type. De plus, la société demanderesse est mal fondée à soutenir que la société ANNICK GOUTAL aurait voulu accaparer la notoriété du signe sous lequel elle commercialise ses produits car le défaut d’exploitation sérieuse retenu plus haut prive de tout fondement ce moyen, la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT ne pouvant prétende à une quelconque renommée en France pour ses produits. La société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT sera déboutée de ses demandes en concurrence déloyale. sur les autres demandes L’exécution provisoire est sans objet et ne sera pas ordonnée. Les conditions sont réunies pour allouer à la société ANNICK GOUTAL la somme de 2.500 euros à la charge de chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort et remis au greffe le jour du délibéré. Prononce la déchéance des droits de Monsieur Claude A sur sa marque semi- figurative n°98762788 «L’ORIENTALISTE » déposée le 4 décembre 1998 à l’INPI, enregistrée sous le n°98 762 788 pour désigner des produits et services de la classe n°3 (savons, produits de parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices) avec effet à l’issue de la période de 5 ans qui suit la publication de la marque soit le 14 mai 2004, Dit que le présent jugement sera transmis pour transcription au RNM tenu par l’INPI, une fois le jugement devenu définitif, et à la requête de la partie la plus diligente. Dit que la société ANNICK GOUTAL n’a pas commis d’acte de contrefaçon de la marque française semi-figurative « L’ORIENTALISTE» n°98 762 78. En conséquence, Déclare M. Claude A irrecevable et mal fondé en ses demandes de contrefaçon de la marque française semi-figurative «L’ORIENTALISTE» n°98 762 78.
Déclare mal fondées les demandes formées par la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT au titre de la concurrence déloyale.
En conséquence Déboute la société ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT de ses demandes formées à l’encontre de la société ANNICK GOUTAL. Condamne M. A et la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT à payer, chacun, à la société ANNICK GOUTAL la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Condamne M. A et la société LES ARTISANS D’AFRIQUE ET D’ORIENT aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au titre de l’article 699 du Code de procédure civile au profit de la SELARL MAYNE P pour ceux la concernant.
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