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Sur la décision
| Référence : | TGI Bobigny, 1re ch., 5e sect., 17 juin 2016, n° 15/02122 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Bobigny |
| Numéro(s) : | 15/02122 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : 15/02122
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 JUIN 2016
----------------
Le dix sept juin deux mil seize,
Nous, Madame Nicole TRASSOUDAINE, Première Vice-Présidente, au Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY, statuant en matière de référés, assistée de Madame Lina MORIN, greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 06 Avril 2016, avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame C A épouse X, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de E et D X, mineurs non émancipés
immatriculée à la CPAM de la CREUSE sous le n° 2 79 01 93 053 071 21
[…]
Monsieur F-O X, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de E et D X, mineurs non émancipés
[…]
Mademoiselle E X (mineure)
née le […] à […], immatriculée à la CPAM de la CREUSE sous le n° 2 03 12 03 185 072 62
[…]
représentés par Maître Charles JOSEPH-OUDIN de la SELARL DANTE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0115
ET :
S.A. M-N FRANCE
dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patricia GHOZLAND et Maître Armand AVIGÈS de l’AARPI ARMFELT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0569
Docteur F Y
[…]
représenté par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075
Docteur G Z
médecin traitant, demeurant […]
représenté par Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R075
CENTRE HOSPITALIER DE MONTLUCON (Docteur Pierre B, gynécologue)
dont le siège social est sis […] 8 Mai 1945 – […], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Hélène FABRE de l’ASSOCIATION Hélène FABRE, Carole SAVARY, Patricia FABBRO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0124
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
dont le siège est […], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CPAM DE LA CREUSE
dont le siège est […]
non comparante
AGENCE NATIONALE DE SÉCURITÉ DU MÉDICAMENT ET DES PRODUITS DE SANTÉ (ANSM) – venant aux droits et obligations de l’AFSSAPS -
dont le siège est sis […] – 93285 SAINT-DENIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Q SCHMELCK de la SCP FISCHER TANDEAU DE MARSAC SUR & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
Madame C A épouse X et Monsieur F-O X exposent que Madame X, traitée depuis 1993 à la dépakine chrono pour des crises d’épilepsie, a donné naissance le […] à E après avoir consommé ce produit pendant toute la durée de sa grossesse. Ils indiquent que l’enfant est atteinte de malformations, de troubles psychomoteurs et de troubles envahissants du comportement caractéristiques, selon eux, d’une exposition in utero à l’acide valproïque, composant de la dépakine, connu pour ses effets tératogènes.
C’est pourquoi les époux X, agissant tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de Mademoiselle E X, leur fille mineure, ont, par acte délivré les 6, 9, 10, 13 et 18 novembre 2015, assigné en référé l’ONIAM, le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Montluçon (Docteur Pierre B gynécoloque), le Docteur Y, le Docteur Z, la CPAM de la Creuse, la société M N France, aux fins de voir dire et juger notamment, aux termes de leurs dernières écritures réitérant leurs prétentions émises dans l’assignation, que le lien de causalité entre la prise de dépakine et les troubles rapportés est certain, désigner un expert neuro-pédiatre inscrit sur la liste des experts près la Cour de cassation, faire injonction à la société M N France de lui communiquer sous astreinte un certain nombre de documents listés, condamner solidairement la société M N France et l’ONIAM au paiement d’une provision de 20 000 € pour frais d’expertise et d’une provision de 20 000 € pour dommages, condamner la société M N France au paiement de la somme de 1 500 € à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions soutenues à l’audience, le Docteur F Y et le Docteur Z forment protestations et réserves sur leur responsabilité, souhaitent voir désigner un collège d’experts composé d’un neurologue, d’un pédiatre et d’un pharmacologue selon mission complétée dans les termes de leurs écritures.
Dans ses conclusions développées l’audience, le Centre Hospitalier de Montluçon forme protestations et réserves sur sa responsabilité et sollicite la désignation d’un collège d’experts composé d’un neurologue, d’un généticien et d’un pédiatre, dont la mission devra être complétée dans les termes de ses écritures.
Dans ses écritures développées à l’audience, l’ONIAM conclut au rejet de la demande tendant à « dire et juger que le lien de causalité entre la prise de dépakine et les troubles rapportés est certain », forme les protestations et réserves d’usage quant au bien fondé de sa mise en cause au regard des dispositions des articles L.1142-1 du code de la santé publique à la mesure d’expertise, sollicite la désignation d’un collège d’experts spécialisé en neuro-pédiatrie et pharmacologie, avec possibilité de s’adjoindre tout sapiteur, conclut au rejet de la demande de condamnation provisionnelle formée à son encontre en raison de l’existence d’une contestation sérieuse.
Par conclusions développées à l’audience, la société M N France souhaite voir dire et juger recevable et bien fondée sa demande en intervention forcée formée par acte du 23 mars 2016 à l’encontre de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (l’ANSM), dire et juger irrecevable l’action engagée à son encontre du fait de la forclusion et de la prescription de l’action en application des dispositions des articles 1386-16 et 1386-17 du code civil, en conséquence, rejeter la demande d’expertise et, pour le cas où il y serait fait droit, désigner un collège d’experts spécialisé en pharmacologie, en neurologie et notamment dans le domaine de l’épilepsie, en neuro-pédiatrie et en génétique, compléter sa mission dans les termes de ses conclusions, rejeter la demande de communication de documents concernant la dépakine, rejeter les demandes de provisions et celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner la partie demanderesse à prendre en charge les frais et honoraires des experts et au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le dossier d’appel en garantie a été joint à l’audience avec le dossier principal.
L’ANSM forme les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La CPAM de la Creuse, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, la société M N France oppose à la partie demanderesse des moyens tirés de la forclusion et de la prescription de l’action en responsabilité du fait des produits défectueux, de sorte qu’il convient d’examiner si l’action au fond en vue de laquelle l’expertise est sollicitée, et non pas l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, n’est pas manifestement pas vouée à l’échec.
L’article 1386-16 du code civil prévoit que sauf faute du producteur, la responsabilité de celui-ci, fondée sur les dispositions du présent titre, est éteinte dix ans après la mise en circulation du produit même qui a causé le dommage à moins que, durant cette période, la victime n’ait engagé une action en justice.
La société M N France fait valoir que les produits pris par Mme X pendant sa grossesse ont été nécessairement mis en circulation avant la date de la conception de E qui remonte au mois de mars 2002, donc plus de 12 ans avant l’introduction de la présente instance, le 18 novembre 2015. Le délai prévu à l’article 1386-16 étant expiré, la responsabilité du producteur est éteinte.
La partie demanderesse lui oppose qu’elle ne s’est pas placée sur le terrain de la défectuosité du produit et qu’elle pourrait agir sur le fondement des dispositions de droit commun.
Toutefois, elle n’apporte aucun élément en ce sens, alors que la consommation de dépakine postérieurement au 21 mai 1998, date d’entrée en application de la loi transposant la directive du 25 juillet 1985, emporte application du droit commun de la responsabilité interprété à la lumière de cette directive et soumet de ce fait, la demande aux dispositions de l’article 1386-1 du code civil.
De son coté, la société M N France qui procède par affirmation n’apporte pas d’élément déterminant sur la date de mise en circulation du produit, de sorte qu’elle n’établit pas avec une précision suffisante que la responsabilité du producteur est éteinte. L’action ne peut donc être considérée comme forclose.
Madame A épouse X établit qu’elle a consommé de la dépakine 500 pendant la grossesse de E. Le 14 avril 2003, le docteur B écrit « à signaler que cette patiente est sous DEPAKINE et que le neurologue a conseillé la poursuite du traitement par DEPAKINE pendant la grossesse, bien que l’on sache que ce médicament augmente légèrement le risque de spina bifida... ».
S’agissant de Mademoiselle E X, il résulte des très nombreuses pièces versées au débats qu’elle présente des troubles du développement, des acquisitions et du comportement pouvant être en lien avec la prise de dépakine par sa mère pendant la grossesse.
Tous droits et moyens étant réservés quant au fond, il résulte des arguments développés par les parties comparantes et des documents produits qu’il existe un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, de recourir à une expertise médicale, dans les conditions qui seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur la demande tendant à voir constater l’existence d’un lien de causalité entre la prise de dépakine et les troubles de l’enfant qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés et que l’expertise aura précisément pour objet d’établir.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves par leur mention dans le corps de la présente décision, sans qu’il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Eu égard au périmètre de la mission induisant des investigations dans des spécialités très différentes et à la complexité de la mesure à organiser, il y a lieu de désigner un collège de quatre experts dans quatre spécialités médicales distinctes.
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il sera indiqué, dans le dispositif de l’ordonnance dans quelle proportion chacune des parties devra contribuer aux consignations fixées.
Sur la demande de communication de documents
Il appartiendra aux seuls experts, dans le cadre de leurs opérations nécessaires à l’appréhension de la situation de la partie demanderesse, de se faire communiquer les documents qu’ils estimeront utiles à l’exercice de leur mission.
Il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de communication de documents.
Sur les demandes de provision
La partie demanderesse fonde sa demande de provision ad litem sur les articles 808 et 809 du code de procédure civile.
Toutefois, cette demande se heurte à une contestation sérieuse dans la mesure où, comme il vient d’être dit, le caractère non sérieusement contestable de l’obligation de la société M N France n’est pas établi. La demanderesse n’établit pas davantage l’urgence qu’il y aurait à satisfaire sa demande.
La demande de provision pour dommages doit également être rejetée, la responsabilité de la société M N France n’étant pas établie, pas plus que ne sont réunies les conditions légales d’une indemnisation de l’ONIAM au titre de la solidarité nationale.
Sur la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Chaque partie supportera provisoirement la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les fins de non recevoir tirées de la forclusion et de la prescription opposées par la société M N France,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder un collège de quatre experts composé de :
Madame P-Q R
36 rue F de la Fontaine
[…]
Fax : 01.46.60.09.84
Port. : 06.13.49.16.23
Email : expertises.vnb@gmail.com
Monsieur F H
[…]
[…]
Tél : 01.34.97.40.00 Fax : 01.34.97 42.00
Mèl : j.H@ch-mantes-la-jolie.fr
Monsieur I J
Groupe Médical Mère Enfant
[…]
[…]
Tél : 01 41 52 19 19
Fax : 01 41 52 19 18
Port. : 06 68 19 14 24
Email : drattias@hotmail.fr
Monsieur K L
[…]
[…]
[…]
Tél : 01 44 49 51 53
[…]
Disons que les experts pourront faire appel si nécessaire à des techniciens d’une spécialité différente de la leur, après en avoir avisé les conseils des parties,
Disons que les experts déposeront un rapport commun,
Disons que Mme P-Q R aura en charge la coordination des opérations d’expertise, d’entretenir les relations entre les parties et le juge chargé de suivre et de contrôler les opérations d’expertise,
Donnons au collège d’experts la mission suivante :
— interroger la partie demanderesse et recueillir les observations des défendeurs ;
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
— déterminer l’état de santé de la partie demanderesse avant les actes critiqués, ses antécédents, son état antérieur à la prise de dépakine et les facteurs de risque présentés, notamment génétiques ;
— consigner les doléances de la partie demanderesse, et procéder si nécessaire à l’audition de tous sachants ;
— procéder à l’examen du dossier médical des demandeurs ;
— vérifier les périodes et durées d’exposition de Mme X au vu notamment, des ordonnances qui lui ont été délivrées ou autres documents médicaux,
— lister les produits pharmaceutiques prescrits et administrés à Mme X avant sa (ses) grossesse (s) et au cours de celle(s)-ci et préciser les éventuels effets tératogènes ;
— fournir, au vu des pièces respectivement produites et des informations recueillies auprès des parties, tous les éléments permettant au juge d’apprécier si les défendeurs ont rempli leur devoir d’information à l’égard de la partie demanderesse, préalablement aux soins critiqués ;
— examiner Mlle E X et décrire son état de santé ;
— décrire les différentes étiologies des troubles présentés par Mlle E X ;
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
— dire si les actes, traitements et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudences, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées et les imputer aux différents intervenants ;
— donner tous éléments susceptibles d’être connus sur la durée d’exposition à la dépakine par la demanderesse avant, an cours et après ses grossesses ;
— dire si l’indication thérapeutique a été respectée, dans la négative, dire si l’utilisation qui en a été faite était ou non conforme aux données acquises de la science médicale ;
— donner un avis sur les posologies utilisées et sur la durée des traitements,leur compatibilité avec les éventuels traitements associés ; préciser si elles étaient conformes aux données acquises de la science médicale ;
— dire si l’utilisation qui a été faite de la dépakine pouvait être raisonnablement attendue ;
— préciser si en l’état des données de la science et de la connaissance du produit, l’information délivrée par la société M-N était complète, adéquate et de nature à permettre raisonnablement leur prescription et le consentement à son usage dans des conditions éclairées, notamment sur la prescription de la dépakine chez la femme enceinte ;
— dire si des signalements de pharmaco-vigilance ont été effectués ; préciser notamment si depuis la mise en circulation de la dépakine l’attention des prescripteurs a été appelée par le fabricant sur la durée du traitement, les posologies, les effets indésirables, particulièrement les différents troubles et séquelles relevés, les complications susceptibles de se produire, donner toutes précisions utiles,
— décrire les pathologies, troubles, effets indésirables et séquelles imputées à la prise du médicament dépakine, préciser s’ils sont en relation directe et certaine avec celle-ci, dire aussi s’il peut être établi une relation causale, directe et certaine entre l’exposition in utero à la dépakine et l’ensemble des diagnostics rapportés, au regard des pathologies développées ; dans l’affirmative, rechercher l’état des connaissances scientifiques à l’époque des faits critiqués ;
— même en l’absence de tout défaut de la dépakine et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur, soit à un état non imputable, l’expert en précisant en cas d’utilisation d’un barème les raisons de son choix, devra, en imputant les préjudices ou une fraction de ceux-ci a chacun des acteurs mis en cause :
* déterminer compte tenu des lésions initiales et de leur évolution les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement on partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
* donner son avis sur la date de consolidation des lésions au cas où la consolidation ne serait pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
* dire s’il résulte du défaut de la dépakine une atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique ; dans l’affirmative, en préciser les éléments et 1e taux ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et/ou psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle des demandeurs ;
* dire s’il doit y avoir recours à une tierce personne, dans l’affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l’intervention (en heures et en jours…) ;
* donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour le demandeur de poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession ou d’opérer une reconversion ; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
* au cas où leur état nécessite le placement dans une structure spécialisée, préciser les conditions d’interventions de son personnel(médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
*donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité de poursuivre l’exercice de la scolarité ou de la profession ou d’opérer une reconversion ; préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires a l’adaptation des lieux de vie au nouvel état, et du matériel approprié au nouveau mode de vie et a son amélioration ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, (chiffrer ce chef de préjudice sur une échelle de 1 à 7) ;
* dire s’il existe un préjudice esthétique, en qualifier l’importance sur une échelle de un à sept ;
* dire s’il existe un préjudice sexuel ;
* dire s’il existe un préjudice d’agrément, et notamment une atteinte aux conditions d’existence dans la vie quotidienne, en précisant la difficulté ou l’impossibilité du demandeur de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs ;
* dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements… qui seront nécessaires, en chiffrer le coût, et fixer les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— la partie demanderesse, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord du patient ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; et tous documents relatifs au médicament incriminé (dépakine), sa nature, ses notes d’utilisation… ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
La convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple: réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Bobigny, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 28 février 2017, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixons à la somme de 10 300 € (soit 2 800 € pour le coordinateur et 2 500 € pour chacun des trois autres coexperts) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée au greffe du tribunal de grande instance pour le 30 août 2016 selon la répartition suivante:
— 2 800 € par la partie demanderesse in solidum,
— 7 500 € par M N.
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
L’absence de consolidation
Disons que si le demandeur n’est pas consolidé à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 720 €, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du Tribunal de grande instance, montant de la provision complémentaire ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de provision ad litem et la demande de provision pour dommages ;
Rejetons la demande de production de documents ;
Déclarons la présente ordonnance opposable à la CPAM de la Creuse ;
Rappelons que l’ordonnance de référé est exécutoire de plein droit ;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé au Palais de Justice de Bobigny, le 17 juin 2016.
Le Greffier Le Président
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